TRIBUNAL CANTONAL

JI19.045209 8

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 7 avril 2022


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Maillard et Mme Bernel Greffier : M. Klay


Art. 47 al. 1 let. f, 49 al. 1, 50 al. 2 CPC ; art. 8a al. 7 CDPJ

Vu la procédure en fixation d’une contribution d’entretien et des droits parentaux ouverte par B.W.________ à l’encontre de son père A.W., instruite par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois L. (ci-après : la présidente),

vu l’ordonnance rendue le 4 janvier 2022, par laquelle la présidente a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 juillet 2021 par A.W.________ tendant à obtenir une réduction de la contribution d’entretien due pour son fils et a rejeté les conclusions prises par B.W.________ au pied de son procédé écrit complémentaire du 12 octobre 2021 visant à obtenir une provisio ad litem complémentaire,

vu la demande adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) le 17 janvier 2022 par A.W., tendant à la récusation de la présidente dans le cadre de la procédure au fond qui l’oppose à B.W., au motif qu’à la lecture de la décision du 4 janvier 2022, il apparaîtrait que la magistrate laisserait transparaître un sentiment de désapprobation à l’égard de A.W.________ tel que l’on devrait constater une perte d’objectivité et d’impartialité,

vu la décision du 11 février 2022 – adressée pour notification le même jour et notifiée à A.W.________ le 15 février 2022 –, par laquelle le tribunal a rejeté la requête de récusation déposée le 17 janvier 2022 par A.W.________ dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui l’opposait à B.W.________ (I), a arrêté les frais judiciaires de cette décision à 600 fr., les a mis à la charge de A.W.________, les a compensés avec l’avance versée (II) et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer de dépens (III),

vu le recours formé le 24 février 2022 contre la décision précitée par A.W.________ (ci-après : le recourant), représenté par Me Julie Hautdidier-Locca, concluant à l’admission de sa demande de récusation formée contre la présidente pour la procédure au fond JI19.045209 l’opposant à l’enfant B.W.________ (ci-après : l’intimé) et à sa mère, à ce que soit ordonné l’appointement d’un nouveau magistrat qui n’est jamais intervenu dans la cause précitée et dans la procédure de récusation, ainsi qu’à la condamnation de l’Etat au paiement de tous les frais, lesquels comprendront non seulement les frais judiciaires de première et seconde instance mais également une indemnité au titre de dépens tendant à couvrir les frais de conseil du recourant,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. art. 319 let. b ch. 1 CPC),

que le recours, écrit et motivé, doit être adressé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4) à la Cour administrative du Tribunal cantonal (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

qu’en l’espèce, dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’une magistrate de première instance, déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir et respectant les exigences de forme et de fond – étant précisé que l’on comprend de la lecture de son écriture que le recourant conclut à la réforme de la décision entreprise –, le recours est recevable ;

attendu que la garantie d'un juge indépendant et impartial, telle qu'elle résulte de l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et de l'art. 6 ch. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité,

qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,

qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée,

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,

que, cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1) ;

attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC,

qu’il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2),

que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1),

que le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.),

que la fonction judiciaire oblige par ailleurs à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats,

qu’il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre, de sorte que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2),

qu’il n’appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la réf. cit. ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_482/2017 précité ; TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1 et les réf. cit.) ;

attendu qu’aux termes de l'art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation,

qu’à défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.4 ; TF 5A_843/2019 précité consid. 4.2.2 ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.3),

que, de manière générale, la partie doit agir dans les jours qui suivent la découverte du motif de récusation et non dans les deux ou trois semaines ou davantage (CREC 3 septembre 2020/204), en particulier lorsqu’une partie apprend hors audience ou seulement à la lecture d’une décision des faits constitutifs à ses yeux d’un motif de récusation,

qu’à cet égard, on ne saurait permettre à une partie qui a reçu des documents de les consulter quand elle le souhaite puis d’invoquer une motif de récusation « aussitôt » après le moment choisi (CREC 11 mars 2021/72),

qu’ont ainsi été jugées tardives des requêtes présentées 18 jours (CREC 3 septembre 2020/204) ou 24 jours après la connaissance du motif, quand bien même des pourparlers transactionnels se tenaient entretemps (TF 4A_56/2019 du 27 mai 2019 consid. 4), respectivement 40 jours ou 50 jours (TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6 ; TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3) ou encore deux mois après la connaissance du motif de récusation invoqué (TF 4D_42/2012 du 2 octobre 2012 consid. 5.2.2),

que la prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois d'une accumulation progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité,

que dans ce cas, la règle exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d'entre eux (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1, RSPC 2016 p. 95 ; TF 4A_486/2009 du 3 février 2010 consid. 5.2.2, RSPC 2010 p. 231),

qu’il n’est ainsi pas exclu de revenir sur un événement, dont l’invocation serait tardive, à l’occasion de circonstances nouvellement survenues, dans la mesure où le nouveau motif, qui ne serait pas sérieusement propre à fonder une récusation, n’est pas invoqué abusivement (TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 3.2),

que ne peut se prévaloir de cette jurisprudence la partie qui estime que les propos tenus par un juge à une audience justifient une récusation et qui attend de recevoir l'ordonnance d'instruction rendue ensuite de cette audience pour se plaindre de son comportement, alors même qu'il allègue que plusieurs autres éléments qui, pris dans leur ensemble, remettaient en cause son impartialité, existaient déjà précédemment (TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.4),

que la partie qui requiert la récusation d'un magistrat ou fonctionnaire judiciaire n'est pas tenue d'apporter la preuve stricte des faits qu'elle allègue, mais doit seulement rendre ces faits vraisemblables (art. 49 al. 1, 2e phr., CPC), de sorte que sur ce point, la procédure de la récusation est similaire à celle des mesures provisionnelles selon l'art. 261 al. 1 CPC (TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.3),

que le fardeau de la preuve qui lui incombe vaut tant pour le(s) motif(s) de récusation invoqué(s) que pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.4) ;

attendu que le recourant fait valoir que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’a pas invoqué tardivement certains éléments dans sa demande de récusation, la partialité de la magistrate n’étant pas démontrée par un seul fait pris individuellement mais par l’accumulation de ces faits, de sorte qu’il a déposé sa demande dès que le faisceau d’indices était tel qu’une prévention était objectivement constatable, ce qui fut le cas ensuite de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2022,

que la constatation de cette prévention découlerait non seulement des facilités de paiements accordées à son adverse partie, mais également des avantages qui ont été accordés à cette dernière en procédure de mesures provisionnelles « malgré des jurisprudences applicables en matière de contribution d’entretien et un arrêt directeur du Tribunal cantonal rendu dans la même cause le 18 février 2021 »,

qu’il reproche ainsi à la présidente d’avoir considéré que la mère de son fils n’était pas tenue de travailler pendant la durée de la procédure, alors que son fils était en âge de scolarité obligatoire,

qu’il fait encore grief à la magistrate d’avoir voulu obtenir sa comparution personnelle, alors que ses médecins étaient unanimes et estimaient qu’une confrontation et une comparution personnelle à une audience n’étaient nullement souhaitables pour son était de santé, qui demeurait fragile,

qu’en outre, il avait fait usage de son droit de se déterminer par écrit, ce qui suffisait largement afin d’obtenir les renseignements absolument nécessaires à la détermination des faits de la cause ;

attendu que, s’agissant de la tardiveté de l’invocation de certains éléments, il est relevé que par lettre du 8 novembre 2021, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a écrit ce qui suit au tribunal :

« […]

Référence est faite à votre avis du 3 novembre 2021 impartissant un énième délai à la partie adverse afin d’effectuer les avances de frais qui lui incombent.

Force est de constater que ledit délai est prolongé depuis le 15 janvier 2021 !

Il est hautement vraisemblable qu’une telle clémence n’aurait pas été accordée à Monsieur A.W.________ et qu’il s’agit ici d’un traitement inéquitable des parties à la procédure.

Par ailleurs, on notera la lenteur inacceptable de la présente procédure dont les délais ne sont là que pour favoriser la partie adverse et sa mère.

[…] »,

qu’il ressort de ce qui précède qu’en date du 8 novembre 2021 déjà, soit notamment ensuite de la dernière audience de mesures provisionnelles du 12 octobre 2021, le recourant estimait qu’il y avait suffisamment d’indices pour considérer comme hautement vraisemblable un traitement inéquitable des parties de la part de la magistrate, soit en définitive une partialité de cette dernière,

que, partant, la question de la tardiveté des motifs invoqués survenus avant cette date se pose,

qu’en effet, il n’apparaît pas excusable pour le recourant de ne pas avoir agi le 8 novembre 2021 pour demander la récusation de la présidente,

que d’éventuels « nouveaux indices » de partialité de la magistrate, selon le recourant, ne peuvent indéfiniment faire renaître la possibilité pour celui-ci d’invoquer tous les événements qu’il souhaite au mépris de la célérité avec laquelle il devrait procéder en matière de récusation,

que le recourant ne saurait choisir librement le moment qui lui est opportun pour invoquer la partialité de la magistrate et ainsi contester les actes de cette dernière lorsqu’ils ne lui sont pas favorables,

que, dans cette hypothèse, seul le grief de A.W.________ à l’égard de la teneur de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2022 ne serait pas tardif,

que la question de la tardivité peut cependant être laissée ouverte, dans la mesure où même à considérer que tous les événements ont été invoqués en temps utile et doivent ainsi être appréciés ensemble, la demande de récusation devait être rejetée et, partant, le recours également ;

attendu qu’en effet, s’agissant des délais accordés à B.W.________ pour s’acquitter de l’avance de frais au fond, la présidente a répondu – par lettre du 11 novembre 2021 – ce qui suit au courrier susmentionné du recourant du 8 novembre 2021 :

« Les 15 janvier et 16 février 2021, des délais ont été fixés au demandeur pour faire l’avance des frais de ses procédures au fond et de mesures provisionnelles, respectivement au 15 février et 23 mars 2021.

Ces délais ont été interrompus par la procédure de mesures provisionnelles introduite par le demandeur tendant à l’obtention d’une provisio ad litem complémentaire, requête rejetée le 13 avril 2021, puis par l’appel dirigé par le demandeur contre ce prononcé, appel rejeté par le juge instructeur de la CACI le 15 juillet 2021.

Le demandeur ayant alors formulé une nouvelle demande d’assistance judiciaire, celle-ci a été rejetée le 3 septembre 2021. Une fois cette décision définitive et exécutoire, un délai a été fixé le 8 octobre 2021 au demandeur pour effectuer les avances de frais requises pour la première fois en janvier et février dernier, dans un délai au 18 octobre 2021, soit dans les dix jours. Une prolongation d’un mois été requise le 18 octobre 2021 par le demandeur ; son délai a été prolongé au 1er novembre 2021, soit, compte tenu des échanges de courriers de dix jours. Enfin, le 3 novembre 2021, une ultime prolongation de délai au 16 novembre 2021 a été fixée au demandeur.

Ainsi, la requête du demandeur tendant à une provisio ad litem complémentaire a été rejetée tout comme celle requérant l’assistance judiciaire.

Trois courts délais, de dix jours chaque fois compte tenu des échanges de courriers, lui ont été fixés pour s’exécuter. Je peine à discerner là un quelconque favoritisme du demandeur.

Toutefois, si vous maintenez vos accusations de prévention à mon égard, je vous invite à demander formellement ma récusation »,

que sur cette base, les premiers juges ont considéré que les délais de paiement incriminés s’expliquaient ainsi par les procédures parallèles que l’intimé avait introduites pour obtenir une provision ad litem complémentaire, puis l’assistance judiciaire, de sorte que l’on ne saurait y voir une attitude de prévention à l’encontre du recourant,

que ce dernier n’amène aucun élément remettant en cause l’appréciation du tribunal,

qu’elle doit ainsi être confirmée,

qu’on ajoutera encore que le fait d’accorder deux prolongations de délais pour s’acquitter d’avances de frais n’a rien d’exceptionnel,

qu’in casu, les deux prolongations de délai accordées par la présidente ont en outre été brèves, soit d’une dizaine de jours chacune,

qu’ainsi, on ne discerne aucune attitude de prévention à l’égard du recourant dans la manière dont la présidente a sollicité de B.W.________ le paiement des avances de frais,

que, s’agissant de la comparution personnelle de A.W.________ aux audiences, on rappellera que, dans le cadre d’une procédure en fixation d’une contribution d’entretien et des droits parentaux ouverte par l’enfant – comme en l’espèce –, l’art. 297 al. 1 CPC prévoit que le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants,

qu’ainsi, contrairement à ce que semble croire le recourant, il ne dispose pas d’un « droit de se déterminer par écrit »,

que contrairement à ce qu’il soutient également, sa situation financière est aussi importante que celle de l’enfant et de la mère de ce dernier dans le cadre d’un réexamen de la contribution d’entretien,

qu’au surplus, si le recourant allègue que ses médecins « sont unanimes et estiment qu’une confrontation et une comparution à une audience ne sont nullement souhaitables pour son état de santé qui demeure aujourd’hui encore fragile », force est de constater qu’il ne le prouve aucunement,

que son argument est dès lors inconsistant,

que, quoi qu’il en soit, la présidente a uniquement renvoyé au 12 octobre 2021 une audience de mesures provisionnelles initialement fixée au 19 août 2021, en raison de l’absence annoncée du recourant et requérant des mesures provisionnelles, pour cause de voyage,

que A.W.________ ne s’est pas non plus présenté à l’audience du 12 octobre 2021, son conseil l’y ayant représenté et ayant produit un certificat médical, selon la teneur du procès-verbal de dite audience,

que, compte tenu de cette absence, l’intimé, par son conseil, a requis le report de l’audience pour permettre la comparution personnelle de son père,

que cette réquisition a toutefois été rejetée par la présidente sur le siège,

que la procédure a dès lors suivi son cours malgré l’absence du recourant, pour aboutir à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2022,

que le recourant est dès lors mal venu d’invoquer un « acharnement » de la présidente à obtenir sa comparution personnelle,

qu’à nouveau, on ne décèle aucun indice de prévention de la magistrate envers A.W.________ dans les éléments invoqués par ce dernier,

qu’enfin, la critique faite par le recourant à la présidente d’avoir considéré que la mère de son fils n’était pas tenue de travailler pendant la durée de la procédure, alors que son fils était en âge de scolarité obligatoire, « malgré des jurisprudences applicables en matière de contribution d’entretien et un arrêt directeur du Tribunal cantonal rendu dans la même cause le 18 février 2021 », doit être invoquée dans le cadre d’un appel, mais ne saurait justifier la récusation de la magistrate,

qu’on n’y décèle en effet aucune faute particulièrement lourde de la présidente,

qu’il est rappelé que le fait qu’un juge donne tort à une partie dans une procédure ne suffit à l’évidence pas pour requérir sa récusation ;

attendu qu’à l’aune de ce qui précède, même en considérant que le recourant a invoqué tous les éléments en temps utile et en les appréciant tant individuellement que tous ensemble, il ne saurait être retenu l’existence de fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui devraient être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat,

qu’il apparaît au contraire que, par sa demande de récusation, le recourant tente en réalité de faire examiner par les juges de la récusation la conduite du procès et les décisions rendues par la présidente à la façon d’une instance d’appel, ce qui ne saurait être autorisé,

que l’on ne décèle pas de motif susceptible de fonder une apparence de prévention de la présidente,

que, par conséquent, aucune circonstance concrète ne permet de redouter une attitude partiale de la part de la magistrate quant à l’issue de la procédure au fond opposant le recourant et son fils, de sorte qu’aucun motif de récusation n’est réalisé ;

attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC), et la décision entreprise confirmée,

que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, le recourant succombant et l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours interjeté le 24 février 2022 par A.W.________ est rejeté.

II. La décision rendue le 11 février 2022 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant A.W.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Julie Hautdidier-Locca (pour A.W.________),

Me Matthieu Genillod (pour B.W.________),

Mme L.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

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