TRIBUNAL CANTONAL

FI.2016.0081

24

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 19 août 2016


Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Battistolo et Kaltenrieder Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 9, 10 al. 2 et 11 al. 3 LPA-VD

Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 5 juin 2016 par H.________ contre la décision sur réclamation rendue par l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) le 15 avril 2016, qui déclare irrecevable la réclamation pour la période fiscale 2013 et fixe les éléments imposables,

vu l’avis de réception du recours du 10 juin 2016 adressé à H., dont il ressort que N. est le Juge instructeur (ci-après : juge instructeur) de la CDAP,

vu l’avis du 10 août 2016 du juge instructeur avisant les parties du fait que la CDAP statuera dans la composition suivante : N.________, président, [...] et [...], juges, et [...], greffière,

vu le dossier de cette cause,

vu la demande de récusation de N., présentée par H. (ci-après : le demandeur) le 14 août 2016,

vu l’avis du 17 août 2016 du juge instructeur transmettant la requête à Cour de céans,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours déposé par H.________ le 5 juin 2016 est pendant devant la CDAP,

que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,

qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 14 août 2016 à l'encontre du Juge cantonal N.________ ;

qu'en vertu de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation, sous peine d'être déchues du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 ; ATF 132 II 485 consid. 4.3, RDAF 2007 I 544),

que cette pratique constante implique que celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 précité ; ATF 132 II 485 consid. 4.3 précité, RDAF 2007 I 544; ATF 130 III 66 consid. 4.3; TF 1B_448/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1),

qu’en l’espèce, le demandeur a reçu en date du 10 juin 2016 un avis de réception de son recours du 5 juin 2016 signé par le juge dont il demande la récusation,

que le demandeur ne pouvait pas ignorer à ce moment-là que N.________ instruirait son recours alors qu'il avait déjà instruit la cause [...] concernant les mêmes parties,

que ce motif de récusation lui était dès lors connu dès le 11 juin 2016, lorsqu'il a pu constater que le même magistrat traiterait de son recours,

qu’un avis du 10 août 2016 a certes avisé les parties de la composition de la Cour,

que, s’il est vrai que l’identité des autres membres de la CDAP était inconnue des parties, celle du magistrat instructeur était toutefois déjà connue depuis la mi-juin 2016,

que la demande de récusation concerne ce seul magistrat et non les membres de la Cour,

que ce n’est donc que près de deux mois plus tard que le demandeur s’est prévalu de l'existence de motifs de récusation à l'égard du magistrat intimé,

qu'en définitive, le demandeur a vu son droit à demander la récusation de N.________ se périmer en laissant le temps passer sans intervenir,

que la demande de récusation est ainsi tardive,

qu'elle doit dès lors être déclarée irrecevable,

qu'au demeurant, la demande de récusation aurait dû être rejetée pour les motifs qui suivent ;

attendu que le demandeur indique ne plus accepter le magistrat intimé comme « juge neutre »,

que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JdT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 consid. 3),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1; ATF 124 I 121 consid. 3a, JdT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),

que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 consid. 5.3; ATF 131 I 24 consid. 1.1),

que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 consid. 2),

que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.1),

qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1; ATF 131 I 24 consid. 1.1),

que la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61),

que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'est pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de la CDAP d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits est semblable, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus en procédure, la garantie du juge impartial étant de la sorte respectée (CA du 21 septembre 2011/20, confirmé in TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.2),

attendu qu’en l’espèce, la CDAP, présidée par le magistrat intimé, a déjà statué à une occasion en défaveur du demandeur par arrêt du 11 août 2014 ( [...]),

que le fait pour le juge intimé d'avoir présidé la Cour ayant statué en défaveur du requérant par le passé ne signifie pas pour autant qu'il soit mû par un sentiment d'inimitié à l'égard celui-ci (CA 3/2015 du 25 février 2015 ; CA 17/2012 du 2 mai 2012),

qu’en outre, dans la cause [...] opposant les mêmes parties, la CDAP n’a pas examiné le fond du litige, le recours du demandeur ayant été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais,

que, dans la présente cause, le magistrat intimé devra se prononcer sur des éléments qu’il n’a pas déjà examinés,

qu'il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause son impartialité,

que, de plus, la CDAP est une autorité collégiale, de sorte que le juge intimé ne sera pas appelé à statuer seul sur le fond de la cause qu'il instruit actuellement,

que, compte tenu de ce qui précède, la requête de récusation du juge cantonal N.________, manifestement mal fondée, aurait de toute manière dû être rejetée ;

attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès-verbal,

que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné,

que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3),

qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée,

qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de déclarer irrecevable la demande ;

attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge d’H.________ (art. 4 al. 1 TFJAP [tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public ; RSV 173.36.5.1]).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation du Juge cantonal N., présentée par H. le 14 août 2016 est irrecevable.

II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’H.________.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • M. H.________, personnellement,

  • M. le Juge cantonal N.________, Cour de droit administratif et public,

  • Administration cantonale des impôts,

et communiqué par l'envoi de photocopies à :

  • M. le Juge cantonal Guillaume Vianin, Président de la Cour de droit administratif et public II.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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