Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Séquestre / 2023 / 6
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KE23.019564-230869

200

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 octobre 2023


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 107 al. 1 let. f et al. 2 ; 320 let. b CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à [...], contre le prononcé rendu le 31 mai 2023, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à P., à [...] (Belgique).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 25 juillet 2022, à la requête de S.________ (ci-après : le séquestrant), la Juge de paix du district de Morges a scellé une ordonnance de séquestre à l’encontre de P.________ pour des créances de 757 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 novembre 2022, 3'151 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 novembre 2022 et 360 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 avril 2023 indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation les jugements JJ22.047284 et JJ22.047288 du Juge de paix du district de Morges. Les objets à séquestrer étaient deux comptes bancaires.

b) A l’appui de sa requête de séquestre du 12 avril 2023, invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le séquestrant a notamment produit les pièces suivantes :

une copie certifiée conforme d’une décision finale rendue le 31 janvier 2023 par défaut de la défenderesse P.________ par le Juge de paix du district de Morges, attesté définitif et exécutoire, condamnant la défenderesse à payer à S.________ la somme de 757 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 novembre 2022 et de 150 fr. à titre de remboursement d’avance de frais. Ce jugement mentionne que la défenderesse est domiciliée à [...] ;

une copie certifiée conforme d’une proposition de jugement rendue le 31 janvier 2023 par défaut de la défenderesse P.________ par le Juge de paix du district de Morges, attestée définitive et exécutoire, condamnant la défenderesse à payer à S.________ la somme de 3'151 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 novembre 2022 et de 210 fr. à titre de remboursement d’avance de frais. Ce jugement mentionne que la défenderesse est domiciliée à [...] ;

c) L’ordonnance de séquestre est parvenue le 14 avril 2023 à l’Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l’Office), qui l’a enregistrée sous n° 10'793’439

a) Par acte du 4 mai 2023 P.________ (ci-après : l’opposante) a formé opposition à l’ordonnance de séquestre susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites du district de Morges de libérer les biens séquestrés. Elle a fait valoir qu’elle avait déménagé en Belgique au mois de novembre 2022 et qu’elle n’avait reçu aucune requête, ni avis ni exemplaire des décisions fondant le séquestre litigieux. Elle a notamment produit un accusé de réception établi le 2 mai 2023 par l’Office attestant de la remise en ses mains propres du procès-verbal de séquestre et précisant que le domicile de celle-ci se trouvait en Belgique.

Par courriers recommandés du 5 mai 2023, la juge de paix a notifié l’opposition au séquestrant et a cité les parties à comparaître à l’audience du 22 mai 2023, ultérieurement reportée au 31 mai 2023 sur demande du 10 mai 2023 du séquestrant.

b) Le 11 mai 2023, le séquestrant a demandé la récusation de la juge de paix en charge du dossier, demande rejetée par décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 25 mai 2023.

c) Dans ses déterminations du 25 mai 2023, le séquestrant a conclu au rejet de l’opposition et a produit des pièces.

d) Le conseil de l’opposante, celle-ci ayant été dispensée de comparution, et le séquestrant personnellement se sont présentés à l’audience du 31 mai 2023. L’opposante a requis la production d’office au dossier des procédures JJ22.047284 et JJ22.047288.

Il est ressorti du dossier JJ22.047288 que le séquestrant avait produit dans sa requête de conciliation du 16 novembre 2022 une décision étatique du 7 novembre 2022 adressée à l’opposante à une adresse en Belgique. Les deux dossiers établissent en outre que, selon vérification faite dans le registre interne à l’Etat de Vaud d’identification des personnes, l’opposante avait quitté la Suisse pour s’établir en Belgique et que le séquestrant en avait été informé, de même que de la notification par voie édictale.

Par prononcé directement motivé du 31 mai 2023, notifié au séquestrant le 14 juin 2023, la Juge de paix du district de Morges a admis l’opposition au séquestre (I), a révoqué l’ordonnance du 13 avril 2023 (II), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (III), les a mis à la charge du séquestrant (IV), a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à l’opposante son avance de frais, par 180 fr., et lui verserait des dépens de première instance, arrêtés à 800 fr. (IV), toute autre et plus ample conclusion étant rejetée (V). En substance, l’autorité précédente a déduit du fait que le domicile à l’étranger de l’opposante était connu du juge responsable des dossiers JJ22.047284 et JJ22.047288, ainsi que du séquestrant, que les décisions fondant le séquestre étaient nulles faute pour l’opposante d’avoir pu y exercer ses droits de procédure, en raison d’une notification édictale irrégulière.

Par acte du 21 juin 2023, S.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à ce qu’il soit dispensé du remboursement de la moitié des frais judiciaires et des dépens de première instance, ces frais étant mis à la charge de l’Etat. Il a requis d’être dispensé du versement de l’avance de frais, requête rejetée par décision du président de la cour de céans du 5 juillet 2023.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

I. a) La voie du recours séparé en matière de frais de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte dans les procédures sommaires de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) définies à l’art. 251 CPC (cf. en matière de procédure sommaire de retour à meilleure fortune : ATF 138 III 130 consid. 2.2). Il s’agit du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (CREC 12 novembre 2021/310).

Interjeté dans le délai de dix jours de l’art 321 al. 2 CPC régissant le délai de recours contre la décision au fond (ibidem) et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, notamment s’agissant de l’obligation de chiffrer les conclusions (TF 5A_825/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2. et 3.3), le recours est recevable.

b) Le recourant fait valoir qu’il a déposé les requêtes de conciliation à l’adresse de l’intimée qu’il connaissait en Suisse, que la notification ordinaire a échoué, le courrier étant revenu avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » et que le greffe de la justice de paix lui aurait téléphoné pour lui annoncer la publication par voie édictale. Il expose que s’il avait su que l’intimée avait déménagé, il aurait demandé la notification à l’adresse en Belgique et non par la voie de la Feuille des avis officiels, plus onéreuse.

aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.3 et les réf cit. ; Baston Bulletti, in Petit commentaire CPC, 2021, nn. 3-5 ad art. 320 CPC). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 320 CPC).

En l’espèce, le prononcé attaqué retient que le recourant était au courant du départ de l’intimée en Belgique dès lors qu’il avait produit à l’appui de sa requête de conciliation une décision étatique adressée au domicile de l’intimée en Belgique. Les développements du recourant échouent à faire apparaître arbitraire cette constatation de fait.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

II. Le recourant soutient que les frais doivent être mis à la charge de l’Etat dès lors que la présente procédure résulte d’une erreur de la juge de paix ayant rendu les prononcés au fond, cette erreur consistant dans leur notification par voie édictale alors que l’adresse de l’intimée en Belgique était connue.

a) Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l'issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (ATF 145 III 153 consid. 4.1).

Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1 ; TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette hypothèse vise notamment les cas dans lesquels la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 4A_535/2015 précité). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu'il s'avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (cf. ATF 143 III 46 consid. 3 et la référence citée). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 et la référence citée ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6 in fine et la référence citée).

b) Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Pour que cette hypothèse soit réalisée, il ne suffit pas que l’instance de première instance ait commis une faute ; il faut une véritable « panne de justice » (TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4). Tel est le cas lorsque des fautes de procédure, crassement erronées, pouvant être qualifiées de « panne de justice » de l’autorité, pour lesquelles la partie intimée n’est pas responsable, ont conduit à l’admission du recours et que la partie intimée a conclu à l’admission du recours, n’a pas déposé de conclusions ou à tout le moins ne s’est pas identifiée avec la décision attaquée (TF 4A_376/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.1 et 7.2 ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4, publié in RSPC 2017 p. 503 avec note de Droese). Lorsque la partie intimée a conclu au rejet du recours, les frais seront mis à sa charge bien qu’elle ne soit pas responsable du vice de procédure (TF 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 3).

d) La doctrine majoritaire déduit de la lettre de l’art. 107 al. 2 CPC que celle-ci ne couvre pas les dépens, qui ne peuvent donc être mis à la charge de l’Etat dans cette hypothèse (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 34 et 35 ad art. 107 CPC ; Rüegg/Rüegg, in Spühler/Tenchio/ Infanger (éd.), Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., 2017, n. 11 ad art. 107 CPC ; Urwyler/Grütter, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., 2016, n. 13 ad art. 107 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n. 25 ad art. 107 CPC). Ces auteurs et la doctrine minoritaire réservent les cas où le Tribunal fédéral a appliqué l’art. 106 al. 1 CPC à l’Etat lorsque celui-ci est partie ou peut être assimilé à celle-ci (refus injustifié de l’assistance judiciaire ; admission d’un recours pour déni de justice ; conflit de compétence négatif) (ibidem ; Jenny, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 26 ad art. 107 CPC ; Schmid/Jens-Sorensen, in Oberhammer/Domej/Haas, Kurz-kommentar ZPO, 3e éd, 2021, n. 15 ad art. 107 CPC).

Dans l’arrêt 138 III 471 consid. 7, relatif à un conflit de compétence négatif, le Tribunal fédéral a constaté que le tribunal de district saisi en premier par les demanderesses avait décliné d’office sa compétence, sans requête des parties, et que le tribunal de commerce, également saisi par les demanderesses, avait aussi décliné sa compétence en mettant à la charge des demanderesses des frais judiciaires de 11'000 fr. et des dépens, par 6'700 francs. Après avoir jugé que le tribunal de district avait à tort décliné sa compétence, le Tribunal fédéral a relevé que les défenderesses n’avaient déposé aucune requête infondée devant ces deux tribunaux et a considéré en conséquence que les frais judiciaires et les dépens de première instance n’étaient pas imputables aux parties et qu’ils devaient être laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC.

Dans un arrêt ultérieur, relatif à une ordonnance provisionnelle d’émondage de haie accompagnée de la fixation d’un délai au demandeur pour ouvrir action en confirmation au fond, sous peine de caducité de l’ordonnance, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de s’écarter de la solution de l’ATF 138 III 471 susmentionné, pour le motif qu’il ne s’agissait pas d’un déni de justice caractérisé (« eigentliche Rechtsverweigerung ») des tribunaux cantonaux, mais d’une erreur manifeste (« offenkundiges Versehen ») que le tribunal aurait pu corriger d’office ou sur requête et qui ne nécessitait pas un recours, les frais de mandataire pour la procédure de recours devant être considéré comme inutiles au sens de l’art. 108 CPC (TF 5A_278/2013 du 5 juillet 2013 consid. 4.2).

Dans un autre arrêt, où un tribunal des baux avait à tort statué au fond après avoir, au stade des débats principaux, demandé et obtenu des parties des déterminations concluant à sa compétence matérielle, le Tribunal fédéral, statuant sur les recours des deux parties contre l’arrêt de l’autorité cantonale de recours prononçant d’office l’irrecevabilité de la demande pour défaut de compétence matérielle du tribunal des baux, a considéré que ce cas se différenciait de celui jugé dans l’ATF 138 III 471 précité en ce sens que le tribunal des baux avait statué sur sa compétence après déterminations des parties admettant celle-ci et que, dans sa demande de déterminations, le tribunal des baux avait attiré l’attention des parties sur une jurisprudence rendue après l’introduction de la demande excluant catégoriquement sa compétence. Le Tribunal fédéral a en conséquence refusé de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Etat (TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 4.3.2).

Dans un arrêt du 14 août 2014, publié aux ATF 140 III 385 (JdT 2015 II 128), le Tribunal fédéral a notamment émis les considérations suivantes :

« (…)

4.1 En vertu de l’art. 107 al. 2 CPC, le tribunal peut si l’équité l’exige mettre à la charge du canton les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni au tiers. Le Tribunal supérieur pouvait considérer, sans tomber dans l’arbitraire, que l’art. 95 al. 1 CPC, sous le terme de ʺfraisʺ (ʺProzesskostenʺ, ʺspese giudiziarieʺ) distingue clairement les ʺfrais judiciairesʺ proprement dit (ʺGerichtkostenʺ, ʺspese processualiʺ) et les ʺdépensʺ (ʺParteientschädigungʺ, ʺspese ripetibiliʺ) et que dans la doute, la loi vise les seuls ʺfrais judiciairesʺ lorsqu’elle recourt aux termes ʺfrais judiciairesʺ (ʺGerichtkosten, ʺspese processualiʺ), comme c’est le cas à l’art. 107 al. 2 CPC. Même sur la base des commentaires, l’art. 107 al. 2 CPC ne constitue nullement une base légale qui oblige les cantons à allouer des dépens (…). Pour le surplus, il n’est pas démontré ni évident que les faits de la présente cause justifieraient une exception (…) (ATF 138 III 471 consid. 7, p. 483 ; ATF 139 III 475 consid. 2.3, p. 478) (…) »

»

La cour de céans a déduit de ces arrêts que le Tribunal fédéral a restreint le champ d’application de l’ATF 138 III 471 au seul cas d’un déni de justice caractérisé, sans intervention erronée des parties (CPF 2 septembre 2019/218).

e) En l’espèce, ni l’exception de l’art. 107 al. 1 let. f CPC ni celle de l’art. 107 al. 2 CPC ne s’appliquent dans le cas d’espèce, où le recourant, auquel les déterminations de l’intimée, opposante au séquestre, ont été dûment communiquées, qui a été entendu et a pu plaider sa cause, a néanmoins, en connaissance de cause, conclu au rejet de l’opposition au séquestre. En pareil cas, il se justifie de mettre les frais à sa charge en tant que partie succombante, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (CPF 22 décembre 2017/304 ; cf. TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4). En particulier le recourant ne démontre aucune « panne de justice » ou « déni de justice caractérisé, sans intervention erronée des parties » affectant la présente procédure de séquestre. L’erreur procédurale invoquée par le recourant, si elle existe, a été commise dans des procédures aujourd’hui closes et ayant fait l’objet d’une décision sur les frais en application des art. 106 ss CPC. Son éventuelle sanction relève donc d’une autre réglementation.

Au demeurant, le prononcé retient, de façon à lier la cour de céans, que le recourant a produit dans sa requête de conciliation du 16 novembre 2022 relative à la procédure JJ22.047288 une décision d’une autorité étatique notifiée à l’adresse de l’intimée en Belgique. D’ailleurs, selon la jurisprudence relative à l’art. 202 CPC, il appartient à la partie demanderesse de désigner la ou les parties défenderesses, l’autorité de conciliation ayant uniquement pour tâche de tenter la conciliation et, en cas d’échec de celle-ci, de délivrer l’autorisation de procéder, sans avoir à procéder à d’autres démarches (TF 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 317 et note Reichlin). En outre, la jurisprudence relative à l’art. 141 CPC impose au demandeur de démontrer (Juge délégué CACI 6 juin 2016/282 ; CREC 2 juillet 2013/230) qu’il a procédé en vain aux recherches que l’on peut raisonnablement attendre de lui en faisant preuve de diligence pour obtenir la publication par voie édictale (TF 4A_646/2020 du 12 avril 2021 c. 3.2, RSPC 2021 p. 326 ;TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2 et 3.2.2.3 ; Bohnet, in Commentaire romand, Procédure civile précité, n. 4 ad art. 141 CPC), l’autorité ne devant pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu et vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenue d’investiguer de manière excessive (Bohnet, loc. cit. et référence).

Les moyens du recours doivent en conséquence être rejetés.

III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant S.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. S., ‑ Me Christine Raptis, avocate (pour P.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 980 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

17

CC

  • art. 4 CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 108 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 141 CPC
  • art. 202 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LP

  • art. 271 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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