TRIBUNAL CANTONAL
FA17.001998-180810
21
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 17 août 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 107 al. 2 LTF, 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP
Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 16 août 2017, admettant le recours de R., à Lausanne, contre la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 13 mars 2017 et réformant cette décision en ce sens que la plainte déposée par la recourante contre l’Office des poursuites du district de Lausanne, dans le cadre de la poursuite n° 8'903'206 exercée contre elle à la réquisition de l’Hoirie J., est admise et le commandement de payer annulé, l’arrêt étant rendu sans frais ni dépens (réf. FA17.001998-170529),
vu l’arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 3 mai 2018, admettant le recours de C.________ contre l’arrêt de la cour de céans, annulant cet arrêt et le réformant en ce sens que la plainte est rejetée, et renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale,
vu la lettre de la présidente de la cour de céans du 6 juin 2018, invitant les parties à se déterminer,
vu la réponse de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 7 juin 2018, s’en remettant à justice,
vu les déterminations de R.________ du 20 juin 2018, concluant à ce que l’arrêt cantonal réformé soit rendu sans frais ni dépens ;
attendu que l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée voit son pouvoir d’examen limité par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens que la portée de l’arrêt de renvoi dépend du contenu de cet arrêt et que l’autorité cantonale est liée par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (TF 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités ; ATF 133 III 201 consid. 4.2, rés. in JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les réf. cit. ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 66 aOJ),
qu’en l'espèce, le renvoi ne porte que sur la question des frais et dépens de la procédure de deuxième instance,
que, selon les art. 20a al. 2 ch. 5, 1re phrase, LP et 61 al. 2 let. a OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35), les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites,
que l’art. 20a al. 2 ch. 5, 2e phrase, LP prévoit toutefois que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné(e) à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours,
que la condamnation aux frais ou à une amende relève du (large) pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale de surveillance (TF 5A_640/2014 du 16 octobre 2014 consid. 4 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, la cour de céans considère qu’il n’y a eu ni témérité ni mauvaise foi de la part de la recourante R.________,
que, par conséquent, il n’y a pas lieu de la condamner à une amende, pas plus qu’au paiement des frais,
que l’allocation de dépens dans les procédures cantonales de plainte est exclue en vertu de l'art. 62 al. 2 OELP, les conclusions prises à cette fin étant irrecevables (TF 5A_548/2008 consid. 3.2 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 20 ad art. 20a al. 1 aLP),
que l’exception de l’art. 20a al. 2 ch. 5, 2e phrase, LP au principe de la gratuité des procédures cantonales ne s’applique pas aux dépens,
que, de toute manière, comme on vient de le constater, la recourante n’a pas usé de procédés téméraires ou de mauvaise foi en procédure,
que, par conséquent, il n’est pas alloué de dépens à l’intimée C.________ ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens de deuxième instance dans la procédure de recours FA17.001998-170529.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme R., ‑ Me Peter Schaufelberger, avocat (pour C.), ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :