TRIBUNAL CANTONAL
FA16.046535-170168
7
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 3 avril 2017
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 17 al. 1, 18 al. 1, 92 et 275 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H.SA, au [...] (GE), contre la décision rendue le 13 janvier 2017, à la suite de l’audience du 24 novembre 2016, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 20 octobre 2016 par la recourante contre le procès-verbal de séquestre n° 8’016’281 établi par l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois contre W., à [...] (France).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) La société A.________Sàrl, à [...], fait l’objet depuis 2013 de poursuites et d’actes de défaut de biens pour des montants totaux de 32'607 francs 30 et 203'010 fr. 20, selon la liste des affaires en cours établie le 18 novembre 2016 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l’Office).
Son associé gérant, W.________, a été entendu par l’Office lors de diverses procédures de saisie, la dernière fois le 29 juillet 2014. A cette époque, selon ses déclarations, la société n’avait déjà plus d’activité, ni de salariés, ni de locaux et plus aucun actif mobilier ou immobilier.
b) Par ordonnance du 20 septembre 2016, à la requête de H.SA qui invoquait une créance de loyers et frais accessoires de 18'630 fr. 05 contre W. et le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné le séquestre des parts sociales détenues par le débiteur auprès de la société A.________Sàrl.
Le même jour, l’Office a reçu cette ordonnance et s’est rendu au siège de la société, où il a constaté que celle-ci n’avait plus de locaux. Le 29 septembre 2016, il a adressé une convocation à « A.Sàrl M. W. » à une adresse à [...], en France, invitant le destinataire à se présenter à l’Office le 6 octobre 2016 et indiquant comme motif : « Une révision de la situation de votre société est nécessaire ».
W.________ n’ayant pas donné suite à cette convocation, l’Office a délivré le 7 octobre 2016 un procès-verbal de séquestre n° 8'016'281 dont la teneur est la suivante :
« Des procédures de poursuites ont été diligentées par l’office soussigné contre la société A.Sàrl pour un montant de fr. 155'804.60 valeur au 7 octobre 2016 (y.c. actes de défauts de biens). Ladite société n’a plus de locaux sis ch. [...] à [...], selon constatation sur place le 20.09.2016 et selon les procédés d’exécution forcée antérieurs. Lors de la dernière audition de M. W., ce dernier a déclaré que la société A.________Sàrl n’avait plus d’activité depuis le début de l’année 2013, plus aucun salarié ni de locaux, plus aucun actif mobilier ou immobilier. En conséquence, l’office déclare que les parts sociales de la société A.________Sàrl sont insaisissables car sans valeur de réalisation au sens de l’art. 92 al. 2 LP. Au vu de ce qui précède, l’office soussigné déclare que le présent séquestre n’a pas porté. »
c) Le 20 octobre 2016, H.________SA a déposé une plainte auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne contre le procès-verbal de séquestre précité, qu’elle avait reçu le 10 octobre 2016. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de ce procès-verbal et, principalement, à ce qu’il soit constaté que l’exécution du séquestre a porté à hauteur de 18'630 fr. 05, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’Office pour nouvelle exécution du séquestre.
A l’appui de sa plainte, elle a produit un onglet de quinze pièces sous bordereau, contenant des pièces relatives à la créance invoquée, un extrait du registre du commerce concernant la société A.Sàrl, un rapport du 30 mai 2016 établi par une agence d’enquêtes commerciales et privées au sujet de W. et des pièces de procédure, soit la requête, l’ordonnance et le procès-verbal de séquestre.
d) L’Office s’est déterminé le 18 novembre 2016, concluant au rejet de la plainte. Il a produit l’ordonnance de séquestre, la convocation adressée à W.________, le procès-verbal litigieux, la liste des affaires en cours contre A.Sàrl au 18 novembre 2016 et l’enveloppe contenant le procès-verbal de séquestre adressé à W., à [...], le 7 octobre 2016 et venu en retour avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
e) La présidente du tribunal a convoqué la plaignante, l’Office et W.________ à l’audience de plainte du 24 novembre 2016. Tous trois s’y sont présentés et ont été entendus. W.________ a déclaré que les parts sociales n’avaient plus aucune valeur.
Par décision rendue le 13 janvier 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, a rejeté la plainte (I), confirmé la décision de l’Office de délivrer un procès-verbal de séquestre infructueux (II) et rendu sa décision sans frais ni dépens (III). Elle a constaté que l’Office avait procédé de manière régulière et conforme à la loi à l’exécution du séquestre ordonné, considérant que l’office des poursuites devait estimer les biens qu’il saisissait en fonction du produit probable des enchères, qu’en l’espèce, l’Office avait déclaré que les parts sociales sur lesquelles le séquestre devait porter n’étaient pas saisissables pour le motif qu’elles n’avaient pas de valeur de réalisation, la société A.Sàrl n’ayant plus ni locaux, ni activité depuis le début de l’année 2013 et plus aucun actif mobilier ou immobilier, et qu’il n’avait pas manqué à son devoir de diligence puisqu’il était parvenu à ce résultat après avoir mené son enquête sur la société et vérifié son extrait de poursuites, W. ayant de surcroît déclaré à l’audience que les parts sociales n’avaient plus aucune valeur.
La plaignante a recouru contre cette décision par acte du 27 janvier 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et, principalement, à ce qu’il soit constaté que l’exécution du séquestre a porté à hauteur de 18'630 fr. 05, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’Office pour nouvelle exécution du séquestre.
Invité à se déterminer sur le recours, l’Office a indiqué, dans une lettre du 17 février 2017, n’avoir pas de détermination complémentaire à déposer par rapport à celle produite en première instance.
En droit :
I. a) Le recours est dirigé contre le rejet d’une plainte portant sur la saisissabilité de parts sociales appartenant au débiteur dans le cadre de l’exécution d’un séquestre.
Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1 ; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 6 ; TF 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1 in SJ 2014 I p. 86 ; TF 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ 2013 I p. 270 ; TF 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2 in Pra 2012 (78) p. 531).
Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 ; TF 5A_898/2016 consid. 6 précité ; SJ 2014 I p. 86 précité ; TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3 in SJ 2013 I p. 463; SJ 2013 I p. 270 précité).
Le présent litige relatif à la saisissabilité des biens séquestrés relève donc de la procédure de plainte, ce qui n’est pas contesté.
b) La plainte déposée le 20 octobre 2016 contre le procès-verbal de séquestre infructueux délivré par l’Office le 7 et reçu par la plaignante le 10 octobre 2016, a été formée en temps utile (art. 17 al. 1 LP). Elle est recevable.
Le recours a été également formé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05). Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable.
Les déterminations de l’Office, qui se réfère en substance aux déterminations qu’il a produites devant le premier juge, sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. La recourante fait valoir que l’art. 92 al. 2 LP était inapplicable en l’espèce. Elle soutient par ailleurs que l’Office aurait violé son devoir d’investigation.
a) Les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre (art. 275 LP).
Les biens mentionnés à l’art. 92 al. 1 ch. 1 à 5 LP sont absolument insaisissables. Entrent notamment dans cette catégorie les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession (art. 92 al. 1 ch. 3 LP). En outre, selon l’art. 92 al. 2 LP, les objets pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas ne sont pas non plus saisissables. Cette disposition s’applique aux biens mentionnés aux ch. 1 à 5 de l’art. 92 al. 1 LP, notamment aux outils, appareils, instruments et livres qui ne sont pas indispensables au poursuivi et à sa famille pour l’exercice de leur profession (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 207 ad art. 92 LP ; Ochsner, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 190 ad art. 92 LP). Il n’est pas contesté que les parts sociales ne sont pas des biens mentionnés à l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP. En effet, l’exploitation d’une entreprise n’est pas protégée par cette disposition (ATF 106 III 108 consid. 2 ; 95 III 81, JdT 1971 II 39 ; Ochsner, op. cit., n. 89 ad art. 92 LP). En l’occurrence, toutefois, le premier juge ne s’est pas fondé sur l’art. 92 al. 2 LP pour rejeter la plainte. Le grief de la recourante est donc sans pertinence.
Le premier juge s’est en réalité fondé sur un principe général du droit des poursuites, selon lequel ne doivent être saisis que les droits patrimoniaux qui ont une valeur de réalisation selon l’estimation de l’office des poursuites. Lors même que la réalisation d’un droit patrimonial serait juridiquement possible, l’office ne doit pas le saisir si sa réalisation devait aboutir à un gaspillage insensé (ATF 97 III 23 consid. 2, JdT 1971 II 103 ; Gilliéron, op. cit., n. 15 ad art. 92 LP). Compte tenu du but de la saisie, qui est de déterminer les actifs du débiteur qui seront réalisés au profit du créancier, il est en effet évident que seuls les actifs ayant une valeur de réalisation seront saisis (Ochsner, op. cit., n. 46 ad art. 92 LP ; Vonder Mühll, in Staehelin/ Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., nn. 45-46 ad art. 92 SchKG [LP]). A juste titre, la recourante ne remet pas ce principe en cause.
b) La recourante fait valoir que l’Office aurait violé son devoir d’investigation, en se contentant des déclarations du débiteur quant à l’absence de valeur des parts sociales litigieuses.
L’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si un bien est insaisissable parce que sa valeur de réalisation est nulle ou que le produit de la réalisation ne dépasse que dans une moindre mesure le montant des frais (TF 5A_5/2013 du 18 février 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_330/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 91 LP, l'office en charge de l'exécution de la saisie doit adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (TF 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.1 ; Gilliéron, op. cit., nn. 12 et 19 ad art. 91 LP). Il résulte cependant indirectement de l’art. 4 al. 1 LP que la compétence des offices est limitée géographiquement au territoire de leur arrondissement, sous réserve d’entraide et, sur le plan international que le principe de territorialité ne permet pas à une autorité d’exécuter un acte de contrainte à l’étranger (Dallèves, in Commentaire romand, n. 1 ad art. 4 LP).
c) En l’espèce, la recourante se plaint de ce que l’Office se serait exclusivement fondé sur des déclarations anciennes de W.________, datant du 29 juillet 2014, selon lesquelles la société A.________Sàrl n’avait plus d’activités depuis le début de l’année 2013.
Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si l’Office aurait dû envoyer une nouvelle convocation à W.________, domicilié à l’étranger, dès lors que l’intéressé s’est présenté à l’audience de plainte du 24 novembre 2016 et a confirmé que les parts sociales n’avaient plus aucune valeur.
L’Office ne s’est d’ailleurs pas contenté des déclarations du débiteur, puisqu’il s’est rendu au siège de la société et a constaté que celle-ci n’y avait plus ni locaux, ni activité. Il a aussi tenu compte du fait que cette société faisait, depuis 2013, l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant de 155'804 francs 60, valeur au 7 octobre 2016. Ces éléments sont pertinents et permettent de retenir que l’Office n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en estimant que la valeur de réalisation des parts sociales litigieuses était nulle. Au demeurant, la recourante, qui se contente de soutenir que l’Office aurait violé son devoir d’investigation, n’indique nullement quelles mesures d’instruction cet office aurait dû encore entreprendre et n’a pas requis de telles mesures d’instruction que ce soit en première instance ou dans le cadre du présent recours.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de l’autorité inférieure de surveillance confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :