Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2023 / 6
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA22.045585-221533

39

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 décembre 2022


Composition : M. Maillard, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye


Art. 17 et 36 LP

Vu la plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) déposée le 8 novembre 2022 auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois par N.________, à Villeneuve, contre un avis de saisie du 28 octobre 2022 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D’AIGLE, et la requête d’effet suspensif qu’elle contient ;

vu la décision rendue le 11 et adressée aux parties le 14 novembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal saisi a prononcé l’effet suspensif requis jusqu’à droit connu sur la plainte, étant précisé que les effets de la saisie subsistent, l’effet suspensif empêchant uniquement la distribution aux créanciers du produit de la saisie ;

vu la notification de cette décision au plaignant le 21 novembre 2022 ;

vu le courrier du 22 novembre 2022 du plaignant demandant à la présidente de « corriger » son prononcé du 11 novembre 2022 en ce sens que la saisie est suspendue ;

vu le courrier du 24 novembre 2022 de la présidente informant le plaignant que l’effet suspensif est pertinent tel qu’octroyé ;

vu le courrier du plaignant du 29 novembre 2022 demandant à la présidente de lui indiquer les voies de recours lui permettant de contester sa décision d’effet suspensif ou de revenir sur son courrier du 24 novembre 2022 et d’ordonner à l’office des poursuites de lui verser sans délai les derniers montants saisis ;

vu le courrier de la présidente du 30 novembre 2022 informant le plaignant que la décision incidente par laquelle l'autorité inférieure de surveillance rejette une demande d'effet suspensif dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, si elle peut causer à l'intéressé un préjudice irréparable (cf. art. 18 LP en relation avec l'art. 93 al. 1 let. a LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; CPF 14 septembre 2016/31), et qu’au vu du contenu de ses récents courriers, elle transmettait ceux-ci au Tribunal cantonal pour valoir recours contre le prononcé du 11 novembre 2022 ;

vu les pièces du dossier ;

attendu que l’écriture du plaignant du 29 novembre 2022 peut être comprise comme une demande (implicite) de reconsidération du prononcé du 11 novembre 2022 dès lors que l’intéressé ne fait pas valoir d’éléments nouveaux mais demande simplement à l’autorité de modifier sa décision (sinon d’indiquer les voies de recours),

que dans une telle hypothèse, l’autorité peut accéder à cette demande, sans toutefois être tenue de le faire, le requérant n’ayant pas de droit à obtenir une nouvelle décision (TF 5A_403/2015 consid. 7.3),

que dans la mesure où le recourant conteste manifestement la décision du 11 novembre 2022 et qu’il demande que lui soient indiqués les voies de recours pour la contester, l’écriture du 29 novembre 2022 peut être également comprise comme un recours (implicite), comme l’a du reste fait la présidente en transmettant cette écriture à l’autorité de céans ;

attendu que selon l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l’autorité inférieure de surveillance peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours dès sa notification,

qu’en l’espèce, l’écriture du 29 novembre 2022, dirigée contre la déci-sion du 11 novembre 2022 qui a été notifiée au plaignant le 21 novembre 2022, a été déposée dans le délai de dix jours de l’art. 18 al. 1 LP ;

attendu que, selon la jurisprudence, la décision visée par l’art. 18 al. 1 LP est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF, savoir une décision qui met fin à la procédure (ATF 134 III 136 ; Maier/Vagnato, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.). Kommentar SchKG, 4e éd., 2017, n. 4 ad art. 18 LP),

qu’en l’espèce, la décision du 11 novembre 2022 prononçant l’effet suspensif n’est pas une décision finale au sens de la disposition précitée, mais une décision incidente,

que la jurisprudence ouvre la voie du recours contre les décisions qui ne mettent pas fin à la procédure (décisions préjudicielles ou incidentes) si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF ; Maier/Vagnato, loc. cit. ; TF 5A_938/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3 ; CPF 23 septembre 2022/26 ; CPF 23 juin 2022/9),

que les conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n’étant manifeste-ment pas remplies, cette hypothèse doit d'emblée être écartée,

que, selon la jurisprudence, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement (TF 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.4),

qu’un tel dommage doit en outre être de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (TF 5A_265/2018 précité consid. 3.3.4 ; ATF 142 III 798 consid. 2.2),

que si la probabilité d'un préjudice irréparable suffit, encore faut-il qu'elle soit corroborée par des indices concrets et ne repose pas sur une simple pétition de principe ou se réduise à des considérations théoriques, la partie recourante devant indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle attaque, à défaut de quoi le recours est irrecevable (TF 5A_265/2018 précité consid. 3.3.4 et les réfé-rences),

qu’il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir un tel préjudice, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (5A_938/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3 et les références) ;

qu’en l’espèce, le recourant n’indique pas en quoi l’effet suspensif, tel qu’octroyé par la première juge, lui causerait un préjudice irréparable,

qu’on observe, au contraire, que l’effet suspensif prononcé a pour conséquence que si la plainte est admise, les montants qui auraient été saisis à tort pourront être restitués au plaignant,

que dans ces circonstances – le recourant n’ayant pas établi être exposé à un préjudice irréparable, lequel n'apparaît au demeurant pas manifeste –, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. N.________, ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d’Aigle.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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