TRIBUNAL CANTONAL
FA19.044510-191598
56bis
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 21 novembre 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 10 al. 1 ch. 4 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur la demande de récusation de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne contenue dans le recours déposé le 28 octobre 2019 par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 10 octobre 2019 par ce magistrat, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, refusant l’effet suspensif requis dans le cadre d’une plainte dirigée contre l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 24 septembre 2019, Z.________ a déposé une plainte datée du 23 septembre 2019 contre la décision de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne de procéder à la vente aux enchères de son bien immobilier, fixée au lendemain à 14 heures.
Par prononcé motivé rendu le 25 septembre 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a refusé d'accorder l'effet suspensif requis dans la plainte.
Le recours formé contre ce prononcé par Z.________ a été déclaré irrecevable par décision de la présidente de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, du 25 septembre 2019 (FA19.041919-191445/46).
b) Par lettre adressée à Z.________ le 30 septembre 2019, la présidente du tribunal d’arrondissement, constatant que la vente que la plaignante entendait annuler avait eu lieu et que, dans ces conditions, il apparaissait que la plainte était devenue sans objet, l’a informée que, sauf avis contraire de sa part dans un délai au 5 octobre 2019, elle rayerait la cause du rôle.
Dans une écriture déposée le lundi 7 octobre 2019, Z.________ a maintenu sa plainte du 23 septembre 2019 et déposé une nouvelle plainte contre l’adjudication du 25 septembre 2019, dont les conclusions ont la teneur suivante : « 1. A titre préalable, l’effet suspensif est accordé à la présente plainte, en ce sens que le transfert de propriété au Registre foncier est suspendu (Art. 66 ORFI). 2. La présente plainte est admise. 3. L’adjudication / Vente aux enchères effectuée par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne en date du 25 septembre 2019 est annulée. 4. La plainte déposée par la soussignée le 23 septembre est admise. 5. Par voie de conséquence, la procédure de vente est suspendue pendant une période d’au moins trois mois pour me permettre de finaliser une vente de gré à gré. ».
Par prononcé non motivé rendu le 10 octobre 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a refusé l’effet suspensif requis dans la plainte précitée. Le même jour, elle a convoqué la plaignante et l’Office à une audience fixée au 5 décembre 2019, pour statuer sur les plaintes du 23/24 septembre 2019 (réf. FA19.041919) et du 7 octobre 2019 (réf. FA19.044510),
Par recours formé le 26 et posté le lundi 28 octobre 2019 contre le prononcé de refus de l’effet suspensif, Z.________ a conclu à l'annulation de ce prononcé et à l’octroi de l'effet suspensif à sa plainte. Elle a en outre demandé la récusation de la Présidente Chollet, invoquant notamment « la répétition d’une attitude que je ressens comme profondément rigide et autoritaire, loin de la neutralité à laquelle je considère avoir droit » et le fait que la présidente avait demandé au préposé à l’office des faillites de se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans la plainte du 23/24 septembre 2019.
c) Par prononcé du 31 octobre 2019, la présidente de la cour de céans a déclaré le recours irrecevable et dit que la demande de récusation, relevant de la compétence de la cour in corpore, serait traitée dans une décision séparée.
Par avis du 1er novembre 2019, en application de l’art. 49 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 22 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05), la Présidente Chollet a été invitée à se déterminer sur la demande de récusation dont elle est l’objet.
Par lettre du 5 novembre 2019, dans le délai imparti, elle a relevé que la conduite d’un procès n’avait pas à être examinée par le juge de la récusation et, pour le surplus, a réfuté « fermement l’accusation de manque de neutralité ».
Ces déterminations ont été transmises à Z.________, qui y a répliqué par courrier du 20 novembre 2019.
En droit :
I. a) La récusation d’un membre de l’autorité cantonale inférieure de surveillance est régie par l’art. 10 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Elle est de la compétence de l’autorité cantonale supérieure de surveillance (Peter, in Basler Kommentar, SchKG I, n. 19 ad art. 10 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 10 LP).
A teneur de l’art. 49 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 22 LVLP, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Si le motif de récusation est découvert après la décision attaquable rendue, mais avant l’écoulement du délai de recours, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 ; ATF 139 III 120 consid. 2 et 3.1.1 ; ATF 138 III 702 consid. 3.4, JdT 2016 II 320 ; TF 4A_330/2018 du 3 juillet 2018 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 51 CPC).
b) En l’espèce, on peut admettre que c’est le dernier prononcé rendu par la Présidente Chollet, le 10 octobre 2019, qui a donné à Z.________ l’impression d’une « répétition » de l’attitude « rigide et autoritaire » qu’elle dénonce et considérer que la demande de récusation contenue dans le recours auprès de la cour de céans dirigé contre ce prononcé est recevable dans cette mesure.
II. a) Selon l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP, aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office lorsqu’il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 ch. 4 LP). Cette disposition a la portée d’une clause générale (TF 5A_81/2010 du 29 avril 2010 consid. 5.2 ; Dallèves, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n 8 ad art. 10 LP ; Weingart, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., SK Kommentar, n. 17 ad art. 10 LP).
Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1; TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_973/2015 du 17 janvier 2017 consid. 4.2.1 ; TF 5A_842/2016 du 24 mars 2017 consid. 3.1).
b) En l’espèce, la requérante n’établit pas l’existence de circonstances qui pourraient fonder le soupçon d’une prévention ou d’une partialité de la Présidente Chollet à son encontre. En particulier, le fait que la présidente ait interpellé le préposé à l’office des faillites sur sa requête d’effet suspensif du 23/24 septembre 2019 avant de statuer sur cette requête se justifiait pleinement pour respecter le droit d’être entendu dont jouit également l’office. Au demeurant, on peut relever que, dans son écriture du 7 octobre 2019, la requérante a indiqué avoir pris connaissance le 27 septembre 2019 des déterminations en cause. La récusation requise le 28 octobre 2019 au motif que la présidente avait sollicité ces déterminations apparaît dès lors tardive. Il en va de même du moyen tiré des propos que la présidente aurait tenus lors de l’audience de faillite de la requérante, qui a eu lieu le 10 novembre 2016.
La présidente Chollet a statué le 10 octobre 2019 sur la nouvelle requête d’effet suspensif de Z.________ du 7 octobre 2019 alors qu’elle n’avait pas à le faire, pour les motifs indiqués dans le prononcé présidentiel du 31 octobre 2019 ; elle a statué par un prononcé non motivé – ce qui s’explique par le fait qu’elle venait de rendre un prononcé motivé de façon détaillée refusant l’effet suspensif à la plainte précédente du 23/24 septembre 2019 et qu’entretemps, la vente avait eu lieu, de sorte que la nouvelle requête d’effet suspensif paraissait sans objet dans la mesure où elle s’étendait à cette précédente plainte. Aucun de ces deux faits ne peut toutefois être considéré comme le signe d’une quelconque prévention de la juge contre la requérante.
Enfin, la requérante ne peut pas critiquer la présidente pour avoir toujours statué avec célérité sur ses requêtes d’effet suspensif, alors que la nature même de ces requêtes exigent qu’elles soient traitées avec la plus grande diligence.
Quant aux autres éléments que la requérante fait valoir dans sa réplique, ils ne sont pas non plus susceptibles de fonder une apparence de partialité de la magistrate en cause. D'abord et surtout, ils se réfèrent à des arguments que la requérante a soulevés lors de procédures précédentes, notamment dans le cadre de sa demande de récusation du commissaire au sursis concordataire [...], que son propre mandataire, l'agent d'affaires [...], avait proposé en cette qualité (cf. CPF 12 décembre 2016/378) et de révocation du sursis et du prononcé de sa faillite (CPF 15 décembre 2016/381), et qui ont été jugés comme sans pertinence par la cour de céans. Dans cette mesure, ses griefs sont non seulement infondés mais tardifs.
En conclusion, le manque de neutralité que Z.________ reproche à la Présidente Chollet ne repose que sur ses propres allégations et impressions et ne ressort d’aucun élément au dossier.
III. Vu ce qui précède, la requête de récusation doit être rejetée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. La requête de récusation est rejetée.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Z.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :