TRIBUNAL CANTONAL
FA18.005446-180566
18
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 30 juillet 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1, 92 al. 1 ch. 7 et 10, 93 al. 1 et 95 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G., à [...], contre la décision rendue le 6 avril 2018, à la suite de l’audience du 8 mars 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant contre un procès-verbal de saisie établi par l’Office des poursuites du district de Lausanne, dans le cadre de la poursuite n° 8’461'749 exercée à l’instance de la Caisse T., à [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 8 décembre 2005, G.________ a conclu un contrat d’assurance de rentes viagères « Swiss Life Calmo, police n° [...], prévoyance libre pilier 3b », valable dès le 4 décembre 2005, auprès de la Société suisse d’Assurances générales sur la vie humaine (« Swiss Life ») – dont les actifs et passifs ont été repris en 2010 par Swiss Life AG. Le contrat prévoit le versement, en cas de vie, d’une rente garantie annuelle de 3'321 fr. 60, exigible trimestriellement, pour la première fois le 4 mars 2006, augmentée d’une rente supplémentaire constituée de la part d’éventuels excédents ; en cas de décès avant le 4 décembre 2028, le contrat prévoit le versement de la valeur de restitution.
En 2017, la rente versée à l’assuré s’élevait à 863 fr. 60 par trimestre, soit 287 fr. 85 par mois.
b) Le 11 octobre 2017, à la réquisition de la Caisse T.________, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le séquestre de la police d’assurance précitée. Le lendemain, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) a adressé à Swiss Life AG un avis de séquestre.
Le 20 octobre 2017, l’Office a établi un procès-verbal de séquestre infructueux, constatant en substance qu’une retenue sur les gains du débiteur porterait atteinte au minimum vital de ce dernier, et a révoqué le séquestre.
A la suite d’une plainte déposée par la créancière contre la révocation du séquestre, l’Office a procédé à un nouvel examen de la situation du débiteur, à l’issue duquel il a établi, le 24 novembre 2017, un procès-verbal de séquestre fructueux (n° 8'506'563), annulant et remplaçant le précédent. La créancière a retiré sa plainte. Un nouvel avis de séquestre a été adressé à Swiss Life AG le 27 octobre 2017. Le débiteur a formé opposition au séquestre.
c) Parallèlement à la procédure de séquestre, la Caisse T.________ a requis une poursuite contre G.________. Un commandement de payer a été notifié à ce dernier le 12 octobre 2017, dans la poursuite n° 8'461'749 portant sur la somme de 28'919 fr., sans intérêt, fondée sur une « décision de restitution du 19.09.2016 Fr. 19'050.00 » et une « décision de restitution du 30.06.2015 Fr. 9'869.00 ». Le poursuivi a formé opposition totale.
Au bénéfice d’une décision de mainlevée administrative définitive et exécutoire dès le 6 décembre 2017, la caisse a requis la continuation de la poursuite en cause, en précisant ce qui suit : « Conformément au séquestre n° 8506563, nous vous prions de réaliser la police de prévoyance libre 3b n° [...], à sa valeur de rachat. »
Le 14 décembre 2017, l’Office a établi un procès-verbal des opérations de la saisie qui s’étaient déroulées le jour même au domicile et en présence du débiteur, constatant qu’il n’y avait « aucun changement de situation depuis l’interrogatoire du 20.10.2017 » et aucun bien mobilier à saisir. Il a déterminé le minimum d’existence mensuel du débiteur, tenant compte de revenus de 1'762 fr., y compris la rente versée par Swiss Life, et d’un minimum vital de 1'719 fr., ce qui laissait un montant saisissable de 43 francs. L’Office a ordonné la saisie de la police d’assurance n° 100.797.717, en précisant qu’il ne connaissait pas la valeur de rachat exacte de cette police et qu’il serait demandé à Swiss Life AG de verser le montant total du capital restant auprès de l’Office « une fois la réquisition de vente reçue et le sursis selon l’art. 123 LP non demandé ou non respecté ».
Ce procès-verbal a été adressé au débiteur le 29 janvier 2018.
d) Le 7 février 2018, G.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en faisant valoir que la police d’assurance en cause constituait un bien insaisissable au sens de l’art. 92 LP, respectivement que la saisie de cette police supprimerait « à jamais » son droit à une rente, ce qui était « totalement excessif ».
L’Office s’est déterminé le 23 février 2018, concluant au rejet de la plainte.
Par prononcé du 6 avril 2018, notifié au plaignant le 9 avril 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et rendu son prononcé sans frais ni dépens. Elle a considéré que la police d’assurance en cause n’était pas une police de prévoyance liée, mais d’assurance ordinaire « de type prévoyance libre pilier 3b », de sorte que l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP n’était pas applicable, le plaignant ayant la faculté de disposer à sa guise de cette assurance, qui n’était pas affectée exclusivement et irrévocablement à la prévoyance vieillesse.
Le plaignant a formé un recours par acte daté du 16 et déposé le 18 avril 2018 au greffe du tribunal de première instance, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que sa plainte est admise et la saisie litigieuse annulée.
Par lettre du 26 avril 2018, l’Office s’est référé à ses déterminations produites devant l’autorité inférieure de surveillance, en les confirmant intégralement.
Dans une lettre du 6 juin 2018, l’intimée Caisse T.________ a indiqué se rallier aux conclusions de l’autorité inférieure de surveillance et a fait valoir qu’il n’y avait pas à revenir sur le bien-fondé de ses créances en restitution.
En droit :
I. Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]). Il comporte l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est conforme aux exigences de l’art. 18 LP et de la jurisprudence y relative en matière de motivation (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable.
Les déterminations de l'Office et celles de l’intimée sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP, les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle sont insaisissables.
Selon la jurisprudence, le droit aux prestations découlant d’un contrat de prévoyance « libre » ou 3e pilier B (cf. ATF 121 III 285 consid. 1c in fine et la référence citée), tel que celui conclu par le recourant, échappe au régime de l’insaisissabilité (TF 5A_746/2010 du 12 janvier 2011 consid. 3.1 et 3.2 ; Ochsner, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 168 ad art. 92 LP ; Staehelin, in Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, litt. a ad n. 42 ad art. 92 SchKG [LP]). C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la police en cause n’entrait pas dans la catégorie des biens insaisissables au sens de la disposition précitée.
La saisie litigieuse n’est pas contraire non plus à l’art. 92 al. 1 ch. 7 LP, selon lequel le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO (Code des obligations ; RS 220) est insaisissable. L’art. 520 CO précise en effet que les art. 516 ss CO ne s’appliquent pas aux contrats de rente viagère soumis à la LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1), soit notamment aux contrats d’assurance conclus avec un assureur soumis à la surveillance selon la LSA [loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance ; RS 961.01] (Brulhart, Droit des assurances privées, 2e éd., p. 239, n. 410), comme celui conclu par le recourant.
b) La validité de la saisie litigieuse doit toutefois être également examinée à la lumière des dispositions relatives à l’ordre de la saisie et à l’insaisissabilité relative de certains biens.
aa) En vertu de l’art. 95 al. 1 LP, la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables. Cette disposition renvoie à l’art. 93 al. 1 LP, selon lequel tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
Pour fixer le montant saisissable, l’office des poursuites doit d’abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d’acquisition du revenu ; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l’entretien du débiteur et de sa famille, en s’appuyant généralement pour cela sur les « lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1). Ces directives, dont la dernière édition date du 1er juillet 2009, comportent une liste des charges fixes, identiques pour tous les débiteurs et regroupées sous la dénomination "montant mensuel de base" (frais nécessaires pour la nourriture, l'habillement, les soins corporels, l'électricité, le gaz ainsi que les frais culturels), et des charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (frais de logement, de chauffage, cotisations sociales, dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, contributions d'entretien, frais d'instruction des enfants, frais médicaux, etc.) (TF 5A_16/2011 précité consid. 5 ; BlSchK 2009, p. 192 ss; Ochsner, op. cit., nn. 76 ss ad art. 93 LP).
Lorsque le débiteur est marié, il faut d'abord déterminer les revenus des deux époux et leur minimum vital commun, puis répartir entre eux le minimum vital obtenu en rapport avec le revenu net. La quotité saisissable du revenu du conjoint poursuivi s'obtient alors en soustrayant sa part au minimum vital de son revenu déterminant (ATF 114 III 12 consid. 3).
Les faits qui déterminent le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (TF 5A_16/2011 précité consid. 4 ; ATF 112 III 79 consid. 2). La détermination du minimum vital n’a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 83 ad art. 93 LP ; ATF 106 III 104, rés. in JdT 1982 II 139).
bb) A défaut d’autres biens suffisants pour couvrir la créance en poursuite, les droits découlant d’une assurance de personnes conclue par le débiteur peuvent être saisis (art. 4 al. 1 OSAss [Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale sur le contrat d'assurance ; RS 281.51] ; de Gottrau, in Commentaire romand LP, n. 29 ad art. 95 LP ; Foëx, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, 2e éd. n. 51 ad art. 95 SchKG [LP] ; Winkler, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., n. 21 ad art. 95 SchKG [LP]). Est notamment concerné le droit de rachat de l’assurance (art. 90 LCA ; Foëx, loc. cit.), pour autant que l’assurance puisse être rachetée, ce qui est le cas des contrats de rente viagère avec remboursement du capital non encore utilisé en cas de décès de l’assuré tel que celui conclu par le recourant (Alexandre Lehmann et Jean-Michel Duc, Assurances-vie : Quelques réflexions sur le droit de rachat en lien avec l’exécution forcée, article publié dans HAVE/REAS 1/ 2013, pp. 17 ss).
cc) En l’espèce, la saisie de la police d’assurance en cause tend à permettre la réalisation du droit de rachat de cette assurance. Concrètement, cependant, cette saisie entraîne la suppression du versement de la rente trimestrielle de 863 fr. 60 servie au recourant. Or, il résulte du calcul du minimum d’existence de ce dernier, incluant dans ses revenus la part mensuelle de cette rente, soit 287 fr. 85, qu’il ne dispose que d’un montant saisissable de 43 francs. Par conséquent, la suppression du versement de la rente en question porte manifestement atteinte au minimum vital du recourant. Dans cette mesure, la police d’assurance en cause est insaisissable.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la saisie litigieuse annulée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée le 7 février 2018 par G.________ est admise et la saisie de la police d’assurance « Swiss Life Calmo » n° [...] ordonnée par l’Office des poursuites du district de Lausanne annulée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :