TRIBUNAL CANTONAL
FA20026017-210936/210937
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Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 23 février 2022
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 et 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur les recours interjetés par V.SA, à [...], et par X., à [...], contre la décision rendue le 28 mai 2021, à la suite de l’audience du 25 janvier 2021, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, admettant partiellement la plainte déposée contre un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi par l’Office des poursuites du district de Nyon.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
Le 24 juin 2020, dans le cadre de la continuation de la poursuite n° 9'079’930 de l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office), exercée à l’instance de V.SA (ci-après : la créancière ou la plaignante) contre X. (ci-après : la débitrice ou l’intimée) en paiement d’une créance de dépens, l’Office a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour un montant total de 25'511 fr. 50, créance, intérêt et frais compris, constatant qu’il n’y avait pas de biens saisissables chez la débitrice et qu’il ne pouvait pas non plus procéder à une saisie de salaire. Cet acte mentionne les observations suivantes au sujet de la débitrice :
« Divorcée, mère de 3 enfants nés en 2000, 2011 et 2012, à charges, pour lesquels elle perçoit une pension alimentaire de Fr. 1'000.00 par mois. Gérante de X[...] SA, perçoit un revenu moyen de Fr. 686.80 par mois. Indépendante en tant que consultante de logiciel, perçoit un revenu moyen de Fr. 1'282.45 par mois. Certifie n’avoir aucun autre revenu sous quelque forme que ce soit. Pour le surplus, déclare être aidée financièrement par sa famille. Base mensuelle de Fr. 2’750.00. Loyer de Fr. 2'400.00 par mois. Assurance maladie impayée. Aucun bien à placer sous le poids de la saisie. Aucune saisie possible au sens des art. 92 et 93 LP. »
La débitrice percevait en outre des allocations familiales à hauteur de 1'040 fr. par mois.
Le 6 juillet 2020, la créancière a déposé une plainte auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance (ci-après : la Présidente du tribunal), concluant à l’annulation de l’acte de défaut de biens du 24 juin 2020 et, principalement, à ce que soit ordonnée en sa faveur une saisie mensuelle de 2'288 fr. 35 sur les revenus de la débitrice, jusqu’au remboursement complet de sa créance ; subsidiairement, elle a conclu au renvoi de l’affaire à l’Office pour qu’il procède à un réexamen des faits et à une nouvelle saisie. Elle a produit des pièces.
Le 8 octobre 2020, après nouvelle instruction, l’Office a adressé à la Présidente du tribunal des déterminations, accompagnées de pièces, constatant qu’aucune saisie n’était possible et préavisant en faveur du rejet de la plainte. Il a établi le minimum vital de la débitrice comme suit :
Revenus
CHF 1'352.25 Indépendante
CHF 686.80 X[...] SA
CHF 1'500.00 Pension alimentaire
CHF 795.60 APG COVID-19
CHF 4'934.65 Total [recte : 4'334 fr. 65]
Charges
CHF 2'750.00 Base légale monoparentale
CHF 600.00 Base légale [enfant majeur]
CHF 100.00 Base légale [enfant mineur de 9 ans] (CHF 400.00 sous déduction de CHF 300.00 d’allocations familiales) CHF 100.00 Base légale [enfant mineur de 8 ans] (CHF 400.00 sous déduction de CHF 300.00 d’allocations familiales) CHF 2'400.00 Loyer CHF 5'150.00 Total [recte : 5’950 fr.]
Par lettre du 16 novembre 2020, la créancière a déclaré maintenir sa plainte.
Les 4 et 6 janvier 2021, l’intimée a produit les pièces requises par la plaignante et dont la Présidente du tribunal avait ordonné la production.
La Présidente a tenu audience le 25 janvier 2021, en présence des parties et de l’Office, respectivement de leurs représentants. La plaignante a alors produit des déterminations sur les pièces produites par l’intimée et les déterminations de l’Office.
Le 4 mars 2021, l’intimée a produit les pièces dont la Présidente avait ordonné la production lors de l’audience ; elle s’est par ailleurs déterminée sur la plainte, concluant à son rejet, et sur les déterminations complémentaires de la plaignante ainsi que sur les déterminations de l’Office.
La plaignante a encore déposé des déterminations le 1er avril 2021.
Par décision du 28 mai 2021, notifiée le 31 mai suivant aux parties, la Présidente du tribunal a admis partiellement la plainte déposée le 6 juillet 2020 par V.SA (I), a fixé le montant mensuel saisissable à l’encontre de X. à 950 fr. (II), a annulé l’acte de défaut de biens établi le 24 juin 2020 par l’Office des poursuites du district de Nyon (III), a rendu la décision sans frais ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Elle a considéré qu’il convenait de retenir comme revenus de la débitrice le montant total de 4'078 fr. 85 par mois, à savoir le salaire tiré de son activité au sein de X[...] SA (686 fr. 80), ainsi que ses prélèvements privés entre le 1er janvier et le 30 novembre 2020 (2'262 fr. 40 par mois), dès lors qu’elle était administratrice et actionnaire unique de la société et devait, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, être traitée comme une indépendante, le revenu tiré de son exploitation de l’entreprise individuelle X[...], soit ses prélèvements privés du 1er janvier au 30 novembre 2020 (1'229 fr. 20 par mois), et les montants perçus au titre d’allocation perte de gain « Coronavirus » (530 fr. 45 par mois). En revanche, ni le montant de 500 fr. de loyer mensuel facturé à X[...] SA par la débitrice, alors que celle-ci s’acquittait d’un loyer effectif de 3'380 fr. et que le montant de loyer admis par l’Office était de 2'400 fr., ni les contributions d’entretien et les allocations familiales perçues pour les deux enfants mineurs ne devaient être ajoutés aux revenus de la débitrice. Quant aux charges de celle-ci, elles se composaient de la base mensuelle de 1'350 francs pour un débiteur monoparental et du loyer admis par l’Office de 2'400 fr., soit 3'750 fr. par mois au total. L’entretien courant des enfants était couvert, pour les deux cadets, mineurs, par les contributions d’entretien et les allocations familiales et pour l’aîné, majeur, par ses propres revenus. En revanche, il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une participation au loyer de la part de l’aîné, qui était à l’armée et dont on ne pouvait raisonnablement exiger qu’il verse une partie du loyer à sa mère pour les week-ends passés au domicile familial. Compte tenu des revenus et des charges de la débitrice, le montant saisissable était de 958 fr. 85, arrondi à 950 francs.
a) Par recours du 10 juin 2021, V.________SA (ci-après : la recourante 1) a conclu, en substance, à ce que la décision précitée soit réformée en ce sens que le montant mensuel saisissable chez l’intimée est fixé à 2'288 fr. 35. Elle a requis la production par l’intimée du revenu déclaré à l’AVS pour son activité d’indépendante.
L’intimée X.________ s’est déterminée sur le recours dans une écriture du 6 juillet 2021, concluant à son rejet ; elle a par ailleurs réservé les conclusions ressortant de son propre recours (cf. infra b).
un contrat de sous-location débutant le 1er février 2021 entre la recourante 2 et X[...] SA, portant sur un local à usage commercial au sous-sol de la maison objet du bail principal, avec entrée individuelle et une place de parc, pour un loyer brut de 1'400 fr. par mois.
Le 26 juillet 2021, soit dans le délai imparti puis prolongé à cet effet, la recourante 1 s’est déterminée sur le recours 2, concluant à son rejet ; elle a par ailleurs maintenu les conclusions prises dans son propre recours (cf. infra a). Elle a requis la production par la recourante 2 des comptes de sa société et de son entreprise individuelle pour l’année 2021 avec production des extraits détaillés de comptes bancaires de la société, des extraits détaillés de ses comptes bancaires pour l’année 2021 et des extraits du compte bancaire par lequel le versement de la garantie de loyer de 12'333 fr. a été effectué ; elle a requis également la production par le bailleur de la recourante 2 de tous les documents que celle-ci a produits pour attester de sa situation financière en vue de la location de la « villa de haut de gamme » à [...].
Le 30 juillet 2021, la recourante 2 a produit des déterminations sur l’écriture précédente ainsi que sur les déterminations de l’Office (cf. infra c). Elle a en outre produit des pièces nouvelles.
Par lettre du 16 août 2021, la recourante 1 a indiqué à la cour de céans qu’elle maintenait les réquisitions de preuve formulées dans ses déterminations du 26 juillet 2021 et souhaitait les compléter par la réquisition de la production par la recourante 2 de l’entier de ses déclarations d’impôts, avec les annexes, pour les années 2018 à 2020.
c) L’Office s’est déterminé sur les deux recours, dans une écriture déposée le 2 juillet 2021, soit dans le délai imparti à cet effet. Il a conclu à l’admission partielle du recours 1 et à la réforme de la décision de l’autorité précédente en ce sens que le montant saisissable en mains de la débitrice est fixé à 2'500 fr. pour la période du mois de juin 2021 au mois de janvier 2021 inclus et à 3'400 fr. dès le mois de février 2021 jusqu’à péremption de la saisie. Il n’a pas pris de conclusions expresses s’agissant du recours 2, mais on peut comprendre, vu ce qui précède, qu’il a implicitement conclu à son rejet. Il a produit un décompte d’allocations pour perte de gain adressé le 23 février 2021 au fils majeur de la recourante 2, concernant la période de douze jours du 18 au 29 janvier 2021 (P. 6)
En droit :
1.1 Les deux recours ont été déposés auprès du greffe du tribunal d’arrondissement en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]). Ils sont en outre suffisamment motivés (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 et réf. cit.) et sont ainsi recevables.
1.2 Les pièces nouvelles – comme les faits nouveaux – sont recevables en deuxième instance (art. 28 al. 4 LVLP). Elles doivent toutefois être produites dans le délai de recours, respectivement de réponse au recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la procédure de plainte, les moyens doivent être articulés en une seule fois, par acte déposé dans les dix jours dès réception du prononcé entrepris. Une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11), sauf si elle constitue une détermination sur l’écriture d’une partie adverse, cela en vertu du droit de réplique garanti aux parties que le Tribunal fédéral déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) (ATF 142 III 48 ; CPF 6 avril 2020/6 ; CPF 11 juillet 2019/36).
Au vu de ce qui précède, les pièces nouvelles produites par la recourante 2 à l'appui de ses déterminations du 30 juillet 2021, en réplique aux déterminations de la recourante 1 et de l’Office, sont irrecevables.
De même, la réquisition de preuves déposée le 16 août 2021 par la recourante 1 est irrecevable.
2.1 En vertu de l’art. 23 LVLP, applicable par renvoi de l’art. 33 LVLP, la cour de céans est habilitée à procéder à des mesures d’instruction, notamment ordonner la production de pièces. Elle dispose à cet effet des mêmes pouvoirs qu'en procédure civile contentieuse, sous réserve des règles prévues à l'art. 20a al. 2 LP. A teneur de l’art. 20a al. 2 LP, l’autorité de surveillance constate les faits d’office, peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l’on peut attendre d’elles (ch. 2) ; elle apprécie librement les preuves et par ailleurs, sous réserve de l’art. 22 LP, ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (ch. 3).
La jurisprudence a posé que la procédure de plainte est régie par la maxime inquisitoire et le principe de disposition. L'autorité de surveillance constate donc les faits d'office et, sous réserve d'un cas de nullité (art. 22 al. 1 LP), elle est liée par les conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP; ATF 142 III 234 consid. 2.1). La maxime inquisitoire impose à l'autorité de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits ; il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (TF 5A_764/2019 du 10 mars 2020, consid. 6.1 non publié aux ATF 146 III 303 et les réf. cit. ; ATF 123 III 328 consid. 3 ; TF 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 et les autres références).
La maxime inquisitoire a en outre des limites. Elle n’oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (TF 5A_546/2017 du 6 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.3 et les références citées). En outre, une mesure d'instruction peut être refusée par appréciation anticipée des preuves (Colombini, Code de procédure civile. Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.1.4 ad art. 152 CPC). En effet, le juge peut refuser d'ordonner une mesure probatoire lorsqu'elle apparaît d'emblée inapte à élucider les faits contestés (TF 5A_560/2014 du 17 septembre 2014 consid. 5.1). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.4.2 ad art. 152 CPC), ce qui vaut également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (Colombini, op. cit., n. 1.4.3 ad art. 152 CPC et les références citées). Ainsi les art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP n’excluent pas l’appréciation anticipée d’une preuve qui la fait apparaître soit vouée à l’échec, faute de force probante suffisante, soit en tout cas impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées, soit encore qu’elle se révèle d’emblée inexacte ou superflue et qu’elle n’apportera, vu les circonstances particulières, d’autres éléments sérieux (TF 5A_351/2016 du 19 juillet 2016 consid. 6 et la référence citée).
2.2.1 Le recours 1 tend à augmenter la part saisissable des revenus de la débitrice par la prise en compte du loyer de 500 fr. par mois versé par la sous-locataire X[...] SA, subsidiairement à ce que les revenus tirés par la débitrice de l’exploitation de l’entreprise individuelle X[...] soient retenus sur la base non de ses prélèvements privés sur les comptes de l’entreprise, mais à hauteur du bénéfice net dégagé par cette dernière, incluant les loyers précités comptabilisés dans ses produits. En outre, le recours 1 conteste l’absence de prise en compte d’une part au logement des enfants de la débitrice, alors que celle-ci reçoit une contribution pour leur entretien, respectivement que l’enfant majeur réalise un revenu sous forme d’APG.
2.2.2 La recourante 1 a sollicité des mesures d’instruction à forme de la production de pièces, dans son recours du 10 juin 2021 (p. 3) et dans ses déterminations du 26 juillet 2021 sur le recours 2 (p. 5) - sa réquisition complémentaire du 16 août 2021, étant, comme on l’a vu, irrecevable.
Elle n’invoque toutefois à l’appui de ses réquisitions aucun élément nouveau en lien avec l’activité professionnelle de la débitrice ou de la société dont celle-ci est l’administratrice qui justifierait d’étendre l’instruction à la période commerciale et fiscale 2021, sauf à instruire indéfiniment. Elle ne prétend pas non plus avoir formulé ces réquisitions en première instance, ni que celles-ci auraient été écartées à tort. La cour de céans statuera donc sur la base des pièces au dossier, qui a été suffisamment instruit pour examiner les griefs formulés. S’agissant des faits nouveaux allégués par la recourante 2, la recourante 1 n’indique pas en quoi les pièces dont elle requiert la production apporteraient des éléments susceptibles d’étayer ses propres conclusions. En tout état de cause, la question de savoir si le loyer de sous-location versé par X[...] SA et comptabilisé dans les comptes de la raison individuelle X[...] doit être pris en compte comme revenu de la débitrice ou comme venant en diminution de sa charge de loyer peut être résolue sans qu’il soit nécessaire de savoir qui, de la débitrice elle-même ou de la raison individuelle précitée, a versé la garantie de loyer, qui a fait état de quelle situation financière aux fins de conclure le bail principal ou encore si la débitrice, locataire principale, déclare au fisc les revenus de la sous-location à X[...] SA. Ainsi, par appréciation anticipée des preuves, on doit constater qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises par la recourante 1.
3.1 Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1).
Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital), en s'appuyant généralement pour cela sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), dont la dernière édition date du 1er juillet 2009 (publiée in BISchK 2009 pp. 192 ss, en français : pp. 196 ss ; TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.2 et les réf. cit.).
Ces directives comportent une liste des charges fixes, identiques pour tous les débiteurs et regroupées sous la dénomination « montant mensuel de base », et des charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (frais de logement, de chauffage, cotisations sociales, dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, contributions d'entretien, frais d'instruction des enfants, frais médicaux, etc.) (TF 5A_16/2011 précité consid. 5 ; BlSchK 2009, p. 196 ss ; Ochsner, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuites et faillite, nn. 76 ss ad art. 93 LP). Ces directives ne lient pas le juge, mais servent à l'application uniforme du droit pour la détermination du minimum vital. Le pouvoir d'appréciation de l'office n'est pas limité par cela (TF 5A_20/2018 du 24 septembre 2018 c. 3.1.1 ; TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1).
Les autorités de poursuite fixent librement - en suivant généralement les Lignes directrices
3.2. 3.2.1 La recourante 1 estime que la charge de loyer de la débitrice retenue par l’autorité précédente ne correspond pas à la réalité et qu’il y a lieu de déduire de cette charge le loyer de la pièce sous-louée à X[...] SA et la part du loyer imputable aux enfants de la débitrice.
L’Office considère en substance que le loyer de sous-location de 500 fr. devrait être intégré aux revenus de la débitrice et qu’il en va de même de la sous-location du nouveau logement, de 1'400 fr., à partir de février 2021. Quant aux parts au loyer des enfants, dans la mesure où la contribution d’entretien et les allocations familiales pour les enfants mineurs et, pour l’enfant majeur, ses propres revenus, couvrent leurs charges respectives en générant un excédent, l’Office est d’avis qu’il se justifie de leur imputer une part au loyer de 15% calquée sur le droit de la famille, respectivement au prorata du temps d’occupation s’agissant de l’enfant majeur au service militaire.
La recourante 2, quant à elle, se prévaut d’une charge de loyer nouvelle supérieure, en invoquant la nécessité de recevoir dans des locaux plus grands les clients de la société X[...] SA qu’elle administre. Selon elle, la charge du nouveau loyer total de 4'111 fr. se répartit entre une charge de logement pour elle de 2'711 fr. et une charge de loyer de sous-location du local commercial de 1'400 fr. pour la société. Elle n’explique toutefois pas pour quelle raison l’usage d’un espace plus grand serait nécessaire à l’activité de la société concernée, ni pour quelle raison cette société devrait désormais recevoir des clients ; en particulier, l’évocation d’un développement de l’activité sur l’arc lémanique et de l’augmentation du chiffre d’affaires réalisé sur Vaud n’est étayée par aucune pièce figurant au dossier et intervient après que la recourante a plaidé en première instance la situation économique désastreuse qui l’avait conduite à bénéficier d’aides financières durant la pandémie. A cela s’ajoute qu’en concluant ce nouveau bail, la recourante 2 a contracté un loyer plus élevé, alors qu’elle était tenue au contraire de réduire sa charge de loyer à 2'400 fr. par mois. On s’en tiendra dès lors à la situation résultant de la décision attaquée, faute de toute justification permettant de retenir une situation différente en recours.
3.2.2 En l’espèce, le loyer de sous-location de 500 fr. par mois versé par la société X[...] SA devrait être considéré en principe comme un revenu que tire la débitrice de la sous-location d’une partie de son logement. Toutefois, il faut rappeler ici que le loyer effectif de 3'380 fr. n’est pas celui qui a été retenu dans les charges de la débitrice, mais seulement un loyer admissible de 2'400 fr. par mois, après que celle-ci a été enjointe de réduire sa charge de loyer. Or, pour réduire la charge de loyer, le débiteur peut soit déménager dans un logement au loyer moins élevé, soit sous-louer une partie de son logement (cf. ATF 129 III 526 consid. 2.1, JdT 2004 II 91), ce qu’a précisément fait la débitrice. Dès lors, contrairement à ce qu’avance la recourante 1, soutenue en cela par l’Office, la prise en considération de ce montant en sus dans les revenus de l’intéressée, parallèlement à la prise en considération du seul loyer admissible de 2'400 fr. dans ses charges, ne se justifie pas, la débitrice ayant fait en sorte par cette sous-location de diminuer sa charge de loyer. La prise en considération de ce loyer à titre de revenu se justifierait seulement si elle venait en déduction d’un loyer réel admis par l’Office, sans réduction, et non du loyer admis réduit, en l’occurrence, à un montant inférieur à celui du loyer effectif amputé du montant de la sous-location. Le moyen soulevé par la recourante 1 doit par conséquent être rejeté.
3.3 3.3.1 Selon l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC).
La jurisprudence en matière de poursuite pour dettes et faillite considère que les contributions d’entretien en faveur des enfants doivent être affectées exclusivement aux besoins de ceux-ci. Elles constituent des prestations dont, de par la loi, le parent ne peut pas faire usage pour couvrir ses dettes propres ou pour améliorer son niveau de vie. L’art. 289 al. 1 CC prévoit d’ailleurs que l’enfant est le créancier des prestations d’entretien et celles-ci sont soumises à un régime particulier quant à leur modification (ATF 115 Ia 325 consid. 3, JdT 1992 I 671). Il en va de même des allocations familiales (art. 285a CC), qui sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; TF 5A_451/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.3). Ainsi, il y a lieu d’écarter du minimum vital du débiteur les frais d’entretien des enfants dans la mesure où ils sont couverts par les contributions alimentaires (Chambre de surveillance du Canton de Genève, décision du 24 mai 2018, BlSchK 2019, pp. 27 ss ; Ochsner, op. cit., nn. 58 et 103 ad art. 93 LP ; Vonder Mühll, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., n. 35 ad art. 93 LP). Autrement dit, lorsque le débiteur perçoit, pour le compte de ses enfants, une pension alimentaire et des allocations familiales, celles-ci ne doivent pas être ajoutées à ses revenus, mais venir en déduction de la base mensuelle d’entretien des enfants, car il s’agit de prestations qui doivent être exclusivement affectées à leurs besoins (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), SJ 2012 II 119-158, 132). Ce n’est que si ces contributions dépassent de loin la mesure usuelle de sorte qu’il subsiste un solde important, après déduction des frais d’entretien de l’enfant, qu’il y a lieu de tenir compte d’une contribution équitable de l’enfant aux charges du ménage, en particulier au loyer (décision de la Chambre de surveillance du Canton de Genève du 24 mai 2018 précitée). Il s’agit toutefois de circonstances exceptionnelles : dans le cas d’espèce, tous les enfants percevaient une rente-invalidité, des prestations complémentaires, des allocations familiales et, pour l’un d’entre eux, un salaire, et les soldes considérés étaient de l’ordre de 280 fr., 460 fr. et 1'080 francs.
3.3.2 Il résulte de ce qui précède que la participation financière à l’entretien d’un enfant est due lorsque la charge n’est pas déjà couverte en nature par les soins, ce qui inclut le gîte, notamment. Si la jurisprudence en matière de droit de la famille détermine séparément la part au logement affectée à l’enfant et celui affecté à celui de son/ses parent(s) qui le prend/prennent en charge en nature (garde de fait exclusive ou garde alternée), cela n’affecte pas pour autant la charge de loyer totale imputée au parent gardien, mais influe sur la quotité de l’entretien en espèces qui peut être mis à la charge du parent non-gardien (ou réparti entre les parents de l’enfant). Or ici, la charge de loyer totale de la débitrice, de 2'400 fr. pour elle et les enfants dont elle a la charge, tient compte de l’obligation d’entretien en nature à la charge de l’intéressée. Il ne se justifie donc pas de déduire la part des enfants mineurs au loyer de la débitrice, qui reste en tous les cas à la charge de celle-ci au titre de l’entretien en nature qu’elle leur doit, l’entretien en espèces étant couvert par les contributions versées par le père non-gardien. En outre, contrairement à l’opinion soutenue par l’Office, il ne se justifie pas de tenir compte d’une participation au loyer des enfants mineurs. Rien ne permet de considérer que la contribution d’entretien en leur faveur, augmentée des allocations familiales, laisserait apparaître un excédent tel, une fois les charges du minimum vital LP couvertes, qu’il puisse être mis à leur charge une participation au loyer. On ignore en effet tout des autres frais - hors le montant de base LP - que les contributions d’entretien sont supposées couvrir et il ne se justifie pas de réduire ces enfants au seul montant de base du fait de l’insolvabilité partielle de leur mère.
3.3.3 Autre est potentiellement la situation s’agissant de l’enfant majeur.
Il ressort tant de la décision attaquée que des déterminations de la recourante 2 en instance de recours que son fils majeur a terminé son gymnase et effectue son service militaire, pour lequel il bénéfice d’APG, et qu’il ne rentre que quelques jours par mois au domicile maternel, ce dans l’attente de débuter des études universitaires. On peut déduire de ces éléments que l’intéressé a obtenu sa maturité, conditions à l’admission à des études universitaires. Il ne se justifie pas de tenir compte d’une participation de cet enfant majeur au loyer, en déduction de la charge de loyer admissible de la débitrice, dès lors que, comme retenu par la décision attaquée, cet enfant ne vit, durant son service militaire, pour ainsi dire pas au domicile maternel. Il ne se justifie toutefois pas non plus, en tout état de cause, de lui imputer une participation au loyer s’il revient loger au domicile maternel : la charge de loyer admise par l’Office, de 2’400 fr., apparaît encore adaptée au logement de la débitrice et de ses deux enfants mineurs, sans que l’on doive la réduire au motif que l’enfant majeur ne pourrait plus prétendre loger au domicile maternel.
3.4 A titre subsidiaire, la recourante 1 développe une argumentation en lien avec la prise en considération des bénéfices nets générés par l’activité commerciale de la débitrice, que ce soit au travers de la raison individuelle ou de la SA. Elle plaide ainsi que ce ne sont pas les prélèvements privés mais le bénéfice net de la raison individuelle X[...] qui devrait être pris en considération pour déterminer le revenu de la débitrice, lequel bénéfice net s’élèverait à 18'299 fr. 95 pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2020. Toutefois, elle ne précise pas comment elle parvient à ce chiffre supposé ressortir de la comptabilité de la raison individuelle. De surcroît, un examen de la comptabilité de X[...] figurant sous pièce 5 du bordereau produit en recours ne permet pas d’en retirer la quotité du bénéfice net réalisé et la recourante 1 ne précise pas son calcul à cet égard.
On s’en tiendra dès lors au chiffre retenu par la décision attaquée sur la base des prélèvements privés opérés par la débitrice et considérés comme du revenu. Le moyen subsidiaire de la recourante 1 doit ainsi également être rejeté.
4.1 Selon la recourante 2, c’est à tort que la décision attaquée retient que les prêts octroyés par la société X[...] SA doivent être considérés comme des revenus, alors qu’il s’agirait d’une créance de cette société contre elle – qui serait d’ailleurs l’actionnaire principale, et non pas unique – et que cela constituerait donc, pour elle, une dette envers la société. Elle en déduit que ses revenus pertinents ne sont pas saisissables eu égard à son minimum vital.
La recourante 1 et l’Office rejettent ces arguments, se référant à la décision attaquée sur ce point.
4.2 On relèvera en premier lieu que la recourante 2 n’établit pas être seulement actionnaire majoritaire de la société et non pas actionnaire unique, comme retenu dans la décision attaquée. La pièce censée prouver ce fait, produite tardivement, est, comme on l’a vu, irrecevable. Au demeurant, il s’agit de l’acte constitutif de la société, en 2012, qui ne fait pas état de la situation actuelle de l’actionnariat. Quoi qu’il en soit, en l’absence de toute critique plus détaillée de la constatation de fait de l’autorité précédente sur ce point, par référence à tel ou tel élément contraire du dossier ou de l’instruction, il n’y a pas lieu de considérer que la recourante 2 n’est pas l’actionnaire unique de X[...] SA.
Cela étant, l’autorité précédente était fondée à faire application de la jurisprudence selon laquelle en cas d’unité économique, le propriétaire d’une entreprise doit être traité comme un travailleur indépendant quelle que soit la forme juridique adoptée.
4.3 4.3.1 Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé (TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : on ne peut donc pas considérer que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (sur le tout : TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3).
4.3.2 En l’occurrence, il ressort de la comptabilité de la société X[...] SA que son activité a généré un bénéfice net de 2'050 fr. 80 en 2017, de 2'348 fr. 30 en 2018, de 2'435 fr. 26 en 2019 (cf. P. 158a) et enfin une perte de 47'126 fr. 36 du 1er janvier au 30 novembre 2020. Cela alors que dans le même temps, le compte actionnaire représentant théoriquement une créance sociale contre l’actionnaire X.________, débitrice et recourante 2, est passé de 4'132 fr. 06 au 1er janvier 2020 à 24'886 fr. 51 au 18 novembre 2020, soit une différence de 20'754 fr. 45, correspondant à des prélèvements privés pour des motifs - notamment et non exclusivement - tels que des courses, des achats auprès de la Loterie romande, de magasins de vêtements ou de chaussures, des paiements à MacDonald, à l’assureur maladie Philos, auprès de remontées mécaniques, outre des versements sur le CCP de la débitrice.
En pareilles circonstances, alors que la société a une activité ne générant pas ou quasi pas de bénéfice depuis des années et qu’une perte conséquente a été enregistrée en 2020, il n’est pas admissible de ne prendre en compte que le résultat net de l’activité commerciale alors que dans le même temps, le train de vie de son actionnaire paraît en partie financé par des prélèvements privés réguliers et conséquents. Eu égard à la jurisprudence citée plus haut, la décision de la première juge de se baser sur les prélèvements privés de l’actionnaire et débitrice X.________ était parfaitement justifiée. Le grief doit être rejeté.
Vu ce qui précède, les deux recours doivent être rejetés et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; 61 al. 2 let a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :