Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Séquestre / 2014 / 2
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KA12.037348-132175

117

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 31 mars 2014


Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller


Art. 85 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à Pully, contre le prononcé rendu le 13 mai 2013, à la suite de l’audience du 8 mai 2013, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, dans la cause qui l'oppose à l'Etat de Vaud et à la Commune de Pully.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 18 janvier 2011, à la réquisition de l'Etat de Vaud et de la Commune de Pully, représentés par l'Office d'impôt du district de la Riviera – Pays d'Enhaut, l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron a notifié à K.________, dans la poursuite n° 5'656'371, un commandement de payer portant sur le montant de 96'957 fr. 65 avec intérêt à 4 % l'an dès le 25 octobre 2009, sous déduction de 56'248 fr. 85 valeur au 28 octobre 2009, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Impôt sur les gains immobiliers 2008 selon décision de taxation du 24.09.2009 et décompte final du 24.09.2009; sommation adressée le 15.09.2010". La poursuivie a formé opposition totale.

Par prononcé du 25 mars 2011, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a levé définitivement l'opposition. Par arrêt du 30 septembre 2011, définitif et exécutoire, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la poursuivie et confirmé le prononcé.

b) Par acte du 13 septembre 2012 intitulé "Demande d’annulation de la poursuite no 5656371", la poursuivie a notamment sollicité "que cette poursuite soit au moins suspendue dans l’attente [d’une] audience" et à ce "qu’ordre soit donné au préposé de l’Office des poursuites du district de Lavaux – Oron de radier définitivement cette poursuite" ; elle faisait valoir que les informations figurant dans la requête de mainlevée du 1er février 2011 étaient fausses, et notamment que, concernant l'impôt sur le gain immobilier réclamé, un premier montant de 60'000 fr. avait été encaissé par les poursuivants le 16 mai 2008 alors que, selon l’office d’impôt lui-même, un paiement de 56'248 fr. 85 avait été enregistré le 28 octobre 2009 de sorte que la dette totale était éteinte ; la poursuivie exposait en outre qu’une saisie aurait lieu à son domicile le 19 septembre 2012. La poursuivie n'a produit aucune pièce à l'appui de son écriture.

c) Par décision du 18 septembre 2012, le juge de paix a rejeté la requête de mesure d’urgence tendant à la suspension provisoire de la poursuite. Il a en outre exposé qu’il considérait l’écriture de la poursuivie comme une requête à forme de l’art. 85 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1).

Le 23 janvier 2013, une audience a été appointée au 8 mars 2013.

d) Le 2 mars 2013, K.________ a adressé au juge de paix une écriture accompagnée des pièces suivantes :

la copie d’une lettre du conseiller d’Etat Pascal Broulis à la poursuivie, du 5 décembre 2011, qui contient le passage suivant :

"Je constate que votre déclaration pour l’imposition des gains immobiliers a été admise telle que déposée, soit sur un gain immobilier imposable de CHF 559'557.--. Le versement de la consignation par votre notaire de CHF 60'000.00 a été crédité en date du 16 mai 2008. Votre intervention écrite, selon correspondance du 25 septembre 2009, contestant l’intérêt compensatoire sur impôts spéciaux de CHF 1'804,35 et l’erreur de l’attribution de la consignation de CHF 60'000.00 était justifiée. Il est à relever que l’intérêt compensatoire précité a été annulé en date du 24 septembre 2009. Votre lettre datée du 21 octobre 2009 a fait l’objet d’une intervention téléphonique d’un collaborateur de l’Office d’impôt de Vevey, en date du 28 octobre 2009, pour d’une part donner des explications sur la taxation et confirmer le bien-fondé des explications données à l’époque par M. [...] et, d’autre part, intervenir auprès de la [...] en ce qui concerne le transfert de la consignation de fr. 60'000.00 sur les gains immobiliers. Selon vos copies des pièces no 1 et no 2, je constate que la consignation a été attribuée par erreur sur le compte de l’impôt sur le revenu et la fortune 2007, par CHF 56'248,85 et les acomptes d’impôt revenu-fortune 2008 par CHF 3'751,15 et non sur l’impôt sur les gains immobiliers d’un montant de fr. 100'723.85. Le relevé de compte qui vous a été adressé en date du 28 octobre 2009 vous informait de la rectification apportée et vous indiquait le nouveau solde dû de CHF 40'708,80, après déduction de CHF 3'751,15 et CHF 56'248,85 (CHF 60'000,00 correspondant à la consignation légale opérée par la notaire Me Martin Habs). Le recouvrement du solde ci-dessus a fait l’objet d’un arrangement de paiement accordé par l’office d’impôt de Cully en date du 14 décembre 2009, prévoyant neuf mensualités de CHF 4'523,20. Cet arrangement de paiement faisait suite à votre demande écrite du 10 décembre 2009. Ledit arrangement de paiement n’ayant pas été respecté, une sommation vous a été adressée en date du 15 septembre 2010 et un commandement de payer de CHF 40'708,80 vous a été notifié en date du 18 janvier 2011, auquel vous avez formulé une opposition totale. Notre requête de mainlevée d’opposition définitive adressée au Juge de mainlevée le 1er février 2011 a fait l’objet d’un prononcé le 25 mars 2011, puis d’une motivation de la mainlevée d’opposition le 1er juin 2011. Il sied de relever que le prononcé de mainlevée du 25 mars 2011 a été confirmé selon arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal le 30 septembre 2011. Au stade actuel de la procédure, un recours au Tribunal fédéral est pendant selon avis de réception du 3 novembre 2011";

la copie d’un décompte de l’office d’impôt du 2 juin 2009 concernant l’impôt sur le revenu et la fortune 2007 qui mentionne au crédit, sous "paiement", un montant de 58'792 francs;

la copie d’une lettre adressée le 25 février 2013 par la poursuivie à l’office d’impôt, lui demandant un relevé de compte complet du 1er mai 2008 au 31 octobre 2009;

la copie d’une lettre adressée le 8 septembre 2012 par la poursuivie à l’office d’impôt, disant qu’il existe deux solutions :

"1ère solution.

Vous retirez vos fausses déclarations du 1er février 2011 faites au Juge de paix du district de Lavaux et vous retirez votre poursuite en informant immédiatement l'Office des poursuites de Pully, avec copie de votre courrier à mon attention.

2e solution.

Vous maintenez vos déclarations du 1er février 2011 et dans ce cas il est impératif d'appliquer la décision du Juge de paix du 1er juin 2011 indiquant, à la page 3, qu'un paiement de fr. 56'248.85 est intervenu le 28 octobre 2009. En effet, votre relevé de compte du 1.2.2011 [...] indique qu'un paiement CCP de 56'248.85 CHF a été effectué le 28.10.2009 concernant cet impôt de gain immobilier et ce montant figure sur la première page de votre document du 1er février 2011.

De plus, le décompte du 2 juin 2009, également établi par l'Office d'impôt [...], prouve que le montant de 60'000.- CHF [...] versé par le notaire après la vente du 13 mai 2008 était parvenu sur mon compte d'impôt. En effet, ce décompte du 2 juin 2009 indique un paiement de 58'792.00 CHF. Il est impératif que ce montant soit attribué à cet impôt de gain immobilier, ce qui n'a pas été effectué à ce jour.

L'addition du montant de 58'792.00 CHF déjà encaissé avant le 2 juin 2009 et du montant de 56'248.85 CHF du 28.10.2009 montre que le montant total de la créance de 96'957.65 CHF figurant sur votre document du 1er février 2011 a été encaissé et qu'un solde existe en ma faveur.";

la copie d’une lettre adressée le 12 février 2013 par la poursuivie à l’office d’impôt, constatant que son courrier recommandé du 8 septembre 2012 était resté sans réponse, que l’office des poursuites continuait à lui réclamer le montant en poursuite en dépit de la procédure d’annulation et de l’audience fixée le 8 mars 2013 ; elle concluait en disant que, soit sa demande d’annulation était admise et la seconde solution mentionnée sans sa lettre du 8 septembre 2012 prévalait, soit elle serait dans l’obligation de déposer plainte pénale pour les fausses déclarations faites au juge de paix le 1er février 2011.

Dans son écriture du 2 mars 2013, la poursuivie invoquait la même thèse que dans son courrier à l’office d’impôt du 8 septembre 2012 ; elle sollicitait en outre du juge de paix qu’il obtienne production par l’office d’impôt d’un relevé de compte précis au plus tard au jour de l’audience.

A l’audience du 8 mars 2013, les parties ont été entendues et les poursuivants ont produit un relevé de compte établissant le montant dû par la poursuivie pour l’impôt sur les gains immobiliers 2008 et listant les montants encaissés en relation avec cet impôt. A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées qu’elle recevraient une décision sous la forme d’un dispositif.

Les 9 mars et 19 mars 2013, soit après la clôture de l'instruction, la poursuivie s’est encore déterminée.

Par prononcé du 13 mai 2013, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête en annulation de poursuite déposée par K.________ (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la requérante (III), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V).

Le 25 septembre 2013, la poursuivie a écrit au juge de paix qu’elle avait demandé la motivation de son prononcé le 17 mai 2013 et qu’elle s’étonnait de ne pas l’avoir encore reçue. En copie, elle joignait sa demande de motivation ainsi qu’un extrait « track and trace » attestant qu’elle avait adressé un pli en recommandé le 17 mai 2013 et que celui-ci avait été réceptionné à Cully le 21 mai 2013. Le 3 octobre 2013, le juge de paix s’est étonné du fait que la demande de motivation n’avait pas été enregistrée au procès-verbal et, au vu des éléments produits par la poursuivie et du fait qu’un courrier de sa part avait bien été réceptionné par son office le 21 mai 2013, a admis l’existence et la recevabilité d’une telle demande de motivation. Toutefois, comme les pièces qu’elle avait produites lui avaient été retournées le 12 juin 2013, le juge lui a demandé de les lui renvoyer.

Le 5 octobre 2013, la poursuivie a renvoyé au juge de paix les pièces qu’elle avait produites avec sa requête ainsi qu’une copie des courriers qu’elle lui avait adressés durant la procédure.

Finalement, les motifs de la décision ont été adressés pour notification aux parties le 14 octobre 2013. K.________ les a reçus le 22 octobre 2013. En substance, le juge de paix a constaté que la poursuivie ne contestait pas la matérialité de la créance en poursuite, mais soutenait qu’elle avait entièrement réglé le montant de l’impôt sur le gain immobilier, à raison de 56'248 fr. 85 le 28 octobre 2009 et de 58'792 fr. à une date inconnue. Toutefois, le premier juge a estimé que l’examen des pièces à disposition, lesquelles étaient corroborées par les explications de Pascal Broulis, montrait que le montant de 60'000 fr. consigné par le notaire avait été crédité sur le compte de l’impôt immobilier 2008 en deux fois, soit 3'751 fr. 15 le 21 mai 2008 et 56'248 fr. 85 le 28 octobre 2009 ; il a ajouté que, du reste, il ressortait des explications de Pascal Broulis que le montant consigné avait été dans un premier temps ventilé par erreur en déduction de l’impôt sur le revenu et la fortune de l’année 2007, à concurrence de 56'248 fr. 85, et des acomptes pour l’année 2008, à concurrence de 3'751 fr. 15, avant que ces montants ne soient retirés de ces comptes et attribués à celui de l’impôt immobilier. Le juge de paix en a déduit qu’il n’y avait pas deux paiements distincts venant en déduction de la dette, mais bel et bien un seul montant de 60'000 fr. à déduire, comprenant celui de 56'248 fr. 85 mentionné par la poursuivie.

K.________ a recouru par acte motivé du 29 octobre 2013, concluant avec suite de frais à l’annulation de la poursuite n° 5'656'371. A l’appui de son écriture, elle a produit un lot de pièces, dont six qui ne figuraient pas en main du juge de paix à la date où il a statué.

Les intimés n’ont pas déposé de réponse.

En droit :

I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272). Il est écrit et motivé, et contient des conclusions au fond tendant à ce que la requête en annulation de poursuite soit admise, de sorte qu’il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC; sur l’exigence des conclusions au fond : cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC).

En revanche, les pièces produites par la recourante à l’appui de son acte de recours, dans la mesure où elles n’étaient pas en possession du juge de paix lorsqu’il a statué, ou nouvelles, ne peuvent être prises en considération (art. 326 CPC).

II. a) Conformément à l’art. 85 LP, le poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais. Le demandeur doit apporter la preuve stricte de l’extinction de la dette ; la seule vraisemblance ne suffit pas (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 25 ad art. 85 LP; Bodmer/Bangert, Basler Kommentar, n. 33a ad art. 85 LP; Brönnimann, Kurzkommentar, n. 14 ad art. 85 LP; Ruedin, L’annulation ou la suspension judiciaire de la poursuite (art. 85 LP), FJS n. 980, p. 4; TF 5D_55/2011 du 23 septembre 2011, c. 2.2.1). La principale cause d’extinction est le paiement de la prétention déduite en poursuite (ATF 112 III 87, JT 1989 II 50 ; Gilliéron, op. cit., n. 31 ad art. 85 LP). Le paiement allégué peut être antérieur à l’introduction de la poursuite, ou n’être que partiel, auquel cas il n’entraîne que l’annulation partielle de poursuite (Gilliéron, ibidem).

b) La recourante reproche tout d’abord au juge de paix d’avoir retenu des faits inexacts dans sa décision et d’en avoir omis d’autres qu’il aurait dû retenir.

Pour l’essentiel, la recourante se focalise sur la fausseté de relevés de comptes antérieurs à octobre 2009 ; or, à cette date, l’office d’impôt a reconnu avoir commis une erreur dans l’attribution du montant de 60'000 fr. consigné ; il ressort en effet des explications fournies par l’office que ce montant a été crédité à son bénéfice le 16 mai 2008, et qu’il a été attribué au compte de l’impôt sur le revenu et la fortune de l’année 2007, à concurrence de 56'248 fr. 85, et des acomptes pour l’année 2008, à concurrence de 3'751 fr. 15, avant que ces montants ne soient retirés de ces comptes et attribués à celui de l’impôt immobilier. Certes, l’office n’a pas expliqué ce qu’il en était du montant de 58'792 fr. ressortant comme "paiement" du décompte du 2 juin 2009 de l’impôt sur le revenu et de la fortune de la recourante pour l’année 2007. Alors que la recourante prétendait en première instance que ce montant devait s’ajouter à celui de 56'248 fr. 85 précité, il apparaît qu’elle admet en seconde instance qu’il ne correspond pas à un montant qu’elle aurait versé, et qu’il doit se confondre (au moins partiellement) avec celui de 60'000 francs.

Quoi qu’il en soit, la recourante n’expose pas clairement en quoi les faits sur lesquels le juge de paix a fondé sa décision – qui tiennent compte des erreurs faites par l’office – seraient entachés d’inexactitude. S’il faut donc donner acte à la recourante que certains des relevés antérieurs à cette date sont inexacts, les faussetés dont elle se prévaut n’ont pas d’incidence sur la décision entreprise.

Au surplus, la recourante fait grief au juge de paix de ne pas avoir tenu compte d’éléments de fait qui n’étaient pas en sa possession, et qui reposent sur des pièces produites après l’audience et/ou en seconde instance, relatives à la procédure de mainlevée définitive. Dans cette mesure, ses griefs sont irrecevables, voire sans pertinence.

c) La recourante reproche ensuite implicitement au juge de paix de ne pas avoir accueilli sa demande d’annulation de poursuite. Elle n’invoque plus expressément avoir éteint la dette en poursuite, mais se borne à critiquer les erreurs commises par l’office dans sa gestion du dossier. Elle n’en tire cependant pas d’argument permettant de remettre en cause le raisonnement fait par le premier juge.

En l’espèce, ce raisonnement peut être confirmé. La poursuite porte sur un montant de 96'957 fr. 65 avec intérêt à 4 % l’an dès le 25 octobre 2009, sous déduction de 56'248 fr. 85, valeur au 28 octobre 2009. Il ressort bien des pièces au dossier que le montant réclamé pour les gains immobiliers en 2008 s’élevait à 100'723 fr. 85, dont à déduire 15 fr. 05 et 3'751 fr. 15, soit à un solde de 96'957 fr. 65, dont à déduire 56'248 fr. 85, valeur au 28 octobre 2009.

La recourante n'établit pas par titre que la dette litigieuse est éteinte dans une plus large mesure que celle susmentionnée. Sa demande d'annulation, au demeurant non étayée, doit être rejetée.

III. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 31 mars 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme K.________, ‑ L'Etat de Vaud et la Commune de Pully.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 40'708 fr. 80.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.

La greffière :

Zitate

Gesetze

6

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

LP

  • Art. 85 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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2