TRIBUNAL CANTONAL

AC.2011.0281

17/2012

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 2 mai 2012


Présidence de Mme Epard, présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffier : M. Intignano


Art. 9 let. e LPA-VD

Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:CDAP) le 7 novembre 2011 par Q., D., A.T., B.T., A.V., B.V., A.H., B.H. et L., contre la décision rendue par le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN) les 21 juillet et 4 octobre 2011, et contre la décision rendue par le Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après: DSE) les 29 août et 6 octobre 2011 (R. SA; levée d'oppositions, adoption d'un plan d'extraction, octroi d'un permis d'exploiter et autorisation de défrichement; travaux de sécurisation),

vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal Pierre Journot,

vu la demande de récusation de ce magistrat présentée par Q., D., A.T., B.T., A.V., B.V., A.H., B.H. et L.________ le 16 mars 2012,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours déposé par les demandeurs le 7 novembre 2011 est pendant devant la CDAP,

que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,

qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 14 mars 2012 à l'encontre de Pierre Journot;

attendu que les demandeurs font valoir que le juge intimé a présidé la CDAP qui a rendu un arrêt le 27 décembre 2005 (AC.2005.0109), qui a par la suite été annulé par le Tribunal fédéral (TF 1A.25/2006 du 13 mars 2007),

que le demandeurs soutiennent que le magistrat intimé a également présidé la CDAP qui a rendu un arrêt le 5 août 2009 (AC.2008.0111) rejetant le recours des recourants pour des motifs de sécurité du droit,

que, selon les demandeurs, il s'agirait là d'un signe de prévention au sens de l'art. 9 let. e LPA-VD,

que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),

que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),

que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),

que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),

qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

que la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61),

que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'est pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de la CDAP d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits est semblable, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus en procédure, la garantie du juge impartial étant de la sorte respectée (CA du 21 septembre 2011/20, confirmé in TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.2),

qu'en l'espèce, les demandeurs se contentent de soutenir que le magistrat intimé devrait se récuser au motif qu'il leur a donné tort dans des procédures antérieures,

qu'on ne sait ni si les demandeurs, ni si les autres parties à la présente procédure étaient également parties aux affaires AC.2005.0109 et AC.2008.0111, les demandeurs n'alléguant rien à cet égard,

que contrairement à ce que les demandeurs semblent soutenir, le fait pour le magistrat intimé d'avoir jugé en leur défaveur par le passé ne signifie pas pour autant qu'il soit mu par un sentiment d'inimité à leur égard,

que le seul motif qu'un arrêt rendu par la CDAP présidée par le juge intimé ait été annulé par le Tribunal fédéral n'est en aucun cas un motif de récusation, des indices concrets et sérieux étant nécessaires pour faire apparaître une prévention ou faire redouter une activité partiale du magistrat concerné (CA 15/2012),

que les demandeurs n'exposent aucun élément qui pourrait étayer leur thèse, se contentant d'invoquer des impressions purement individuelles, non pertinentes pour reconnaître des signes de prévention,

qu'il faut par ailleurs rappeler que la CDAP est une autorité collégiale, de sorte que le juge intimé, bien que la présidant, ne sera pas appelé à statuer seul sur le fond de la cause qu'il instruit actuellement,

qu'en outre, on ignore tout des procédures antérieures qu'invoquent les demandeurs, puisqu'ils n'en allèguent pas l'état de fait,

que, de toute manière, la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'est pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de la CDAP d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits est semblable,

que privée de tout fondement, la demande de récusation de Pierre Journot s'avère manifestement mal fondée et doit être rejetée;

attendu que l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 LPA-VD),

que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du demandeur, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c. 2.2 et 2.3),

qu’en l’espèce, comme on l'a vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée,

qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la demande;

attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]);

attendu que les autres parties à la procédure n'ont pas été invitées à se déterminer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation de Pierre Journot, présentée par les demandeurs Q., D., A.T., B.T., A.V., B.V., A.H., B.H. et L.________ le 16 mars 2012 est rejetée.

II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Pierre Chiffelle, avocat à Lausanne, pour les demandeurs,

  • M. Pierre Journot, juge cantonal, CDAP,

et communiqué par l'envoi de photocopies :

  • au Service des forêts, de la faune et de la nature, à Lausanne,

  • au Département de la sécurité et de l'environnement, à Lausanne,

  • à la Municipalité de [...],

  • à la Municipalité de [...],

  • à la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, à Berne,

  • à Me Jean-Michel Henny, avocat, pour R.________ SA.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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