TRIBUNAL CANTONAL
FA20.044754-210227
15
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 1er juin 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 8a LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 26 janvier 2021, à la suite de l’audience du 7 décembre 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du 11 novembre 2020 déposée par la recourante contre une mesure de l’Office des poursuites du district de Nyon du 4 novembre 2020, concernant la consultation d’un dossier.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) X., créancière de Q., a exercé contre son débiteur la poursuite n° 9'055’780 de l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office), dans laquelle elle s’est vu délivrer un acte de défaut de biens – qui ne figure pas au dossier.
Il résulte d’une lettre de l’Office du 4 novembre 2020 qui constitue la mesure litigieuse prise envers X., que celle-ci, par lettre du 30 octobre 2020 - qui ne figure pas non plus au dossier -, a demandé à pouvoir consulter le dossier de Q.. A cette « demande de renseignement », l’Office a répondu dans les termes suivants : « Madame,
[…]. Une avance de frais vous est réclamée car pour toute consultation du dossier, nous devons facturer des frais selon les dispositions de l’OELP. Au vue [sic] du dossier et de son épaisseur, nous prévoyons que cette opération peut durer environ 2 heures. Si celle-ci devait durer moins longtemps, nous vous restituerions le trop perçu de frais. Par contre, si elle devait durer plus longtemps que ceci, vous serez tenue de verser de suite la différence de frais manquant. […] Au sujet des frais, sachez que chaque demi-heure est facturée Fr. 40.00 et que chaque photocopie est facturée Fr. 2.00 par page. Les photos ou scan de document ne sont pas permis par nos services afin de savoir exactement ce que vous aurez demandé comme pièce. Ceci est une question de traçabilité des informations données. Dans l’avance de frais que nous vous réclamons, il n’est pas compté de frais de copie. Dès lors, toute photocopie sera facturée le jour même et payable de suite. A réception de votre première avance de frais, nous vous adresserons un courrier fixant la date et l’heure précise du rendez-vous. Ce dernier ne sera que très difficilement modifiable car nous devons intercaler votre requête au milieu des auditions des débiteurs et la personne en charge du dossier doit également être présente. Pour la date, nous ne pouvons, pour le moment, pas vous donner de fourchette car cette dernière est également conditionnée aux évolutions de la situation sanitaire. […] Le paiement de votre avance de frais doit être fait selon les informations ci-après :
CCP : […]
Référence : Avance de frais consultation dossier Q.________ – X.________ ».
[…] ».
b) Le 12 novembre 2020, X.________ a adressé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, une plainte datée du 11 novembre 2020, dans laquelle elle alléguait être empêchée « depuis déjà 3 mois » de consulter « sans entrave (…) l’intégralité des procès-verbaux, des registres de [l’Office], mais aussi de toutes ses correspondances et/ou décisions (…), avec effet rétroactif sur les cinq dernières années (…) en rapport avec Monsieur Q.________ ». Invoquant notamment la loi vaudoise sur l’information (LInfo ; BLV 170.21), elle a conclu, en substance, à ce que la mesure de l’Office soit annulée, à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle ne contestait pas « le caractère payant » des photocopies auxquelles elle demanderait à l’Office de procéder, que, toutefois, en lieu et place de photocopies, elle avait le droit de faire « toute photographie » du dossier et que, partant, l’argument de traçabilité des informations données invoqué par l’Office excédait manifestement les art. 15 à 16 LInfo ainsi que toute norme de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et de ses ordonnances d’application, et à ce qu’instruction soit donnée à l’Office de lui permettre de prendre des photos des pièces du dossier de Q.________, depuis le 1er septembre 2015, avec un smartphone ou un autre appareil idoine.
il était logique que la personne en charge du dossier, en l’occurrence l’huissier chef de l’Office, soit présente lors de la consultation et que les restrictions et règles liées à la crise sanitaire, notamment la nécessité de se présenter à l’Office uniquement sur rendez-vous, s’appliquent à la plaignante.
Avant de conclure, l’Office a relevé que la plaignante déposait régulièrement plainte contre ses décisions et avis et a soulevé la question du caractère téméraire de la plainte en cause.
d) Q.________, par déterminations du 26 novembre 2020, s’en est remis à justice, tout en s’interrogeant sur la capacité de discernement de la plaignante et en précisant n’être pas d’accord d’autoriser la consultation de documents personnels par la plaignante, « quand bien même la loi l’y autorise – en partie – en tant que créancière ».
e) La plaignante a répliqué aux déterminations de l’Office et de Q.________, dans des écritures du 27 novembre 2020, respectivement du 3 décembre 2020. Dans la deuxième, elle a prié la présidente du tribunal d’excuser son absence à l’audience du 7 décembre 2020 à laquelle les parties étaient convoquées.
f) L’audience s’est tenue en présence du seul huissier chef de l’Office.
Par décision du 26 janvier 2021, notifiée à la plaignante le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte déposée par X.________ (I) et a rendu sa décision sans frais ni dépens (II).
Cette autorité a notamment considéré que si la plaignante disposait certes d’un droit à la consultation du dossier de Q.________ en sa qualité de créancière de celui-ci, au bénéfice d’un acte de défaut de biens, ce droit pouvait néanmoins être limité eu égard au caractère volumineux, complexe et « assez sensible » du dossier ; la plaignante ne disposait par ailleurs d’aucun droit de photographier librement tous les actes figurant au dossier depuis 2015, de sorte qu’il était proportionné que la consultation soit opérée en la présence d’un substitut du préposé, notamment pour s’assurer que l’ordre du dossier soit préservé et que des pièces ne disparaissent pas, de même qu’il était proportionné de solliciter à cet effet une avance de frais de la part de la plaignante, les conditions à la consultation ainsi posées par l’Office et notamment l’interdiction de photographier librement le dossier étant conformes à la réglementation prévue à l’art. 8a LP et précisée aux art. 12 à 16 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05), de même qu’à l’OELP s’agissant des émoluments dus. L’autorité inférieure a considéré en revanche, contrairement ce que suggérait l’Office, que la plainte n’était pas téméraire, de sorte que le prononcé d’une amende au sens de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP ne se justifiait pas.
Par acte posté le lundi 8 février 2021, X.________ a recouru contre cette décision, concluant notamment et en substance à sa réforme en ce sens qu’elle est autorisée à prendre des photographies du dossier de Q.________, au moyen d’un appareil idoine, sans restriction quant à son contenu depuis le 1er septembre 2015, et qu’il lui est donné acte de ce que, le cas échéant, elle ne conteste pas le caractère payant des photocopies du dossier qu’elle serait amenée à solliciter de l’Office.
Le 22 février suivant, la recourante a produit une pièce nouvelle, soit le dispositif d’un prononcé de mainlevée d’opposition rendu le 15 février 2021 dans la poursuite ordinaire n° 9'710’214 de l’Office exercée par elle-même contre Q.________, par la Juge de paix du district de Nyon.
Invité à se déterminer sur le recours, l’Office a observé, dans une lettre du 24 février 2021, que la recourante ne faisait valoir aucun élément nouveau et qu’il approuvait la décision attaquée ; il a produit à toutes fins utiles ses déterminations précédentes, du 24 novembre 2020.
Invité également à se déterminer sur le recours par avis du 22 février 2021 qu’il a reçu le 26, l’intimé Q.________ n’a pas procédé dans le délai imparti au 9 mars suivant.
Le 27 avril 2021, la recourante a encore produit une pièce nouvelle, soit l’attestation d’exequatur du prononcé de mainlevée du 15 février 2021 précité.
En droit :
I. a) Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP ; art. 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272], par renvoi de l’art. 31 LP, et art. 73 al. 3 LVLP) et il est suffisamment motivé (TF 5A_118/2018). Il est ainsi recevable.
La réponse de l’Office est également recevable (art. 31 al. 1 LVLP).
b) L’art. 28 al. 4 LVLP autorise l’allégation de faits nouveaux et la production de nouvelles pièces par la partie recourante. Cela ne peut toutefois pas se produire à n’importe quel moment de la procédure de deuxième instance. Les moyens de la partie recourante doivent être invoqués dans le délai de recours. Sauf exercice du droit de réplique, une écriture complémentaire produite après l’échéance de ce délai ne peut plus être prise en considération même si elle a été annoncée dans une déclaration de recours ou un recours formé en temps utile (ATF 126 III 30 consid. 1b, JdT 2000 II 11 ; CPF 11 mars 2019/2). Il s’ensuit que les moyens nouveaux doivent être invoqués et les pièces nouvelles produites dans le délai de recours (CPF 30 mars 2016/15 ; CPF 18 septembre 2015/39).
En l’espèce, les pièces nouvelles produites par la recourante les 22 février et 27 avril 2021, soit bien au-delà de l’échéance du délai de recours, sont donc irrecevables. Au demeurant, on peine à discerner en quoi elles seraient pertinentes pour trancher la question litigieuse du droit de la recourante de photographier les pièces d’un dossier.
II. a) Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1), dans les dix jours de celui ou la partie plaignante a eu connaissance de la mesure (al. 2). La procédure de plainte LP est réglée pour l'essentiel par le droit cantonal (art. 20a al. 3 LP ; cf. art. 17 ss LVLP).
b) En l’espèce, l’autorité précédente a considéré à raison que la plainte, déposée dans le respect du délai légal et par la destinataire de la mesure litigieuse de l’Office intimé, était recevable.
III. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, faute d’avoir eu au dossier un accès suffisant, qui comprendrait le droit de photographier librement son contenu.
a) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 15.1 ad art. 53 CPC). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_741/2016 consid. 3.1.2 précité ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; Colombini, op. cit., n. 15.3.1 ad art. 53 CPC). Une réparation du vice procédural peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 5 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2, non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 consid. 3.2.2 précité ; Colombini, op. cit., n. 15.3.2 ad art. 53 CPC).
b) L’accès au dossier présuppose en principe une requête de l’intéressé (TF 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 2.2 et les références citées). Le droit d’accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l’autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n’entraîne aucun inconvénient excessif pour l’administration, de faire des photocopies (ATF 131 V 35 consid. 4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_557/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1). Ce droit n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I 7 consid. 2b et les réf. cit.).
c) En matière de poursuite pour dettes et faillite, le siège de la matière est l’art. 8a LP. Le droit de consultation ne se limite pas aux procès-verbaux et registres des offices des poursuites et des faillites, mais s’étend aux autres pièces que détient l’office, telles que les livres de comptabilité et papiers d’affaires du débiteur commun dans une procédure générale et collective (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 8a LP). La consultation n’est cependant autorisée en vertu de cette disposition qu’à l’égard de celui qui rend vraisemblable un intérêt particulier et actuel (Dallèves, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 8a LP). L’intérêt du requérant à la consultation dépend de l’objet de celle-ci et doit être évalué selon les circonstances particulières de l’espèce (ATF 135 III 503 consid. 3.3.2 et 3.4, JdT 2012 II 523, Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 8a LP ; Dallèves, op. cit., n. 9 ad art. 8a LP).
A teneur de l’art. 6 al. 4 ROJI (Règlement de l’ordre judiciaire sur l’information ; BLV 170.21.2), les enregistrements, prises de vues et films dans les locaux des offices des poursuites et des faillites ou de l’Office cantonal du registre du commerce sont subordonnés à l’autorisation préalable du secrétaire général de l’ordre judiciaire.
d) En l’occurrence, il ne résulte pas de l’avis de l’Office du 4 novembre 2020 que l’accès de la recourante au dossier serait limité à certaines pièces : des phrases telles que « cela prendra un certain temps si vous souhaitez en voir son intégralité » ou « dans le cas où vous deviez ne pas avoir pu consulter l’ensemble et que vous souhaitez revenir un autre jour pour le solde du dossier » indiquent au contraire que l’intéressée pourrait consulter le dossier dans son entier. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas d’une limitation d’accès au dossier que se plaint la recourante, mais de l’interdiction qui lui est faite de photographier ou de scanner son contenu et de l’obligation de demander à l’Office des photocopies des documents qu’elle souhaiterait avoir en sa possession, à ses frais.
Contrairement à ce qu’elle soutient, son droit de consulter le dossier ne s’étend pas à la possibilité de le consulter sans restriction aucune quant aux modalités de cette consultation. D’une part, il ressort de la jurisprudence que le droit constitutionnel à la consultation du dossier, comme composante du droit d’être entendu, ne permet que de prendre des notes et d’obtenir des copies, sans que cela ne permette d’obtenir la copie de tout le dossier, encore moins de procéder à des prises de vue ou autre enregistrement. En particulier, contrairement à ce que soutient la recourante, l’interdiction de procéder à des photographies du dossier résulte déjà de l’interprétation faite par la jurisprudence du droit à la consultation de celui-ci et est en outre réglementée précisément par l’art. 6 al. 4 ROJI. Or la recourante ne prétend pas avoir obtenu l’autorisation de la Secrétaire générale de l’Ordre judiciaire pour photographier le dossier, ni n’avance d’autre argument en ce sens que ses desiderata personnels.
A cet égard, les restrictions posées par le préposé à la consultation du dossier litigieux sont proportionnées et justifiées : le dossier est volumineux et sensible. Comme relevé par l’Office, celui-ci est le garant de l’intégralité du dossier, ce qui justifie que la consultation s’effectue dans ses locaux et en présence d’un substitut ou employé, ce qui permet d’assurer que les pièces ne disparaissent pas ou ne soient pas détériorées, exigence d’autant plus importante en présence d’un dossier volumineux.
e) La recourante ne semble pas critiquer le fait qu’un rendez-vous lui soit fixé au préalable par l’Office, à des date et heure en principe non modifiables, à bon escient : il se justifie en effet de tenir compte de l’emploi du temps de la personne responsable du dossier à l’Office, qui doit être présente durant la consultation.
f) On peut donner acte à la recourante de ce qu’elle ne conteste pas le caractère payant, le cas échéant, des copies que l’Office pourrait être amené à effectuer des pièces consultées. En tant qu’elle contesterait l’avance de frais qui lui a été réclamée, il faudrait constater que cette avance a été fixée conformément à la réglementation applicable (cf. art. 12 OELP, fonction de la durée de la consultation) et que l’office a d’ores et déjà précisé qu’il restituerait la part de l’avance qui ne serait le cas échéant pas justifiée par la durée de la consultation, de sorte que le grief serait infondé.
IV. En définitive, le recours est infondé et doit être rejeté ; la décision de l’autorité inférieure de surveillance est ainsi confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. Q.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :