TRIBUNAL CANTONAL
FA24.012684-240910
29
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 26 novembre 2024
Composition : Mme Giroud Walther, vice-présidente
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst. et 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 24 juin 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la procédure de plainte ouverte par le recourant contre une décision de saisie de l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, à Vevey.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) T.________ est l’associé gérant président et salarié de la société H.Sàrl. Du 15 août 2007 au 4 novembre 2022, il en était le seul associé et détenait l’intégralité de ses actifs. A partir de cette dernière date, il a été l’associé gérant unique avec signature individuelle de la société, qui comptait désormais deux autres associés – non-gérants, à savoir [...], son père, et [...], associé gérant président de la société [...] Sàrl, laquelle a établi les comptes de H.Sàrl en 2021 et 2022. Le capital social de 20'000 fr. est divisé en dix-sept parts sociales de 1'000 fr., toutes détenues par T., et trente parts sociales de 100 fr., privilégiées quant au droit de vote, dont cinq sont détenues par T., vingt-trois par [...] et deux par [...]. Depuis le 8 novembre 2024, T.________ est devenu l’associé gérant président, mais n’a plus la signature individuelle ; il signe collectivement à deux avec l’un des deux autres associés, qui sont eux devenus associés gérants.
b) T.________ est séparé de son épouse X.________ depuis 2020. Un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendu le 10 février 2022 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, ordonnant à T.________ de contribuer à l’entretien de son épouse et de leurs trois enfants. Sur appel de chacune des parties, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel civile) a rendu un arrêt le 2 septembre 2022. Confirmant l’application par le premier juge du principe de la transparence (Durchgriff) entre T.________ et la société H.Sàrl, il a calculé le revenu mensuel de T. suivant les règles applicables aux indépendants, en ajoutant à ses revenus mensuels nets les prélèvements privés effectués sur les comptes de sa société pour payer ses propres dépenses ou celles de sa famille, et l'a arrêté à 11'900 fr. 50 dès le 1er juin 2021. Saisi d’un recours de T.________ contre cette décision, le Tribunal fédéral, par arrêt du 5 octobre 2023, a écarté les critiques du recourant contre l’application du principe de la transparence.
c) T.________ fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée pour le paiement des contributions d’entretien qu’il doit à son épouse et à leurs enfants. Dans ce cadre, des décisions de saisie de salaire ont été rendues contre lui par l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) avant la décision concernée par la présente procédure : le 16 août 2023, une saisie de salaire d’un montant de 2'820 fr. 40 par mois a été ordonnée, tenant compte d'un salaire de 11'900 fr. et d'un minimum d'existence de 9'080 fr. 10 ; le 27 septembre 2023, une saisie de 6'465 fr. a été ordonnée dès et y compris le mois d’octobre 2023, tenant compte d'un salaire de 11'900 fr. et d'un minimum d'existence de 5435 fr. 50 ; le 26 janvier 2024, une saisie de 3’030 fr. a été ordonnée dès et y compris le mois de décembre 2023, tenant compte d'un salaire de 7'793 fr. 05 fr. et d'un minimum d'existence de 4'755 fr. 90. Dans les trois décisions, le montant de loyer retenu était de 2'200 fr. compte tenu d’un loyer de 2'400 fr. selon le bail et d'une participation de H.________Sàrl de 200 fr. à ce loyer. Aucune de ces décisions ne tenait compte de frais de chauffage au titre de charges supplémentaires.
d) Par courrier adressé à l’Office le 6 février 2024, l’avocate de X.________ a rappelé qu’aucune décision postérieure aux arrêts cantonal et fédéral des 2 septembre 2022 et 5 octobre 2023 n’avait été rendue, que, dans le cadre de ces décisions, le débiteur annonçait déjà un salaire mensuel net de 7'793 fr. 05 fr. alors qu’il procédait à de nombreux prélèvements privés, et non déclarés, sur le compte de sa société, qu’il avait ainsi opéré des prélèvements privés de 60'000 fr. en 2022, que la société avait obtenu un bénéfice en 2022 alors que le compte de résultat présentait un déficit à fin 2021, de sorte que rien ne permettait de considérer que le débiteur ne pouvait pas se verser un salaire supérieur à celui qu’il annonçait, et qu’il convenait de retenir que le revenu du débiteur s’élevait à 11'900 francs.
e) Par une nouvelle décision du 11 mars 2024, l’Office a modifié la saisie de salaire de T., la fixant à 7'130 fr. par mois, soit 3'030 fr. reconnus et 4'100 fr. contestés par le débiteur, dès et y compris le mois de mars 2024. L’Office a tenu compte d’un revenu mensuel de 11'900 fr. et d’un minimum d’existence mensuel de 4'765 fr. 15, dont 2'200 fr. de loyer, laissant un montant saisissable de 7'134 fr. 85 par mois. Il s’est fondé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, lorsque la créance en nature de salaire saisissable est litigieuse quant à son montant et que les indications du travailleur et de l’employeur ne concordent pas ou sont suspectes, l’office des poursuites n’a pas à établir lui-même le montant de la créance, mais doit s’en tenir aux indications du créancier saisissant et saisir la créance litigieuse. En l’occurrence, la double fonction de gérant et de salarié de T. au sein de sa société H.________Sàrl rendait impossible pour l’Office d’éclaircir par ses propres moyens le montant des revenus du débiteur. Il s’est donc fondé sur le courrier précité de l’avocate de la créancière et sur les arrêts cantonal et fédéral des 2 septembre 2022 et 5 octobre 2023.
f) Par acte du 20 mars 2024, T.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, concluant principalement à la réforme de la décision de saisie de salaire en ce sens que cette dernière est calculée en tenant compte d’un revenu de 9'000 fr. brut, ainsi que des frais de chauffage et d’électricité du plaignant et des primes d’assurance maladie complémentaire de ses enfants, subsidiairement en tenant compte d’un revenu de 9'000 fr. brut. Il a produit des pièces, dont une facture de gaz pour la période du 1er au 31 janvier 2024 d’un montant de 418 fr. 20.
Par décision du 26 mars 2024, la Présidente du tribunal en charge du dossier a prononcé l’effet suspensif, précisant qu’il empêchait uniquement la distribution au créancier du produit de la saisie, dont les effets subsistaient.
L’Office et X.________ ont chacun produit des déterminations et des pièces, respectivement le 16 et le 30 avril 2024, concluant l’un et l’autre au rejet de la plainte.
Une audience s’est tenue le 30 avril 2024.
Le plaignant a encore répliqué le 2 mai 2024 et la créancière a dupliqué et produit des pièces le lendemain.
Par prononcé rendu le 24 juin 2024 et notifié le lendemain aux parties et à l’Office, la Présidente du tribunal a rejeté la plainte (I), sans frais ni dépens (II). Elle a considéré que l’Office avait eu raison de ne pas tenir compte du « revenu réel et effectif de 9'000 fr. » allégué par le plaignant et de se fonder sur l’arrêt du juge unique de la Cour d’appel civile du 2 septembre 2022, confirmant l’application du principe de la transparence et tenant compte d’un revenu de 11'900 fr. 50. Elle a considéré en outre que la décision de saisir un montant total de 7'130 fr., à savoir 3'030 fr. en montant reconnu et 4'100 fr. en créance litigieuse, était conforme à la loi, en particulier à l’art. 131 al. 2 LP. Quant aux frais de chauffage et d’électricité et aux primes d’assurance maladie complémentaire des enfants, elle a refusé de les ajouter aux charges déterminantes, au motif que les premiers étaient déjà compris dans la base mensuelle et que les secondes constituaient des contributions purement volontaires, allant au-delà de ce qui est nécessaire à l’entretien du débiteur et de sa famille.
a) Par acte du 5 juillet 2024, le plaignant a recouru contre ce prononcé, concluant, « sous suite de frais et dépens », préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à la réforme du prononcé en ce sens que la plainte est admise et la saisie de salaire calculée en tenant compte d’un revenu de 9'000 fr. brut et de frais de chauffage mensuels de 275 fr. 25 en moyenne, subsidiairement, en tenant compte d’un revenu de 9'000 fr. brut.
Il a produit des pièces. Parmi celles-ci, les pièces 10 et 13 contiennent des éléments nouveaux (fiches de salaire de mars à juin 2024 et factures de gaz de février à mai 2024) et la pièce 14 est nouvelle.
b) Par décision présidentielle du 10 juillet 2024, l’effet suspensif requis a été accordé en ce sens que la saisie mensuelle sur le salaire du recourant était limitée, jusqu’à droit connu sur le recours, à 3’030 fr. conformément à la décision de l’Office du 26 janvier 2024.
En réponse à une interpellation de l’Office, à qui le recourant avait réclamé la restitution des « sommes saisies en trop à compter du 1er mars 2024 », la vice-présidente de la cour de céans, par courrier recommandé du 21 août 2024 adressé à l’Office et aux parties, a précisé que la référence à la décision du 26 janvier 2024 dans le prononcé d’effet suspensif portait sur le montant de la saisie arrêté à 3'030 fr., mais n’impliquait pas que l’effet suspensif aurait été accordé avec effet rétroactif, et que les montants déjà saisis resteraient consignés à l’Office.
c) L’Office s’est déterminé dans un écrit du 26 juillet 2024, concluant au rejet du recours. Il a produit des pièces de procédure et des pièces nouvelles, dont le contrat de bail du plaignant, locataire d’une maison « chauffée, équipée d’eau froide et chaude », pour un loyer de 2'400 fr. par mois n’incluant pas, notamment, les dépenses pour la fourniture et les taxes d’électricité, d’eau et de gaz (pièce 49), et une décision de saisie de salaire du 24 juin 2024, arrêtant le montant de la saisie sur le salaire du recourant à 3'550 fr. par mois dès le 1er juin 2024 (pièce 40).
La créancière intimée a produit des déterminations le 5 août 2024, concluant, « sous suite de frais et dépens », au rejet du recours.
Auparavant, le 28 février 2023, l’intimée avait saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois d’une requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale et d’une requête d’avis aux débiteurs.
Le 15 décembre 2023, le recourant avait quant à lui déposé une demande unilatérale en divorce.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 mai 2024, le président du tribunal a ordonné à H.________Sàrl, ainsi qu’à tout autre employeur qui engagerait le recourant, de prélever chaque mois sur le salaire de celui-ci le montant de 3'500 fr., dès le 1er juin 2024, à titre de contribution d’entretien de ses trois enfants et de l’intimée. Cette ordonnance a donné lieu à la nouvelle décision de l’Office du 24 juin 2024 précitée (pièce 40).
Le 5 août 2024, le président du tribunal a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles réduisant les pensions dues par le recourant au motif que celui-ci gagnerait moins. Sur ce point, le président a suivi les allégations du recourant, en reportant à plus tard leur vérification par l’examen des comptes de H.________Sàrl, selon lesquelles l’intéressé ne faisait plus de prélèvement dans les comptes de sa société et il n’y avait plus de Durchgriff entre lui et sa société, dont il n’était plus le maître, ayant donné, en novembre 2022, des actions à son père et à son fiduciaire. Le montant à prélever sur le salaire du recourant par son employeur a été réduit à 2'835 fr. dès le 1er août 2024.
Le recourant a transmis cette ordonnance à l’Office qui, le 23 août 2024, a derechef rendu une décision de saisie de salaire, abaissant le montant de celle-ci à 4'204 fr. (créance litigieuse : 3'907 fr. et créance non litigieuse : 297 fr.) dès le 1er août 2024, ainsi que pour les mois de juin et juillet 2024.
Interpellé par la cour de céans, le recourant a indiqué, le 19 septembre 2024, qu’il maintenait son recours.
Par arrêt du 10 septembre 2024, la juge unique de la Cour d’appel civile a annulé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 août 2024 et renvoyé la cause au juge de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
L’arrêt précité a été versé au dossier de la présente cause et les parties invitées, par avis du 11 octobre 2024, à se déterminer à son sujet dans un délai de dix jours, prolongé au 4 novembre 2024 par avis du 30 octobre 2024.
Le recourant a produit des déterminations le 4 novembre 2024.
Par requête du 22 novembre 2024, le recourant a sollicité l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire « à compter de ce jour ».
En droit :
I. Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et art. 28 al. 1 LVLP [loi d’application dans le Canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]), le recours a été déposé en temps utile. Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués, de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 et les références citées). Il est recevable.
Les déterminations de l’Office et de l’intimée sur le recours sont recevables (art. 31 LVLP). Celles du recourant sur l’arrêt de la Cour d’appel civile du 10 septembre 2024 également.
Les faits nouveaux allégués et pièces nouvelles produites de part et d’autre sont recevables (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP).
II. Le recourant s’en prend tout d’abord au refus de l’autorité précédente de retenir un revenu de 9'000 fr. seulement. Il reproche à cette autorité d’avoir violé son droit d’être entendu en n’exposant pas pourquoi l’Office aurait retenu à bon droit le principe du Durchgriff, de même qu’en n’examinant pas la nouvelle situation du recourant au sein de H.________Sàrl, « alors même que cette nouvelle situation justifie très clairement une nouvelle appréciation ».
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale ; RS 101]) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité précédente constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, le grief de violation du droit d’être entendu est doublement infondé. Premièrement, l’autorité précédente a expliqué pour quel motif et sur quelle base elle considérait que l’Office avait à bon droit retenu le montant de 11'900 fr. de revenu. Elle s’est notamment référée à l’arrêt du juge unique de la Cour d’appel civile du 2 septembre 2022, qui expose en détail pour quels motifs le principe de transparence est applicable au recourant, alors seul détenteur et seul gérant de H.________Sàrl, et pour quels motifs, en conséquence, les prélèvements privés effectués doivent être ajoutés au salaire perçu pour déterminer son revenu total. Deuxièmement, le recourant n’invoque pas à l’appui de son grief de violation de son droit d’être entendu une constatation incomplète des faits s’agissant de sa situation nouvelle qu’il aurait invoquée devant l’instance précédente. On ne peut dans ces conditions pas retenir qu’un grief qu’il aurait soulevé et qui ne ressort pas de la décision attaquée n’aurait pas été traité. Cela dit, au vu du pouvoir d’examen de la cour de céans en matière de recours sur plainte, un traitement insuffisant ou une motivation insuffisante de ce grief, eut-il dû être retenu, pouvait être réparé en instance de recours et le recourant n’expose pas ce qui aurait imposé un renvoi pour ce faire à l’autorité précédente. Il s’ensuit que le grief de violation du droit d’être entendu du recourant doit être rejeté.
Le grief de la situation nouvelle est par ailleurs examiné ci-après.
III. S’agissant ensuite de son revenu, le recourant reproche à l’Office et à l’autorité précédente de ne pas avoir établi les faits déterminants et éclairci les circonstances de fait dans la mesure du possible, violant ainsi l’art. 93 al. 1 LP. Concrètement, il leur reproche de ne pas avoir tenu compte de sa nouvelle position au sein de H.________Sàrl, en ce sens qu’il n’est plus le seul associé, [...] et [...] étant devenus associés en novembre 2022. Depuis lors, il ne pourrait plus modifier unilatéralement son salaire et il conviendrait donc de ne tenir compte à titre de revenu que du salaire effectivement perçu.
a) Il faut tout d’abord relever que le changement en question est intervenu le 4 novembre 2022, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau par rapport à la décision de saisie litigieuse ou même aux décisions précédentes de saisie qui datent de 2023 et 2024.
A cela s’ajoute que selon la jurisprudence, lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment
une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts
avec des patrimoines séparés, la personne physique, d'une part, et la société, d'autre
part (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1). Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers
peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique
(ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; TF 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_654/2010 du 24 novembre
2011 consid. 7.3.1). En effet, selon le principe de la transparence (Durchgriff),
on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement
distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi‑totalité de l'actif d'une société anonyme
appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique
ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités
indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur,
lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains
égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité
de personnes et que les rapports liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas à
chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a
pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF
121 III 319 consid. 5a/aa et les réf. citées ; cf. également ATF 132 III 489
consid. 3.2, JdT 132 III 489; ATF 128 II 329 consid. 2.4). Ainsi, l’indépendance juridique
entre l’actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée
dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat
(ATF 113 II 31 consid. 2c) ou une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction
(TF 4C.327/2005 du 24 novembre 2006 consid. 3.2.4; Christine Chappuis, L'abus de droit en droit
suisse des affaires, in
L'abus de droit - Comparaisons franco-suisses, 2001, p. 93). En bref, l'indépendance juridique d'une
société anonyme à actionnaire unique est la règle et ce n'est qu'exceptionnellement,
soit en cas d'abus de droit, qu'il pourra en être fait abstraction (ATF 113 II 31 consid. 2c
légitimes est une catégorie d'abus de droit (Christine Chappuis, op.
cit.,
p. 92). La mainmise d'une personne juridique sur une société anonyme ne se traduit pas
nécessairement par la possession de l'ensemble ou de la majorité des actions de cette société.
D'autres formes de dépendance sont envisageables, notamment au travers de relations familiales ou
amicales (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2, in
FamPra.ch 2003, p. 909 ; Raphael Lanz, Die wirtschaftliche Betrachtungsweise im schweizerischen Privatrecht,
2000, p. 96 ; Markus Wick, Der Durchgriff und das auf ihn anwendbare Recht gemäss IPRG, 1996, p.
14 ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, p. 966, n° 55 ; pour le tout
TF 4A_384/2008 du 9 décembre 2008
consid. 4.1 et les réf. citées).
c) En l’état, deux mois après l’arrêt du juge unique de la Cour d’appel civile du 2 septembre 2022 - qui confirmait l’application du principe de transparence au motif notamment que le recourant était alors l’associé unique de la société et retenait par conséquent un revenu supérieur au salaire perçu, le recourant a cédé des parts à des tiers. Une telle chronologie suscite un questionnement. Or, le recourant n’invoque aucun motif autre que cet arrêt pour expliquer l’ouverture du capital social à des tiers, encore moins ne le rend vraisemblable. A cet élément temporel troublant donc, s’ajoute l’identité des cessionnaires des parts, l’un étant le père du recourant et l’autre l’associé gérant président de la société [...] Sàrl, qui a établi les comptes de H.________Sàrl, soit en d’autres termes, le directeur de la société mandatée par le recourant pour établir les comptes de la Sàrl alors qu’il en était le seul associé gérant. Il faut en outre constater que malgré ces cessions, le recourant était toujours la seule personne autorisée à engager la société au moment où la décision de saisie litigieuse a été rendue, comme au moment où le prononcé attaqué a été rendu.
Au vu de la jurisprudence qui précède, de tels changements dans le sociétariat de la Sàrl, suivant de près une décision judiciaire soulignant la qualité d’associé unique du recourant et les prélèvements privés qu’il effectuait dans les comptes sociaux, ne permettent aucunement de retenir que le recourant n’aurait plus la mainmise de fait sur sa société et ne pourrait plus décider du montant de son salaire, ni décider s’il fait ou non des prélèvements dans les comptes de la société. Il apparait au contraire, faute d’autre élément, que les changements dans le sociétariat de la Sàrl ont comme unique but de faire accroire que le recourant n’aurait plus la mainmise sur elle, ce au détriment de ses créanciers, manœuvre abusive qui ne mérite aucune protection. Dans ces conditions et faute d’autre preuve crédible de la part du recourant, on ne saurait retenir que ses revenus effectifs, ou ceux qu’ils pourraient tirer de sa société, auraient diminué par rapport à la situation examinée en détail en 2022 par Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois puis par le juge unique de la Cour d’appel civile, examen que le Tribunal fédéral n’a au demeurant pas infirmé.
La cour relève que, selon l’extrait du Registre du commerce concernant H.________Sàrl, deux mois après l’arrêt du 10 septembre 2024 dans lequel la juge unique de la Cour d’appel civile avait considéré qu’on ne pouvait juger que le principe de la transparence n’était plus applicable au seul motif que le recourant avait cédé des parts à son père et au gérant de la fiduciaire de sa Sàrl, ces deux associés, jusqu’alors non-gérants et sans pouvoir de signature, sont devenus associés gérants avec signature collective à deux, le recourant étant lui associé gérant président avec signature collective à deux. De tels changements interviennent à nouveau dans un contexte temporel qui interpelle et ne sont aucunement propres, sans preuve de l’existence de motif sérieux, à faire admettre que cette fois-ci, le recourant aurait perdu la mainmise sur sa société. Ces changements ne modifient donc pas l’appréciation qui précède.
Pour le surplus, le recourant n’invoque pas d’autres éléments qui pourraient accréditer la thèse d’un changement réel de ses revenus par rapport à ceux retenus en 2022.
Dans ces conditions, les autorités précédentes étaient légitimées, sans violation de l’art. 93 al. 1 LP, à se fonder sur le revenu retenu en 2022 par trois autorités judiciaires après un examen approfondi de la situation du recourant, de sa société et des comptes de celle-ci.
IV. Le recourant se plaint ensuite du fait que ses frais de chauffage, qu’il estime à 275 fr. 25 par mois, n’aient pas été pris en compte dans ses charges, en plus du montant de base. Il produit des factures de gaz de février à mai 2024.
a) L’Office fait valoir que vu l’indication dans le contrat de bail que la maison est « chauffée », le chauffage « semble être compris dans le montant du loyer », que les factures de gaz produites par le requérant paraissent concerner le gaz « qui touche à la préparation alimentaire », compris dans la base mensuelle, « et non au chauffage », et qu’il a donc eu raison de ne pas ajouter ces frais dans le calcul du minimum vital du recourant.
L’intimée soutient quant à elle que le montant mensuel de base comprend les frais de chauffage.
b) Les autorités de poursuite fixent librement - en suivant généralement les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss) - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien (TF 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
Selon lesdites lignes directrices, les frais de chauffage, soit les dépenses moyennes, réparties sur douze mois, pour ce poste, doivent être ajoutés au montant de base mensuel et ne sont donc pas inclus dans ce montant, contrairement à ce que soutient l’intimée.
Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités). A cet égard, l’Office ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi, mais doit exiger la production des justificatifs de paiement (Michel Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 127).
c) En l’espèce, le contrat de bail du recourant prévoit que les frais de gaz ne sont pas compris dans le loyer. Sur ce dernier point, le raisonnement de l’Office ne saurait être suivi. L’indication que la maison est « chauffée » ne signifie pas forcément que les frais de chauffage sont inclus dans le loyer ; on en veut pour preuve que l’indication que la maison est « équipée d’eau froide et chaude » n'empêche pas que les dépenses pour la fourniture et les taxes d’eau, de même que d’électricité et de gaz pour chauffer l’eau, ne sont pas comprises dans le loyer.
Il faut toutefois que la quotité et le paiement effectif de ces frais soient établis. Or, le recourant n’a produit devant l’autorité précédente qu’une facture non représentative de ses dépenses moyennes pour le chauffage dès lors qu’elle ne concernait que le mois de janvier 2024, particulièrement froid, et aucune preuve de son paiement. Devant la cour de céans, le recourant produit encore des factures concernant les mois de février à mai 2024, qui ne permettent toujours pas d’établir une moyenne sur douze mois alors que le bail a été conclu en 2021 et que le recourant pouvait donc produire des justificatifs antérieurs à janvier 2024 ; surtout, il ne produit aucune preuve du paiement effectif, par ses soins, de ces factures et même plutôt la preuve du contraire, la facture du 11 juin 2024 faisant état de deux factures précédentes « ouvertes » et une sommation du 29 mai 2024 menaçant le recourant de résilier le contrat relatif à la fourniture de gaz. Dans ces conditions, aucun montant de frais de chauffage moyens ne peut être déterminé ni retenu.
Le grief doit donc également être rejeté, étant précisé que l’Office, vu le revenu ici confirmé et le sort donné à l’appel interjeté par la créancière par l’arrêt de la juge unique de la Cour d’appel civile du 10 septembre 2024, devra de toute façon revoir la dernière décision qu’il a prise durant la procédure de recours s’agissant du montant saisissable. Le recourant aura alors la possibilité de démontrer les frais de chauffage mensuels qu’il supporterait effectivement.
V. a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
b) Le recourant a sollicité l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 22 novembre 2024.
La procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule la question de l’assistance d’un avocat doit être examinée. Or, dès lors qu’une telle assistance ne serait accordée que pour les opérations postérieures au 22 novembre 2024, qui sont inexistantes, et eu égard, au demeurant, au sort du recours, le bénéfice de l’assistance d’un avocat d’office doit être refusé au recourant.
c) Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, ‑ Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour X.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :