Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2023 / 44
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA23.030982-231492

39

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 29 décembre 2023


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 88 al. 1 LP ; 239 al. 2, 336 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Confédération suisse, représentée par l’Administration fédérale des finances AFF, Office central d’encaissement, à Berne, contre la décision rendue le 23 octobre 2023, à la suite de l’audience du 7 septembre 2023, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, statuant sur la décision de l’Office des poursuites du district de Lausanne, à Lausanne, dans la cause opposant la recourante à R.________, à [...].

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 14 décembre 2022, à la réquisition de la Confédération suisse, alors représentée par l’Administration fédérale des contributions, centrale d’encaissement, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) a notifié à R.________, dans la poursuite n° 10'631'758, un commandement de payer la somme de 202 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 novembre 2018.

Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Par prononcé non motivé du 11 mai 2023, adressé aux parties le 24 mai 2023, le Juge de paix du district de Lausanne a, sur requête de la poursuivante, prononcé notamment la mainlevée définitive de l’opposition.

c) Le 3 juillet 2023, en réponse à une réquisition de continuation de la poursuite de la poursuivante, reçue par l’Office le 29 juin 2023, celui-ci lui a réclamé une attestation de la Justice de paix du district de Lausanne certifiant que le prononcé du 11 mai 2023 était définitif et exécutoire.

Par acte du 12 (recte : 11) juillet 2023, la poursuivante a adressé à la cour de céans une plainte contre le courrier de l’Office du 3 juillet 2023 concluant à ce que celui-ci donne suite à sa réquisition de continuer la poursuite.

La plainte a été transmise au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence.

Par décision du 19 juillet 2023, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la plainte.

Par courrier recommandé du 19 juillet 2023, le président a notifié la plainte à l’Office et a cité les parties à comparaître à l’audience du 7 septembre 2023.

Dans ses déterminations du 26 juillet 2023, l’Office a conclu au rejet de la plainte.

La plaignante a fait défaut à l’audience du 7 septembre 2023. La représentante de l’Office a maintenu ses déterminations.

Par décision du 23 octobre 2023, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillites, a rejeté la plainte (I) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II). En substance, le premier juge a relevé qu’à la date de la réquisition de continuer la poursuite, l’Office ignorait si la motivation du prononcé de mainlevée avait été requise et ne pouvait donc savoir si le poursuivi entendait ou non déposer un recours contre le prononcé. Il a constaté que la doctrine était divisée sur la question soulevée par la plaignante et que les décisions de deuxième instance ne pouvaient être exécutées avant l’envoi de la décision complète, donc motivée. Il s’est enfin référé à la pratique vaudoise, que l’Office avait appliquée.

Par acte du 1er novembre 2023, la plaignante a recouru contre cette décision en concluant à son annulation (1), à ce qu’il soit donné suite à sa réquisition de continuer la poursuite, les effets de cette réquisition étant fixés au 28 juin 2023 et cette dernière inscrite dans le groupe de saisie correspondant (2).

L’Office n’a pas été invité à se déterminer.

En droit :

I. Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP; 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application de la LP dans le canton de Vaud ; BLV 280.05]). Dûment signé et suffisamment motivé il est conforme aux exigences en la matière (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1).

II. La recourante soutient que la solution adoptée par l’Office et le premier juge viole le droit fédéral. Elle en se fonde sur la lettre de l’art. 239 al. 1 CPC et le fait que le caractère exécutoire du prononcé non motivé résulte selon elle de la loi, le recours des art. 319 ss CPC n’ayant pas un effet suspensif. Elle soutient que, dans ces circonstances, il n’y a pas de place pour une application analogique de l’art. 112 al. 2 LTF. Elle se réfère à cet égard, au Message portant sur la modification du CPC.

a) Dans l’arrêt CPF 6 octobre 2014/45, la cour de céans a notamment émis les considérations suivantes :

« e) aa) Reconnaître à un dispositif un caractère exécutoire pose différents problèmes sur lesquels la doctrine et la jurisprudence cantonale ont eu l'occasion de s'exprimer. Pour Denis Tappy, il n’est probablement pas admissible que l’on puisse faire exécuter déjà une décision contre laquelle pourra encore plus tard être exercé un recours ou un appel, qui serait à ce stade prématuré, mais dans le cadre duquel un effet suspensif pourrait être requis. Il propose dès lors une application généralisée de l’art. 112 al. 2, 3ème phrase LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) selon lequel une décision ne peut pas être exécutée avant que le délai octroyé aux parties pour demander une expédition complète de la décision notifiée sous forme de dispositif soit échu sans avoir été utilisé ou que l’expédition complète soit notifiée (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad 239 CPC) . Cet avis est suivi par Lorenze Droese qui souligne en outre que dans le cas contraire la possibilité d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision, expressément réservée à l’art. 336 al. 1 let. a CPC, dépendrait du délai mis par le juge de première instance pour notifier sa décision (Droese, Basler Kommentar, n. 8 ad 336 CPC). Pour Daniel Staehelin en revanche, une décision sujette à recours devient exécutoire dès sa communication, même si celle-ci intervient uniquement sous la forme d’un dispositif. Selon cet auteur, le délai imparti pour solliciter la motivation de la décision, respectivement le dépôt d’une telle requête, n’a pas pour effet de reporter le caractère exécutoire de la décision, le législateur ayant à dessein renoncé à introduire dans le CPC une disposition analogue à l’art. 112 al. 2 LTF (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 34 et 35, ad 239 CPC, et les références citées ; cf. le même in Basler Kommentar, n° 23 ad 83 LP pour le calcul du délai de l’action en libération de dette).

L’Obergericht du Canton de Zurich, cité par l’intimée, a également abordé la question du caractère exécutoire d’un dispositif dans le cadre de deux arrêts successifs. Ce tribunal a en substance relevé que seule l’autorité de recours était compétente pour octroyer un éventuel effet suspensif en application de l’art. 325 al. 2 CPC. Un recours n’étant possible que contre la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), il s’ensuit qu’en cas de demande de motivation, aucune autorité ne serait compétente pour octroyer un éventuel effet suspensif jusqu’à la notification de la décision motivée de sorte qu’on ne pourrait exclure le risque que la décision soit déjà exécutée au moment de l’octroi de l’effet suspensif. Le tribunal a ensuite conclu à l’existence d’une lacune authentique de la loi qu’il a comblée en recourant à une application analogique de l’art. 112 al. 2 LTF (RT 120039-O/U du 11 juin 2012; RV 120010-O/U du 13 septembre 2012).

bb) L'avant-projet du CPC suisse soumis en consultation prévoyait en principe la notification aux parties d'une décision directement motivée. Cette proposition, qui a fait l'objet de vives critiques, a été abandonnée afin de décharger les tribunaux d'un important surplus de travail (Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6952). L'art. 239 CPC tel qu'il a été adopté suit donc un objectif purement pratique – savoir alléger la tâche des tribunaux et, en conséquence, en diminuer les frais – qui ne saurait entraîner de conséquences juridiques excessivement lourdes pour une partie. Le fait de devoir requérir la continuation de la poursuite immédiatement après la notification d'un prononcé de mainlevée non motivé constituerait une telle conséquence juridique.

L'art. 112 al. 2 ab initio LTF admet la possibilité qu'une autorité cantonale notifie une décision sans la motiver. L'objectif de cette disposition est le même que celui ayant présidé à l'adoption de l'art. 239 CPC, puisqu'il vise à gagner du temps et à éviter des frais (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2014, 2ème éd., nn. 42 et 48 ad art. 112 LTF). Une application par analogie de l'art. 112 LTF aux décisions rendues par une autorité de première instance cantonale – telle que préconisée par l'Obergericht du Canton de Zurich et une partie de la doctrine – ne paraît dès lors pas d'emblée dénuée de fondement.

Comme l'a exposé la haute instance zurichoise, reconnaître à un simple dispositif un caractère exécutoire entraînerait des conséquences plus que regrettables. Cette solution contreviendrait au principe de sécurité du droit. En effet, l'effet suspensif serait complètement vidé de son sens si, avant même de pouvoir être requis ou octroyé, une décision non motivée pouvait avoir déployé des effets irrévocables.

Par ailleurs, un motif décisif conduit à suivre l'opinion de Tappy et de l'Obergericht zurichois. Admettre le caractère exécutoire d'une décision qui n'est pas motivée serait contraire au droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), lequel comprend le droit à une décision motivée. Cette exigence vise à ce que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l’autorité de recours puisse contrôler l’application du droit (ATF 134 I 83 c. 4.1; 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I 303; TF 4A_265/2008 du 26 août 2008 c. 2.1.1). Ainsi, le droit d'être entendu impose une application analogique de l'art. 112 al. 2 in fine LTF. Conditionner l'obtention du caractère exécutoire à la notification de la motivation ne rend pas la décision non motivée nulle, mais l'empêche de déployer des effets juridiques aussi longtemps qu'une expédition complète n'a pas été notifiée (Corboz, op. cit., n. 51 ad art. 112 LTF). Cette règle doit, au vu de ce qui précède, également être appliquée aux décisions non motivées notifiées par les premières instances cantonales.

Dans l’arrêt CPF 27 novembre 2018/259 consid. IIa)bb), publié au JdT 2019 III 184, la cour de céans a notamment ajouté ce qui suit :

« Le recours en matière de mainlevée est désormais soumis aux règles des art. 319ss CPC (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Un tel recours n'a pas effet suspensif ex lege, de sorte que la décision de mainlevée est immédiatement exécutoire, dans la mesure où l'autorité supérieure n'accorde pas l'effet suspensif (art. 325 CPC; TF 5A_78/2017 du 18 mai 2017, qui souligne que le caractère exécutoire du prononcé de mainlevée, sauf décision d'effet suspensif de l'autorité supérieure, découlant de la loi, il n'est pas nécessaire d'obtenir une attestation du caractère exécutoire). La remise d'un dispositif écrit vaut communication; celle-ci n'est pas reportée à la remise d'une expédition motivée. Cela étant, la décision dont seul le dispositif a été communiqué aux parties ne peut pas être exécutée avant sa notification en expédition complète, sous réserve d'éventuelles sûretés qui pourraient être requises pour en assurer l'exécution future. Ainsi, la décision n'acquiert force de chose jugée et ne devient exécutoire qu'une fois une expédition complète notifiée aux parties (cf. art. 112 al. 2, 3e phrase, LTF par analogie; ATF 141 I 97 consid. 7.1 et les arrêts cités), ce qui vaut également si un éventuel recours serait assorti ou non de l'effet suspensif (ATF 142 III 695 c. 4.2; TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.3). On doit en déduire, toujours par analogie avec l'art. 112 al. 2 3e phrase LTF auquel se réfère le Tribunal fédéral dans l'ATF 142 III 695 précité (cette disposition prévoit que la décision ne peut pas être exécutée avant que le délai pour demander la motivation complète soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée) que, lorsqu'aucune motivation n'est requise, le dispositif n'acquiert force de chose jugée et ne devient exécutoire qu'à l'échéance du délai pour requérir la motivation (Kriech, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.). ZPO Kommentar, n. 8 ad art. 239 CPC; contra Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3e éd., n. 35 ad art. 239 CPC). (…) »

b) Dans un arrêt destiné à la publication (TF 5A_190/2023 du 3 août 2023 consid. 6.4), le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si, dans le cadre d’une procédure de mainlevée, la notification du prononcé devait être comprise comme celle du seul dispositif ou de la décision motivée. Après avoir exposé les avis divergents dans la doctrine et les jurisprudences cantonales (consid. 6.4.1 et 6.4.2), il a relevé que le législateur avait tranché la controverse dans la modification adoptée le 17 mars 2023 à l’art. 336 al. 3 n.CPC, qui dispose qu’une décision communiquée sans motivation écrite est exécutoire aux conditions posées à l’al. 1, à savoir lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu le caractère exécutoire (art. 336 al. 1 let. a n.CPC ; qui renvoie aux art. 315 al. 4, 325 al. 2 et 331 al. 2 n.CPC) ou lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que le caractère exécutoire anticipé a été prononcé (art. 336 al. 1 let. b n.CPC). Il a expliqué que le législateur n’avait pas repris la proposition du Message donnant compétence à l’autorité qui avait rendu la décision d’ordonner immédiatement l’exécution forcée de la décision et avait opté pour donner à l’autorité de recours la possibilité de suspendre le caractère d’une décision rendue sous forme de dispositif, si la partie concernée risquait de subir un préjudice difficilement réparable, cette décision pouvant intervenir avant le dépôt d’un recours (cf. art. 324 al. 2 n.CPC pour le recours) (consid. 6.4.3). Au vu de la solution adoptée par le législateur, le Tribunal fédéral n’a pas jugé nécessaire de trancher la controverse en la matière et a admis qu’il n’apparaissait en l’état pas contraire au droit fédéral de retenir comme moment déterminant la notification de la motivation du prononcé et non celui de dispositif (consid. 6.4.4). Dans un autre arrêt, toutefois non destiné à la publication (TF 5A_558/2023 du 23 août 2023 consid. 3), la Haute Cour a considéré comme non arbitraire un arrêt de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois attribuant à une décision sur le sort d’enfants mineurs rendue uniquement sous forme de dispositif un caractère directement exécutoire.

c) La prochaine entrée en vigueur de la loi révisée et la volonté du Tribunal fédéral qui en découle de ne pas trancher la controverse n’appellent pas à une remise en question de la jurisprudence de la cour de céans. Le dispositif législatif permettant de respecter le droit d’être entendu de la partie concernée en contrepartie de l’entrée en force du prononcé dès sa notification sous forme de dispositif n’est pas encore en vigueur et le principe constitutionnel susmentionné doit, dans le régime actuel de l’exécution forcée, prendre le pas sur celui de célérité découlant de l’art. 84 al. 2 LP.

III. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; Art. 62 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Administration fédérale des finances AFF, Office central d’encaissement (pour Confédération suisse.

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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