Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2020 / 38
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA20.025353-201423

37

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 4 novembre 2020


Composition : M. Maillard, président

M. Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye


Art. 17 LP ; 29 al. 1 Cst.

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.________, aux Etablissements de la Plainte de l’Orbe, contre la décision rendue le 24 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, refusant au prénommé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de plainte qui l’oppose notamment à l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) T.________ est détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO). Dans le cadre de la procédure pénale, un défenseur d’office lui a été désigné en la personne de Me Emilie Walpen, avocate à Nyon.

b) Le 16 juin 2020, T.________ a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une plainte au sens de l’art. 17 LP contre les trois avis de saisie suivants de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, qu’il a produits à l’appui de son écriture :

avis du 13 mars 2020, poursuite n° 9'562'341 introduite par [...],

avis du 12 juin 2020, poursuite n° 9'617'695 introduite par l’Etat de Vaud,

avis du 18 juin 2020, poursuite n° 9'624'581 introduite par l’Etat de Vaud.

Dans sa plainte, T.________ a pris les conclusions suivantes :

«

  1. Annuler les avis de saisie de l’office des poursuites d’Yverdon des 12.6.2020, 18.06.2020, 13.03.2020 non notifié.

  2. Annuler les commandements de payer notifiés à la prison des EPO avant désignation d’un représentant, en particulier les poursuites no 9607117, 9611451, 9610661, 9610660

  3. 9610658, 9610650.

  4. Considérer l’opposition tardive du recourant recevable.

  5. Accorder un délai au 31 juillet pour nommer un représentant au sens de l’art. 60 LP.

  6. Constater que les poursuites sont suspendues jusqu’à nomination d’un représentant.

  7. Accorder l’assistance judiciaire gratuite et désigner Me Emilie Walpen, avocate à Nyon comme défenseur d’office dans le cadre des présentes procédures. Accorder au plaignant et à son avocate un délai de détermination d’un mois.

  8. Suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure au tribunal cantonal et aux EPO concernant la transmission du dossier en cellule, en particulier jusqu’au moment où le recourant aura eu accès au dossier contenu dans le container dont la transmission est demandée. ».

c) Le 7 juillet 2020, un délai au 14 juillet 2020 a été imparti à T.________, en vertu de l’art. 56 CPC, pour clarifier et compléter sa plainte, ainsi que pour remplir un formulaire d’assistance judiciaire. Après trois prolongations de délai demandées par le plaignant, celui-ci a déposé une écriture complémentaire le 23 septembre 2020, annexée dudit formulaire, contenant des informations sur sa situation financière. Le plaignant n’a pas reformulé ses conclusions initiales ni n’en a présenté de nouvelles.

Par décision du 24 septembre 2020, notifiée au plaignant le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par le plaignant, considérant que la cause, relativement simple et ne présentant pas de difficulté particulière, ne requérait pas l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par avis recommandé du 24 septembre 2020, la présidente a égale-ment convoqué le plaignant à une audience du 10 novembre 2020 pour statuer sur sa plainte, l’a informé qu’il pourrait se déterminer verbalement à ladite audience ou déposer une détermination écrite dans un délai au 14 septembre 2020 et l’a informé que l’effet suspensif était prononcé.

Le 5 octobre 2020, T.________ a recouru contre la décision rendue le 24 septembre 2020. Il a conclu :

préjudiciellement à ce que le recours soit déclaré recevable (1), que l’assistance judiciaire lui soit accordée dans les procédures de première et deuxième instances et Me Emilie Walpen désignée comme défenseur d’office (2), à ce qu’un délai d’un mois soit accordé à son avocate pour se déterminer (3) et à la suspension de la procédure (4),

principalement à l’annulation de la décision du 24 septembre 2020 (5), à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée dans les procé- dures de première et deuxième instances (6), sous suite de frais et dépens (7), et

éventuellement au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (8).

En droit :

I. a) Toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [(loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RLV 280.05]). Le recours s’exerce par acte écrit et motivé (art. 28 al. 3 LVLP).

De jurisprudence constante, l’acte de recours, pour être recevable, doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des motifs et des moyens invoqués contre la décision attaquée (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; TF 7B.61/2005 du 29 avril 2005 et la doctrine citée ; v. déjà ATF 29 I 507 p. 508 s.) ; la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la décision attaquée (TF 5A_118/2018 précité, loc. cit.). Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ; on doit pouvoir comprendre clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).

b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, le 5 octobre 2020, dans les dix jours à compter de la notification de la décision entreprise, intervenue le 25 septembre 2020.

Le recours est suffisamment motivé s’agissant de la demande d’assis-tance judiciaire. Il est dès lors recevable en tant qu’il porte sur le refus de l’assistance judiciaire prononcé en première instance.

La recevabilité du recours en tant qu’il porte sur la suspension de la procédure est quant à elle douteuse, faute de motivation claire. Peu importe toutefois, le recours devant de toute manière être rejeté, comme on le verra plus loin (cf. consid. III. c) infra).

II. a) Le principe de l’octroi ou du refus de l'assistance judiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumis à l'art. 117 CPC – ce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101). En vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à la commission d’office d’un conseil juridique, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

La procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule la question de l'assistance d'un avocat doit être examinée en l'espèce.

Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où cette procédure est régie par la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 LP ; TF 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2), l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire ; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392, JdT 1998 II 185 et réf. cit. ; TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_136/2011 du 8 août 2011, consid. 2.5.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 17 ; TF 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 consid. 6.1).

b) En l’espèce, l’indigence du recourant, actuellement détenu, peut être admise. En revanche, c’est à raison que le premier juge a considéré que la cause était relativement simple et ne présentait pas de difficulté particulière, de sorte qu’elle ne requérait pas l’assistance d’un mandataire professionnel. En effet, la plainte porte sur la question de la régularité ou non de la notification de poursuites et d’avis de saisie au plaignant et de la recevabilité de l’opposition que celui-ci a formée. Il s’agit de questions qui ne présentent pas de complexité particulière. La conformité de la notification aux règles des art. 64 à 66 LP relève en outre d’une instruction d’office par l’autorité de surveillance (ATF 128 III 101 consid. 1b ; ATF 120 III 117 consid. 2c et la réf. cit. ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ad art. 64-66 LP ; Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 33 ad art. 64 LP et les réf. cit.). Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de désigner un conseil d’office au plaignant. Le fait que celui-ci avait bénéficié de l’assistance d’un conseil d’office dans le cadre d’une autre procédure de plainte (FA20.004556-201230) n’y change rien. La décision entreprise doit donc être confirmée sur ce point.

III. a) Les arguments du plaignant concernant sa demande de suspension de la procédure ne sont pas très clairs. A la lecture de ses écritures, on croit comprendre que T.________ sollicitait ladite suspension jusqu’à ce qu’il ait accès au dossier de la cause, exposant que celui-ci ne serait pas parvenu à son lieu de détention, apparemment en raison de son transfert de la Prison du Bois-Mermet aux EPO, ce dont il se serait plaint aux autorités pénitentiaires ainsi qu’au Tribunal cantonal (le recourant avait effectivement allégué le fait qu’il n’aurait pas eu accès à son dossier dans un recours du 24 août 2020, qui concernait toutefois une autre procédure de plainte et qui a été rejeté par arrêt du 1er octobre 2020 ; CPF 1er octobre 2020/32). Le plaignant semblait ensuite requérir la suspension de la procédure jusqu’à la désignation d’office de son avocate et la consultation par cette dernière du dossier. Il reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur cette question et y voit un déni de justice ainsi qu’une violation de son droit d’être entendu.

b) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1).

Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (ATF 144 II 184 consid. 3.1 ; ATF 141 I 172 consid. 5 et les réf. cit).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 313 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 15.1 ad art. 53 CPC). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5A_741/2016 consid. 3.1.2 précité ; Colombini, op. cit., n. 15.3.1 ad art. 53 CPC). Une réparation du vice procédural peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité précédente constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, in RSPC 2014 p.5 ; TF 5A_925/2015 consid. 2.3.3.2 non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3 ; Colombini, op. cit., n. 15.3.2 ad art. 53 CPC).

c) A réception de l’écriture complémentaire du plaignant du 23 septembre 2020 – qu’il a déposée après avoir sollicité trois prolongations de délai –, le premier juge a immédiatement rendu, le 24 septembre 2020, une décision sur la requête d’assistance judiciaire et, par avis recommandé du même jour, a convoqué l’intéressé à une audience fixée au 10 novembre 2020, lui a donné la possibilité de se déterminer par écrit dans un délai au 14 octobre 2020 et a prononcé l’effet suspensif. La décision et l’avis du 24 septembre 2020 ont été notifiés au plaignant le 28 septembre 2020 aux EPO et son transfert depuis son lieu de détention a été organisé afin qu’il puisse assister à l’audience précitée, lui permettant ainsi de prendre connaissance de l’ensemble des éléments du dossier (à supposer qu’il n’ait pas encore pu le faire), de se déterminer et de faire valoir ses droits.

La façon de procéder de la présidente du tribunal d’arrondissement ne viole en aucune manière le droit d’être entendu de T.________. Par ailleurs, dans la mesure où l’autorité a refusé de désigner un conseil d’office au plaignant, la demande de suspension de la procédure – en tant qu’elle avait pour but de permettre au défenseur de prendre connaissance du dossier et de déposer des déterminations – était, de fait, devenue sans objet. Il en va de même en deuxième instance, dès lors que le rejet de la requête d’assistance judiciaire est confirmé par l’autorité de céans (cf. consid. II. b) supra). Enfin, la suspension de la procédure – en tant qu’elle avait pour but la consultation du dossier par le plaignant lui-même – n’était pas nécessaire, au vu de la fixation d’une audience. Pour cette même raison, la suspension par hypothèse requise en deuxième instance, ne saurait être prononcée.

IV. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision du 24 septembre 2020 confirmée.

Le recourant ayant agi seul, dans une procédure gratuite, sa demande d’assistance judiciaire de deuxième instance est sans objet.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en applica-tion de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du 24 septembre 2020 est confirmée.

III. La demande d'assistance judiciaire du recourant pour la procédure de recours est sans objet.

IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. T.________ (par les Etablissements de la Plaine de l’Orbe).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

28