TRIBUNAL CANTONAL

AC.2023.0271 et AC.2023.0155 49/2023

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 13 décembre 2023


Présidence de Mme Bernel, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Neurohr


Art. 10 al. 2 LPA-VD.

Vu la demande de permis de construire déposée le 14 mai 2018 par T.________ portant sur la création d’une piscine et la transformation et l’agrandissement du bâtiment existant sur la parcelle n° 362 de la commune du N.________, lui appartenant (synthèse CAMAC n° [...]),

vu l’opposition formée par A.J.________ et B.J.________, copropriétaires de la parcelle n° 363 voisine,

vu la convention conclue entre T., A.J. et B.J.________ le 9 septembre 2018, prévoyant notamment que ces derniers retiraient leur opposition,

vu le permis de construire n° [...] (synthèse CAMAC n° [...]) délivré par la Municipalité du N.________ (ci-après : la municipalité), le 24 septembre 2018,

vu la demande de permis de construire complémentaire déposée par T.________ tendant à la création d’une onglerie dans le bâtiment en question,

vu l’opposition formée par A.J.________ et B.J.________ contre cette enquête complémentaire, le 28 octobre 2019.

vu l’accord conclu entre les propriétaires, au terme duquel A.J.________ et B.J.________ ont accepté de lever leur opposition le 1er février 2020,

vu le permis de construire n° [...] délivré par la municipalité (synthèse CAMAC n° [...]),

vu la visite d’inspection de la Police administrative le 22 juillet 2020 en raison de la location de chambres meublées ayant fait l’objet de dénonciations et de plaintes du voisinage,

vu la décision du 2 août 2020 de la municipalité ordonnant la cessation immédiate de cette activité et interdisant l’utilisation de l’unité d’habitation en question,

vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 4 septembre 2020 par T.________ contre cette décision, enregistré sous numéro AC.2020.0234 et instruit par le Juge cantonal X.________,

vu l’arrêt du 1er avril 2021 de la CDAP admettant le recours et réformant la décision entreprise en ce sens que T.________ était autorisé à mettre en location les chambres du logement situé à l’ouest du bâtiment érigé sur la parcelle n° 362 pour une durée minimale de six mois pour chaque location, la cause étant renvoyée à la municipalité pour qu’elle poursuive les démarches en vue de délivrer le permis d’habiter en faveur de T.________, cas échéant après avoir fait circuler le dossier de construction auprès des services compétents de l’Etat,

vu la demande de permis de construire complémentaire déposée par T.________ portant sur la suppression d’échelles extérieures et l’installation de deux escaliers en façade du nouveau bâtiment,

vu l’opposition formée par A.J.________ et B.J.________ contre cette demande,

vu la décision de la municipalité du 17 avril 2023 levant l’opposition,

vu le recours déposé contre cette décision le 17 mai 2023 par A.J.________ et B.J.________ auprès de la CDAP,

vu l’avis de réception du recours du 19 mai 2023 adressé à A.J.________ et B.J., enregistré sous la référence AC.2023.0155, dont il ressort que X. est le Juge instructeur de ce dossier,

vu la déclaration adressée le 6 juin 2023 par A.J.________ et B.J.________ à la municipalité, tendant à l’invalidation du retrait de leur opposition du 9 septembre 2018 pour vice du consentement,

vu la réponse de la municipalité du 11 juillet 2023 relevant que l’affaire avait été tranchée par arrêt du 1er avril 2021 de la CDAP, de sorte qu’il n’était pas possible à ce stade de revenir sur une décision judiciaire exécutoire, et ajoutant qu’il serait loisible aux recourants de s’exprimer dans le cadre du recours déposé contre la nouvelle demande de permis de construire,

vu le recours déposé auprès de la CDAP le 7 septembre 2023 par A.J.________ et B.J.________ contre la lettre du 11 juillet 2023 précitée,

vu l’avis de réception du recours du 8 septembre 2023 adressé à A.J.________ et B.J., enregistré sous la référence AC.2023.0271, dont il ressort que X. est le Juge instructeur,

vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée par A.J.________ et B.J.________ (ci-après : les demandeurs) le 13 octobre 2023, dans les causes AC.2023.0155 et AC.2023.0271,

vu les pièces au dossier ;

attendu que les causes AC.2023.0155 et AC.2023.0271 sont pendantes devant la CDAP,

que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,

qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de récusation présentées le 13 octobre 2023 à l'encontre du Juge cantonal X.________;

attendu que les deux demandes de récusation se rapportent à une situation de faits identique et à une cause juridique commune au sens de l’art. 24 al. 1 LPA-VD, de sorte qu’afin de simplifier la procédure, il se justifie de joindre les deux procédures de récusation,

que cela se justifie d’autant plus que les arguments avancés par les demandeurs sont les mêmes ;

attendu que les demandeurs reprochent au Juge instructeur en charge de leurs recours d’avoir présidé la Cour qui a statué le 1er avril 2021 dans la cause AC.2020.0234,

qu’ils soutiennent que les conclusions prises au sein de leurs écritures s’apparentent à une demande de révision de l’arrêt rendu le 1er avril 2021, en ce sens qu’elles remettent en cause le permis de construire, respectivement le permis d’habiter, qui a fait l’objet de cet arrêt,

qu’ils se prévalent d’un arrêt de la Cour de céans du 31 mars 2011 (CA 12/2011), dans lequel elle a jugé que la récusation s’impose en particulier lorsque le juge instructeur doit instruire et juger une demande de révision dirigée contre un arrêt rendu par une juridiction au sein de laquelle il a siégé à l’époque,

que selon l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation,

que selon la jurisprudence, le grief tiré de la composition incorrecte d'une autorité ou de la prévention de l'un de ses membres doit être invoqué aussitôt que possible,

qu’en effet, celui qui constate un tel vice et ne le dénonce pas sans délai, mais laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se prévaloir ultérieurement de cette violation (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; 134 I 20 consid. 4.3.1 ; TF 2C_712/2021 du 8 novembre 2022 consid. 5.1),

qu’en l’espèce, les demandeurs ont reçu les 19 mai 2023 (cause AC.2023.0155) et 8 septembre 2023 (cause AC.2023.0271) un avis de réception de leurs recours signé par le juge dont ils demandent la récusation,

qu’ils ne pouvaient dès lors pas ignorer que X.________ instruirait leurs recours alors qu’il avait déjà instruit la cause AC.2020.0234 qui avait fait l’objet de l’arrêt du 1er avril 2021 dont ils demandaient la révision,

que ce motif de récusation leur était connu à partir du 19 mai 2023, à tout le moins du 8 septembre 2023, lorsqu’ils ont pu constater que le même magistrat traiterait de leurs recours,

que ce n’est toutefois que le 13 octobre 2023, soit cinq mois après la réception du premier avis et un mois après la réception du deuxième, que les demandeurs se sont prévalus de l’existence d’un motif de récusation à l’égard du magistrat intimé,

qu’en définitive, les demandeurs ont laissé le temps s’écouler sans intervenir, laissant ainsi leur droit à demander la récusation du Juge X.________ se périmer,

que les demandes de récusation sont tardives,

qu’elles doivent par conséquent être déclarées irrecevables,

que quoi qu’il en soit, contrairement à ce que les demandeurs soutiennent, la loi elle-même dispose que l’autorité chargée de statuer sur une demande de révision est composée des personnes ayant rendu la précédente décision,

que l’art. 102 LPA-VD prévoit en effet que l’autorité ayant rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision,

que la cour compétente statue en principe dans la même composition (juges et greffier), sauf si le motif de révision invoqué porte sur la composition du tribunal ou sur la récusation (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée – LPA-VD annotée, Bâle 2021, n° 1 ad art. 102 LPA-VD),

que partant, en tant que les conclusions formulées par les demandeurs au sein de leurs recours s’apparentent à une demande de révision de l’arrêt du 1er avril 2021 rendu dans la cause AC.2020.0234 présidée par le Juge X.________, il appartient à ce magistrat d’instruire ces deux nouvelles procédures,

que par ailleurs, les demandeurs ne sauraient être suivis lorsqu’ils se prévalent d’un arrêt de la Cour de céans du 31 mars 2011 (CA 12/2011), pour justifier leurs demandes de récusation,

que le Tribunal fédéral a en effet jugé, dans un arrêt du 21 mars 2019 (TF 2F_7/2019), que le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral était habilité à statuer sur une demande de révision d’un jugement d’irrecevabilité qu’il avait rendu (CA 12/2011 du 31 mars 2011 ; contra : TF 2F_7/2019 du 21 mars 2019, Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n° 4.4.2 ad art. 9 LPA-VD),

que compte tenu de ce qui précède, les demandes de récusation auraient de toute façon dû être rejetées ;

attendu que les demandes de récusation sont manifestement irrecevables, sans qu’il faille interpeller les autres parties à la procédure ou l’autorité judiciaire concernée (TF 4A_596/2021 du 8 février 2022 consid. 5.2 et les réf. cit. ; CA 12 octobre 2022/22) ;

attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de A.J.________ et B.J.________, solidairement entre eux (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Les procédures de récusation sont jointes.

II. Les demandes de récusation du Juge cantonal X., présentées par A.J. et B.J.________ le 13 octobre 2023, sont irrecevables.

III. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de A.J.________ et B.J.________, solidairement entre eux.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Nicolas Saviaux (pour A.J.________ et B.J.________),

  • M. le Juge cantonal X.________, Cour de droit administratif et public,

et communiqué par l'envoi de photocopies à :

  • Me Daniel Pache (pour la Municipalité N.________),

  • Me Eric Ramel (pour T.________),

  • ECA.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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