TRIBUNAL CANTONAL
AC.2014.0400
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COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 25 février 2015
Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme Boryszewski
Art. 9, 10 al. 2 et 11 al. 3 LPA-VD; art. 6 al. 1 let. a ROTC
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 24 novembre 2014 par M.________ et consorts contre la décision rendue par la Municipalité de [...], le 24 octobre 2014, écartant leur opposition et autorisant la démolition des bâtiments ECA [...] et [...] ainsi que la construction d'un [...] ([...]) (AC.2014.0400),
vu l'avis du juge instructeur R.________ du 25 novembre 2014 impartissant un délai aux recourants pour procéder à l'avance de frais,
vu le recours déposé auprès de la CDAP, le 26 novembre 2014, par [...] contre la même décision (cause AC.2014.0405),
vu l'avis du juge instructeur du 22 décembre 2014 joignant les deux causes sous référence AC.2014.0400,
vu la demande de récusation déposée par M.________ et consorts, le 19 février 2015, à l'encontre du juge intimé,
vu les avis du président de la cour de céans du 26 février 2015 adressés aux parties,
vu les pièces au dossier;
attendu que les recours déposés, d'une part, par M.________ et consorts, et, d'autre part, par [...], les 24 et 26 novembre 2014, sont pendants devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 19 février 2015 à l'encontre du juge cantonal R.________;
que selon l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un ses membres doivent le faire dès connaissance du motif de récusation,
qu'en l'espèce, presque trois mois se sont écoulés entre l'avis du juge intimé du 25 novembre 2014 et la demande de récusation des requérants du 19 février 2015,
que la demande de récusation est ainsi manifestement tardive,
que cependant, selon le Tribunal fédéral, une requête tardive peut être prise en compte en présence d’un motif de récusation patent (ATF 134 I 20 c. 4.3.2; Donzallaz, Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 628 s. ad art. 36 LTF),
qu’au vu de la jurisprudence précitée, il convient d’examiner l'existence d'un motif patent de récusation qui justifierait la récusation du juge intimé nonobstant la tardiveté de la demande;
attendu que les requérants soutiennent que le fait que le juge intimé ait statué négativement dans l'arrêt du 26 novembre 2013 (cause AC.2013.0059) démontre qu'il a nécessairement une "idée préconçue" de la présente cause dont ils sont également parties,
que la cause AC.2013.0059 qui opposait plus d'une centaine de parties, dont notamment M.________, au Département de l'intérieur avait pour objet l'approbation du plan d'affectation n° [...] "[...]" et de son règlement,
qu'ils contestent également la "ligne de défense" adoptée par la Municipalité de [...] dans sa décision du 24 octobre 2014 consistant principalement à se référer aux décisions qui ont été rendues par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral;
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 Ia 172 c. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),
que la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61),
que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'est pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de la CDAP d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits est semblable, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus en procédure, la garantie du juge impartial étant de la sorte respectée (CA du 21 septembre 2011/20, confirmé in TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.2),
qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2);
attendu qu'en l'espèce, les requérants se contentent de soutenir que l'impartialité du juge intimé découle du fait que ce dernier leur aurait donné tort dans une autre affaire dont ils étaient également parties,
que contrairement à ce que les requérants semblent soutenir, le fait pour le juge intimé d'avoir jugé en leur défaveur par le passé ne signifie pas pour autant qu'il soit mu par un sentiment d'inimitié à leur égard (CA 17/2012 du mai 2012),
qu'ils n'exposent aucun élément qui pourrait étayer leur thèse, se contentant d'invoquer des impressions purement individuelles, non pertinentes pour reconnaître des signes de prévention,
qu'il faut par ailleurs rappeler que la CDAP est une autorité collégiale, de sorte que le juge intimé, bien que la présidant, ne sera pas appelé à statuer seul sur le fond de la cause qu'il instruit actuellement,
que le grief des requérants doit dès lors être rejeté,
qu'ils se contentent pour le surplus de contester la décision de la Municipalité de [...] du 24 octobre 2014,
que s'agissant d'arguments appelatoires, il n'y a pas lieu d'entrer en matière,
qu'ainsi la demande de récusation des requérants est non seulement tardive, mais également manifestement mal fondée;
attendu que, lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès verbal,
que l'art. 32 al. 1 LPA-VD ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné,
que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu des requérants, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c. 2.2 et 2.3),
qu'au vu de ce qui précède, la demande de récusation des requérants doit être rejetée sans qu'il ait lieu de recueillir les déterminations des autres parties;
attendu que la décision peut être rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation déposée à l'encontre du juge cantonal R.________, le 19 février 2015, est rejetée.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. le juge R.________, Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :