TRIBUNAL CANTONAL
M123.023649/[...] ST21.054982/[...] 46
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 6 décembre 2023
Présidence de Mme Bernel, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Saghbini
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC ; 8a al. 3 et 4, 8b al. 4 CDPJ
Vu le décès le 24 décembre 2021 de B.L.________, domicilié à [...],
vu la saisine de la Justice de paix du district de [...] (ci-après : la justice de paix) du dossier relatif à la succession du susnommé (ST21.054982/[...]),
vu la procédure de bénéfice d’inventaire en cours, pour laquelle C.L.________, veuve du défunt, ne transmet pas les pièces sollicitées par la justice de paix permettant d’établir l’inventaire, selon les délais fixés par avis de cette autorité des 18 août et 21 septembre 2023,
vu le courrier du 23 octobre 2023 du conseil de C.L.________, requérant une nouvelle prolongation du délai afin de faire parvenir les pièces requises, tout en précisant qu’il lui est difficile d’entrer en contact avec sa mandante pour obtenir ces pièces,
vu, en parallèle, le signalement du 11 avril 2023 des intervenants du CAN Team (Child Abuse and Neglect) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) concernant D.L., né le [...] 2008, et E.L., née le [...] 2010, domiciliés à [...], enfants de feu B.L.________ et de C.L.________, lesquels s’étaient mariés en 2006 et vivaient séparés, leur séparation ayant été réglée par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 décembre 2018,
vu la saisine de la Justice de paix du district de [...] d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de C.L.________, à la suite de ce signalement (M123.023649/[...]),
vu le rapport du 18 juillet 2023 de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) au terme duquel elle sollicite une audience afin de confronter la mère des enfants aux manquements relevés et d’engager davantage cette dernière dans son rôle parental, ajoutant s’interroger sur la nécessité de prononcer une mesure de protection en faveur de D.L.________ et E.L., mais également une mesure de protection de l’adulte en faveur de C.L.,
vu l’avis du 29 septembre 2023 du greffe de la justice de paix fixant une audience le 7 novembre 2023 devant la juge de paix pour entendre C.L.________ à la suite du dépôt du rapport d’enquête préalable de la DGEJ précité,
vu le courrier du 20 octobre 2023, reçu au greffe de la justice de paix le 23 octobre suivant, de Z., frère de C.L. et oncle des enfants D.L.________ et E.L., par lequel, d’une part, il évoque son inquiétude concernant sa sœur et ses neveu et nièce, dont la situation s’est dégradée, exposant qu’il est déterminé, soutenu par son frère et ses parents ainsi que par sa compagne, à garantir le bien-être des enfants, de sorte qu’il a pris la décision d’héberger D.L. à son domicile depuis le début du mois de septembre 2023, qu’il entend accueillir aussi E.L.________ – laquelle avait toutefois voulu rester en l’état auprès de sa mère – et qu’il souhaite dès lors, avec sa compagne, devenir famille d’accueil pour les enfants, si cela devait s’avérer nécessaire, et, par lequel d’autre part, Z.________ sollicite la désignation d’un curateur en faveur de C.L.________ afin de l’assister dans la gestion de ses affaires financières et administratives, se portant volontaire, avec sa compagne, pour un tel mandat,
vu l’avis du 30 octobre 2023 du greffe de la justice de paix, annulant l’audience du 7 novembre 2023, sans réappointement,
vu le courrier du 30 octobre 2023 de la Première Juge de paix du district de [...] (ci-après : la Première Juge de paix), sollicitant spontanément la récusation en corps de son office,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 30 octobre 2023 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),
que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6),
qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1),
que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références citées),
qu’aux termes de l’art. 47 al. 1 let. d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent également lors qu’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ;
attendu que, de son vivant, B.L.________ était domicilié à [...], de sorte que la Justice de paix du district de [...] est compétente pour traiter sa succession,
que cette autorité l’est également pour traiter le signalement concernant les enfants L.________, domiciliés à [...], respectivement pour ordonner une éventuelle mesure de protection en leur faveur,
que, la Première Juge de paix fait valoir que son office, qui s’occupe de ces deux affaires, emploie une gestionnaire de dossiers, X., qui est l’épouse du frère de la compagne de Z., respectivement sa belle-sœur, et que ce dernier est le beau-frère du défunt, respectivement le frère de la veuve, C.L., et l’oncle des enfants D.L. et E.L.________,
qu’elle relève que si la situation n’avait jusqu’alors pas paru mériter l’intervention de la Cour administrative, cette situation a évolué,
qu’en particulier, dans le dossier successoral, compte tenu de l’inactivité de la veuve, il paraîtrait opportun de répudier la succession, de sorte qu’un curateur de représentation devrait par hypothèse être désigné, étant précisé que Z.________ a demandé que soit envisagée une mesure de protection en faveur de sa sœur, qui aurait perdu pied dans ses affaires administratives,
que, dans le dossier concernant les enfants, Z.________ a informé qu’il accueillait, avec sa compagne, à leur domicile, son neveu et qu’il souhaitait à l’avenir le faire aussi pour sa nièce, le cas échéant en tant que famille d’accueil, étant précisé que la DGEJ a sollicité une audience afin de confronter la mère des enfants à ses responsabilités,
que, dans ces circonstances, la Première Juge de paix est d’avis qu’il serait opportun de prononcer la récusation de la justice de paix in corpore,
qu’à cet égard, il convient de constater que la gestionnaire X.________ est la belle-sœur de la compagne de Z.________, à la suite de son alliance avec le frère de cette dernière,
que Z.________ est le frère de C.L.________, veuve du défunt, et oncle des enfants concernés, étant par ailleurs précisé qu’il a signalé la situation de sa sœur en exposant qu’elle avait besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives, proposant, avec sa compagne, de se charger du mandat,
que X.________ a ainsi des liens de parenté par alliance, au deuxième degré, avec l’un des membres de la famille qui accueille D.L.________ et qui pourrait également s’occuper d’E.L.________,
qu’elle est aussi amenée à côtoyer Z., notamment lors de réunions familiales, de sorte qu’elle a de facto des liens personnels avec lui et partant avec les enfants D.L. et E.L.________ dont Z.________ se préoccupe,
qu’en sa qualité de gestionnaire de dossiers, X.________ a en outre des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle sa belle-sœur et son « beau-frère » ont sollicité des mesures de protection en faveur des enfants concernés et de la veuve de feu B.L.________ et devant laquelle la succession du défunt est ouverte,
qu’à ce titre elle collabore quotidiennement avec eux,
qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre la gestionnaire de dossiers et les membres de la justice de paix (cf. par ex. CA 13 juin 2023/22 ; CA 24 février 2022/2 ; CA 29 octobre 2021/39 ; CA 1er décembre 2020/43),
que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches dans le cadre des procédures successorale et de protection des enfants L.________,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention,
que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la justice de paix amenés à intervenir dans ces causes,
qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter des dossiers M123.023649/[...] et ST21.054982/[...], la demande de récusation présentée le 30 octobre 2023 par la Première Juge de paix du district de [...] doit être admise,
que dans un tel cas, les causes doivent être transmises, dans l'état où elles se trouvent, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'elles seront en l’espèce transmises à la Justice de paix du district de [...];
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation formée le 30 octobre 2023 par la Première Juge de paix du district de [...] est admise.
II. Les causes M123.023649/[...] et ST21.054982/[...] sont transmises, dans l’état où elles se trouvent, à la Justice de paix du district de [...].
III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première Juge de paix du district de [...], ‑ Me Alain Sauteur, avocat (pour C.L.________), ‑ DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs [...],
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première Juge de paix du district de [...], avec le dossier.
La greffière :