TRIBUNAL CANTONAL
AC.2016.0212 23
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 15 août 2016
Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Battistolo et Kaltenrieder
Greffier : M. Tinguely
Art. 9 LPA-VD
Vu la décision rendue le 13 mai 2016 par le Département du territoire et de l'environnement (ci-après : le DTE) autorisant le renouvellement, pour une durée de trente ans, de la concession n° [...] en faveur de la parcelle n° [...] de la Commune de […], dont le propriétaire est actuellement T.________, permettant le maintien des enrochements sur le domaine public cantonal du Lac Léman au lieu-dit [...], à [...],
vu le recours formé contre cette décision le 20 juin 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) par [...] et par [...], dont le conseil commun est K.________, avocat à Lausanne,
vu l'avis du 23 juin 2016, duquel il ressort que la Juge cantonale A.________ est chargée d'instruire cette cause,
vu la requête de récusation de cette magistrate formée le 6 juillet 2016 par T.________ auprès de la Cour de céans,
vu les déterminations déposées le 18 juillet 2016 par la juge intimée,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours déposé par [...] et par […] le 20 juin 2016 est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 6 juillet 2016 à l'encontre de la Juge cantonale A.________,
qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de récusation, T.________ fait valoir qu'en sa qualité de membre du comité du parti Les Verts vaudois, la Juge cantonale A.________ donnerait une apparence de prévention s'agissant d'une cause de nature éminemment politique,
que le requérant expose à cet égard que la question de l'octroi de concessions d'enrochement est fréquemment combattue sur le plan parlementaire par le biais d'interpellations et de postulats émanant de députés du parti Les Verts, sous le prétexte de protéger les rives du Lac Léman ou de pouvoir y accéder librement,
que le requérant soutient que le parti Les Verts vaudois a toujours ouvertement soutenu l'accès public aux rives des lacs, que ce soit par le biais d'initiatives populaires ou de motions parlementaires,
qu'ainsi, selon le requérant, les questions de l'accès public aux rives du lac, des constructions bordant les rives, des servitudes de passage public et des concessions d'enrochement ont dû immanquablement être discutées lors des séances de comité auxquelles la juge intimée assistait,
que le requérant fait également valoir l'existence de liens d'amitié entre la juge intimée et K.________, à la fois conseil des recourants et député au Grand conseil, qui auraient tous deux été membres du comité du parti Les Verts vaudois en 2014 et 2015 ;
attendu que, selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JdT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 consid. 3),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1; ATF 124 I 121 consid. 3a, JdT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 consid. 5.3; ATF 131 I 24 consid. 1.1),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 consid. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1; ATF 131 I 24 consid. 1.1),
que la simple affiliation d'un juge à un parti politique, auquel appartient également une partie à la procédure, ou son mandataire, ne suffit pas à mettre objectivement en cause l'impartialité de ce magistrat si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments permettant d'admettre qu'elle puisse exercer une influence négative sur l'issue de la procédure (TF 1B_262/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2),
qu'à eux seuls, les liens ou les affinités existant entre un juge et d'autres personnes affiliées au même parti politique et impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité (TF 1B_194/2016 du 22 juin 2016 consid. 2),
qu'en effet, la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée être capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties (ATF 138 I 1 consid. 2.4 ; TF 1B_194/2016 du 22 juin 2016 consid. 2),
que par ailleurs il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, l'art. 13 des Statuts des Verts vaudois, adoptés le 5 mai 2006, prévoit que les juges et les juges suppléants élus par les Verts vaudois sont invités permanents aux séances du comité, sans droit de vote, et en reçoivent les procès-verbaux (cf. http://www.verts-vd.ch/organisation/statuts-et-chartes/statuts-des-verts-vaudois),
que, même s'ils ont pu apparaître sur la liste des membres du comité publiée par le parti, les juges élus n'exercent ainsi aucun rôle actif dans ce comité,
que la juge intimée a par ailleurs déclaré, dans ses déterminations, qu'elle n'assistait personnellement jamais aux séances du comité du parti,
qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause ses affirmations,
qu'en l'absence de participation aux travaux du comité du parti, on ne saurait retenir que la juge intimée ait participé, directement ou indirectement, aux prises de position politiques du parti Les Verts vaudois quant aux questions de l'accès public aux rives du Lac Léman et des concessions d'enrochement,
qu'au surplus, en sa qualité de magistrate élue, la Juge cantonale A.________ est capable d'examiner la cause sans préjugés défavorables à l'une ou l'autre partie et de prendre le recul nécessaire face aux positions exprimées par le parti auquel elle est affiliée,
que, même si les valeurs du parti Les Verts vaudois sont réputées être favorables aux buts visés par les organisations de protection de l'environnement, la seule affiliation de la juge intimée à ce parti ne suffit pas à mettre objectivement en doute son impartialité,
qu'il en irait de même s'il s'agissait d'un parti politique dont les idées sont considérées comme favorables aux intérêts des propriétaires fonciers,
que le requérant ne parvient donc pas à démontrer l'existence d'un intérêt personnel au sens de l'art. 9 let. a et b LPA-VD,
que s'agissant de prétendus liens d'amitié existant la juge intimée et le conseil des recourants, le requérant ne fait valoir aucune circonstance propre à démontrer que ces liens seraient de nature à la faire apparaître comme prévenue à son égard,
qu'il ne démontre pas que leur relation irait au-delà de la simple appartenance au même parti politique,
que la participation occasionnelle à des rencontres ou à des apéritifs partagés entre les membres du parti ne constitue aucunement un indice suffisant de l'existence de liens d'amitié étroits justifiant une récusation,
que le requérant échoue dès lors également à établir l'existence d'un motif de récusation au sens de l'art. 9 let. e LPA-VD,
qu'en conséquence, la requête de récusation doit être rejetée,
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de T.________, qui est débouté de ses conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD ; art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]),
qu'il ne sera pas alloué de dépens, les recourants n'ayant pas été invités à se déterminer,
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation de la Juge cantonale A., présentée par T. le 6 juillet 2016 est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de T.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. T.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne,
Mme A.________, Juge cantonale,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :