Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2024 / 5
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA23.031090-240025

4

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 26 février 2024


Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 29 al. 2 Cst. et 10 al. 1 ch. 4 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre la décision rendue le 4 décembre 2023, à la suite de l’audience du 19 octobre 2023, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 17 juillet 2023 par le recourant contre une décision de l’Office des poursuites du district de Lausanne.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

O.________ fait l’objet de trois poursuites exercées à l’instance de M.________SA (ci-après : la poursuivante) (nos 10654318, 10626581 et 10763515) de l’Office des poursuites du district de Lausanne [ci-après : l’Office]). Les oppositions formées par le poursuivi aux commandements de payer ont été levées par des décisions rendues par la poursuivante selon l’art. 49 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1). Les 19 mai, 1er et 14 juin 2023, la poursuivante a requis la continuation des poursuites, qui a abouti à la délivrance de trois actes de défaut de biens.

Par requête déposée à l’Office le 14 juin 2023, le poursuivi a requis la récusation du préposé, du substitut et de tous collaborateurs de l’Office. Il a fait valoir que les collaborateurs de l’Etat de Vaud étaient assurés en matière d’accident auprès du F.________SA, soit d’une des filiales du Z.________SA dont fait également partie la poursuivante, et a soutenu que les employés de l’Office auraient démontré être dans l’incapacité de conduire une procédure conformément à la loi dès qu’une filiale du Z.________SA était partie à la procédure, qu’ils auraient en particulier accepté en parfaite connaissance de cause des décisions de mainlevée « nulles » car émanant non pas de la poursuivante mais de tiers, soit d’individus employés par une société sœur de la poursuivante, et qu’ils auraient par ailleurs refusé depuis près de quatre ans de lui remettre « le décompte de la poursuite » tel que prévu à l’art. 3 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35).

Le préposé de l’Office a rejeté cette requête par décision du 27 juin 2023.

Le 17 juillet 2023, O.________ a déposé une plainte contre cette décision, en temps utile compte tenu des féries d’été en matière de poursuite (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]).

L’audience du 19 octobre 2023 à laquelle le plaignant et l’Office ont été convoqués s’est tenue en l’absence du plaignant, qui ne s’est pas présenté.

Par décision du 4 décembre 2023, le Président du Tribunal d’arron-dissement de Lausanne (ci-après : le Président), en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte déposée le 17 juillet 2023 et rendu sa décision sans frais ni dépens. Il a en substance considéré que s’il n’était pas contesté que les collaborateurs des offices des poursuites étaient assurés en matière d’assurance accident auprès d’une filiale du Z.________SA, soit de F.________SA, le plaignant n’établissait pas l’existence de circonstances pouvant fonder le soupçon d’une prévention ou d’une partialité, qu’en particulier, rien n’indiquait que les collaborateurs de l’Office auraient des rapports étroits avec F.________SA et encore moins avec la poursuivante, qu’ils n’entretenaient aucun rapport privilégié avec leur assureur accident et n’avaient aucun intérêt privé personnel dans les affaires concernant le plaignant. Le Président a également constaté que pour le surplus, le plaignant se contentait d’indiquer que des erreurs avaient été prétendument commises dans de précédentes affaires l’opposant à la poursuivante. Il a en outre relevé que le grief selon lequel l’Office aurait accepté des décisions de mainlevée qui n’auraient pas été prises par l’organe compétent de la poursuivante avait déjà été examiné dans le cadre d’une précédente décision entrée en force, de sorte qu’il devait être rejeté. En définitive aucun élément du dossier ne laissait transparaître la moindre attitude partiale de la part de l’Office et de ses collaborateurs.

Le suivi d’envoi du pli recommandé contenant la décision précitée, adressé au plaignant le jour même, indique que ce pli est parvenu à l’office de distribution le 5 décembre 2023, que l’avis de retrait dans un délai au 12 décembre 2023 a alors été remis au destinataire, que ce dernier a donné un ordre de prolongation du délai de garde au 2 janvier 2024 et qu’il a reçu son pli, au guichet, le 21 décembre 2022.

Par acte posté le 22 décembre 2023, O.________ a recouru contre cette décision.

Dans ses déterminations du 17 janvier 2024, l’Office a préavisé pour le rejet du recours.

En droit :

I. La décision attaquée est censée avoir été notifiée au plaignant le 12 décembre 2023 (art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile ; RS 272] applicable par renvoi de l’art. 31 LP), un ordre de prolongation du délai de garde postal étant sans effet sur la computation des délais légaux (Bohnet, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 23 ad art. 138 CPC). Le recours déposé le 22 décembre 2023 a donc été formé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), soit en temps utile, étant précisé qu’il n’y a pas de féries judiciaires en matière de plainte (art. 74 LVLP). Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués, de sorte qu’il est suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 et les références citées). Il est ainsi recevable.

II. Le recourant conteste tout d’abord s’être contenté d’indiquer que des erreurs avaient été commises par l’Office : il souligne que sa requête de récusation ne se bornait pas à de vagues allégations d’erreur mais se fondait au contraire très précisément sur le refus délibéré de l’Office de se conformer au droit s’agissant de la compétence de prendre des décisions au sens de l’art. 49 LPGA et sur son refus obstiné de lui remettre le décompte d’une poursuite.

Le recourant semble ensuite reprocher à l’autorité précédente de s’être limitée à relever que la question de la légitimité de l’intervention d’un tiers avait déjà fait l’objet d’une décision entrée en force pour justifier le fait que l’Office continue de traiter avec des tiers : à cet égard, il relève de manière très confuse que la décision attaquée ne se réfère à aucun considérant d’un précédent jugement traitant de la question, que le fait que les sociétés sœurs et mère de la poursuivante sont des tiers constitue un fait notoire, que le fait qu’un jugement antérieur ait retenu que le recourant n’avait pas pu prouver qu’une précédente décision de mainlevée provenait de [...] ne concerne pas les trois décisions de mainlevée rendues en 2023 et que l’intervention illicite de tiers depuis [...] découle du fait que le siège de la poursuivante se trouve à Lausanne alors que les décisions litigieuses ont été affranchies à [...]. Ce qui précède devrait, selon le recourant, conduire à considérer que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à admettre l’existence d’une violation de son droit d’être entendu.

S’agissant de l’argument relatif au refus de l’Office de lui remettre le décompte prévu à l’art. 3 OELP, le recourant conteste qu’il ait déjà fait l’objet d’une décision entrée en force, les précédentes procédures menées par lui à ce sujet s’étant soldées par des jugements d’irrecevabilité sans que la question ne soit tranchée, par le Tribunal fédéral notamment. Il constate par ailleurs que la décision attaquée ne statue pas sur la question de savoir si le refus persistant de l’Office de lui remettre le décompte d’une poursuite depuis désormais cinq ans démontre l’existence d’un sentiment d’inimitié du préposé et de certains de ses collaborateurs à son égard.

a) aa) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale ; RS 101]) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité précédente constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités).

bb) Selon l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP, aucun préposé ni employé ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office lorsqu’il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire. Cette disposition a la portée d’une clause générale (TF 5A_81/2010 du 29 avril 2010 consid. 5.2 ; Dallèves, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n 8 ad art. 10 LP ; Weingart, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, SK Kommentar, n. 17 ad art. 10 LP). L'acte accompli par une personne qui aurait dû se récuser n'est pas nul, mais annulable par la voie de la plainte (Dallèves, in Commentaire précité, n. 11 ad art. 10 LP).

Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1 ; 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises ; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_842/2016 du 24 mars 2017 consid. 3.1 ; 5A_973/2015 du 17 janvier 2017 consid. 4.2.1 ; 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1). Ces principes sont applicables mutatis mutandis à la récusation d’un préposé ou de ses auxiliaires (CPF 3 juin 2020/23 ; CPF 20 février 2019/3 ; Jean-François Chaix, Récusation et actes interdits (art. 10 et 11 LP), in JdT 2016 II p. 54, spéc. p. 67).

b) aa) En l’espèce, on ne voit tout d’abord pas en quoi l’autorité précédente aurait manqué à son devoir de motivation. Dans un premier temps, elle a en effet clairement expliqué les motifs pour lesquels elle estimait que le fait que les employés de l’Office soient assurés contre les accidents auprès de F.________SA ne fondait pas un motif de récusation. En constatant ensuite que pour le surplus, le recourant se contentait d’indiquer que des erreurs avaient prétendument été commises, l’autorité de première instance a fait savoir de façon suffisamment claire que les erreurs de procédure alléguées par le recourant - soit la méconnaissance des règles de compétence pour statuer sur la mainlevée d’une opposition en matière d’assurance-maladie et le refus de transmettre le décompte prévu par l’art. 3 OELP - ne reposaient que sur ses déclarations et n’étaient pas établies. Elle a encore précisé que l’argument relatif à la compétence de l’autorité ayant prononcé la mainlevée avait d’ailleurs déjà fait l’objet d’une décision entrée en force, faisant ainsi implicitement référence à des arrêts dont le recourant ne pouvait ignorer l’existence et la portée puisqu’ils le concernaient personnellement (cf. CPF 25 juin 2021/17 ; CPF 25 juin 2021/18 ; TF 5A_686/2021 et 5A_687/2021 du 25 octobre 2021 ou encore CPF 27 août 2021/196 ; TF 5A_746/2021 du 25 octobre 2021). Il s’ensuit que la décision attaquée est suffisamment motivée et que le grief du recourant tiré d’une prétendue violation de son droit d’être entendu doit être rejeté.

bb) En ce qui concerne la récusation, le recourant ne soutient plus - à juste titre - que le fait que les employés de l’Office soient assurés contre les accidents auprès d’une société sœur de la poursuivante constituerait un motif de récusation. Il semble en revanche persister à soutenir que l’Office aurait commis des erreurs lourdes et répétées qui justifieraient une suspicion de partialité à son égard.

Dans ce cadre, il fait en particulier valoir que l’Office ne devait pas donner suite aux réquisitions de continuer les poursuites formulées par la poursuivante dans la mesure où les décisions de mainlevée produites étaient nulles, ces dernières n’ayant pas été rendues par la poursuivante ou des personnes habilitées à la représenter mais par des tiers, respectivement par une société sœur de la poursuivante, ce qui constituerait une violation des art. 49 LPGA et 6 al. 2 let. b LSAMal (loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale ; RS 832.12) notamment. Il en veut pour preuve le fait que les envois contenant ces décisions ont été affranchis à [...]. La cour de céans a déjà exposé au recourant, à trois reprises au moins, les motifs pour lesquels elle considérait que les décisions de mainlevée produites par la poursuivante ne pouvaient pas être considérées comme nulles (CPF 25 juin 2021/17 ; CPF 25 juin 2021/18 ; CPF 27 août 2021/196). On peut toutefois donner acte au recourant que ces arrêts ne concernaient pas les décisions de mainlevée rendues les 28 février, 31 mars et 17 avril 2023, produites dans le cadre de la présente procédure. L’appréciation est toutefois identique. A la lecture de ces décisions, on constate en effet que seul le nom et l’adresse à Lausanne de M.________SA, présentée comme « une société de Z.________SA », figurent en pied de page des décisions. Ces dernières sont en outre expressément signées par M.________SA, représentée par [...] « directeur adjoint » et [...] « cadre supérieur ». Aucun élément au dossier ne permet de penser que ceux-ci auraient en réalité agi lors de la prise des décisions litigieuses pour des tiers et non pas au nom et pour le compte de la seule société indiquée au-dessus de leurs noms. En particulier, le fait que les envois contenant les décisions aient apparemment été affranchis à [...] alors que la poursuivante a son siège à Lausanne - ce qui n’était pas le cas des décisions précédemment examinées par la cour de céans ou, à tout le moins, n’était pas un fait établi - n’y change rien. En effet, le siège d’une société ne doit pas nécessairement correspondre au lieu de son activité commerciale effective (Rouiller/Bauen/Bernet/Lasserre Rouiller, La société anonyme suisse, Droit commercial, droit comptable, responsabilité, loi sur la fusion, droit boursier, droit fiscal, 3e éd., 2022, n° 29, p. 42) ; par conséquent, le fait que les décisions litigieuses aient pu être prises et postées ailleurs qu’à Lausanne ne suffit pas pour retenir qu’elles auraient été prises par une autre entité que la poursuivante. On ne saurait ainsi considérer qu’en admettant que les oppositions du recourant avaient valablement été levées dans les poursuites ici litigieuses, l’Office aurait commis une grossière erreur de procédure.

Le recourant soutient encore que l’Office refuserait obstinément et depuis de nombreuses années de lui remettre le décompte des frais prévu à l’art. 3 OELP et y voit également une faute de procédure trahissant un parti pris contre lui. Sur ce point, il ressort d’une décision rendue le 7 mars 2019 par l’autorité inférieure de surveillance statuant sur une précédente plainte du recourant (FA 18.052535) – décision qui n’a pas été remise en cause par les autorités de recours (cf. CPF 21 novembre 2019/54 et TF 5A_1038/209 du 14 janvier 2020) - que l’Office avait remis au recourant les décomptes prévus par l’art. 3 OELP et ainsi parfaitement respecté les obligations prévues par cette disposition. Le recourant n’établit pas qu’il aurait depuis lors vainement requis l’envoi d’un nouveau décompte détaillé de frais en lien avec de nouvelles poursuites. Il n’y a donc là aussi pas l’ombre d’une faute de procédure et l’autorité précédente n’avait pas à examiner la question d’une éventuelle apparence objective de partialité de l’Office.

III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

Le recours frise la témérité. Le recourant est avisé que tout nouveau recours du même type pourrait entraîner sa condamnation à une amende et au paiement des frais, en application de l’art. 20a al. 2 ch. 5, 2e phrase, LP.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. O.________,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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