TRIBUNAL CANTONAL
FA24.041321-241698
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Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 4 mars 2025
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
Art. 18 al. 1, 64 al. 1, 72 LP ; 28 al. 3 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 3 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre la notification d’un commandement de payer par l’Office des poursuites du district de Lausanne, à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 19 août 2024, un agent postal s’est présenté au domicile d’K.________ (ci-après : le plaignant) afin de lui notifier le commandement de payer la somme de 5’871 fr. 55 plus accessoires légaux dans la poursuite n° 11'390'920 de l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office). Il a remis l’acte à la fille du plaignant et a coché la case « au destinataire ». Interrogé comme témoin, il a déclaré ne pas se souvenir de cette notification en particulier, car il visitait cinq cents clients par jour, mais a indiqué que les directives en la matière prescrivaient que, lorsque un enfant répondait à la porte, il convenait de s’enquérir si celui-ci était majeur avant de lui notifier, le cas échéant, le commandement de payer, consigne qu’il appliquait.
Le plaignant n’a pas formé opposition.
b) Le 10 septembre 2024, à la réquisition du créancier, l’Office a adressé au plaignant un avis de saisie fixant celle-ci au 18 septembre 2024 pour un montant de 6'042 fr. 90, frais et intérêts compris.
Par acte du 12 septembre 2024, K.________ a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une plainte contre la notification du commandement de payer, invoquant un vice de celle-ci ayant empêché qu’il puisse y former opposition.
Par acte du 13 septembre 2024, la présidente a notifié la plainte à l’Office et a cité les parties à comparaître à l’audience du 31 octobre 2024.
Dans ses déterminations du 11 octobre 2024, l’Office a préavisé en faveur du rejet de la plainte.
A l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle le plaignant et l’Huissier-chef de l’Office se sont présentés, le premier a produit un courriel du 6 mai 2024 adressé à l’Office, l’informant qu’il serait absent pendant quelques semaines pour des raisons familiales.
Par prononcé du 3 décembre 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). Elle a considéré que le commandement de payer avait été remis à la fille du plaignant, et que, dès lors que celle-ci était adulte et faisait ménage commun avec lui, la notification avait été valablement faite lors de cette remise. Elle a jugé qu’il appartenait au plaignant d’informer sa fille qu’il était susceptible de faire l’objet de poursuites et de l’instruire sur la conduite à tenir en cas de notification d’un commandement de payer, d’autant qu’ayant envoyé le 6 mai 2024 un courriel à l’Office pour lui indiquer qu’il serait absent, il était conscient que des poursuites étaient susceptibles de lui être notifiées ; enfin, la notification n’avait pas eu lieu pendant la période d’absence qu’il avait annoncée de sorte que le plaignant ne pouvait avec succès se prévaloir de ce courriel. Elle a constaté que les art. 64 et 65 LP sur la notification avaient été respectés.
Par acte du 12 décembre 2024, K.________ a recouru contre cette décision en faisant valoir qu’il n’avait pu bénéficier de son droit de former opposition.
Dans ses déterminations du 24 décembre 2024, l’Office a préavisé en faveur du rejet du recours.
En droit :
1.1 Selon les art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP; RSV 280.05), toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification
En l'espèce, le recours du 12 décembre 2024 a été déposé en temps utile, par le plaignant qui a qualité pour recourir.
1.2 1.2.1 L’art. 28 al. 3 LVLP prévoit que le recours au Tribunal cantonal de l’art. 18 al. 1 LP précise les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indique brièvement, les moyens invoqués. Le Tribunal fédéral a dit que cette disposition n’avait pas de portée propre et que l’exigence selon laquelle le recours cantonal devait contenir un exposé, à tous le moins sommaire, des moyens invoqués, ressortissait au droit fédéral (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; 7B.61/2005 du 29 avril 2005 et les auteurs cités).
1.2.2 En l’espèce, le recourant se contente de répéter les mêmes arguments qu’il a développés devant l’autorité inférieure, sans essayer de démontrer la fausseté du raisonnement de l’autorité inférieure de surveillance, si bien qu’il est douteux que son recours soit recevable au regard des exigences ressortant des art. 18 LP et 28 al. 3 LVLP et de la jurisprudence y relative. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours doit, comme on le verra, de toute manière être rejeté.
Le recourant fait valoir que « la procédure normale de notification n’a pas été respectée ». La case cochée est celle « Au destinataire » alors qu’elle aurait dû être celle « A une autre personne » avec l’indication des prénom, nom et relation avec le destinataire. Il prétend en outre que sa fille ne savait pas ce qu’était un commandement de payer, et qu’elle a pensé qu’il s’agissait d’un courrier comme un autre, raison pour laquelle elle « est partie sans faire part de ce pli ». Il a déposé une plainte le 12 septembre 2024 « une fois sur le sol Suisse ».
2.1 2.1.1 Le commandement de payer est un acte sujet à notification (art. 72 LP). La preuve de la notification correcte incombe à l'Office des poursuites (ATF 149 III 218 consid. 2.2.2; 120 III 117 consid. 2; 117 III 10 consid. 5c; TF 5A_322/2024 du 17 octobre 2024 consid. 3.2.1.1 ; 5A_893/2023 du 18 avril 2024 consid. 2.1).
2.1.2 Selon l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite – dont les commandements de payer (ATF 117 III 7 consid. 3b ; Angst/Rodriguez, in : Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs, t. I, 3e éd. 2021, n. 8 et 8a ad art. 64 LP et les références citées) - sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession (1ère phrase); s'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (2e phrase).
La seconde phrase de la disposition précitée permet ainsi de notifier un acte de poursuite à l’épouse du débiteur ou à l’époux de la débitrice, à l’enfant adulte du débiteur (ce qui comprend l’enfant mineur capable de discernement), ou à ses parents ou grands-parents (Angst/Rodriguez, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 64 LP). Elle n'exige pas que la personne habilitée à recevoir le commandement de payer connaisse le contenu du pli, ou soit un membre de la famille du poursuivi, mais seulement qu'il forme avec celui-ci une communauté domestique ; l'acte peut être ainsi notifié à la concubine du poursuivi (ATF 50 III 80; TF 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; Angst/Rodriguez, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 64 LP et les références citées). La notification n'est donc pas régulière lorsqu'elle est faite en mains de la fille qui ne vit pas sous le même toit que la débitrice (BlSchK 34/1970 p. 11 n° 2; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd., 1993, § 14 n. 33), ou lorsqu’elle est simplement déposée dans la boîte aux lettres ou dans une case postale sans être remise de manière effective à l’une des personnes prévues par l’art. 64 al. 1 seconde phrase LP (TF 5A_84/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.1.1 et les références citées).
2.1.3 Lorsque l'acte de poursuite à notifier au sens de l'art. 64 LP est un commandement de payer, il ressort de l'art. 72 LP que cette notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste (al. 1), avant qu'il soit procédé selon l'art. 64 al. 2 LP en cas d'échec (ATF 138 III 25 consid. 2.1; TF 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1 ; TF 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1), et que celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al. 2). Ce procès-verbal de notification, en tant que titre public (art. 8 al. 2 LP et 9 CC) vise à permettre la preuve d'une notification correcte par l'office (TF 5A_305/2021 précité ; 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2, publié in BlSchK 2018 p. 41).
2.2 En l’espèce l’autorité inférieure a constaté dans les faits que l’agent notificateur avait remis le commandement de payer litigieux à la fille majeure du recourant, qui fait ménage commun avec lui, le 19 août 2024. Le recourant ne conteste pas ces faits, et même les a allégués. L’allégation selon laquelle sa fille ignorait le contenu du pli ou son importance – du reste non prouvée – est sans pertinence, au vu des principes exposés par l’autorité inférieure et la Cour de céans (cf. supra consid. 2.1). Il en va de même de l’allégation – également non établie – selon laquelle sa fille serait partie peu après la remise du pli.
Quant à l’argument factuel, selon lequel l’agent notificateur n’a pas coché la case de la notification « A une autre personne », mais celle intitulée « Au destinataire », il est bien fondé. Toutefois, le recourant n’expose pas en quoi cette mention de l’agent notificateur – qui, entendu comme témoin, a exposé qu’il rencontrait environ cinq cents clients par jour, et qu’il avait procédé dans le cas présent comme d’habitude – aurait une quelconque incidence sur la validité de la notification. En effet, si c’est bien la fille majeure du recourant, faisant ménage commun avec lui, qui a réceptionné le pli contenant le commandement de payer – comme retenu par l’autorité inférieure et allégué par le recourant lui-même –, cela signifie que le procès-verbal de notification contient une erreur sur ce point, mais pas que la notification au recourant par remise du pli à sa fille n’a pas été valablement effectuée, pour les motifs qui viennent d’être exposés ; si le pli a été remis au destinataire le 19 août 2024, comme indiqué sur le commandement de payer, cela signifie que le pli a été remis au recourant lui-même ; dans ce cas, la notification aurait aussi valablement été effectuée ; il faut relever à cet égard que le recourant a prétendu dans sa plainte et dans son recours qu’il était absent de son domicile à la date considérée mais qu’il n’a jamais produit aucun document, ou proposé de faire entendre un témoin, pour établir ce fait ; certes, il a adressé à l’Office un courriel, le 6 mai 2024, indiquant sans autre précision ni preuve qu’il serait « absent pour quelques semaines », mais le commandement de payer en cause date du 31 juillet 2024, et il ressort du suivi des envois postaux que le recourant a été avisé pour retrait le 5 août 2024. En tout état de cause, comme déjà dit, le procès-verbal de notification n’a qu’une fonction de preuve. Dès lors que, selon la version des faits présentée par le plaignant lui-même et tenue pour établie par l’autorité inférieure, la notification était valable, cette autorité n’avait pas l’obligation d’ordonner d’office l’administration d’autres preuves, par exemple l’audition de la fille dudit plaignant, pour s’assurer que c’était bien elle plutôt que son père qui avait réceptionné le pli (cf. art. 20 al. 2 ch. 2 LP ; TF 5A_362/2024 du 19 septembre 2024 consid. 6.1.3 ). Le recourant ne l’invoque du reste pas.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :