TRIBUNAL CANTONAL
2/2012
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 23 janvier 2012
Présidence de Mme Epard, présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffier : M. Intignano
Art. 47 let. f, 50 al. 2 et 59 CPC; art. 8a al. 7 CDPJ
Vu le jugement rendu le 6 janvier 2012 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal) dans la cause opposant X.________ à l'Office des poursuites du district du Jura et du Nord vaudois,
vu le recours déposé le 10 janvier 2012 par X.________ à l'encontre de ce jugement,
vu la demande d'assistance judiciaire déposée le même jour par X.________ par-devant la cour de céans,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans fait sien l'état de fait tel qu'il ressort du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier,
que le recourant a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur le poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) contre la décision rendue le 16 juin 2011 par l'Office des poursuites du district du Jura Nord vaudois dans le cadre de la poursuite requise contre le recourant par la [...],
que dans le cadre de cette cause, le président Sébastien Schmutz a, par décision du 28 juillet 2011, refusé d'accorder l'assistance judiciaire à X.________,
que cette décision a été confirmée par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal le 31 août 2011,
que par décision du 29 juillet 2011, le président Sébastien Schmutz a refusé d'accorder l'effet suspensif à la décision du 16 juin 2011,
que par prononcé du 2 novembre 2011, le vice-président Eric Reynaud a déclaré irrecevable la plainte de X.________ contre la décision du 16 juin 2011,
que par arrêt du 23 novembre 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de ce prononcé,
que par courriers des 21 et 28 novembre 2011, X.________ a implicitement requis la récusation du président Sébastien Schmutz et du vice-président Eric Reynaud,
qu'il a toutefois précisé, dans son courrier du 28 novembre 2011, que son courrier du 21 novembre 2011 n'était ni un complément à sa plainte, ni une nouvelle plainte, mais une nouvelle procédure,
que par courriers des 2 et 3 décembre 2011, X.________ a confirmé qu'il requérait la récusation des deux magistrats susnommés,
qu'en particulier, il soutient que le refus d'accorder l'effet suspensif requis dans le cadre de la procédure de plainte qu'il avait introduite dénotait du "mépris" de la part du magistrat concerné;
attendu que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [RSV 173.31.1]),
que le recours a été déposé en temps utile,
que pour être recevable, le recours doit encore satisfaire les exigences de l'art. 59 CPC qui a trait aux conditions que le tribunal examine d'office pour entrer en matière sur le fond (Bohnet, CPC commenté, n. 5 ad art. 59 CPC; RSPC 2006 p. 138),
qu'à teneur de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière sur les demandes ou requêtes que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (cf. à titre d'exemple: ATF 127 III 41 c. 4c, JT 2000 II 98), faute de quoi il doit déclarer l'action irrecevable (Bohnet, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC),
que le Tribunal fédéral a jugé que cet intérêt n'est pas réalisé si le demandeur cherche à faire trancher une question de droit abstraite (TF 4C.7/2003 du 26 mai 2003 c. 5),
qu'en l'espèce, le prononcé du 2 novembre 2011 a été confirmé par la Cour des poursuites et faillites, de sorte que la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP est actuellement terminée,
que le recourant soutient néanmoins qu'il requiert la récusation des magistrats concernés dans le cadre d'une "nouvelle procédure", qui n'est pas encore pendante à ce jour et dont le recourant ne dit rien,
qu'on ne saurait en aucun cas admettre une récusation préventive ou in abstracto,
que le recourant n'a donc pas d'intérêt digne de protection à ce que la récusation des magistrats en cause soit prononcée,
qu'en outre, le recours doit satisfaire aux exigences des 319 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'à teneur de l'art. 320 CPC, le recours doit être motivé, ce qui signifie que le recourant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédéral in SJ 2009 II 257, nn. 13 ss),
qu'en tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC),
que la motivation invoquée en l'espèce par le recourant est inexistante, puisqu'il se contente de mentionner qu'il "réfute la décision" du 6 janvier 2012,
qu'en définitive, le recours ne satisfait pas aux exigences des art. 59 ss et 319 ss CPC, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable,
qu'il aurait de toute manière dû être rejeté, pour les motifs qui suivent;
attendu que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit agir aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 48 CPC),
que le recourant a fait valoir en première instance que la décision du président Sébastien Schmutz refusant de lui accorder l'effet suspensif dénoterait le "mépris" de ce magistrat à son égard,
que la décision en question a été rendue le 29 juillet 2011,
qu'au plus tôt, le recourant a requis la récusation de ce magistrat le 21 novembre 2011, soit après la reddition du prononcé du 2 novembre 2011 qui lui était défavorable,
que sa demande de récusation est dès lors largement tardive,
qu'elle aurait ainsi de toute façon été irrecevable en première instance,
que même si le présent recours était recevable, il devrait être rejeté pour ce motif;
attendu que le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre du présent recours,
qu'il a rempli sommairement le formulaire idoine,
qu'au sujet des pièces justificatives à produire à l'appui d'une telle demande, il estime que "le TC possède les pièces 2011",
que sans autre précision, il n'est pas possible de se faire une idée de sa situation financière réelle,
que le recourant ne produit en effet aucune pièce à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire,
que celle-ci doit dès lors être rejetée;
attendu que les frais de la présente cause sont arrêtés à 500 fr. à la charge du recourant.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. Le recours déposé le 10 janvier 2012 par X.________ est irrecevable.
II. Le jugement rendu le 6 janvier 2012 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé.
III. La demande d'assistance judiciaire présentée par X.________ est rejetée.
IV. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de X.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. Eric Reynaud, vice-Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ l'Office des poursuites du Jura – Nord vaudois, à Yverdon.
Le greffier :