TRIBUNAL CANTONAL

PS.2022.0010/ADZ

9

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 13 avril 2022


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Maillard et Mme Bernel Greffière : Mme Pitteloud


Art. 9 LPA-VD

Vu l’arrêt du 5 janvier 2021 (GE.2020.0128), par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), dans une composition à trois juges, y compris Z., a déclaré irrecevable le recours interjeté par C. contre la décision du Service de l’emploi du 13 juillet 2020,

vu l’arrêt du 8 juillet 2021 (GE.2021.0063), par lequel la CDAP, dans une composition à trois juges, y compris Z., a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision déposée par C. contre l’arrêt du 5 janvier 2021 précité,

vu l’arrêt du 16 juillet 2021, rendu par le juge unique de la CDAP Z.________ (PS.2021.0053), au pied duquel C.________ a été rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu aux arrêts GE.2020.0128 et GE.2021.0063 serait classée sans suite,

vu le recours déposé auprès de la CDAP le 18 février 2022 par C.________ contre la décision sur recours rendue le 27 janvier 2022 par la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS),

vu le dossier de cette cause (PS.2022.0010), instruite par le juge cantonal Z.________,

vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée par C.________ le 25 février 2022, aux termes de laquelle il conclut également à l’octroi de mesures d’extrême urgence (2) et à ce que son curateur ne doive pas ratifier le recours déposé (4), qui devrait être admis (5) ;

attendu que le recours déposé par C.________ le 18 février 2022 est pendant devant la CDAP,

que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,

qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par C.________,

attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),

que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité, tendant notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),

que selon la jurisprudence topique, il n'y a pas lieu à récusation d'un juge qui est derechef saisi de la même cause par suite de l'annulation de sa décision par l'autorité de recours, ni des juges d'appel en situation d'examiner à nouveau une affaire qu'ils avaient renvoyée à l'autorité inférieure, ni, non plus, du juge appelé à connaître de plusieurs recours subséquents ou concomitants ; il n'y a pas davantage lieu à récusation d'un juge qui s'est prononcé en défaveur du plaideur requérant dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire (ATF 143 IV 69 consid. 3 ; TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5),

qu’un plaideur n'est pas fondé à soupçonner un juge de partialité du seul fait que celui-ci prend des décisions contraires aux réquisitions ou conclusions que ce plaideur lui soumet (ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 4A_304/2020 du 16 juillet 2020 consid. 5),

que le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées),

que la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_222/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1 [arrêt concernant l’art. 58 al. 1 CPP {Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0}]) ;

attendu qu'en l'espèce, C.________ fait valoir que le juge instructeur Z.________ devrait se récuser parce qu’il lui aurait mis la note de 1.125 à un examen à l’Université, qu’il l’aurait enjoint à ne plus agir devant la CDAP dans le cadre du litige l’opposant à la DGCS et parce qu’il aurait rejeté les mesures d’extrême urgence qu’il avait requises,

que l’argument tiré de la prétendue mauvaise note à un examen n’est, à supposer qu’il soit établi, pas pertinent ni propre à faire naître un doute sur l’impartialité du juge instructeur,

que, contrairement à ce qu’il soutient, C.________ n’a pas été « menacé » mais rendu attentif, dans les considérants de l’arrêt du 16 juillet 2021, au fait qu’il ne serait désormais plus statué sur de nouvelles écritures en lien avec la décision rendue par le Service de l’emploi du 13 juillet 2020, dès lors que celle-ci avait déjà donné lieu à deux arrêts de la CDAP et ne pouvait plus être débattue,

que le recours actuellement pendant ne concerne pas la décision du 13 juillet 2020 mais une décision rendue par la DGCS le 27 janvier 2022,

que le fait que le juge instructeur Z.________ ait été membre de la Cour ayant donné tort à C.________ dans le cadre de la procédure de recours, respectivement de révision, concernant la décision du 13 juillet 2020 précitée ne suffit pas à fonder une apparence de prévention,

qu’il en va de même du fait que le juge instructeur aurait refusé de prononcer des mesures d’extrême urgence,

qu’en définitive, C.________ n’énonce aucun motif de récusation valable contre le juge instructeur Z.________,

qu’au surplus, la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions tendant au prononcé de mesures d’extrême urgence, ayant pour but que le curateur d’C.________ ne doive pas ratifier le recours déposé, ni sur les conclusions sollicitant l’admission dudit recours, de sorte qu’elles sont irrecevables,

que la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, si bien qu’il n’y a pas lieu de recueillir les déterminations du juge instructeur et qu’il convient de rejeter la demande, dans la mesure de sa recevabilité ;

attendu qu’il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 4 al. 1 et 6 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]),

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation présentée par C.________ le 25 février 2022 est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • C.________,

  • [...] (curateur C.________),

  • Z.________, juge instructeur,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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