TRIBUNAL CANTONAL

28/2011

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 31 octobre 2011


Présidence de Mme Epard, présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffier : M. Intignano


Art. 9 let. e, 10 al. 2 et 11 al. 3 LPA-VD; art. 6 let. a ROTC

Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:CDAP) le 25 juillet 2011 par A.N.________ et B.N.________ contre la décision rendue par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) le 15 juillet 2011, qui a refusé de scolariser la fille des recourants dans l'Etablissement primaire et secondaire de F.________,

vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal Eric Brandt, sous référence GE.[...] (EB),

vu la décision rendue par le juge instructeur le 19 août 2011 autorisant provisoirement l’enclassement de la fille des recourants dans l’Etablissement primaire et secondaire de F.________,

vu la demande de récusation du juge Eric Brandt, présentée par le DFJC le 15 septembre 2011,

vu le courrier du 20 septembre 2011 par lequel le magistrat susmentionné a transmis le dossier à la cour de céans et s’en est remis à justice s’agissant de la demande de récusation,

vu les déterminations des recourants au fond du 30 septembre 2011, du DFJC du 11 octobre 2011 et du magistrat intimé du même jour,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours déposé par B.N.________ et A.N.________ le 22 juillet 2011 est pendant devant la CDAP,

que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,

qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 15 septembre 2011 à l’encontre du juge cantonal Eric Brandt;

attendu qu'en vertu de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation (ATF 132 II 485 c. 4.3; TF 2D_19/2011 du 13 avril 2011 c. 3.1),

qu'en l'espèce, la demande de récusation a été présentée le 15 septembre 2011, soit dans un délai raisonnable compte tenu de l'échange d'écritures ultérieur intervenu entre le DFJC et le juge intimé,

qu'elle satisfait en outre aux exigences de forme,

qu'elle est dès lors recevable;

attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),

que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 précité c. 3),

que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1 précité),

que l’optique du justiciable joue certes un rôle dans l’appréciation, mais l’élément déterminant consiste à savoir si ses appréhensions peuvent passer pour objectivement justifiées (SJ 2006 I p. 5 et les références citées),

qu’ainsi le justiciable est fondé à mettre en doute l’impartialité d’un juge lorsque celui-ci révèle, par des déclarations avant ou pendant la procédure, une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (ibid.),

que le fait que le juge a déjà participé à l’affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité (SJ 2006 précité, TF 1B_27/2008 du 21 mai 2008 c. 4.2),

que la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61),

que la jurisprudence a renoncé à résoudre une fois pour toutes la question de savoir si le cumul des fonctions contrevient ou non aux art. 30 al. 1 Cst et 6 § 1 CEDH,

qu’un juge a une apparence de prévention et peut donc être récusé s’il a déjà participé à des décisions dans l’affaire qui fait l’objet du procès, pour autant qu’il ait alors pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu’il ne semble plus exempt de préjugés (ATF 116 la 135),

qu’on peut craindre en effet que ce juge ne projette dans la procédure en cours les opinions qu’il a déjà acquises, voire déjà émises, à propos de l’affaire, qu’il ne résolve les questions à trancher selon ces opinions et, surtout, qu’il ne discerne pas des questions que se poserait un juge non prévenu (ibid.),

que la jurisprudence exige que l’issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu’elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (SJ 2006 précité, arrêt du Tribunal fédéral du 21 mai 2008 précité),

qu’il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l’étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (ibid.),

qu’il peut également se justifier de prendre en considération l’importance de chacune des décisions pour la suite du procès (ibid.),

qu’il n’appartient en outre pas au juge de la récusation d’examiner la conduite du procès à la façon d’un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

qu’en l’espèce, le requérant fait valoir en substance que la procédure suivie par le magistrat instructeur donne une apparence de partialité,

qu’il convient de constater que le juge instructeur a rendu, le 19 août 2011, une "ordonnance de mesures provisionnelles" faisant droit aux conclusions au fond des recourants, dès lors que le recours est dépourvu, en cette matière, d’effet suspensif,

qu’il ressort de la décision précitée que le magistrat instructeur avait eu des contacts téléphoniques directs avec la recourante,

que cette décision était motivée par l’envoi aux recourants de deux convocations pour leur fille dans deux établissements scolaires différents,

que figurait au pied de cette décision l’indication de la voie du recours incident au tribunal cantonal (art. 94 al. 2 LPA-VD),

que, le 25 août 2011, le DFJC a réagi en demandant au juge instructeur "qu’il rapporte immédiatement la décision de mesures provisionnelles prise le 19 août 2011",

que le juge instructeur a informé les parties le 29 août 2011 que "la décision sur mesures provisionnelles du 19 août 2011 est en réalité une décision de mesure d’extrême urgence au sens de l’art. 87 LPA-VD prise à la suite des appels téléphoniques de la recourante des 16 et 19 août 2011", et a fixé un délai de trois jours ouvrables pour se déterminer à ce sujet,

que le DFJC a répondu le 31 août 2001 en exposant que l’envoi de deux courriers, motif de la décision provisoire, était la conséquence d’une erreur de l’un des établissements scolaires, et maintenait son opposition à la décision du 19 août 2011,

que le juge intimé a alors transmis cette correspondance aux recourants, annonçant qu’une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles serait "notifiée aux parties par un prochain courrier",

qu’en résumé le DFJC voit dans cette manière de procéder une apparence de prévention, s’agissant en particulier d’une cause qui lui semble claire, compte tenu de la jurisprudence constante de la CDAP,

que même s’il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance, et en particulier à examiner le bien-fondé des décisions prises en cours d’instruction, deux éléments sont, en l'espèce, de nature à faire naître un doute sur l’impartialité du magistrat instructeur,

qu’en premier lieu, il est pour le moins inhabituel de s’entretenir avec des parties par téléphone au sujet d’un dossier en cours,

qu’au surplus, le contenu de ces entretiens ne figure pas dans un procès-verbal,

que la partie adverse, en l’occurrence le DFJC, est dès lors légitimée à s’étonner de cette manière de faire,

que ceci est d’autant plus vrai qu’une décision formelle a été prise sur la base de ces entretiens téléphoniques,

qu’il n’est pas exclu, prima facie, que ceci constitue une violation du droit d’être entendu de la partie requérante,

qu’en second lieu, la réaction du magistrat instructeur à réception de la correspondance du 25 août 2011 du DFJC prête le flanc à la critique,

qu’en effet il apparaît pour le moins cavalier d’exposer que la décision litigieuse, clairement dénommée "décision sur mesures proviosionnelles" (sic) constituait en fait une décision d’extrême urgence,

qu’en outre, l’indication de la voie de recours au pied de la décision accréditait l’hypothèse d’une décision sur mesures provisionnelles,

qu’au demeurant, et quand bien même le DFJC n’a pas intitulé sa correspondance du 25 août 2011 "recours", il en ressortait clairement qu’il contestait la décision en cause,

qu’on comprend dès lors mal, compte tenu de la nature peu formaliste de la procédure administrative, que la correspondance précitée n’ait pas été traitée comme un recours ou, à tout le moins, que le DFJC n’ait pas été invité à préciser s’il entendait bien recourir contre la décision du 19 août 2011,

qu’au vu de ces éléments, les appréhensions du DFJC quant à l’impartialité du juge Eric Brandt peuvent passer pour objectivement justifiées,

que la demande de récusation du juge Eric Brandt doit ainsi être admise et la cause déléguée à un autre juge,

que la présente cause sera dès lors renvoyée au président de la CDAP pour désignation d’un nouveau juge instructeur,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation présentée le 15 septembre 2011 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture tendant à la récusation du juge Eric Brandt est admise.

II. La cause est renvoyé au président de la Cour de droit administratif et public pour désignation d’un nouveau juge.

III. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • M. R.________, secrétaire général, pour le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,

  • M. le Juge cantonal Eric Brandt, Cour de droit administratif et public,

et communiqué par l'envoi de photocopies à :

  • M. A.N.________ et Mme B.N.________,

  • Mme Isabelle Guisan, Présidente de la 3ème Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

  • l'Etablissement seconde de D.________,

  • l'Etablissement primaire et secondaire de F.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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