TRIBUNAL CANTONAL
FA22.002900-220513
12
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 19 juillet 2022
Composition : M. Hack, président
Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 29 al. 3 Cst. ; 2 al. 2 CC ; 17 al. 1, 18 al. 1, 71 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 19 avril 2022, à la suite de l’audience du 15 mars 2022, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant les plaintes du recourant contre les commandements de payer établis par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, à Echallens.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 17 janvier 2022, à la réquisition de l’Etat du T., représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l’Office) a notifié à W. les commandements de payer nos 10'243'159, 10'243'162, 10'243'164, 10'243'166, 10'243'171, 10'243'180, 10'243'190, 10'243'193 et 10'243'196, indiquant notamment comme titres de la créance ou causes de l’obligation, neuf listes de frais établies entre le 26 novembre 2020 et le 22 juin 2021. W.________ a formé opposition totale.
b) Par acte du 20 janvier 2022 adressé à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, W.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre les commandements de payer susmentionnés. Parmi les arguments invoqués, il a exposé que ces poursuites portaient sur une affaire pendante devant la juridiction pénale fédérale, de sorte qu’elles étaient, selon lui, abusives et affectées de nullité, constituant au surplus des actes de contrainte punie par l’art. 181 CP. Il a exposé en outre qu’il était victime d’actes de répression et de violence par des organes de droit public. Cette plainte a été transmise à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, comme objet de sa compétence, qui l’a reçue le 25 janvier 2022.
a) Le 28 janvier 2022, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Département des Institutions et du Territoire, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement, l’Office a notifié à W.________ le commandement de payer n° 10'259'937, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation des frais pénaux dans le cadre d’une enquête ayant abouti à un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. W.________ a formé opposition totale.
b) Le 7 février 2022, W.________ a déposé auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal une nouvelle plainte au sens de l’art. 17 LP contre le commandement de payer n° 10'259'937 susmentionné. Il a requis la jonction des causes relatives aux deux plaintes susmentionnées, à l’annulation et à la radiation de la poursuite n° 10'259'937, invoquant en substance qu’elle se rapportait à des procédures pendantes et qu’elle était constitutive de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Il a formé un certain nombre de conclusions n’ayant aucune corrélation avec les poursuites en cause. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a transmis la plainte à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, comme objet de sa compétence, qui l’a reçue le 16 février 2022.
Par courriers recommandés du 14 février 2022, la présidente a cité le plaignant et l’Office à comparaître à l’audience de 15 mars 2022. Elle a prononcé l’effet suspensif. Par courrier du 16 février 2022, elle a cité l’Office cantonal du contentieux financier, pour l’Etat du T.________, à comparaître à la même audience du 15 mars 2022. Le même jour, elle a transmis à l’Office la plainte du 7 février 2022 et l’a informé qu’elle joignait les deux causes. Par courrier recommandé du 21 février 2022, elle a cité la Direction recouvrement, Notes de frais pénaux, pour l’Etat de Vaud, à l’audience du 15 mars 2022.
Le 18 février 2022, L’Office [...] du contentieux financier a produit les neuf factures du Tribunal cantonal [...] à la base des commandements de payer contestés dans la plainte du 20 janvier 2022.
Dans sa double détermination du 1er mars 2022, l’Office a conclu à la recevabilité des deux plaintes à la forme et à leur rejet quant au fond.
a) A l’audience de plainte du 15 mars 2022, se sont présentés le plaignant et le préposé à l’Office. Le premier a confirmé les conclusions de ses plaintes et le second ses déterminations du 1er mars 2022.
b) Entre le 16 février et le 6 avril 2022, le plaignant a déposé de nombreuses pièces et déterminations se rapportant, selon l’autorité précédente, majoritairement à des faits sans corrélation évidente avec les poursuites litigieuses.
Par décision du 19 avril 2022, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites, a rejeté les plaintes des 20 janvier et 7 février 2022 (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). En substance, l’autorité précédente a considéré que les plaintes étaient recevables. Elle a constaté que les réquisitions de poursuite contestées étaient conformes à l’art. 67 LP et a jugé que les conditions à l’annulation desdites poursuites pour abus de droit n’étaient manifestement pas réalisées, l’Office n’ayant dès lors pas à statuer sur la question de l’exigibilité des frais judiciaires relatifs à une affaire pendante que soulevait le plaignant. Ainsi, au moment de l’examen des réquisitions de poursuites, rien ne permettait à l’Office d’établir ou de considérer que les créances réclamées en poursuite l’étaient de manière abusive à l’encontre du plaignant, partant de refuser d’y donner suite. L’autorité précédente a considéré qu’en tant qu’autorité de surveillance de matière de poursuite, elle n’était pas habilitée à constater la réalisation d’une éventuelle infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CPC, ce domaine relevant de la compétence des autorités pénales.
Par acte daté du 30 avril 2022, remis à la poste le 2 mai 2022, le recourant a recouru contre ce prononcé en concluant, à son annulation, les « délits de l’employeur et les actes de violence réprimant leur notification » étant portés devant un juge (1), à ce que diverses personnes soient amenées à répondre de leurs actes devant un juge (2, 4, 7 et 8), à la restitution de divers droits (3), à la radiation et à l’annulation ou à la révision de diverses procédures (5, 6 et 7), à la prise de mesures provisionnelles et de protection en application des art. 104 LTF, 261 CPC et 149 CPP (9 et 11), à l’application à la présente cause des conclusions civiles (12) à la mise à la charge de l’Etat de Vaud des frais de procédure (13) et à l’octroi de l’assistance judiciaire (14).
Dans ses déterminations du 27 mai 2022, l’Office a conclu au rejet du recours. Ces déterminations ont été adressées au recourant le 30 mai 2022.
Le recourant a déposé une réplique spontanée le 4 juin 2022.
En droit :
I. a) Déposé en temps utile dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 18 LP et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]) et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable à la forme. Les pièces produites par le recourant sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l’Office sont recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
La réplique spontanée du recourant est également recevable en vertu de son droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2 ; CPF 3 août 2011/21).
b)aa) Selon l’art. 17 LP, sauf quand la voie judiciaire est ouverte, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifié. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d'autorité, accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 128 III 156 consid. 1c et les références) ; l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 consid. 1.1 ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, nn. 18-22 ad art. 17 SchKG [LP] et les réf. citées ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 12 s. ad art. 17-21 LP).
L’art. 18 al. 1 LP ouvre la voie du recours contre toute décision de l’autorité inférieure de surveillance auprès de l’autorité supérieure.
bb) En l’espèce, l’autorité précédente a rejeté les plaintes du recourant en tant qu’elles tendaient à l’annulation des commandements de payer attaqués et des poursuites y relatives. La conclusion 1 en annulation de la décision du 19 avril 2022 est recevable. En revanche, la partie de cette conclusion tendant à ce que les « délits de l’employeur et les actes de violence réprimant leur notification » soient porté devant un juge sort du champ de compétence défini par les art. 17 et 18 LP, savoir l’examen de la conformité à la loi ou la justification d’une mesure prise par un office de poursuite ou de faillite en application de la LP dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et le contrôle de cet examen par l’autorité supérieure de surveillance. Il appartient d’ailleurs en premier lieu à la partie lésée de porter les faits qu’elle juge délictueux auprès du juge compétent.
De même, les conclusions 2 à 8 du recourant ne sont pas recevables, dès lors qu’elles n’ont pas trait à des mesures prises par l’Office dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée.
II. Le recourant soutient que le premier juge ne pouvait pas statuer sur les plaintes en cause avant que l’issue du recours qu’il avait déposé contre le refus d’octroyer l’assistance judiciaire ne soit tranchée.
a) Dans la procédure de plainte et de recours du droit des poursuites, le droit à l'assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit de procédure cantonal (art. 20a al. 3 LP), sous réserve des principes généraux prévus à l'art. 20a al. 2 LP, et ce même après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), celui-ci ne s'appliquant pas à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance (art. 1 let. c CPC a contrario). Indépendamment du droit de procédure cantonal, le droit à l'assistance judiciaire repose sur l'art. 29 al. 3 Cst., qui confère au justiciable une garantie minimale (TF 5C_278/2020 consid. 4.1 ; 5A_147/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.2 ; 5A_275/2013 du 12 juin 2013 consid. 6.2.1 ; CPF 2 mars 2021/4), consistant dans l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et dans l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure sur ce dernier point où la sauvegarde des droits de de l’intéressé le requiert, à toute personne ne disposant pas de ressources suffisantes, à moins que sa cause paraisse dénuée de chance de succès (CPF 30 juin 2021/28 ; CPF 2020/32).
b) En l’espèce, la décision du 19 avril 2022 est rendue sans frais. La question de l’octroi de l’assistance judiciaire ne se posait donc pas pour les frais judiciaires, de sorte que rien n’empêchait l’autorité précédente à rendre sa décision, nonobstant le recours. En outre, le recourant a rédigé ses écritures de première instance et s’est présenté à l’audience du 15 mars 2022 sans être assisté par un avocat. Les débats ont été clos à l’issue de cette audience. Le recourant a déposé sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire le 20 mars 2022. L’assistance d’un conseil d’office ne pouvant être accordée que pour le futur ou pour l’acte que la requête accompagne, sauf exception que le recourant ne fait pas valoir (ATF 122 I 203 consid. 2 ; JdT 1997 I 604 ; TF 8 C_377/2018 du 7 février 2019 consid. 3.2), une hypothétique admission du recours contre le refus d’octroi de l’assistance judiciaire n’aurait pris effet qu’au 20 mars 2022, soit postérieurement à la clôture des débats. L’autorité précédente était donc fondée à rendre sa décision au fond sans attendre le résultat du recours sur l’assistance judicaire, ce d’autant plus que l’art. 26 al. 2 LVLP lui imposait de statuer à bref délai après l’audience.
III. Le recourant demande l’annulation des poursuites en cause, considérant qu’elles procèdent d’un abus de droit et portent atteinte à ses droits de la personnalité. Il fait valoir que le fait de le mettre en poursuite pour des frais judiciaires mis à sa charge à l’issue de procédures menées en violation de ses droits fondamentaux serait constitutif d’abus et justifierait l’annulation des poursuites en cause.
a) Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'article 67 LP, l'office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée (Gilliéron, op. cit., n. 16 ad art. 67 LP). L’office ne doit se substituer en aucune façon au juge ordinaire ; il ne peut exiger d’explication sur la nature de la prétention et ne peut refuser d’émettre un commandement de payer ou de continuer une poursuite même si la cause de la créance lui semble absurde ; il doit se borner à intervenir dans les cas, tout à fait exceptionnels, où il est manifeste que l’intéressé abuse des moyens qui lui sont propres à des fins qui n’ont pas la moindre relation avec l’institution de la poursuite (CPF 28 décembre 2018/39).
La nullité d’une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu’il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi ; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l’opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention ; lorsqu’il procède par voie de poursuite contre une personne dans l’unique but de détruire sa bonne réputation ; lorsqu’il reconnaît, devant l’office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu’il n’agit pas envers le véritable débiteur ; lorsque, par pur esprit de chicane, il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298 ; ATF 130 II 270 consid. 3.2.2 ; ATF 115 III 18 consid. 3b ; TF 5A_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3 ; TF 5A_252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1 ; TF 7B.118/2005 du 11 août 2005 ; CPF 28 décembre 2018/39).
La procédure de plainte et de recours des articles 17 et suivants LP ne permet pas d'obtenir, en invoquant l'article 2 CC, l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2). En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance. Le commandement de payer peut en principe être obtenu contre tout le monde, indépendamment de l’existence ou de l’inexistence d’une créance en réalité. Il n’appartient ni à l’office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non (ATF 113 III 2 consid. 2b, rés. JdT 1989 II 120). Il est donc « pratiquement exclu » que le créancier obtienne de manière abusive l’émission d’un commandement de payer, ce qui ne signifie pas que cette hypothèse ne puisse pas se réaliser (TF 5A_538/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1).
b) En l’espèce, le recourant s’attache à démontrer que les décisions des autorités judiciaires [...] et vaudoises dont les frais font l’objet des poursuites en cause sont gravement viciées. Or, il n’appartient pas aux autorités de surveillance en matière de LP de juger du bien-fondé des critiques du recourant à l’encontre de ces jugements et le seul fait de réclamer en poursuite le paiement des frais mis par ceux-ci à la charge du recourant, alors que celui-ci les conteste encore, ne saurait constituer un abus de droit manifeste.
L’autorité précédente a considéré que les motifs de la cause de toutes les obligations faisant l’objet des poursuites litigieuses paraissaient tout à fait vraisemblables, de sorte qu’au moment de leur examen, rien ne permettait de conclure que les créances réclamées l’étaient de manière abusive. Il n’y avait donc pas matière à refuser d’y donner une suite et de notifier les commandements de payer contestés, ceux-ci étant conformes aux dispositions légales. Ces considérations peuvent être confirmées. Le recours, manifestement mal fondé, doit être en conséquence rejeté.
IV. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
b) Le présent arrêt rend sans objet les conclusions provisionnelles et de protection nos 9 et 11 du recours.
c) Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; arrt. 61 al. 2 let a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
d) Le recourant requiert, au chiffre 14, de ses conclusions, l’octroi de l’assistance judiciaire. Il y a lieu de rejeter cette requête, le recours étant manifestement dépourvu de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. a contrario).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :