TRIBUNAL CANTONAL

22

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 30 avril 2024


Présidence de Mme Bernel, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Barghouth


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3, 8a al. 4 et 8b al. 4 CDPJ

Vu la requête de conciliation déposée le 9 avril 2024 par J.________ contre A.W.________ et B.W.________ devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] (ci-après : la commission de conciliation),

vu la requête contenue dans cet acte, tendant à la récusation du Président de la commission de conciliation, H.________, en raison de l’existence de rapports de voisinage avec celui-ci,

vu le courrier du 15 avril 2024 adressé à la Présidente de la Cour de céans, par lequel H.________ a indiqué que J.________ avait été son voisin direct et que la commission de conciliation se voyait dès lors contrainte de « se récuser spontanément »,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation précitée (art. 8a al. 3 et 4 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et art. 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), étant précisé que H.________ est l’unique président de cette commission de conciliation,

que les demandes satisfont aux exigences de fond et de forme,

qu’elles sont ainsi recevables ;

attendu qu’aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant,

que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] ; ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 ; TF 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.1.2),

que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et réf. cit. ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 4A_310/2023 du 4 août 2023 consid. 3.1),

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé cependant que seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; TF 4A_310/2023 précité consid. 3.1),

qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

qu’en l’espèce, il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des rapports de voisinage entre J.________ et H.________,

qu’il pourrait en résulter une apparence de prévention,

qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la requête déposée le 9 avril 2024 par J.________, les demandes de récusation présentées doivent être admises,

que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

que la cause sera ainsi transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...];

attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires ni dépens (Tappy, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Les requêtes de récusation formées les 9 et 15 avril 2024 par J.________ et le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] sont admises.

II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...].

III. La décision, rendue sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] ;

M. J.________ ;

Mme A.W.________ ;

M. B.W.________.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...], avec le dossier.

La greffière :

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