CAJ002
TRIBUNAL CANTONAL
PT26.- 8 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 23 février 2026 Présidence de M m e B E R N E L , p r é s i d e n t e Juges : Mme Kühnlein et M. Maillard Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 47 al. 1 let. f CPC et 8a al. 3 CDPJ
Vu la demande adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de R*** le 2 février 2026 par A.________ contre B.________ SA,
vu le courrier du 10 février 2026, par lequel le Premier président du Tribunal d’arrondissement de R*** a requis spontanément la récusation en corps de son office, au motif que la fille d’A., à savoir C., exerce l’activité de gestionnaire de dossiers au sein du greffe pénal du tribunal en question,
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vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur cette demande de récusation spontanée en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande de récusation, par ailleurs motivée, est ainsi recevable ;
attendu que les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), être suspectés de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (let. f),
que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 7B_723/2025 du 20 septembre 2025 consid. 2.2.1),
qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés
CAJ002 (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ;
attendu que la fille du demandeur est gestionnaire de dossiers au sein du greffe pénal du Tribunal d’arrondissement de R***,
qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec tous les juges du tribunal,
que ce seront ces mêmes juges qui seront appelés à examiner la demande déposée par le père de l’intéressée,
qu'il pourrait en résulter une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers,
que la situation pourrait également être délicate pour les membres du tribunal amenés à intervenir dans la cause,
qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la requête en question, la demande de récusation doit être admise ;
attendu que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient en l’espèce de désigner le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ;
attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2 e éd., n. 28 ad art. 48 CPC) ;
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Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 10 février 2026 par le premier président du Tribunal de l’arrondissement de R*** est admise.
II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve au Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
CAJ002 Cette décision est communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
La greffière :