Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2022 / 35
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA22.024096-221304

40

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 décembre 2022


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 18 al. 1 et 36 LP ; 93 al. 1 let. a LTF

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par O.________SA, à [...], et U.Gmbh, à [...], contre la décision rendue le 28 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant les recourantes à l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, à [...], et à I. (intervenant).

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) Un séquestre a été ordonné par un tribunal bernois à la requête d’I.________, portant notamment sur dix mille deux cents actions nominatives d’U.________Gmbh (ci-après : U.________Gmbh) dans O.________SA (ci-après : O.________SA) et sur toutes les créances de la première société liées à sa position d’actionnaire de la seconde, telles que les créances de dividendes. Dans le cadre de l’exécution de ce séquestre, l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully (ci-après : l’Office) a adressé à O.________SA un avis de séquestre le 21 mai 2021, puis un nouvel avis de séquestre le 25 mai 2021, annulant et remplaçant le premier, invitant la tierce débitrice à verser immédiatement à l’Office le montant échu des créances séquestrées.

Par décision du 2 juin 2022, l’Office a demandé à O.________SA de verser en ses mains les dividendes liés aux actions revenant à la débitrice séquestrée pour l’année écoulée.

b) Le 13 juin 2022, les deux sociétés précitées (ci-après : les plaignantes) ont chacune déposé une plainte LP contre cette demande de l’Office, auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente), autorité inférieure de surveillance.

Par décision du 17 juin 2022, la présidente a prononcé l’effet suspensif.

c) Dans ses déterminations sur les plaintes du 20 septembre 2022, l’intervenant I.________ a préalablement conclu au retrait de l’effet suspensif.

Après avoir recueilli les déterminations des plaignantes et de l’Office, la présidente a rendu une décision le 28 septembre 2022, par laquelle, considérant qu’une mesure conservatoire était en l’espèce appropriée et adéquate, elle a modifié sa décision d’octroi de l’effet suspensif du 17 juin 2022 en ce sens que l’Office était « invité à encaisser les dividendes faisant l’objet des avis de saisie des 21 et 25 mai 2022 [2021], dit montant étant consigné en mains de l’Office jusqu’à droit connu sur la [les] plainte[s] », en précisant que « les éventuels autres effets liés à l’octroi de l’effet suspensif par décision du 17 juin 2022 sont maintenus ».

La décision a été notifiée aux plaignantes le 29 septembre 2022.

Par acte déposé le 10 octobre 2022, les plaignantes ont formé ensemble un recours contre la décision précitée, concluant à ce que la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, l’annule en tant que l’Office est invité à encaisser les dividendes et à en consigner le montant, et restitue l’effet suspensif aux plaintes.

Par décision du Président de la cour de céans du 13 octobre 2022, prenant date le lendemain, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée.

L’Office et l’intervenant se sont déterminés sur le recours dans le délai imparti pour ce faire, le premier par réponse du 2 novembre 2022, préavisant pour le rejet du recours, le second par réponse du 7 novembre 2022, concluant au rejet du recours.

En droit :

I. La voie du recours à l’autorité supérieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) est ouverte contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant l'effet suspensif dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, si ce refus est susceptible de causer à l'intéressé un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (TF 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.3 et les références ; JdT 2018 III 53 (CPF 1er décembre 2017/36) ; CPF 10 juin 2022/7 ; 17 octobre 2019/53 ; 9 mars 2018/6 ; Dieth/Wohl, in Hunkeler [éd.], Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 36 SchKG [LP] ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 13 ad art. 36 SchKG [LP]),

a) La décision attaquée constitue un prononcé de retrait partiel de l’effet suspensif. Dans un premier temps, en effet, par décision du 17 juin 2022, l’autorité précédente a assorti les plaintes dont elle était saisie de l’effet suspensif : O.________SA pouvait donc, nonobstant la procédure de plainte, verser des dividendes à U.________Gmbh. Dans un deuxième temps, par la décision attaquée, la Présidente a modifié la décision précédente d’octroi de l’effet suspensif et invité l’Office à encaisser les dividendes faisant l’objet des avis de saisie des 21 et 25 mai 2021 et à consigner ces montants, « les éventuels autres effets liés à l’octroi de l’effet suspensif par décision du 17 juin 2022 » étant maintenus. Elle a ainsi refusé de maintenir, ou retiré, une partie de l’effet suspensif qu’elle avait accordé dans un premier temps dans son entier. C’est contre ce refus, ou retrait, partiel de l’effet suspensif qu’est dirigé le recours des plaignantes.

b) Le recours a été exercé en temps utile, par acte écrit adressé au tribunal d’arrondissement dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP et art. 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), soit le premier jour ouvrable suivant la fin de ce délai, qui tombait le dimanche 9 novembre 2022 (art. 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272], par renvoi de l’art. 31 LP et art. 73 al. 3 LVLP).

c) Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique ; tel est le cas lorsqu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 147 III 159 consid. 4.1 ; 142 III 798 consid. 2.2 ; 138 III 46 consid. 1.2 ; 137 V 314 consid. 2.2.1 ; CPF 17 octobre 2019/53).

Conformément à son obligation de motivation, il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 147 III 159 consid. 4.1 ; 142 III 798 consid. 2.2 ; 141 III 80 consid. 1.2 ; 137 III 324 consid. 1.1). Si la probabilité d'un préjudice irréparable suffit, encore faut-il qu'elle soit corroborée par des indices concrets et ne repose pas sur une simple pétition de principe ou se réduise à des considérations théoriques, la partie recourante devant indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle attaque, à défaut de quoi le recours est irrecevable (TF 5A_265/2018 consid. 3.3.4 et les références),

En l’occurrence, les recourantes invoquent la pratique du Tribunal fédéral consistant à entrer en matière sur un recours dirigé contre un refus d’effet suspensif contre une décision d’exécution forcée (TF 5A_134/2017 consid. 1.1) et soutiennent qu’ « en règle générale, le rejet de l’effet suspensif cause un préjudice irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF lorsqu’il concerne une décision d’exécution forcée, dès lors que « l’exécution forcée implique un dessaisissement de biens, une privation de droits ou encore une restriction grave de la liberté économique », de sorte qu’il serait « normal que le Tribunal fédéral considère qu’une décision de ce type puisse causer un préjudice irréparable ». Cette pratique ne dispense toutefois pas la partie qui recourt de son obligation de motivation (TF 5A_134/2017 précité consid. 2.1). En l’espèce, les recourantes s’opposent au retrait de l’effet suspensif en faisant valoir que, par cette décision, « les dividendes liés aux actions revenant à EG International doivent être versés à l’Office, en sorte qu’elles seraient de facto séquestrées ». Elles n’indiquent toutefois aucunement en quoi le fait que l’Office encaisse les dividendes en cause et consigne les montants litigieux durant la procédure de plainte les exposerait concrètement au risque de subir un préjudice juridique irréparable.

Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable.

II. La procédure devant l’autorité de céans étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Beat Mumenthaler, avocat (pour O.________SA et U.________Gmbh),

Me Laurence Ponty, avocate (pour I.________),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

CPC

  • art. 142 CPC

LP

  • art. 17 LP
  • Art. 18 LP
  • art. 20a LP
  • art. 31 LP

LTF

  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

LVLP

  • art. 28 LVLP
  • art. 73 LVLP

OELP

  • art. 62 OELP

SchKG

  • art. 36 SchKG

Gerichtsentscheide

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