Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2023 / 30
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA22.033868-230429

26

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 28 août 2023


Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 29 al. 3 Cst. ; 93 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.A.________, à [...], contre la décision rendue le 17 mars 2023, à la suite de l’audience du 17 octobre 2022, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, dans la cause en fixation de l’étendue de saisie divisant le recourant d’avec l’Office des poursuites du district de Nyon, à Nyon.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

Le 14 juillet 2021, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) a notifié à A.A.________ (ci-après : le plaignant) un commandement de payer dans la poursuite n° 10'069'312. Le plaignant n’a formé aucune opposition.

Le 19 août 2022, l’Etat de Vaud a requis la continuation de la poursuite.

Le plaignant a été entendu par l’Office le 3 septembre 2021. Il a déclaré que les saisies à son encontre avaient été payées à l’exception de la poursuite susmentionnée, qui serait réglée à la fin du mois de septembre 2021.

Le 25 novembre 2022 (recte : 2021) l’Office a requis du Registre foncier de l’arrondissement de La Côte l’inscription d’une restriction du droit d’aliéner de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété du plaignant.

Le 13 décembre 2021, l’Office a rappelé au plaignant qu’il ne s’était pas acquitté du solde de la poursuite susmentionnée.

L’instruction par l’Office au sujet des revenus, fortune et charges du plaignant s’est poursuivie durant la première moitié de l’année 2022.

Par avis du 2 août 2022, notifié au plaignant le 10 août 2022, l’Office a sommé celui-ci, sous la menace des sanctions prévues aux art. 169 et 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311) de prélever dès le 1er août 2022 la somme de 4'400 fr. par mois sur ses gains. Cette décision était fondée sur le décompte suivant :

Revenus

Autres sources de revenus d’indépendant

selon extrait bancaire (dépôt d’argent, Compagnie Y.________

[...]) Fr. 2'356.85

K.________ SA (France) revenu d’indépendant ou salarié Fr. 3'982.70

Compagnie D.________ « rente française ? » Fr. 605.45 Total Fr. 6’945.00

Charges

Base mensuelle (le couple vit avec leurs enfants majeurs) Fr. 1'350.00

Prime d’assurance maladie débiteur Fr. 241.55

Repas pris hors du domicile débiteur Fr. 240.00

Déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé

(paye uniquement l’essence. A une voiture de société) Fr. 194.15

Prime d’assurance maladie conjoint Fr. 473.25

Total Fr. 2'498.95

Les intérêts hypothécaires d’environ 30'000 fr. par année et les charges d’environ 1'500 fr. par trimestre n’ont pas été retenues, car le plaignant n’avait pas établi les payer.

Le plaignant contribuant entièrement aux besoin de la famille, le disponible saisissable s’élevait à 4'446 fr. 05 (6'945 – 2'498.95).

a) Par acte du 22 aout 2022, A.A.________ a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte une plainte selon l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire, concluant à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur cette dernière et à la nullité de l’avis du 2 août 2022 susmentionné, subsidiairement à son annulation.

Par prononcé du 24 août 2022, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a refusé d’accorder l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le sort de la plainte.

Par décision du 25 août 2022, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête d’assistance judiciaire du plaignant.

Par courriers recommandés du même jour, la présidente a communiqué à l’Office la plainte et a cité les parties, ainsi que le créancier à comparaître à l’audience du 17 octobre 2022.

Dans ses déterminations du 12 (recte : 30) septembre 2022, l’Office a préavisé pour le rejet de la plainte. Il a explicité avoir réduit de 350 fr. le montant de base du minimum vital du plaignant pour tenir compte du fait que la fille de celui-ci travaillait. Il a exposé que la rente AVS de 326 fr. 60 par mois versée par la Caisse AVS F.________ avait été omise dans le calcul, ce qui portait les revenus du plaignant à 7'271 fr., et le disponible saisissable à 4'772 fr. 05. Il a toutefois renoncé à augmenter le montant de la saisie.

Le même jour, l’Office a adressé au plaignant un procès-verbal de saisie fixant celle-ci à 4'400 fr. par mois, sur la base des éléments retenus dans les déterminations susmentionnées.

Le 12 octobre 2022 l’Office a informé la présidente qu’il avait reçu du plaignant des documents le 5 octobre 2022, a maintenu ses conclusions et a exposé les éléments nouveaux pris en compte, à savoir :

Revenu

Rente française (Compagnie D.________) Fr. 614.18

Rente complémentaire (K.________ SA) Fr. 2'913.79

Rente française (Compagnie Y.________) Fr. 614.18

Rente AVS (Caisse interprofessionnelle AVS F.________) Fr. 326.00 Total

Fr. 4'468.15

Charges

Base mensuelle Fr. 1'350.00

Frais de chauffage et d’électricité (1'490 fr. x 2/3 : 3) Fr. 331.10

Primes d’assurance-maladie plaignant Fr. 241.55

Primes d’assurance-maladie conjoint Fr. 473.25 Total

Fr. 2’395.90

b) Par acte du 13 octobre 2022 reçu au greffe du tribunal le 18 octobre 2022, A.A.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte une plainte selon l’art 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 30 septembre 2022 susmentionné, accompagnée d’une requête d’assistance judiciaire, concluant à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur celle-ci et à ce que ses charges soient fixées à 7'951 fr. sur la base du décompte suivant :

Base mensuelle Fr. 1'700.00

Base mensuelle pour enfant majeur Fr. 600.00

Frais de logement Fr. 2'535.00

Frais de chauffage (15 % des intérêts hypothécaires) Fr. 496.00

Eau Fr. 20.00

Primes d’assurance-maladie du plaignant Fr. 241.00

Primes d’assurance-maladie de la famille du plaignant Fr. 1'193.00

Frais médicaux Fr. 49.00

Frais de véhicule Fr. 449.00

Abonnement général pour l’épouse Fr. 340.00

Redevance Serafe Fr. 28.00

Animaux domestiques (6 x 50 fr.) Fr. 300.00 Total

Fr. 7'951.00

c) A l’audience du 17 octobre 2022, le plaignant, assisté de son conseil, se sont présentés, ainsi que deux représentants de l’Office.

Le plaignant a confirmé qu’il ne disposait pas d’autres revenus que les rentes françaises et suisses pour un montant de 4'175 fr. par mois. Il a expliqué qu’il vivait avec son épouse et ses deux enfants majeurs. Sa fille percevait des indemnités de l’assurance-chômage et son fils était sans revenus.

Il a exposé que son épouse suivait un traitement médical lourd chez un médecin à [...] ce qui, selon lui, justifiait la prise en compte d’un abonnement général. L’Office ayant déclaré admettre de prendre en compte l’abonnement pour le trajet entre [...] et [...], le plaignant a fait valoir que si le prix d’un abonnement général n’était pas pris en compte, il convenait de prendre en compte les frais de véhicule privé, par 449 fr. par mois. L’Office ayant accepté de tenir compte des frais de l’un des véhicules du plaignant, celui-ci a requis la comptabilisation des frais des deux véhicules.

Le plaignant a requis la prise en compte du loyer de 900 fr. d’un local commercial, dont il ne pouvait pas payer le loyer.

La présidente a imparti au plaignant un délai au 28 octobre 2022 pour produire en mains de l’Office les documents établissant les taxes automobiles des deux véhicules susmentionnés ; à réception de ces documents, l’Office devait déterminer dans les dix jours le montant pris en compte, puis, après fixation le cas échéant d’un délai de détermination au plaignant, la décision à intervenir serait rendue sur la base du dossier sans fixation d’une nouvelle audience.

d) Par courriers recommandés du 20 octobre 2022, la présidente a avisé les parties que, sauf avis contraire de leur part dans un délai échéant le 31 octobre 2022, elle joindrait les plaintes contre les décisions du 2 août et du 30 septembre 2022. Elle a rejeté pour les mêmes motifs développés dans la décision du 25 août 2022 la requête d’assistance judiciaire du plaignant. Elle a enfin accordé l’effet suspensif à la plainte contre les décisions susmentionnées en ce sens que les montants saisis restent consignés jusqu’à droit connu sur celle-ci.

e) Le 28 octobre 2022, le plaignant a informé la présidente qu’il avait produit des factures du Service des automobile et qu’il ne s’opposait pas à la jonction des causes. Il a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la nouvelle requête d’assistance judiciaire qu’il entendait déposer, subsidiairement à la prolongation au 31 décembre 2022 du délai de déterminations.

Le 14 novembre 2022, l’Office a informé la présidente que sur la base des pièces produites par le plaignant, il avait calculé les frais liés à l’un des deux véhicule de la manière suivante :

Trajet aller-retour [...]-[...] (75 km) Fr. 273.00

Taxe de circulation Fr. 44.34

Assurance Fr. 42.46

Vignette autoroutière Fr. 3.33 Total

Fr. 363.15

Sur la base de ce décompte, l’Office a déclaré accepter de prendre en compte le montant de 363 fr. 15 à titre de frais de véhicule privé.

Le plaignant s’est déterminé sur cette écriture le 30 novembre 2022, déclarant admettre le montant de 363 fr. 15 à la condition que soit également pris en compte le coût d’un abonnement général, par 340 fr., dès lors que chacun des membres du couple avait la nécessité de se déplacer.

Par décision du 17 mars 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites, a dit que la saisie de revenu était réduite à 1'700 fr. (I), a révoqué l’effet suspensif accordé le 20 octobre 2022 (II), a rendu la décision sans frais ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En substance, l’autorité précédente a considéré que l’Office avait respecté la LP en transmettant le 13 juillet 2021 au plaignant le commandement de payer en cause, qui n’avait pas été frappé d’opposition par celui-là, et en procédant à l’avis de saisie sur réquisition du créancier, la loi ne lui imposant pas de vérifier si la poursuite était fondée sur un titre à la mainlevée définitive. Elle a constaté que l’avis de saisie du 2 août 2022 n’avait pas été notifié dans une période prohibée, les féries d’été en matière de poursuite se terminant le 31 juillet et le plaignant ne se prévalant d’aucun cas de suspension au sens des art. 57 ss LP. Elle a relevé que la procédure appliquée était celle de la saisie et non du séquestre et qu’aucun tiers n’avait formé de revendication de sorte que les griefs du plaignant fondé sur les dispositions en ces matières étaient hors de propos.

En ce qui concerne les revenus du plaignant, l’autorité précédente a considéré que le montant de 4'468 fr. 15 avancé par l’Office dans ses déterminations du 12 octobre 2022 pouvait être retenu. En ce qui concerne les charges, elle a considéré que la déduction de 350 fr. du montant de base pour tenir compte du revenu de l’un des enfants était conforme à la jurisprudence. De même, les lignes directrice en la matière ne permettaient pas de prendre en compte le montant de base pour un enfant majeur n’étant plus en formation, faute d’obligation légale d’entretien, ni les charges hypothécaires, car le plaignant n’établissait pas qu’il s’en acquittait effectivement. Elle a rejeté le mode de calcul des frais de chauffage proposé par le plaignant (15 % des intérêts hypothécaires), faute de lien entre ces deux éléments, au profit du calcul de l’Office, soit un tiers de la facture d’électricité, par 331 francs. Elle a refusé de prendre en compte les primes d’assurance-maladie des enfants pour la même raison que celle fondant le refus de prendre en charge un montant de base pour ceux-ci. En ce qui concerne les frais de déplacement chez le médecin, elle a considéré que l’état de santé de l’épouse imposait de les prendre en compte comme des frais de stricte nécessité, mais seulement à hauteur du véhicule le moins coûteux et sans ajout des frais d’un abonnement général, les frais de déplacement chez le médecin étant déjà couverts. Elle a refusé de prendre en compte le loyer d’un local professionnel dès lors que le plaignant ne disposait que de rentes de vieillesse françaises et suisse et a considéré que la facture de Serafe et les frais d’entretien des animaux domestiques étaient compris dans le montant de base. En définitive, elle a retenu les charges suivantes :

Base mensuelle Fr. 1'350.00

Frais de chauffage (1/3 de 993 fr.) Fr. 331.00

Prime d’assurance-maladie du plaignant Fr. 241.55

Prime d’assurance-maladie de l’épouse Fr. 473.25

Frais de véhicule Fr. 363.15 Total

Fr. 2'758.95

En définitive, le montant saisissable atteignait 1'709 fr. 20 (4'468.15 – 2'758.95), soit, en arrondi, 1'700 fr. par mois.

Par acte du 29 mars 2023, posté le 30, A.A.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu préalablement à être dispensé de l’avance et du paiement de frais et mis au bénéfice de l’assistance juridique complète, Me [...], avocat à [...] étant nommé comme avocat d’office, à ce qu’un délai lui soit imparti, ou à son avocat d’office, en vue de déposer ses moyens de faits et de droit après la nomination de ce dernier, celui-ci n’ayant eu aucun accès au dossier à ce jour et à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours. A titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision du Tribunal d’arrondissement du 17 mars 2023, à ce que l’intimée soit condamnée aux frais et à une indemnité équitable de 1000 fr. à titre de participation aux dépens du recourant et à ce que l’intimée soit déboutée de toutes autres ou plus amples conclusions.

Par décision du 5 mai 2023, le président de la cour de céans a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif.

Dans ses déterminations du 5 mai 2023, l’Office a approuvé la décision attaquée et s’en est remis à ses précédentes déterminations des 30 septembre, 12 octobre et 14 novembre 2022. Il a produit trois pièces.

En droit :

I. Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP; 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]). Dûment signé et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable.

Les déterminations de l’Office ainsi que les pièces produites sont aussi recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

II. Le recourant fait tout d’abord et en substance valoir qu’il est indigent, que la cause est complexe et qu’il ne dispose pas des compétences techniques et juridiques nécessaires pour contester une saisie, un calcul de minimum vital ou une expertise immobilière. Il soutient qu’il doit par conséquent être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et exempté de frais pour la procédure de recours. Il requiert en outre qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter son recours, produire des pièces et, déposer une requête de suspension de la procédure une fois qu’un avocat d’office aura été nommé, respectivement qu’une restitution de délai lui soit accordée. La procédure de recours devrait en outre être suspendue jusqu’à droit connu sur la décision relative à l’assistance judiciaire.

a)aa) Le principe de l’octroi ou du refus de l'assistance judiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumis à l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – ce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). En vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à la commission d’office d’un conseil juridique, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. La procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule la question de l'assistance d'un avocat doit être examinée.

Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où cette procédure est régie par la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 LP ; TF 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2), l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire ; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392, JdT 1998 II 185 et réf. cit. ; TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_136/2011 du 8 août 2011, consid. 2.5.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 17 ; TF 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 consid. 6.1).

ab) Les délais de recours en matière de poursuite et de faillite sont des délais légaux, non prolongeables, ce qui signifie qu'un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de recours et qu’une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11).

ac) Selon l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis.

b) En l’espèce, le présent litige ne porte pas sur l’évaluation du bien immobilier du recourant mais uniquement sur la saisie de ses revenus. Il s’agit donc, pour l’essentiel, d’établir le montant de ses gains ainsi que celui de ses charges dans le cadre d’une instruction d’office des autorités de surveillance (art. 20a al. 2 LP). Le résultat de l’instruction peut en outre aisément être vérifié et, cas échant, être contesté par le poursuivi qui connaît sa situation personnelle et dispose des pièces utiles. La procédure de recours est peu formaliste. Le recourant a d’ailleurs été en mesure de déposer en temps utile un recours recevable. Il s’ensuit que la présente cause est relativement simple et ne nécessite pas l’assistance d’un mandataire professionnel. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit par conséquent être rejetée. Les requêtes tendant à la fixation ou la restitution de délai après la nomination d’un avocat d’office ainsi que celle visant à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la décision d’assistance judiciaire sont ainsi sans objet.

Par surabondance, on relèvera que l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter le recours, qui revient dans les faits à prolonger un délai légal, n’était de toute manière pas envisageable. Il n’y aurait en outre pas eu lieu d’octroyer un délai pour le dépôt d’une requête de suspension laquelle pouvait être immédiatement déposée par le recourant avec un bref exposé du motif invoqué, ce qui ne nécessitait pas l’aide d’un avocat. On ne voit enfin pas quel délai aurait pu être restitué, le délai de recours ayant en particulier été respecté.

III. Le recourant soutient que la procédure de saisie devait être suspendue jusqu’à droit connu sur l’action en revendication de tiers conformément à l’art. 107 LP. Il conteste l’appréciation du premier juge - qui a retenu qu’en l’état, aucune procédure en revendication n’avait été ouverte - au motif que lors d’une visite récente à son domicile, l’office aurait mentionné l’art. 107 LP.

A cet égard, il faut tout d’abord rappeler que la présente procédure ne concerne pas la réalisation forcée de l’immeuble du recourant mais uniquement la saisie de ses revenus. Or, il ne ressort pas du procès-verbal de saisie ni des autres pièces du dossier qu’un tiers aurait fait valoir un droit qui s’opposerait à la saisie de ces revenus ou devrait être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution (art. 106 al. 1 LP). Le recourant ne mentionne d’ailleurs même pas de quel tiers il s’agirait.

Le moyen doit être rejeté.

IV. Le recourant conteste le montant total de revenus retenu par le premier juge. Il soutient qu’il ne s’élèverait pas à 4'468 fr. 15 mais à 4'175 fr. par mois.

Ce moyen est admis par l’Office qui reconnait avoir commis une erreur dans le calcul présenté dans ses déterminations du 12 octobre 2022 sur lesquelles l’autorité précédente s’est fondée pour rendre sa décision.

On retiendra donc que le recourant perçoit des revenus mensuels de 4'175 fr. 61, soit 614 fr. 18 de rente Compagnie D., 2'913 fr. 79 de rente complémentaire de K. SA, 321 fr. 64 de rente Compagnie Y.________ (964.94 / 3) et 326 fr. de rente de la caisse interprofessionnelle AVS F.________.

V. Le recourant conteste ensuite la réduction du montant de base mensuel de 1700 fr. à 1'350 fr. en faisant valoir qu’il est marié et que ses enfants ne participent pas aux frais du ménage. Il soutient par ailleurs qu’un forfait supplémentaire de 600 fr. devait être comptabilisé pour son fils qui ne dispose d’aucun revenu et que les primes d’assurance maladie de ses deux enfants devaient également être prises en compte.

a)aa) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1).

Les autorités de poursuite fixent librement – en suivant généralement les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BISchK 2009 p. 192 ss en français; ci-après : les Lignes directrices) – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien (TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). C'est également ce moment qui est déterminant pour la Cour de céans (ATF 108 III 10 consid. 4 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).

Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital), en s'appuyant généralement pour cela sur les Lignes directrices. Ces directives comportent une liste des charges fixes, identiques pour tous les débiteurs et regroupées sous la dénomination « montant mensuel de base », et des charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (frais de logement, de chauffage, cotisations sociales, dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, contributions d'entretien, frais d'instruction des enfants, frais médicaux, etc.) (TF 5A_16/2011 2011 du 2 mai 2011 consid. 5 ; BlSchK 2009, p. 196 ss ; Ochsner, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuites et faillite, Bâle 2005, nn. 76 ss ad art. 93 LP). Ces directives ne lient pas le juge, mais servent à l'application uniforme du droit pour la détermination du minimum vital. Le pouvoir d'appréciation de l'office n'est pas limité par cela (TF 5A_20/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1.1 ; TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1).

ab) Font partie de la famille au sens de l’art. 93 LP les personnes envers lesquelles le débiteur assume une obligation légale ou un devoir moral d'entretien (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, spéc. p. 127).

Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. Le devoir d’entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre au créancier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b et les références ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, in FamPra.ch 2016 p. 519). L’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s’ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a).

Selon l'art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Un devoir moral d’entretien peut être admis à l'égard d'un parent ou allié non visé par l'article 328 CC (un oncle, une tante, etc.), d’un enfant recueilli ou d’un enfant adultérin qui n’a pas encore pu être reconnu par son père (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 143 - 144). Selon la jurisprudence, vit dans l’aisance au sens de l’art. 328 al. 1 CC celui qui, en plus des dépenses nécessaires (telles que loyer/intérêts hypothécaires, frais accessoires de logement, primes de caisse maladie, impôts, frais professionnels, indispensables, dépenses de prévoyance et dépenses liées à une nécessité éventuelle de soins) peut également effectuer les dépenses qui ne sont ni nécessaires, ni utiles mais que l’on fait lorsque l’on mène un train de vie élevé (ainsi les dépenses pour les voyages, des vacances, des cosmétiques, des soins, de la mobilité, de la gastronomie, de la culture, etc.) c’est-à-dire celui qui a la possibilité de mener une vie aisée grâce à sa situation financière générale (ATF 136 III 1, consid. 4, JdT 2010 I 327), ce qui n’est en principe jamais le cas d’un débiteur dont les revenus font l’objet d’une saisie (Von der Mühl,, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., n° 30 ad art. 93 LP).

ac) Les revenus d’un enfant majeur vivant en ménage commun avec le débiteur ne s’ajoutent pas aux revenus de la famille ; il en est tenu compte en faisant abstraction de l’entretien de l’enfant (au sens large : base mensuelle, assurance-maladie, frais de transport, etc.) dans le minimum vital de la famille et en tenant compte d’une participation équitable aux frais de logement (ATF 132 III 483 consid. 4.2 : JdT 2007 II 78 ; CPF 21 octobre 2019/52 ; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 133 et les réf. citées).

b) En l’espèce, il ressort des déclarations du recourant qu’il vit actuellement avec son épouse et ses deux enfants majeurs. Sa fille travaillait et perçoit actuellement des indemnités de chômage tandis que son fils a terminé ses études mais ne travaille pas.

Dans la mesure où le fils du poursuivi a terminé sa formation, le recourant n’est plus légalement tenu de subvenir à son entretien sur la base de l’art. 277 al. 2 CC. Un devoir moral d’entretien fondé sur l’art. 328 CC n’entre pas non plus en ligne de compte dans la mesure où le recourant ne vit manifestement pas dans l’aisance au sens défini par la jurisprudence rappelée ci-dessus. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a refusé de tenir compte d’un quelconque montant pour les frais d’entretien du fils du recourant.

Le recourant n’a pas non plus d’obligation d’entretien envers sa fille majeure qui travaillait et touche désormais des indemnités de chômage. L’autorité précédente ne devait donc pas intégrer le montant de la prime d’assurance maladie de cet enfant dans le calcul du minimum vital du recourant.

L’autorité de première instance a par ailleurs considéré que le montant de base mensuel de 1700 fr. prévus par les directives pour un couple marié devait être réduit de 350 fr. pour tenir compte d’une participation aux frais du ménage de la fille majeure du recourant qui perçoit un revenu. Prenant appui sur l’ATF 130 III 765 et, implicitement, sur le ch. I/4 des Directives, elle a en effet considéré qu’en cas de communauté de vie réduisant les coûts, ce montant devait être diminué. Dans un arrêt publié aux ATF 132 III 483 (JdT 2007 II 78), le Tribunal fédéral a toutefois exclu de cette manière de procéder au motif que la communauté domestique visée au ch. I/4 des directives concerne principalement un rapport de concubinage (cf. ATF 130 III 765), respectivement une communauté fondée sur un partenariat, laquelle n’est pas comparable à la communauté de vie formée par un parent et son enfant majeur. Notre Haute Cour en a conclu qu’une réduction du montant de base mensuel prévu pour un couple marié n’entrait pas en ligne de compte et qu’il ne fallait tenir compte des revenus du travail des enfants majeurs vivant en communauté domestique avec le débiteur que par une participation aux frais de logement (loyer et chauffage) qui devait être déduite de ceux du débiteur. Il découle de ce qui précède que le montant de base mensuel ne devait pas être réduit. Il doit ainsi être arrêté à 1700 francs.

Le recours est donc bien fondé sur ce point.

VI. Le recourant fait également valoir que ses frais de logement, à hauteur de 2'535 fr. devait être pris en compte ainsi qu’un montant correspondant à 15% de ses intérêts hypothécaires à titre de frais de chauffage.

a) Selon les Lignes directrices (ch. II), si le débiteur est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), des taxes de droit public et des coûts moyens d’entretien, des frais de chauffage et d’eau chaude (Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, n. 92, p. 56). La cour de céans s’en tient de manière constante à cette solution (CPF 7 avril 2016/16 ; CPF, 30 avril 2015/17).

Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163 ; ATF 112 III 19 consid. 4, JdT 1988 II 118, SJ 1988, p. 13). A cet égard, l'office des poursuites ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi ; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.1). En outre, pour être retenues, les charges doivent être payées régulièrement ; si les paiements sont occasionnels, l’office tiendra compte d’une moyenne (Ochsner, le minimum vital, op. cit., p. 127 et les réf. cit.).

b) En l’espèce, l’autorité précédente a retenu que le recourant n’avait pas apporté la preuve du fait qu’il s’acquittait effectivement des intérêts hypothécaires de son logement de sorte que ceux-ci ne pouvaient pas être retenus dans le calcul de son minimum vital. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Dans le cadre de son recours, le recourant n’a par ailleurs pas produit de pièces qui permettraient de retenir qu’il s’acquitte bien de ses charges immobilières.

Les frais de chauffage ont en revanche été admis à hauteur de 331 fr., soit un tiers de la facture d’électricité globale qui s’élève à 993 fr. par mois. À l’instar de l’autorité précédente, on ne voit pas pour quelle raison les frais de chauffage devraient être arrêtés à 15 % de la charge hypothécaire, aucun lien ne pouvant être fait entre le montant de la dette hypothécaire et les dépenses occasionnées par le chauffage d’un immeuble. On retiendra donc des frais de chauffage de 331 fr. lesquels seront toutefois réduits d’un tiers pour tenir compte d’une participation de la fille majeure du recourant, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. C’est donc au final un montant arrondi à 220 fr. qu’il faut intégrer dans le calcul des charges du recourant.

VII. S’agissant de ses frais de transport, le recourant fait valoir qu’il ne fallait pas comptabiliser les frais de son véhicule [...] mais ceux de sa [...] qui sont plus élevés et y ajouter le coût de l’abonnement général de transport public de son épouse.

En l’espèce, l’autorité précédente a retenu un montant de 363 fr. 15 . correspondant aux frais liés au véhicule [...]. Ce montant a été admis en tant que frais de stricte nécessité, l’état de santé de l’épouse du recourant impliquant qu’elle se rende à de nombreux rendez-vous médicaux.

Dès lors que la comptabilisation des frais d’un véhicule automobile a été admise pour permettre à l’épouse du recourant de se rendre à ses rendez-vous médicaux et que par ailleurs l’intéressée ne travaille pas, on ne voit pas pour quel motif le coût de son abonnement général de transport public devrait être comptabilisé en plus. La prise en compte des frais du véhicule générant les coûts les moins élevés est par ailleurs conforme au principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu.

Le moyen doit donc être rejeté.

VIII. Le recourant expose encore que le premier juge aurait dû tenir compte du loyer d’un local commercial à hauteur de 900 fr., de la facture Serafe ainsi que d’un montant de 50 fr. par mois pour les frais d’entretien de chacun de ses six animaux domestique.

À cet égard, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a tout d’abord retenu qu’il ne se justifiait pas de prendre en compte le coût du local commercial loué par le recourant dès lors qu’il avait lui-même indiqué, lors de l’audience du 17 octobre 2022, qu’il ne disposait d’aucun autre revenu que celui provenant de ses rentes suisses et françaises. Ce raisonnement est bien fondé. Dans la mesure où le local en question ne sert pas à l’exploitation d’une activité commerciale susceptible de générer des revenus pour le recourant, il ne doit pas être comptabilisé dans les dépenses incompressibles de ce dernier.

Pour le reste, c’est également à juste titre que le premier juge a considéré que les Lignes directrices ne prévoyaient pas la prise en compte spécifique des frais de la redevance Serafe et de ceux liés à l’entretien d’animaux domestiques. Ces derniers doivent en effet être supportés par l’intermédiaire du montant de base mensuel (cf. pour les frais d’entretien d’animaux domestiques : ATF 128 III 337).

Le moyen est infondé.

IX. Dans ses déterminations, l’Office a fait valoir et établi (P. 4 produite à l’appui du recours) que les primes d’assurances maladie du recourant et de son épouse n’étaient plus payées depuis janvier 2023 et que celles relatives au mois de mai, juin et décembre 2022 n’avaient pas été réglées.

Dans la mesure où la saisie a été ordonnée depuis le 2 août 2022, le non-paiement des primes d’assurance-maladie en mai et juin 2022 n’a pas d’incidence.

En revanche, dès lors que seules les charges effectivement payées doivent être prises en considération, les primes d’assurance-maladie du recourant et de son épouse ne doivent plus être intégrées au calcul du minimum vital du recourant dès le mois de décembre 2022.

X. En définitive, le calcul du minimum vital de recourant est le suivant :

Période courant d’août 2022 à novembre 2022 :

Revenus : Fr. 4’175.61

Charges :

montant de base mensuel Fr. 1’700.00

Frais de chauffage Fr. 220.00

Prime d’assurance maladie du recourant Fr. 241.55

Prime d’assurance-maladie de l’épouse Fr. 473.25

Frais de véhicule Fr. 363.15 total

Fr. 2’997.95

Montant saisissable Fr. 1’177.60

Période courant dès le mois de décembre 2022 :

Revenus : Fr. 4’175.61

Charges :

Montant de base mensuel Fr. 1’700.00

Frais de chauffage Fr. 220.00

Frais de véhicule Fr. 363.15 total

Fr. 2’283.15

Montant saisissable Fr. 1’892.45

En conséquence, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la saisie de revenus est réduite à 1170 fr. (arrondi) pour la période d’août 2022 à novembre 2022. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art 20a al. 2 ch. 3 LP ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar, SchKG, 3e éd., 2021, t. I, n. 14 ad art. 20a LP), il n’est en revanche possible de réformer le prononcé pour augmenter le montant de la saisie ordonnée à compter du 1er décembre 2022.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP)

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. La requête d’assistance judiciaires est rejetée.

II. Les requêtes tendant à la fixation ou à la restitution de délai après la nomination d’un avocat d’office, ainsi que celle visant à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la décision d’assistance judiciaire sont sans objet.

III. Le recours est partiellement admis.

IV. La décision est réformée en ce sens que la saisie de revenu est réduite à 1'170 fr. (mille cent septante francs) pour la période courant du mois d’août 2022 au mois de novembre 2022, y compris. Elle est confirmée pour le surplus.

V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. A.A.________, ‑ Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour Etat de Vaud),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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