TRIBUNAL CANTONAL
ZD23.010838/AI/82/83
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COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 18 juillet 2023
Présidence de Mme Bernel, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Joye
Art. 9 et 10 al. 2 LPA-VD
Vu le recours déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : CASSO) le 13 mars 2023 par N.________, agissant avec le concours d’un avocat, contre le refus de [...], communiqué le 1er mars 2023, de rendre une décision à la suite, notamment, de la requête de la prénommée du 19 janvier 2023,
vu les observations complémentaires déposées par la recourante le 5 avril 2023,
vu les déterminations de [...] du 22 mai 2023,
vu les observations spontanées déposées par la recourante le 8 juin 2023, dont l’avocat a notamment écrit : « Nous sommes très surpris par l’attitude de [...], qui fait preuve de mauvaise foi, de mépris envers la recourante et de négligence dans l’instruction de la cause. Comme nous le constatons malheureuse-ment depuis quelque temps dans nombre d’autres dossiers, [...] cherche par tous les moyens à refuser les prestations dues. Il agit comme centre de profit aux mépris des règles du droit des assurances sociales. »,
vu le courrier du 12 juin 2023 du juge cantonal [...], en charge de l’instruction du dossier de la cause, qui a écrit au conseil de la recourante, notamment, que « Votre détermination du 8 juin 2023 m’est bien parvenue […]. Le ton général adopté à l’encontre de la partie adverse, en particulier dans la partie « 1. Généralité » en lui prêtant l’intention de chercher par tous les moyens, dans nombre de dossiers, de refuser les prestations dues en agissant comme un centre de profit au mépris des règles du droit des assurances sociales, est excessivement agressif et ne paraît nullement utile à la défense légitime des intérêts de la recourante. Je vous invite à vous en abstenir à l’avenir. »,
vu la demande de récusation du juge cantonal [...] présentée le 20 juin 2023 par le conseil de N.________ ,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours déposé par N.________ le 13 mars 2023 est pendant devant la CASSO,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 20 juin 2023 à l'encontre du juge cantonal [...],
qu'en outre, la demande a été déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD ;
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précé-dente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 consid. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1; ATF 131 I 24 consid. 1.1),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 consid. 5.3 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),
qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2) ;
attendu, en l'espèce, que dans ses déterminations du 8 juin 2023, l’avocat de N.________ a notamment écrit que « (…) nous le constatons malheureusement depuis quelque temps dans nombre d’autres dossiers, [...] cherche par tous les moyens à refuser les prestations dues. Il agit comme centre de profit aux mépris des règles du droit des assurances sociales. »,
que l’invitation faite par le juge intimé au conseil de la requérante de modérer ses propos en s’abstenant d’accuser de manière générale [...] d’agir comme un centre de profit cherchant par tous les moyens à refuser des prestations dues dans nombre de dossiers, ne constitue pas un signe de prévention de sa part,
qu’en effet, le juge intimé a motivé sa position par le fait que des considérations générales – qu’il estimait excessivement agressives – concernant d’autres dossiers ne paraissaient pas utiles à la défense légitime des intérêts de la requérante,
qu’ainsi, les propos tenus dans le courrier du 12 juin 2023 ne présagent pas d'une quelconque prévention du juge intimé à l'égard de la requérante,
qu'en définitive, les griefs soulevés par N.________ et son conseil s’avèrent manifestement mal fondés,
que, cela étant, le Juge cantonal [...] a été élu Juge ordinaire au Tribunal fédéral le 15 mars 2023 (BO 2023 V 667 ; FF 2023 811) et assermenté le 29 juin 2023,
qu’il est entré en fonction le 1er juillet 2023,
qu'il n'est donc plus chargé de l'instruction de ce dossier,
que la demande de récusation présentée le 20 juin 2023 n'a dès lors plus d'objet,
que, dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de recueillir les déterminations des autres parties,
que la cause peut dès lors être rayée du rôle ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation du juge cantonal [...] n’a plus d’objet.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
III. La cause est rayée du rôle.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Mme la Présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
[...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :