TRIBUNAL CANTONAL
FA22.014605-220973
8
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 24 avril 2023
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 17 al. 1, 18 al. 1, 132 al. 1, 231 al. 3 ch. 2, 256 al. 2 à 4 et 260 al. 1 et 2 LP ; 16 al. 1 OPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à Belmont-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 25 juillet 2022, à la suite de l'audience du 31 mai 2022, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui oppose le recourant à l'OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS, A.K., B.K., tous deux à la Tour-de-Peilz, et Q., à Préverenges.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1.1 Par décision du 19 septembre 2018, rendue à la suite d'une requête déposée le 30 mai 2016 par B.K.________ et des conclusions d'une expertise médicale déposées le 13 mars 2018, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation à forme de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion à forme de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de B.G.________, née le 18 mai 1924. Cette mesure de protection n'a pas été assortie de restrictions telles que la privation partielle des droits civils et/ou la limitation d'accès aux biens dans la mesure où la personne concernée ne procédait pas à des actes inconsidérés.
B.G.________ est décédée le 14 juillet 2020, en laissant pour héritiers son fils A.G.________ (ci-après : le plaignant ou le recourant) et sa fille A.K.________. La de cujus avait fait trois testaments en la forme authentique, le dernier étant le testament établi le 3 août 2017 devant Me Henri Laufer, notaire à Lausanne, aux termes duquel elle a révoqué toutes ses dispositions de dernières volontés antérieures, a renvoyé sa fille à sa réserve légale et institué son fils héritier pour le solde de sa succession «selon les dispositions en vigueur à l'ouverture de [sa] succession».
un safe contenant des bijoux de valeur.
Cet actif a été estimé à un montant de 773'568 fr. 51 au total. Quant au passif de la succession, il a été évalué à environ 11'000 fr., étant précisé qu'une cédule hypothécaire sur papier au porteur d'une valeur de 53'600 fr., RF.[...], inscrite au Registre foncier le 27 février 1992 et grevant en troisième rang l'immeuble n° [...] de la Commune de Lausanne était introuvable au moment de l'inventaire. Une requête en annulation de cette cédule a été déposée par A.K.________ en date du 23 décembre 2021.
1.2 Par avis du 27 avril 2021, l'Office des poursuites du district de Lavaux a informé A.K.________ que la part du débiteur A.G.________ dans la communauté héréditaire que celle-là formait avec celui-ci avait été saisie en date du 21 janvier 2021.
1.3 Par acte du 15 juillet 2021, A.K.________ a introduit une procédure de conciliation contre le plaignant, en concluant à ce que l'indignité de celui-ci soit constatée et à ce que le testament du 3 août 2017 soit «annulé et déclaré nul et de nul effet». Après la délivrance de l'autorisation de procéder en date du 1er novembre 2021, A.K.________ a déposé la demande devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
1.4 Par jugement du 13 juillet 2021, rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président), le plaignant, au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC – a été déclaré en faillite. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 30 juillet 2021.
Le 11 août 2021, l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : l'office) a procédé à l'interrogatoire du plaignant. Celui-ci a déclaré être héritier dans la succession de sa mère mais n'a pas indiqué qu'il était propriétaire d'un immeuble en Suède (cf. ci-après, p. 5).
Par courrier du 24 août 2021, l'office a informé le plaignant que sa part dans la communauté héréditaire de sa mère avait été inventoriée dans la faillite.
Le 16 septembre 2021, le président a autorisé la liquidation de la faillite en la forme sommaire.
L'office a publié dans la FOSC (réd. : par une publication mentionnée comme non publiée) que le délai de production de créances était fixé au 25 octobre 2021 et celui pour le dépôt de l'état de collocation au 27 janvier 2022.
1.5 Par courrier du 7 janvier 2022, A.K.________ a informé l'office que le plaignant était propriétaire du bien-fonds précité sis en Suède. Après vérification, l'office a ajouté cet actif à l'inventaire de la faillite.
Par courrier du 13 janvier 2022, A.K., par l'intermédiaire de son conseil, a proposé à l'office de racheter la part du plaignant dans la communauté héréditaire de feu B.G. pour la somme globale et forfaitaire de 100'000 fr., en précisant qu'un montant de 50'000 fr. serait ajouté dès que l'annulation de la cédule précitée aurait été définitivement prononcée. A l'appui de son offre, A.K.________ s'est prévalue de l'action successorale ouverte contre le plaignant (cf. supra ch. 1.3), arguant qu'elle avait de grandes chances d'aboutir.
2.1 Le 7 mars 2022, l'office a adressé aux créanciers du plaignant une circulaire. Celle-ci fait d'abord état de la situation financière du plaignant comme il suit :
"Actif
L'administration de la faillite a dressé l'inventaire du 19.07.2021 au 15.12.2021. Il se compose comme suit :
Immeubles CHF 0.00 Immeuble en Suède inventorié pour mémoire Objets mobiliers CHF 836.00 Papiers-valeurs, créances et droits divers CHF 1'867.03 Argent comptant CHF 0.00 Produits des immeubles pendant la faillite CHF 0.00
Total de l'actif CHF 2'703.03
Le passif était composé des créances colloquées en deuxième (52'519 fr. 49) et troisième classes (712'685 fr. 92), soit à hauteur de 774'285 fr. 71 au total. Le dividende probable était de 12% pour les créances colloquées en troisième classe en prenant en compte la proposition de rachat décrite ci-dessous.
Toujours par cette circulaire, l'administration de la faillite a soumis aux créanciers les informations et propositions suivantes :
"Bien immobilier situé à l'étranger
L'administration de la faillite a porté à l'inventaire des droits sur un bien immobilier situé à l'étranger :
1 villa située à [...] en Suède, parcelle 1:35, surface de 5'515 m2.
L'administration de la faillite juge qu'il sera difficile de poursuivre la procédure sans déployer des montants disproportionnés. Nous préavisons qu'elle renonce à agir et qu'elle offre la cession des droits de la masse conformément à l'art. 260 LP.
Droit litigieux – procès en cours
L'administration de la faillite a également inventorié la part d'héritage du failli dans la succession de feu sa mère, Mme B.G.________.
La succession est composée du failli et de sa sœur.
(…)
(…)le solde de la succession de feu B.G.________ s'élève à un montant arrondi de Fr. 762'500.00
(…)
Un litige oppose le failli à sa sœur concernant le partage de la succession. Une action en indignité et en nullité du testament a été introduite par la sœur du failli contre ce dernier.
Au vu des éléments en sa possession, l'administration de la faillite n'est pas en mesure de se prononcer de manière formelle sur le sort et les chances de succès de l'action introduite contre le failli.
Cependant, nous relevons les points suivants :
· En prenant en compte une part d'héritage revenant au failli de 5/8ème, le montant lui revenant s'élèverait approximativement à Fr. 476'500.00, ceci dans l'hypothèse où l'action précitée n'aboutirait pas.
· En prenant en compte une part d'héritage revenant au failli de 1/2, le montant lui revenant s'élèverait approximativement à Fr. 381'250.00, ceci dans l'hypothèse où le dernier testament serait déclaré nul mais que l'indignité du failli ne serait pas constatée par l'Autorité compétente.
· Dans le cas où l'action en indignité et en nullité de testament viendrait à être admise par l'Autorité compétente, la part successorale revenant au failli serait alors réduite à zéro.
Au vu de ce qui précède, l'administration de la faillite préavise favorablement à l'acceptation de l'offre faite par la sœur du failli, soit le rachat de la part successorale du failli pour le montant de Fr. 150'000.00 pour solde de tout compte.
Il est précisé que les créanciers qui requièrent la cession des droits de la masse devront verser à l'administration de la faillite le gain acquis, soit Fr. 150'000.00. Au surplus, les créanciers cessionnaires seront amenés à continuer le procès pour le compte de la masse en faillite, à leurs risques et périls."
Au pied de cette circulaire, un délai péremptoire au 21 mars 2022 a été fixé aux créanciers du plaignant pour se prononcer sur le préavis de l'office ; il y a été précisé que tout silence équivaudrait à une acceptation. L'office a également imparti un délai péremptoire échéant le même jour aux créanciers pour requérir la cession de l'un ou l'autre ou de tous les droits de la masse.
2.2 Aucun créancier n'a contesté le préavis de l'office dans le délai imparti.
2.3 Par courrier du 25 mars 2022, l'office a réclamé à A.K.________, par l'intermédiaire de son conseil, le montant offert de 150'000 francs. L'office a encaissé ce montant le 29 mars 2022.
2.4 Par décision du 25 mars 2022, l'office a certifié que la majorité des créanciers avait, à la suite de la proposition faite par voie de circulaire du 7 mars 2022, renoncé à faire valoir elle-même les droits sur la villa précitée et que les créanciers qui en avaient fait la demande, à savoir B.K., admis à l'état de collocation par subrogation pour la somme de 5'089 fr. 60 en troisième classe, et Q., admis à l'état pour la somme de 416'193 fr. 97 en troisième classe, étaient autorisés, en application de l'art. 260 LP, à poursuivre la réalisation du bien-fonds précité en lieu et place de la masse en faillite, en leur propre nom, pour leur compte et à leurs risques et périls. Cette décision précisait par ailleurs que les créanciers cessionnaires avaient un délai au 31 mars 2023 pour faire valoir leurs droits (condition 7) et notamment la condition suivante :
"3. La somme d'argent obtenue judiciairement ou à l'amiable peut être employée par le créancier cessionnaire, après paiement des frais, à couvrir sa créance; l'excédent éventuel sera remis à la masse. Si le résultat du procès n'est pas représenté par une somme d'argent, le créancier devra restituer ce qu'il aura obtenu à l'administration, qui procédera elle-même à la réalisation."
2.5 Le 31 mars 2022, l'office a confirmé à la curatrice du plaignant les mesures prises, à savoir le transfert de la part successorale du plaignant à sa sœur, ainsi que la cession du droit de propriété du plaignant sur le bien-fonds sis en Suède aux créanciers B.K.________ et Q.________.
Le 1er avril 2022, l'office a adressé à A.K.________ une déclaration de transfert des actifs successoraux relative à la part revenant au plaignant dans le cadre de la liquidation de la communauté héréditaire de feu sa mère.
Par courriers du 4 avril 2022, l'office a informé le Registre foncier du district de Lausanne et [...] de la vente de la part successorale du plaignant à A.K.________.
3.1 Le 11 avril 2022, le plaignant, par l'intermédiaire de son conseil, a formé une plainte LP contre la décision prise par l'office de transférer sa part successorale à sa sœur, ainsi que contre la décision du même office de céder ses droits de propriété sur le bien-fonds sis en Suède aux créanciers B.K.________ et Q.________. Au pied de son écriture, il a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes :
"Principalement
I. Admettre la Plainte ;
Il. Prononcer la nullité et déclarer nul de tout effet la circulaire aux créanciers émise par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est-vaudois le 7 mars 2022 ;
III. Révoquer la mesure prise par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est-vaudois relative à la vente de la part de la masse successorale du Plaignant à sa sœur A.K., jusqu'à droit connu sur l'issue du procès au fond opposant le Plaignant à A.K. ;
IV. Révoquer la mesure prise par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois relative à la cession des droits sur l'immeuble en Suède, en faveur de B.K., soit l'époux de A.K., et de [...], agent d'affaires brevetés, jusqu'à droit connu sur l'issue du procès au fond opposant le Plaignant à A.K.________ ;
Subsidiairement :
I. Faire interdiction à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois de prendre toutes nouvelles décisions dans le cadre de la faillite de M. A.G.________ jusqu'à droit connu sur la procédure opposant ce dernier à sa sœur et cohéritière A.K.________".
Les 28 avril et 13 mai 2022, A.K.________ et B.K.________ ont déposé des déterminations, au pied desquelles ils ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l'irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet.
Au pied de ses déterminations du 20 mai 2022, l'office a conclu au rejet de la plainte.
Le 31 mai 2022, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance (ci-après : l'autorité de surveillance), a tenu une audience en présence du plaignant, accompagné de [...], juriste au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), et assisté de son conseil, de Jérôme Lagrive, substitut, et de Jean-Samuel Cavin, pour l'office, de Me Charlotte Jeanrenaud pour A.K.________ et du créancier B.K.________, personnellement.
3.2 Par décision directement motivée du 25 juillet 2022, notifiée au conseil du recourant le lendemain, l'autorité de surveillance a rejeté la plainte déposée le 11 avril 2022 (I), sans frais judiciaires ni dépens (II).
S'agissant de la recevabilité de la plainte, elle a retenu que celle-ci avait été déposée en temps utile. Elle a en revanche laissé ouverte la question de savoir si le plaignant disposait d'un intérêt actuel et concret à la révocation de la décision de l'office de transférer la part successorale du plaignant à sa sœur, dès lors que la plainte devait être rejetée.
Sur le fond, elle a relevé que le plaignant avait invoqué la nullité de la circulaire du 7 mars 2022 sans toutefois motiver son grief. Aussi dans la mesure où le plaignant se prévalait exclusivement de l'inopportunité de la vente de la part successorale, il n'y avait pas lieu d'examiner la validité formelle de la circulaire qui, de surcroît, ne prêtait pas le flanc à la critique. Il apparaissait que l'office avait respecté la procédure en matière de réalisation. En outre, il avait vendu la part successorale du plaignant à sa sœur après avoir attiré l'attention des créanciers sur l'implication de la poursuite du procès civil – en particulier l'avance de frais de procédure alors que la masse en faillite ne disposait pas de liquidité – et les risques du procès. Enfin, il avait tenu compte du fait qu'une part de propriété dans une succession indivise représentait un faible intérêt économique, de sorte que la vente aux enchères n'aurait pas débouché sur un résultat plus favorable pour les créanciers.
L'autorité de surveillance a par ailleurs observé que sans la réalisation de l'immeuble en Suède, la vente de la part successorale du plaignant ne suffisait pas à désintéresser les créanciers. Elle a conclu que c'était à juste titre que l'office avait cédé les droits de propriété aux deux créanciers admis à l'état de collocation.
4.1
4.1.1 Le 5 août 2022, le plaignant, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté un recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif ; principalement, à l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 en tant qu'elle rejetait la plainte du 11 avril 2022, à la constatation de la nullité de la circulaire aux créanciers émise par l'office le 7 mars 2022 et à la révocation de la mesure prise par l'office relative à la vente de la part successorale du plaignant à sa sœur et celle relative à la cession des droits sur l'immeuble sis en Suède à B.K.________ et [...] (sic), agent d'affaires breveté, jusqu'à droit connu sur le procès civil au fond ; subsidiairement, à ce qu'interdiction soit faite à l'office de prendre toutes nouvelles décisions dans le cadre de la faillite jusqu'à droit connu sur le procès civil au fond ; plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l'appui de son recours, il a requis la production de la pièce 51, à savoir l'intégralité du dossier de la cause successorale l'opposant à sa sœur devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, et a produit des pièces, dont les suivantes :
les documents attestant que le curateur du recourant, se plaignant de la taxation d'office de la personne sous curatelle, a déposé une demande de révision auprès de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois en date du 25 juin 2021 contre les décisions de taxation de revenu pour les années 2016 à 2019, concluant à la reddition de nouvelles décisions favorables au recourant et à la suspension de toutes les procédures de poursuite dans l'intervalle ;
les avis du 17 novembre 2021 de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois l'informant que le dossier était transmis ce jour à l'Administration cantonale des impôts ;
une demande de révision déposée le 25 juin 2021 auprès de l'Administration fédérale des contributions, division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, par laquelle le curateur du recourant a demandé la révision des taxations des années 2016 à 2020, la libération de l'assujettissement à la TVA dès le 31 décembre 2020, la suppression des amendes perçues et la suspension des procédures de poursuite en cours ;
une décision rendue le 30 septembre 2021 par l'Administration fédérale des contributions, qui a annulé une amende qui avait été infligée au recourant à hauteur de 1'000 fr., pour omission de remettre un décompte dans le délai prescrit, ainsi que des frais de procédure par 110 francs.
Le recourant a également demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il lui a été répondu que la décision serait rendue dans l'arrêt au fond.
Par courrier du 5 septembre 2022, donnant suite à l'interpellation du Président de la Cour de céans, le conseil du recourant a produit les avis de la justice de paix datés des 26 février 2021 et 8 avril 2022 attestant que le recourant est toujours au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
4.1.2 Par ordonnance du 11 août 2022, le Président a partiellement admis la requête d'effet suspensif (I), suspendu les décisions litigieuses de l'office jusqu'à droit connu sur le recours, le créancier B.K.________ étant toutefois autorisé à entreprendre toutes démarches visant à ce que des mesures conservatoires puissent être ordonnées, afin d'empêcher la vente du bien-fonds situé en Suède (II) et suspendu toute action de l'office dans le traitement de la faillite, notamment l'établissement du tableau de distribution et la distribution des deniers, jusqu'à droit connu sur le recours (III).
Par ordonnance du 9 septembre 2022, le Vice-président de la Cour de céans a rejeté la requête déposée le 25 août 2022 par le créancier B.K.________ tendant à la reconsidération de l'ordonnance d'effet suspensif ci-dessus.
4.1.3 Le 7 octobre 2022, le conseil du recourant a produit deux nouvelles pièces, à savoir des courriers que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et l'office lui avaient adressés.
4.2 Par déterminations du 11 octobre 2022, l'office a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par déterminations du 12 octobre 2022, le créancier B.K.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à ce que le recourant et son avocat soient condamnés «en tous les frais et dépens pour recours abusif et téméraire».
Par déterminations du 14 octobre 2022, l'intimée A.K.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le créancier Q.________ ne s'est pas déterminé sur le recours, bien qu'invité à le faire.
4.3 Par courrier du 7 décembre 2022, le conseil du recourant a transmis à la Cour de céans un arrêt rendu le 18 octobre 2022 et notifié au recourant le 21 novembre 2022, par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours que A.K.________ avait interjeté contre la décision qui avait rejeté sa requête du 29 août 2022 tendant à la prolongation de la suspension du procès en annulation du testament (cf. supra ch. 1.2). Il ressort également de cet arrêt qu'une avance de frais à hauteur de 7'000 fr. a été requise de l'intimée dans un délai au 4 novembre 2022.
Par écriture du 19 décembre 2022, le conseil de l'intimée a exposé que si la Cour de céans prenait le courrier du 7 décembre 2022 en considération, elle devrait rouvrir l'instruction afin de permettre à l'intimée de faire valoir ses arguments en fait et en droit. Il a ajouté que la cause successorale était toujours pendante et que, quand bien même cette cause devait être rayée du rôle faute de paiement d'avance de frais, la nullité du testament pourrait toujours être invoquée par voie d'exception imprescriptible à l'aune de l'art. 521 al. 3 CC.
Par courrier du 25 janvier 2023, le Président de la Cour de céans a interpellé la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne afin qu'elle lui renseigne sur le versement de l'avance de frais. Le 6 février 2023, la présidente a répondu qu'il n'avait pas été entré en matière sur la demande de A.K.________, faute pour elle d'avoir versé l'avance de frais, et que la cause avait été rayée du rôle. Il n'est pas établi ni même invoqué que l'intimée ait interjeté un appel.
En droit :
1.1 Le recours a été déposé en temps utile, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]) et est suffisamment motivé (cf. TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1).
En outre, le recourant a la capacité d'ester en justice malgré la mesure de curatelle dont il bénéficie. En effet, la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, donc sans limitation de l'exercice de ses droits civils, signifie que le recourant est engagé juridiquement par les actes de son curateur dans les cercles de tâches qui sont confiées à celui-ci mais que le recourant conserve une compétence concurrente d'agir (cf. Meier, in Leuba et alii [éd.], CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 15, 24 ad art. 394 CC et n. 23 ad art. 395 CC). Il pouvait dès lors, comme il l'a fait, mandater un avocat et déposer un recours, sans être représenté par son curateur.
Enfin, comme on le verra ci-dessous, nonobstant l'ouverture de la faillite et la perte de son pouvoir de disposition, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection pour recourir (cf. consid. 4 et 5 infra).
Il en découle que le recours est recevable.
1.2 Les déterminations des parties intimées A.K.________ (ci-après : l'intimée ou la sœur du recourant) et B.K.________ (ci-après : l'intimé ou le beau-frère du recourant), déposées en temps utiles et respectant les exigences formelles, sont aussi recevables (art. 31 al. 1 LVLP). Les déterminations de l'office sont aussi recevables sous réserve des moyens examinés au considérant 3 ci-dessous.
Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours et des déterminations sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP). Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée. La procédure de plainte est réglée par les art. 17 ss LP et 17 ss LVLP. Dans le cadre d’une telle procédure, la Cour de céans, en sa qualité d’autorité cantonale supérieure de surveillance, dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit pour statuer sur un recours (CPF 12 mai 2022/3 ; CPF 25 juin 2021/18 ; CPF 25 mai 2021/21 ; CPF 2 novembre 2020/33 ; CPF 11 mars 2019/2).
Le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2). La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/ 2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512). Au vu de ce devoir de motivation prévu par l'art. 321 al. 1 CPC pour un mémoire de recours mais applicable également à la réponse, la réponse doit être motivée et l’intimé ne peut se borner à renvoyer à ses écritures de première instance ou à des actes précédents de la procédure (cf. ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2 ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271 ; CPF 18 octobre 2022/144 consid. III).
Dès lors que le renvoi à des écritures annexes ne constitue pas une motivation recevable, les moyens formulés uniquement dans des écritures auxquelles l'office se borne à renvoyer, sans les réitérer dans ses déterminations, ne constituent pas des moyens ici recevables et à prendre en considération (cf. ch. 2.1 et 3.5 des déterminations).
4.1 Les intimés [...] estiment que le recourant n'a pas la qualité pour recourir, ayant perdu depuis le prononcé de faillite le droit de disposer de ses biens et celui d'agir dans les procès concernant les biens de la masse. Cette masse serait souveraine quant à la gestion des biens et à leur liquidation. Dès lors que les créanciers ont accepté l'offre de rachat de la sœur du recourant, «le sujet [serait] clos».
Ce faisant, ils perdent ici de vue la distinction à faire entre les procédures civiles de droit matériel – telle que l'action en libération de dette (TF 5A_417/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.1 et 3.2) –, dans lesquelles le failli ne peut plus intervenir en son nom propre pour des biens soumis à la faillite (principe du dessaisissement ; art. 204 LP), et la procédure de plainte dans laquelle il garde dans une certaine mesure la qualité pour s'opposer aux actes de l'office.
En effet, la qualité pour recourir au sens de l'art. 18 LP doit être reconnue à toute personne qui avait, devant l'autorité inférieure, qualité à la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur le poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 18 LP ; CPF 28 août 2013/27). S'il est vrai que la qualité du failli pour porter plainte est limitée, on ne peut lui dénier de manière générale cette qualité, lorsqu’il est en conflit avec les organes chargés du traitement de la faillite (ATF 129 III 559 consid. 1.2 ; TF 5A_375/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.3.1). Le failli ne peut cependant agir au sens de l'art. 17 LP contre des mesures que dans des domaines bien déterminés, qui empiètent dans sa sphère d’intérêts, en particulier contre les décisions concernant la réalisation des actifs (TF 5A_375/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.3.1).
En l'espèce, le recourant, qui a succombé en première instance, agit contre les décisions de l'administration de la faillite portant sur la réalisation de ses actifs situés en Suisse et en Suède, soutenant que les décisions litigieuses le priveraient ainsi que ses créanciers de liquidités qui ne seraient pas inférieures à 325'000 francs. Le recourant est dès lors touché dans sa sphère privée et dispose d'un intérêt propre pour s'opposer aux mesures litigieuses.
4.2 L'intimé B.K.________ fait également valoir que le recourant n'a pas d'intérêt de digne de protection à se plaindre de la cession des droits de propriété relatifs à son immeuble sis en Suède, car il avait omis d'indiquer qu'il en était propriétaire lors de l'établissement de l'inventaire. L'intimé précité y voit un abus de droit (déterminations, p. 2).
Outre le fait que l'intimé devrait prouver l'existence d'un abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC), le moyen est un moyen de fond, qui ne s'oppose pas à la recevabilité de la plainte ou du recours.
L'intimé B.K.________ soutient par ailleurs que les conclusions principales du recourant seraient subordonnées et limitées au résultat de l'action en nullité et en annulation du testament. Elles ne présenteraient dès lors aucun intérêt pratique pour le recourant, dès lors qu'une éventuelle révocation des mesures litigieuses deviendrait caduque dès droit connu sur l'issue du procès civil.
5.1 Selon l'art. 20a al. 3 deuxième phrase LP, sous réserve de l'art. 22 LP, l'autorité de surveillance ne peut aller au-delà des conclusions des parties. Dès lors qu'il n'y a aucune obligation de représentation par un mandataire professionnel, le législateur a voulu que les parties puissent procéder en personne – avec les maladresses et les inconvénients que cela comporte – et que les autorités cantonales de surveillance puissent liquider de la façon la plus expéditive, sans être entravées dans leur libre appréciation par aucune condition de forme ou règle de procédure, le contentieux de l'application de la LP. Exiger des conclusions expresses ne respecterait pas l'esprit dont s'est inspirée la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite. Il faut donc entendre par "conclusions", la réclamation, l'objet du litige - de la réclamation -, l'objet demandé, tel qu'il peut être défini sur le vu de la plainte, raisonnablement interprété, rectifié ou corrigé pour déterminer le but poursuivi par le plaignant (Gilliéron, Commentaire LP, n. 63 ad art. 20a LP et l'arrêt cité). L'autorité de surveillance ne doit pas s'arrêter aux termes employés par le poursuivi (cf. Tribunal cantonal de Zurich, 18 juin 2019/PS 190092 consid. 4.1 et les réf. citées; Neuenschwander, Opposition au commandement de payer tardive ou non enregistrée à l'office des poursuites : Demande de restitution du délai ou plainte LP ?, in BISchK 2017, p. 177 ss, spéc. p. 185).
5.2 En l'espèce, le recourant conclut à la révocation des deux mesures précitées «jusqu'à droit connu sur l'issue du procès au fond l'opposant à sa sœur». On comprend qu'il souhaite l'annulation de ces décisions et la non prise de décisions du même genre jusqu'à ce que la procédure en indignité/annulation du testament ait été tranchée. A tout le moins doit-on comprendre que par là le recourant demande la révocation des mesures litigieuses, ce qui est suffisant.
Il s'ensuit que le recourant dispose d'un intérêt réel et actuel pour contester les mesures prises par l'office.
S'agissant de la première mesure, soit la vente par l'office de la part dans la communauté héréditaire de sa mère à sa sœur, le recourant invoque que celle-ci aurait ouvert action civile dans le seul but de pouvoir racheter la part successorale à vil prix.
6.1 On ne saurait suivre ici la sœur du recourant lorsqu'elle examine la nullité de la circulaire du 7 mars 2022 ou semble soutenir que seule l'existence de vices graves justifierait l'annulation d'une vente de gré à gré.
En effet, aux termes de l'art. 17 LP, la mesure doit être annulée non seulement si elle est contraire à la loi mais également si elle n'est pas justifiée. Ainsi il conviendra d'examiner, dans le cas présent, si les mesures litigieuses sont à tout le moins justifiées au sens de cette disposition.
6.2
6.2.1 L'art. 231 al. 3 ch. 2 LP, applicable à la procédure sommaire, prévoit qu'à l'expiration du délai de production, l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256 al. 2 à 4 LP. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges.
Selon la jurisprudence, la liquidation sommaire de la faillite a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, avec toutefois des assouplissements et des simplifications. Ainsi, en règle générale, l'office ne convoque pas d'assemblée des créanciers ; au besoin, il peut consulter ces derniers par voie de circulaire ; il procède à la réalisation des actifs à l'expiration du délai de production au mieux des intérêts des créanciers et en observant les art. 256 al. 2 à 4 LP (ATF 131 III 280 consid. 1). Selon cet arrêt, il appartient à l'office de décider librement s'il y a lieu de donner à tous les créanciers l'occasion de faire des offres avant de procéder à une vente de gré à gré (ATF 76 III 102 consid. 2). Cependant, s'il s'agit de réaliser de gré à gré des biens de valeur élevée ou des immeubles, l'occasion doit avoir été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures (art. 256 al. 3 par renvoi de l'art. 231 al. 3 ch. 2 LP ; Lorandi, Der Freihandverkauf im schweizerischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, thèse St-Gall 1993, p. 321 ss et 335).
6.2.2 En l'espèce, la liquidation de la faillite du recourant a lieu en la forme sommaire, de sorte que c'était à l'office de se charger de la réalisation des actifs du recourant à l'échéance du délai de production, fixé en l'occurrence au 25 octobre 2021. L'office pouvait aussi – comme il l'a fait – consulter les créanciers par voie de circulaire.
La circulaire litigieuse indique que les actifs du recourant s'élèvent à 2'703 francs. Plus loin (sous la rubrique «droits litigieux»), l'existence de droits successoraux dans la succession de la mère du recourant est toutefois mentionné. Selon le dernier testament de celle-ci du 3 août 2017, la sœur du recourant a droit à sa réserve successorale et le recourant à toute la quotité disponible, ce qui revient à trois huitièmes pour la première et cinq huitièmes pour le second (cf. art. 470 CC et 471 CC dans leur teneur avant le 1er janvier 2023, soit le droit en vigueur au moment de l'ouverture de la succession). Dans la mesure où l'actif net de la succession s'élève à un montant arrondi de 762'500 fr., cela équivaut à 476'562 fr. 50 pour le recourant.
L'office a relevé que la sœur du recourant avait ouvert contre lui une action «en indignité» et en «nullité du testament». L'office a évalué les risques de ce procès, en ce sens que si l'action était totalement rejetée – hypothèse dans laquelle ni l'indignité ni l'invalidité du testament n'était retenue – le recourant aurait droit à 476'562 fr. 50 ; si le dernier testament était déclaré nul sans que l'indignité du recourant fût constatée, le recourant aurait droit à la moitié de la succession, soit 381'250 fr. ; enfin si l'action «en indignité» et en «nullité du testament» aboutissait, le recourant aurait droit à zéro. Au vu de ce qui précède, et après avoir dit qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur le sort et les chances de l'action introduite par la sœur, l'office a préavisé favorablement à l'acceptation de l'offre faite par celle-ci, soit le rachat de la part successorale du recourant par sa sœur pour un montant de 150'000 fr. pour solde de tout compte. A l'échéance du délai fixé aux créanciers au 21 mars 2022, il a vendu la part successorale du recourant à sa sœur pour le prix proposé par celle-ci.
6.3 On relèvera d'abord qu'il y a une erreur d'appréciation en ce qui concerne les actifs du recourant, évalués à 2'703 fr. seulement. Indépendamment du procès pendant à ce moment-là, la part successorale du recourant aurait dû figurer à l'actif de l'inventaire dressé dans la faillite. En effet, la sœur du recourant avait certes alors déposé une demande en justice en concluant à la nullité, voire à l'annulation du testament du 3 août 2017. Le recourant demeurait néanmoins héritier aussi longtemps que la demande de sa sœur n'était pas admise. Il n'avait donc pas à démontrer son droit. C'était au contraire à la sœur de démontrer que le recourant était indigne, à tout le moins que le dernier testament plus favorable au recourant était annulable (art. 8 CC). Ce qui n'était pas admis facilement ni pour l'un ni pour l'autre et n'est définitivement pas établi (cf. consid. 6.4.3 et 6.4.4 infra).
6.4
6.4.1 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Selon l'art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
L'Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (ci-après : OPC; RS 281.41) prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (ATF 135 III 179 consid. 2.1 ; ATF 96 III 10 consid. 2 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1).
Selon l'art. 10 OPC, l'autorité de surveillance doit fixer de manière obligatoire le mode de réalisation que l'office doit mettre en oeuvre. Celle-ci doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Aux termes de l'art. 10 al. 3 OPC, la vente aux enchères ne doit, dans la règle, être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de l'exécution de la saisie (art. 97 al. 1 LP et 5 al. 3 OPC; ATF 91 III 69 consid. 4a) ou au cours des pourparlers de conciliation (art. 9 al. 1 et 2 et 10 al. 1 OPC), ou après que l'autorité de surveillance a ordonné de nouvelles enquêtes ou l'inventaire du patrimoine successoral (art. 10 al. 3 2ème phr. OPC; ATF 80 III 117 consid. 1), le but étant d'éviter, dans l'intérêt des débiteurs et des créanciers, une dilapidation de la valeur de la part saisie (ATF 96 III 10 consid. 3 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1). La dissolution et le partage doivent être préférés lorsque la réalisation de la part de communauté risque de se faire à vil prix (ATF 135 III 179 consid. 2.4; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nos 32 et 34 ad art. 132 LP ; TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). De l'avis de la Cour de céans, ces mêmes principes s'appliquent mutatis mutandis à la vente de gré à gré.
L'art. 16 OPC prévoit qu'en cas de faillite, l'office détermine le mode de réalisation des parts de communauté comprises dans la masse.
6.4.2 La question est d'abord de savoir si l'office devait procéder à la vente de gré à gré. Il est possible qu'un tiers, lors des enchères publiques, n'ait pas voulu acquérir une part de liquidation dans une communauté successorale ou que la vente aux enchères n'aurait pas rapportée un meilleur résultat. Il n'en demeure pas moins que l'office devait au préalable décider entre vendre la part en tant que telle et la dissolution et la liquidation du patrimoine commun d'autre part.
Par ailleurs, compte tenu des considérations qui suivent, le prix de 150'000 fr. n'était pas justifié.
6.4.3 En l'état, on peut s'étonner que l'office ait proposé, après avoir posé trois hypothèses radicalement différentes (évaluant le gain du procès entre 0 fr., 381'250 fr. et 476'500 fr.) s'agissant du sort à donner à une action juste introduite et indiqué qu'il n'était pas en mesure de trancher quelle hypothèse était la plus probable, de décider la vente de gré à gré pour le prix de 150'000 fr. et ce à la personne même qui venait d'introduire dite demande civile.
Or au vu des faits nouveaux ici recevables, il apparaît que l'intimée n'a même pas fait l'avance de frais relative à sa demande civile, laissant peu de doute sur la crédibilité qu'elle donnait elle-même à son action. Son action a ainsi été déclarée irrecevable. Au vu de ces éléments, la décision de vendre, prise sur la base de l'existence de cette action sans aucun élément quant à ses chances de succès et à la personne qui venait d'ouvrir une telle action, n'était pas justifiée et doit dès lors être annulée et la plainte admise sur ce point.
6.4.4 Dans son écriture du 19 décembre 2022, l'intimé B.K.________ a fait valoir que quand bien même la cause successorale serait rayée du rôle, la «nullité» pourrait toujours être invoquée par voie d'exception imprescriptible prévue par l'art. 521 al. 3 CC.
C'est le lieu de préciser la nature de l'action que la sœur du recourant avait ouverte devant le juge civil. Elle avait d'abord invoqué la «nullité» du testament au sens de l'art. 519 CC pour le motif que la de cujus n'avait pas la capacité de tester en août 2017. Par ailleurs, elle avait fait valoir que son frère était indigne de succéder dans la succession de sa mère. Il aurait exploité les convictions erronées de sa mère quant aux raisons de la requête de curatelle et l'aurait induite à révoquer un testament antérieur.
6.4.4.1 Contrairement à ce que laisse penser le texte marginal de l'article 519 CC ("A. De l'action en nullité des dispositions pour cause de mort"), cette action n'a pas pour objet de faire constater la nullité de la disposition pour cause de mort mais bien d'en requérir l'annulation par le juge. Il s'agit donc d'une annulation judiciaire de la disposition litigieuse et pas d'un cas de nullité proprement dite (Piotet, Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, Fribourg 1975, pp. 248-252; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2005, pp. 192 ss, nn. 406 ss; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, nn. 750-751). Pour tous les vices visés par les art. 519 et 520 ss CC, dont l'absence de la capacité de disposer, le droit successoral prévoit l'annulabilité du testament et non la nullité. Le vice qui affecte le testament a pour seul effet de donner à certaines personnes la faculté d'attaquer la disposition pour cause de mort dans les délais péremptoires prévus par l'art. 521 CC. Si elles ne le font pas ou si leur action n'aboutit pas pour une raison ou une autre (irrecevabilité ou rejet), la disposition devient pleinement valable (Steinauer, op. cit., n. 752).
En revanche, la nullité absolue existe de plein droit. Ce sont les dispositions affectées d'un vice si fondamental qu'en dérogation aux art. 519 à 521 CC, elles ne sont pas seulement annulables, mais d'emblées privées de tout effet juridique. Tel est le cas d'une disposition prise en faveur d'un héritier déclaré indigne. L'indignité prive la personne concernée de sa qualité de plein droit, sans qu'une action formatrice ne soit nécessaire. Une action tendant à faire constater cette indignité est cependant possible (cf. par exemple ATF 132 III 315 consid. 2.2, JdT 2007 I 17 ; ATF 132 III 305 consid. 2-3 ) et doit être dirigée contre l'héritier indigne (Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, Bâle 2014, § 34 nn. 11 et 14, p. 402 avec réf. citées). La nullité peut également être opposée par voie d'exception (art. 521 al. 3 CC). L'exception de nullité ne se périme pas et peut être opposée en tout temps. Cela suppose toutefois que la personne gratifiée par la disposition viciée ne soit pas encore en possession de la libéralité. Lorsque les délais pour intenter l'action en nullité au sens de l'art. 521 al. 1 et 2 CC sont écoulés et que le bénéficiaire de la disposition viciée est déjà en possession de l'attribution que celle-ci lui fait, il n'est plus possible d'attaquer cette disposition, qui est par-là même validée (cf. Steinauer, op. cit., nn. 773, 773a, p. 413).
6.4.4.2 Il en résulte, d'une part, que depuis l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'avance de frais, le testament n'est plus annulable pour vice de la volonté. D'autre part, la sœur du recourant a renoncé – en refusant d'avancer les frais de procédure – à poursuivre également l'action en constatation d'indignité. Or il ne suffit pas que quelqu'un affirme qu'un héritier est indigne pour qu'il le soit.
Il ne reste ainsi que l'exception d'indignité invoquée par l'intimé B.K.________ pour justifier la décision quérellée. En l'état et comme le relève ce dernier, que l'exception de nullité puisse être opposée en tout temps est une chose, que l'indignité soit rendue si vraisemblable que cela justifiait la mesure ici prise – vendre la part du recourant à sa sœur pour 150'000 fr. – en est une autre. Or en l'état, l'intimée ou son mari ne rendent pas vraisemblable une telle indignité. Les éléments qu'ils invoquent dans les années précédant le décès de la mère du recourant ne suffisent pas. De la sorte, l'indignité invoquée ne saurait justifier la mesure ici critiquée. Le grief est vain. Au demeurant, contrairement à ce que l'intimé B.K.________ soutient, l'intimée ne pourrait de toute manière pas faire valoir l'exception d'indignité. Il ressort de l'état de fait que la part successorale du recourant a été saisie par l'office des poursuites le 21 janvier 2021 et la vente de cette part à la sœur du recourant par l'office des faillites doit être annulée avec effet ex tunc, comme on le verra ci-après (cf. consid. 9.1 infra). La libéralité contestée était sous main de justice depuis janvier 2021 et elle est rentrée dans la masse en faillite du recourant en juillet 2021 (art. 199 al. 1 LP). La sœur du recourant n'étant pas en possession de cette part, elle ne pourrait pas faire valoir l'exception d'indignité à un moment ou à un autre. Au vu de ce qui précède, il n'était pas nécessaire de rouvrir l'instruction sur ce point. L'intimé B.K.________ qui a demandé une instruction complémentaire s'est déjà exprimé dans son écriture du 19 décembre 2022 et le point de savoir si la sœur du recourant pourrait ou non invoquer l'exception de nullité ressortit du droit, que la Cour de céans examine librement.
6.5 Au vu de ce qui précède, la décision de l'office sera donc annulée sur ce point, ce qui implique de réformer la décision entreprise en ce sens que la plainte du recourant tendant à l'annulation de la décision de l'office de céder la part du recourant dans la succession de feu sa mère est admise et l'office invité à rendre une nouvelle décision en tenant compte du fait que le recourant dispose d'un actif successoral valant 476'562 fr. 50.
Le recourant se plaint par ailleurs de ce que ses droits de propriété sur une villa de 5'515 mètres carrés située en Suède aient été cédés à l'intimé B.K.________ et à l'intimé Q.________.
7.1 Aux termes de l'art. 260 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse (al. 1). Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse (al. 2). Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256 (al. 3).
Comme il n'y a, dans la règle, pas d'assemblée des créanciers en cours de liquidation sommaire (art. 96 let. a OAOF [ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration de la faillite ; RS 281.32] a contrario), la décision de renonciation est, en principe, provoquée par voie de circulaire aux créanciers (ATF 118 III 57 consid. 3). L'administration de la faillite fixe le délai pour requérir la cession par voie de circulaire ou par publication. Ce délai - péremptoire - est en règle générale d'au minimum 10 jours (TF 5A_950/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1).
La cession des droits de la masse est une forme spéciale de réalisation des actifs. Sa caractéristique consiste dans le fait que le produit de la réalisation revient en premier lieu aux créanciers du failli qui ont assumé le risque de conduire le procès et que la masse n'obtient que l'excédent du produit de la réalisation de droits litigieux (ATF 115 III 68 consid. 3). Le créancier cessionnaire doit remettre celui-ci à l'office des faillites (cf. TF 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_99/2007 du 3 mai 2007 consid. 2), même s'il est constaté après la clôture de la faillite (ATF 127 III 526 consid. 3; ATF 122 III 341 consid. 2 ; TF 5A_324/2015 du 5 avril 2017 consid. 4.2.1.2 et les réf. citées).
Le créancier a le droit d'exiger la cession si les conditions en sont remplies. Il faut, objectivement, que l'inventaire ait été dressé et l'état de collocation déposé (ATF 102 III 78 consid. 3b), que les créanciers aient renoncé à faire valoir la créance dont la cession a été offerte, et que la faillite n'ait pas été révoquée ou suspendue ; subjectivement, il faut que le requérant ait qualité pour devenir cessionnaire, c'est-à-dire, qu'il soit créancier colloqué, et qu'il requière la cession (ATF 113 III 135 consid. 3b; 109 III 27 consid. 1a).
7.2 En l'occurrence, le recourant se plaint en vain d'une décision «précipitée et hâtive» de l'office. En effet, celle-ci a été prise comme la loi sur la poursuite pour dettes et faillite le permettait et comme l'intérêt des créanciers à ne pas perdre plus de temps le justifiait. En effet, par circulaire du 7 mars 2022, soit après le dépôt de l'inventaire et de l'état de collocation, l'administration de la faillite a informé les créanciers qu'elle avait renoncé elle-même à faire valoir les droits de propriété du recourant sur l'immeuble situé en Suède et leur a imparti un délai au 21 mars 2022 pour requérir la cession de l'un ou l'autre droit de la masse. Par décision du 25 mars 2022, l'administration de la faillite a porté à la connaissance des créanciers que les droits du recourant sur l'immeuble sis en Suède avaient notamment été cédés à l'intimé B.K.________, qui en avait fait la demande et figurait sur l'état de collocation. Que ce soit le beau-frère du recourant qui ait obtenu — avec un autre créancier — la cession est sans aucune portée ici sur le caractère justifié ou non de la décision. C'est l'intérêt des créanciers qui est central et non les rapports que le recourant entretient avec sa famille.
Le recourant allègue également que l'intimé B.K.________ s'est vu céder des droits dans un immeuble dont la valeur serait bien supérieure à sa prétendue créance. Cela est exacte, au vu de la créance de l'intimé précité qui s'élève à 5'089 fr. 60. Cependant, à teneur de l'art. 260 al. 2 LP et comme les conditions de cession le prévoient expressément, la somme d'argent obtenue par la réalisation de la villa ne pourra être utilisée par le cessionnaire que pour couvrir ses frais et sa créance, le solde devant être remis à la masse. L'intimé B.K.________ ne saurait dès lors s'enrichir, en plus de ces éléments.
Le recourant reproche à l'office d'avoir bradé sa part de succession et soutient que si tel n'avait pas été le cas, la cession des droits de propriété du recourant n'aurait pas eu lieu. C'est ici oublier qu'à la page 10 de son mémoire de recours, le recourant estime que sa part successorale, évaluée au plus haut montant, soit 476'548 fr. 40, n'aurait selon lui permis que « de rembourser plus de la moitié de ses dettes » (all. 40 et 41), puis plus loin que le montant des créances admises s'élevait à 765'205 fr. 41 (recours, p. 15). Dans la mesure où la part successorale du recourant vaut effectivement 476'562 fr. 50 (cf. consid. 6.4.3 à 6.5 supra) et que les dettes du recourant demeurent supérieures à ce montant – comme on le voit aux deux paragraphes qui suivent –, les créanciers du recourant n'auraient pas pu être totalement désintéressés par la part successorale du recourant. Le grief est infondé.
Le recourant allègue encore qu'il pourrait tirer des liquidités rapides et réelles de son immeuble dont la valeur réelle serait supérieure à la totalité de ses dettes. On s'étonne dès lors d'autant qu'il ait oublié de mentionner cet actif lors de l'inventaire de ses biens. Cela dit, la question n'est plus là. Au vu de la faillite, le recourant ne peut plus disposer de ses biens (art. 204 al. 1 LP). En outre, alors qu'il aurait pu déposer des pièces, il n'étaye au demeurant aucunement ses assertions, notamment que l'immeuble aurait pu être grevé. Le grief est infondé et impropre à remettre en cause le bien-fondé des mesures attaquées.
Le recourant invoque également qu'il serait en négociation avec l'administration fiscale cantonale et fédérale pour certaines dettes. Les documents produits permettent effectivement de constater que le curateur a déposé une réclamation relative aux décisions de taxation de revenu et de perception de la TVA pour les années 2016-2020 et que la procédure est en cours. Reste que le recourant n'a pas collaboré à l'établissement des faits, en démontrant, aujourd'hui, pièces à l'appui, que cela changerait quoique ce soit aux dettes colloquées et donc à la nécessité de réaliser ses biens pour les acquitter. Au vu du dossier, tel n'est pas le cas. D'une part, en s'intéressant aux autres postes de l'état de collocation que l'administration de la faillite a reconnus sans réserve, à savoir les créances relatives aux cotisations sociales, colloquées en deuxième classe à hauteur de 52'519 fr. 49, les créances de troisième classe suivantes : la créance de l'intimé Q.________ à hauteur de 419'193 fr. 97, de l'intimé B.K.________ à hauteur de 5'089 fr. 60 (créances nn. 10, 17, 21 et 23 de l'état de collocation), d'[...] à hauteur de 5'198 fr. 71 (n. 11) et celle de l'Office fédéral de la Communication à hauteur de 1'615 fr. 85 (n. 20), on constate que leur somme (483'617 fr. 62 [52'519 fr. 49 + 419'193 fr. 97 + 5'089 fr. 60 + 5'198 fr. 71 + 1'615 fr. 85) dépasse déjà la part successorale du recourant. Le passif est dans tous les cas supérieur à 483'617 fr. 62, puisque le recourant ne conteste pas être redevable des dettes fiscales : son grief a trait uniquement au fait qu'il a été taxé d'office. Que sa réclamation devant les autorités fiscales soit ou non admise, une partie des impôts, à tout le moins, reste due.
Au vu des éléments précédemment relevés, le recourant allègue encore que le montant total de ses dettes et par voie de conséquence le montant des créances qui serait admis à l'état de collocation ne serait pas tellement supérieur à la valeur de sa part successorale. Le grief est difficile à comprendre. Il ne repose toutefois que sur des déclarations non étayées du recourant qui ne sauraient à elles seules laisser penser que la cession des droits de réaliser l'immeuble en Suède — ne serait pas pleinement justifiée par l'intérêt des créanciers actuels du recourant. Un tel grief ne saurait dès lors remettre en question l'appréciation qui précède. L'office n'avait pas à attendre l'issue de prétendues tractations avec les autorités fiscales, ni encore que le recourant veuille — l'eût-il pu — vendre ou grever son bien à l'étranger, dont on ne voit pas ce qu'il puisse en tirer plus que les créanciers cessionnaires.
Le recourant conclut à la nullité de la circulaire aux créanciers du 7 mars 2022. Faute de tout motif de nullité apparent et dès lors que le recourant ne motive sinon pas sa conclusion, celle-ci est irrecevable (cf. consid. 2 supra).
9.1 Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise partiellement réformée en ce sens que la plainte du recourant tendant à l'annulation de la décision de l'office de céder la part du recourant dans la succession de feu sa mère est admise. Cette annulation implique l'annulation d'office des actes de transfert de propriété intervenus postérieurement à la vente de la part successorale, étant entendu que l'admission d'une plainte et l'annulation de la décision qui en est l'objet produit des effets ex tunc et fait ainsi tomber tous les actes de procédure qui en ont été la suite, même si la plainte n'a pas été assortie de l'effet suspensif (cf. TF 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 4.2 et les réf. citées). A cet égard, l'office est invité, cas échéant, à prendre toutes mesures utiles auprès du Registre foncier. La décision attaquée est confirmée en tant qu'elle concerne la cession des droits sur l'immeuble sis en Suède.
La cause peut être renvoyée à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois directement, sans passer par l'autorité inférieure de surveillance, pour qu'il reprenne la procédure de réalisation forcée en ce qui concerne la part successorale du recourant.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP - ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).
9.2
9.2.1 La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant pour la procédure de seconde instance est admise dès lors qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et que sa cause, comme on vient de le voir, n’était pas dénuée de chances de succès (art. 117 CPC). Me Youri Widmer est désigné en qualité de conseil d’office du recourant avec effet au 26 juillet 2022, date de réception de la décision entreprise.
9.2.2 Me Widmer a allégué 15 heures de travail pour la période du 8 juillet 2021 au 7 décembre 2022, dont 9h30 pour le travail effectué par lui-même. On retranchera une durée d'heure qui a été consacrée à des «opérations de clôture du dossier», ce travail étant d'une part antérieure à la période pertinente (cf. supra consid. 9.2.1) et d'autre part ne pouvant pas être indemnisé en tant que travail d'avocat (Juge délégué CACI 6 avril 2022). De même, la confection d'un bordereau de pièces n'est pas indemnisable et le travail de tri, la numérotation des pièces et leur intégration dans la procédure sont inclus dans le temps nécessaire à l'élaboration et à la correction de l'écriture y relative (CREC 18 novembre 2020/275 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). La durée de 30 minutes consacrée à la confection du bordereau du 4 août 2022 est dès lors censée être comprise dans le temps de rédaction du recours. En outre, il s'agit d'un travail de secrétariat et non d'avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) pour les opérations effectuées par l’avocat et de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ) pour celles effectuées par l’avocate-stagiaire, les honoraires de Me Widmer se montent à 2'045 fr. ([180 fr. x 8h.] + [110 fr. x 5h30]), montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à 2% (art. 3bis RAJ), par 40 fr. 90 (2'045 fr. x 2%), et la TVA de 7,7% sur le tout, par 160 fr. 61, ce qui donne un total de 2'246 fr. 51, arrondi à 2'247 francs.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 25 juillet 2022 est réformée en ce sens que la plainte déposée le 11 avril 2022 est admise en tant qu'elle concerne la décision de l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois de céder la part de A.G.________ dans la succession de feu B.G.________ à A.K.________.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. La cause est renvoyée à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il prenne, cas échéant, des mesures utiles auprès du Registre foncier du district de Lausanne et rende une nouvelle décision au sujet de la réalisation de la part successorale de A.G.________.
IV. La requête d'assistance judiciaire de A.G.________ est admise, Me Youri Widmer étant désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure de recours avec effet au 26 juillet 2022.
V. L'indemnité d'office de Me Youri Widmer, conseil du recourant A.G.________, est arrêtée à 2'247 fr. (deux mille deux cent quarante-sept francs), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
VII. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Registre foncier du district de Lausanne
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :