Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2022 / 37
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA22.042324-221488

41

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 décembre 2022


Composition : M. Maillard, vice-président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 18 al. 1, 33 al. 4 LP

Vu la décision rendue le 3 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, rejetant la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________, à [...], dans le cadre d’une procédure de nouvelle estimation de gage selon l’art. 9 ORFI menée par l’Office des poursuites du district de Nyon, à Nyon,

vu le suivi des envois de la Poste, dont il ressort que le pli contenant cette décision destiné à A.________ lui a été notifié le 11 novembre 2022,

vu le recours, daté du 21 novembre 2022 et déposé à la poste le lendemain, interjeté par A.________ contre cette décision, concluant, préalablement à la dispense de l’avance et du paiement de frais judiciaires, à la nomination de Me G.________ comme avocat commis d’office, à l’octroi d’un délai en vue du dépôt de moyens de faits et de droit après la nomination de l’avocat d’office, à l’octroi de l’effet suspensif et principalement, à l’annulation de la décision du 3 novembre 2022, à l’admission de la requête d’estimation, à la condamnation de « l’intimée » à des dépens fixés à 1'000 fr., et à ce que celle-ci soit déboutée des toutes autres ou plus amples conclusions,

vu la décision du Vice-président de la Cour des poursuites et faillites du 23 novembre 2022 rejetant la requête d’effet suspensif,

vu l’écriture du recourant, datée du 23 novembre 2022, remise à un automate My Post 24 le 1er décembre 2022 à 23 h. 38, selon suivi des envois de la Poste, et reçue, selon timbre postal, par le centre logistique de la Poste à Genève le 2 décembre 2022, faisant valoir une incapacité de travail du 16 au 22 novembre 2022 inclus l’ayant empêché de déposer son recours en temps utile et requérant une restitution de ce délai,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de la notification,

que selon l’art. 31 LP, les règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) s'appliquent à la computation et l'observation des délais, sauf disposition contraire de la LP,

qu’en matière de plainte, le canton de Vaud n’a pas utilisé la réserve prévue par l’art. 20a al. 3 LP en sa faveur, dès lors que la loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP (LVLP ; BLV 280.05) ne contient aucune disposition sur la computation et l’observation des délais,

que les délais de recours en matière de poursuite et de faillite sont des délais légaux, non prolongeables, ce qui signifie qu'un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de recours et qu’une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11),

qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 11 novembre 2022,

que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 12 novembre 2022 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le lundi 21 novembre 2022,

que déposée à la Poste suisse le 22 novembre 2022 (cf. art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP), le recours l’a été tardivement,

qu’il est en conséquence irrecevable ;

attendu que, selon l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis,

que l’autorité saisie d’une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57ad art. 33 LP),

que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les réf. cit.),

qu’une maladie grave et soudaine peut constituer un empêchement non fautif d’agir, si elle est telle qu’elle empêche la partie requérante ou son représentant d’agir ou de charger un tiers d’agir dans le délai,

que dès qu'il est exigible de la partie d'agir elle-même ou de charger un tiers d'agir en son nom, il n'y a plus d'empêchement non fautif (TF 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1),

qu’en l’espèce, le requérant fait valoir qu’il a été en incapacité de travail durant la moitié du délai de recours et produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail du 16 au 22 novembre 2022 inclus,

que toutefois, ce certificat n’établit pas une incapacité de rédiger un recours, de le faire rédiger, de l’envoyer ou de le faire envoyer,

que d’ailleurs, le recours a été déposé le 22 novembre 2022, soit durant l’incapacité de travail couverte par le certificat, ce qui atteste plutôt que le requérant a été capable de rédiger lui-même, ou de faire rédiger le recours, et de l’envoyer ou de le faire envoyer,

que le requérant échoue à rendre vraisemblable un empêchement non fautif dans le dépôt tardif du recours,

que la requête de restitution de délai doit en conséquence être rejetée ;

attendu que, vu le sort du recours, la demande d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, la cause étant manifestement d’emblée dépourvue de toute chance de succès (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]),

qu’au demeurant, et comme cela a déjà été rappelé, les délais de recours en matière de poursuite et de faillite sont des délais légaux, non prolongeables, ce qui signifie qu'un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de recours et qu’une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11),

que le recourant a déposé son mémoire sans l’assistance d’un avocat, de sorte que l’intervention d’un conseil d’office serait inutile et, de toute manière, impossible à ce stade ;

qu’enfin, la procédure devant l’autorité supérieure de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête de restitution de délai est rejetée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. A.________, ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

Le greffier :

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