Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2015 / 16
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA14.036771-150053

13

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 16 mars 2015


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 89, 91 al. 1 ch. 2 et 93 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 23 décembre 2014, à la suite de l’audience du 7 octobre 2014, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 4 septembre 2014 par le recourant contre des opérations de saisie effectuées à son encontre par l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) R.________ fait l’objet de nombreuses poursuites.

Le 5 novembre 2009, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l'Office) a établi un "procès-verbal des opérations de la saisie", que le poursuivi a signé le même jour. Sous la rubrique "Observations", ce document mentionne notamment que le débiteur n’a plus d’activité lucrative et déclare être sans revenu; l’annexe relative à la détermination du minimum d’existence retient toutefois que le débiteur perçoit un revenu mensuel de 4'000 fr. en qualité de courtier indépendant et assume des charges à hauteur de 1'500 fr., soit 1'300 fr. de loyer et 200 fr. de frais de droit de visite, à quoi s'ajoute une base mensuelle de 1'200 fr., de sorte que le montant mensuel saisissable est arrêté à 1'300 francs.

Par avis du 23 novembre 2009 "concernant une saisie ou un séquestre de revenu", l’Office a sommé le poursuivi, sous la menace des sanctions prévues aux art. 169 et 292 CP [Code pénal suisse; RS 311.0], de prélever dorénavant mensuellement sur ses gains tout ce qui dépassait son minimum vital de 1'300 fr., dès le 1er novembre 2009. En annexe à cet avis figure un exemplaire non signé du procès-verbal des opérations de la saisie du 5 novembre 2009.

Le 27 janvier 2011, l’Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série n° 11, faisant référence à la saisie exécutée le 5 novembre 2009, dont il ressort qu’une saisie d'un montant de 1'300 fr. par mois est imposée sur les revenus du débiteur dès le 8 septembre 2010 "ou paiement anticipé de la saisie antérieure"; il est en outre mentionné que la saisie déploie ses effets jusqu’au paiement intégral mais au plus tard jusqu’au 5 novembre 2010. L’annexe relative à la détermination du minimum d’existence retient que le débiteur perçoit un revenu mensuel de 4'000 fr. en qualité de courtier indépendant et assume des charges à hauteur de 1'500 fr. (1'300 fr. de loyer + 200 fr. de frais de droit de visite), à quoi s'ajoute une base mensuelle de 1'200 fr., de sorte que le montant mensuel saisissable est arrêté à 1'300 francs.

Depuis lors, la saisie des revenus du débiteur a été régulièrement renouvelée en faveur des créanciers saisissants subséquents. L’Office a ainsi établi vingt-et-un procès-verbaux de saisies exécutées entre le 8 février 2010 et le 2 août 2013 dans les séries nos 12 à 32. Pour chacune de ces séries, l’Office a imposé une saisie d’un montant mensuel de 1300 fr. sur les revenus du débiteur sur la base d’un calcul identique à celui effectué dans le cadre de la série n° 11.

Selon l’Office, le poursuivi ne s’est acquitté d’aucun des montants saisis.

b) Par lettre adressée à l’Office le 21 octobre 2013, R.________, faisant référence à une instruction pénale ouverte contre lui, a requis le réexamen de sa situation financière, avec effet rétroactif. Il a fait valoir qu'il n'avait perçu aucun salaire jusqu’en juillet 2012, période à laquelle il avait accepté des mandats de gestion de deux sociétés en difficulté qui le rétribuaient chacune à concurrence de 1'000 fr. par mois, et que, dès lors qu'il ne percevait même pas le minimum vital, il ne pouvait pas faire l'objet d'une saisie sur ses revenus. A l’appui de sa requête, il a produit une copie d’une décision de taxation de l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois du 7 octobre 2013, concernant l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune ainsi que l’impôt fédéral direct, dont il ressort qu’il a été taxé sur la base d’un revenu net de 11’280 fr. pour l’année 2012.

Par convocation du 22 octobre 2013, l’Office a invité le poursuivi à se présenter dans ses bureaux le 14 novembre 2013 et lui a demandé de fournir, lors de cet entretien, tous les justificatifs de ses revenus, son bail à loyer et les justificatifs de paiement des trois mois précédents ainsi que son contrat d’assurance maladie et les justificatifs de paiement des trois mois précédents.

Lors de son audition par l'Office le 14 novembre 2013, le poursuivi a produit les pièces suivantes :

un "mandat de gestion" passé entre C.________SA et le poursuivi le 12 juin 2012, selon lequel la société s’engage à lui verser la somme de 1'000 fr. par mois à titre de rémunération, éventuelles gratifications supplémentaires réservées, pour la gestion de la société;

un "mandat de gestion" passé entre I.________Sàrl et le poursuivi le 12 juin 2012, selon lequel la société s’engage à lui verser la somme de 1'000 fr. par mois à titre de rémunération, éventuelles gratifications supplémentaires réservées, pour la gestion de la société;

une copie du procès-verbal de l’audience tenue par la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 7 novembre 2013 dans la cause en aliment opposant l’enfant [...] au poursuivi, contenant une convention, ratifiée séance tenante pour valoir jugement, dont le chiffre I stipule que le poursuivi contribuera à l’entretien de sa fille par le versement d’un montant mensuel de 300 fr., "basé sur des revenus de R.________ de 2'000 fr. par mois", payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, dès le 1er mars 2014;

une copie d’un relevé du compte [...] ouvert au nom du poursuivi auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) pour la période du 1er au 31 octobre 2013, laissant apparaître un solde débiteur de 375 fr. 07.

Il ressort en outre du "procès-verbal des opérations de la saisie" établi par l’Office et signé par le poursuivi le 14 novembre 2013 que celui-ci a déclaré n’avoir jamais été courtier indépendant, que les revenus mentionnés lors de la saisie du 5 novembre 2009 auraient été hypothétiques et estimés par l'Office, qu’à cette époque, il était en fin de droit au chômage, n’avait aucun revenu de quelque nature que ce soit et était entièrement à la charge de sa famille qui lui avait donné de l’argent pour lui permettre de se nourrir et se loger pour la période de janvier 2009 à juin 2012, qu’en juin 2012, il avait pris deux mandats de gérance de sociétés, soit C.________SA et I.________Sàrl, que ses revenus avaient été fixés à 1'000 fr. bruts par mois, qu’il était employé de ces sociétés et non indépendant, que ces salaires n’avaient en réalité jamais été perçus car il s’agissait de sociétés en difficultés financières, que cette situation était toujours d’actualité et qu’en définitive, il ne percevait pas de salaire et était ainsi toujours aidé financièrement par sa famille qui lui donnait de l’argent – le procès-verbal comporte ici l'adjonction manuscrite "sous forme de prêt" - pour payer son loyer, sa nourriture et la pension alimentaire. Le procès-verbal mentionne encore que "l’Office examinera les nouveaux éléments et les pièces apportées ce jour par le débiteur et l’informera ultérieurement d’une éventuelle modification de retenue. Cependant, étant donné que le débiteur ne s’est jamais manifesté depuis la 1ère décision mais seulement ce jour suite à des dénonciations pénales auprès du Ministère public, une éventuelle modification de la précédente décision ne s’appliquera pas de manière rétroactive". Ce dernier paragraphe a été annoté par une mention manuscrite du poursuivi précisant ce qui suit : "Je ne suis pas d’accord avec le paragraphe en effet j’ai téléphoné à Madame [...] pour lui mentionner que le revenu indiqué en date du 5.11.2009 ne correspondait à rien. Je souhaite qu’une décision rétroactive par l’office soit rendue".

L’annexe relative à la détermination du minimum d’existence retient que le débiteur perçoit un revenu mensuel de 4'000 fr. en qualité de courtier indépendant et assume des charges à hauteur de 1'800 fr. (1'300 fr. de loyer + 200 fr. de frais de droit de visite + 300 fr. de pension alimentaire), à quoi s'ajoute une base mensuelle de 1'200 fr., de sorte que le montant mensuel saisissable est arrêté à 1'000 francs.

Par lettre du 14 novembre 2013, l’Office a demandé au poursuivi de produire, avant le 27 novembre 2013, des attestations de chaque membre de sa famille attestant qu’il l’aidait financièrement depuis le mois de janvier 2009, les justificatifs de paiement du loyer pour les six mois précédents ainsi que les extraits des comptes bancaires dont les sociétés I.________Sàrl et C.________SA étaient titulaires pour la période du 1er juin 2012 au 14 novembre 2013.

Par lettre du 11 décembre 2013, constatant que le poursuivi n’avait pas produit les justificatifs requis, l’Office lui a octroyé un délai supplémentaire jusqu’au 18 décembre 2013 pour s'exécuter.

c) Par "avis concernant la saisie de gain en mains du débiteur" du 10 janvier 2014, l’Office, constatant que le poursuivi n’avait pas produit les pièces demandées, l'a informé qu’il considérait que, par son activité indépendante, il réalisait un revenu mensuel moyen net de 4'500 fr. et qu'en conséquence, la saisie de gain de 1'300 fr. par mois ordonnée antérieurement était maintenue. Le "procès-verbal des opérations de la saisie" du 10 janvier 2014 joint à cet avis mentionne notamment, sous "Observations", qu’il ressort du registre du commerce que le poursuivi est administrateur au bénéfice de la signature individuelle de C.________SA, respectivement gérant d'I.________Sàrl et titulaire de la signature individuelle également et que l’Office, informé qu’un montant d’une certaine importance a été versé à C.________SA, considère que le poursuivi, contrairement à ses déclarations, a un statut d’indépendant et non de salarié, respectivement qu’il réalise des gains mensuels nets moyens de l’ordre de 4'500 fr. au minimum.

Le même jour, l’Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série n° 33, faisant référence à une saisie exécutée le 29 octobre 2013, dont il ressort qu’une saisie d'un montant de 1'300 fr. par mois est imposée sur les revenus du débiteur dès le 3 août 2014 "ou paiement anticipé de la saisie antérieure"; il est en outre mentionné que la saisie déploie ses effets jusqu’au paiement intégral mais au plus tard jusqu’au 29 octobre 2014. L’annexe relative à la détermination du minimum d’existence retient que le débiteur perçoit un revenu mensuel de 4'500 fr. en qualité de courtier indépendant et assume des charges à hauteur de 1'800 fr. (1'300 fr. de loyer + 200 fr. de frais de droit de visite + 300 fr. de pension alimentaire), à quoi s'ajoute une base mensuelle de 1'200 fr., de sorte que le montant mensuel saisissable est arrêté à 1'500 francs.

La saisie des revenus du débiteur a été renouvelée en faveur des créanciers saisissants subséquents. L’Office a ainsi établi les procès-verbaux des saisies exécutées les 10 janvier, 20 février, 7 avril et 21 mai 2014 (procès-verbal du 20 juin 2014) dans les séries nos 34 à 37, imposant pour chacune une saisie mensuelle de 1'300 fr. sur la base d’un calcul identique à celui effectué dans le cadre de la série n° 33.

Selon l’Office, le poursuivi ne s’est acquitté d’aucun des montants saisis.

a) Par acte du 4 septembre 2014 adressé à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, qui l’a transmis comme objet de sa compétence au Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, le poursuivi a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]. Soutenant en substance n’avoir touché aucun revenu de janvier 2009 à juin 2012, puis uniquement 2'000 fr. brut par mois, il a conclu à ce que toutes les opérations de saisie effectuées jusqu’au jour du dépôt de sa plainte soient annulées. Il a en outre produit les documents suivants :

une copie de la décision de taxation définitive et calcul de l’impôt et prononcé d’amende du 10 mai 2012 concernant l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune ainsi que l’impôt fédéral direct 2010, dont il ressort que son revenu net imposable a été évalué d’office à 3’700'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal et à 3’700’750 fr. pour l’impôt fédéral direct;

une copie du "procès-verbal des opérations de la saisie" du 5 novembre 2009;

une copie d’un relevé des montants dus à l’Office pour la période du 1er décembre 2009 au 31 mai 2011, soit 23’400 fr.;

une copie d’une lettre de l’Office du 11 juillet 2012 lui expliquant la signification de l’abréviation "PVD", soit procès-verbal de distraction;

une copie d’un mandat de comparution le citant à comparaître devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 17 décembre 2013;

une copie de sa lettre à l’Office du 21 octobre 2013;

une copie de la décision de taxation et calcul de l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune et de l’impôt fédéral direct 2012;

des copies de relevés du compte [...] ouvert auprès de la BCV au nom d'I.________Sàrl, pour les trimestres successifs du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013, laissant apparaître un premier solde bénéficiaire de 4 fr., puis des soldes déficitaires successifs de 32 fr. 25, 37 fr. 50, 41 fr. 80 et 37 fr. 45;

une attestation signée le 18 novembre 2013 par A.H.________, attestant "octroyer ponctuellement divers prêts [au poursuivi] depuis l’avènement de ses ennuis financiers, en fonction de [ses] propres moyens";

une attestation au contenu identique signée le 18 novembre 2013 par B.H.________;

une copie des deux mandats de gestion passés avec I.________Sàrl et C.________SA;

une copie du "procès-verbal des opérations de la saisie" du 10 janvier 2014;

des copies de relevés du compte [...] ouvert auprès de la BCV au nom de C.________SA pour les quatre trimestres du 1er janvier au 31 décembre 2013, laissant apparaître des soldes déficitaires de 85 fr. 90, 92 fr. 60, 99 fr. 50 et 106 fr. 60;

une copie de la déclaration des salaires versés par C.________SA destinée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, dont il ressort que le poursuivi a touché, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2012, un salaire brut de 7'000 fr.;

une copie du procès-verbal de l’audience tenue par la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 7 novembre 2013 dans la cause en aliment.

b) L’Office s’est déterminé par acte du 25 septembre 2014, concluant à l’irrecevabilité de la plainte en la forme et à son rejet pur et simple sur le fond. Il a produit, en plus des documents cités plus haut (cf. supra ch. 1 let. a) b) et c)), les pièces suivantes :

un extrait internet du registre du commerce concernant I.Sàrl, dont R. est inscrit comme gérant avec signature individuelle;

un dito concernant C.SA, dont R. est inscrit comme administrateur avec signature individuelle;

une copie d’un acte de promesse de vente et d’achat, droit d’emption signé le 21 juin 2012 devant notaire par C.________SA et [...] SA.

c) Par avis du 12 septembre 2014, la présidente du tribunal d’arron-dissement a cité les parties à comparaître à son audience fixée le 7 octobre 2014. L’effet suspensif a par ailleurs été prononcé.

Lors de l'audience tenue en présence, notamment, du plaignant et d’un représentant de l’Office, le premier a déposé un procédé écrit complémentaire, ainsi qu'une quittance attestant d’un versement de 6'000 fr., le 17 septembre 2014, en mains de [...], "pour acompte sur locations dues au 31 août 2014". L’Office a de son côté produit une copie d’un relevé du compte [...] ouvert auprès de la BCV au nom de C.________SA portant sur la période du 1er janvier 2012 au 2 octobre 2014, dont il ressort que, durant cette période, le compte a été crédité à hauteur de 492’620 francs 33 et débité à concurrence de 500’125 fr. 08, selon le détail suivant :

Par prononcé rendu le 23 décembre 2014, notifié au plaignant le 31 décembre 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, a rejeté la plainte formée le 4 septembre 2014 par R.________ contre les procès-verbaux des opérations de la saisie exécutés du 5 novembre 2009 au 21 mai 2014 (I) et dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires ni dépens (II). En substance, elle a tout d’abord considéré que la plainte était recevable compte tenu du fait que l’autorité pouvait, en tout temps, examiner la question de l’atteinte au minimum vital. Elle a pour le reste retenu que le plaignant avait un statut d’indépendant, qu’il n’avait pas transmis à l’Office de justificatifs de ses revenus, que la majorité des débits enregistrés sur le compte de la société C.________SA, opérés par le biais de prélèvements au bancomat ou au guichet, constituaient selon toute vraisemblance des prélèvements privés du plaignant, que ses déclarations selon lesquelles il n’aurait réalisé aucun revenu depuis 2009 et était depuis lors entretenu par ses filles n’étaient pas vraisemblables, que la façon dont l’Office avait estimé les revenus du plaignant ne prêtait ainsi pas le flanc à la critique et qu’en conséquence, la saisie de revenus sur les gains réalisés par le plaignant ne portait pas atteinte à son minimum vital.

Par acte daté du 10 et posté le 11 janvier 2015, R.________ a recouru contre ce prononcé. Il a conclu, principalement, à sa réforme en ce sens que sa plainte du 4 septembre 2014 est admise, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, plus subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi la cause à l’Office pour détermination de ses revenus avec effet rétroactif. Il a produit les pièces nouvelles suivantes :

une copie de la déclaration des salaires versés par C.________SA destinée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, dont il ressort que le poursuivi a touché, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, un salaire brut de 12’000 fr.;

un exemplaire, non daté et non signé, du bilan et du compte de profits et pertes de C.________SA aux 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 : le deuxième document laisse apparaître des charges de 94’713 fr. 04 et 31’239 fr. 89, soit une somme totale de 125’952 fr. 93, pour l’année 2013, et de 86’185 fr. 18 et 50’539 francs 27, soit une somme totale de 136’724 fr. 45, pour l’année 2012.

Par décision du 20 janvier 2015, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

L’Office s’est déterminé par acte du 21 janvier 2015 en se référant à ses déterminations du 25 septembre 2014.

En droit :

I. Formé contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours dès sa notification (art. 18 al. 1 LP et art. 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP; RSV 280.05]), par acte écrit, signé par le recourant et contenant des conclusions et l'indication des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

Il en va de même des déterminations de l'Office (art. 31 al. 1 LVLP).

II. a) L’Office soutient que la plainte est irrecevable, faisant valoir qu'elle a été déposée plus de dix jours après la communication de la décision de révision de saisie du 10 janvier 2014, respectivement du dernier procès-verbal de saisie du 20 juin 2014, et que, dans la mesure où le recourant n’a pas payé le montant saisi, il ne s’est pas retrouvé dans une situation intolérable du fait de la saisie et ne peut donc se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle une plainte est recevable en tout temps lorsque la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur.

b) En vertu de l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte contre tout acte de poursuite de nature à créer ou à modifier une situation de droit de l'exécution forcée (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP). Elle l'est notamment contre un procès-verbal de saisie (CPF, 29 janvier 2013/3; CPF, 29 mars 2012/6; CPF, 18 mai 2012/18; CPF, 26 juin 2012/29).

La plainte contre une mesure de l'office des poursuites ou des faillites doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (TF 7B.110/2004 du 30 juin 2004, c. 3.2; ATF 102 III 127, rés. in JT 1978 II 44; Gilliéron, op. cit., nn. 222-223 ad art. 17 LP). Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité selon l'art. 22 al. 1 LP (Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS 679, pp. 14-15; TF 7B.233/2004 du 24 décembre 2004, c. 1.1).

Une saisie qui porte une atteinte flagrante au minimum vital est nulle et sa nullité doit être constatée d'office en vertu de l'art. 22 LP (ATF 110 III 30 c. 2; 97 III 7 c. 2; TF 7B.229/2005 du 20 mars 2006, c. 6 ; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 93 LP; Vonder Mühll, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (Basler Kommentar), 2e éd. 2010, n. 66 ad art. 93 SchKG [LP]).

La partie concernée peut se prévaloir de la nullité d’une mesure dans le cadre d’une plainte laquelle peut être déposée après l’échéance du délai de l’art. 17 al. 2 LP dès lors que la nullité peut être constatée d’office, en tout temps (Cometta/Mökli, Basler Kommentar, n. 16 ad art. 22 SchKG [LP]).

c) En l’espèce, le recourant a déposé sa plainte le 4 septembre 2014, alors que le dernier procès-verbal de saisie concerné, qu'il ne conteste pas avoir reçu, date du 20 juin 2014. La plainte apparaît donc effectivement tardive. Le recourant reproche toutefois à l’Office d’avoir ordonné une saisie de gain de 1'300 fr. alors même qu’il ne disposait d’aucun revenu, respectivement de revenus limités à 2'000 fr., ce qui revient à soutenir que les saisies ordonnées portent atteinte à son minimum vital, arrêté par l’Office à 2'700 fr. puis à 3'000 fr., et donc qu’elles sont nulles. Cela suffit pour considérer que la plainte est recevable, la question de savoir si une telle atteinte existe effectivement relevant de l’examen au fond (CPF, 5 novembre 2010/27).

C’est ainsi à juste titre que le premier juge est entré en matière sur la plainte.

III. a) Le recourant soutient que lors de l’audience du 7 octobre 2014, la présidente du tribunal ne souhaitait pas l’entendre, que son sort était décidé d’avance, que toutes ses explications ont été vaines et qu’il ne lui a pas été donné la possibilité de s’exprimer et de se défendre librement. Il reproche en outre à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir octroyé un délai supplémentaire, respectivement de ne pas avoir fixé une nouvelle audience, pour lui permettre de compléter son dossier. En d’autres termes, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu.

b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101], comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 c. 2.2; 127 I 54 c. 2b; 124 I 48 c. 3a et les arrêts cités).

Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (ATF 127 V 431 c. 3; TF 5A_787/2013 du 31 janvier 2014, c. 3.3.1).

Exceptionnellement, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet quand aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 c. 4.2.2.2; 133 I 201 c. 2.2; SJ 2011 I 345).

c) En l’espèce, le recourant a été convoqué le 12 septembre 2014 pour une audience fixée le 7 octobre 2014. Il a donc disposé de suffisamment de temps pour s’y préparer et, s’il le jugeait nécessaire, compléter le dossier initialement produit à l’appui de sa plainte. De plus, le recourant a participé à l’audience et a pu, à cette occasion, produire une pièce complémentaire et déposer une détermination écrite. Il ressort en outre du procès-verbal de l’audience que les comparants ont été entendus. Le recourant l’admet du reste implicitement lorsqu’il relève que ses explications sont demeurées vaines. Le fait que la présidente du tribunal n’aurait, selon lui, pas réservé à ses arguments l’accueil qu’il souhaitait ne suffit naturellement pas à fonder l’existence d’une violation de son droit d’être entendu. Il est vrai cependant que l’Office a produit, au cours de l’audience, une pièce nouvelle, soit les extraits du compte de la société C.________SA portant sur la période du 1er janvier 2012 au 2 octobre 2014. Le recourant ne soutient toutefois pas n'avoir pu prendre connaissance de ce document lors de l’audience. S’agissant en outre d’un relevé de compte d’une société dont le recourant est administrateur, soit d’une pièce qu'il connaissait, et qui, de surcroît, lui était réclamée par l’Office depuis le mois de novembre 2013, on ne saurait considérer que le droit d’être entendu du recourant imposait à l'autorité inférieure de lui octroyer un délai supplémentaire, respectivement de renvoyer l’audience, pour lui permettre de se déterminer à son sujet. En définitive, le droit d’être entendu du recourant n’a donc pas été violé.

On peut par ailleurs relever que, même s’il fallait admettre l’existence d’une violation du droit d’être entendu du recourant, celle-ci pourrait être réparée devant l’autorité de céans qui dispose, en fait et en droit, d’un pouvoir d’examen aussi étendu que celui de l’autorité inférieure de surveillance.

Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu du recourant doit dès lors être rejeté.

IV. a) Sur le fond, le recourant conteste les montants retenus par l’Office à titre de revenus. Il soutient n’avoir perçu aucun revenu de 2009 à juin 2012, ne percevoir depuis lors que des revenus mensuels bruts de 2'000 fr. pour son activité de gestion de deux sociétés et ne pouvoir faire face a ses besoins vitaux que grâce au soutien financier de ses filles et d’amis. Quant aux sommes prélevées sur le compte de C.________SA, il soutient qu'elles n’ont pas été affectées à ses dépenses personnelles mais ont servi à payer les charges de la société, ce dont le bilan et le compte de pertes et profits produits à l’appui du recours attesteraient.

b) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011, c. 2.1).

Par "tous les revenus du travail" au sens de l’art. 93 LP, il faut entendre toutes les prestations, en espèces ou en nature, constituant la rétribution d’un travail personnel, comme les honoraires, pourboires, commissions, provisions, gratifications, tantièmes, etc. (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 93 LP).

Le préposé aux poursuites doit élucider d’office les circonstances de fait qui sont nécessaires pour établir le revenu professionnel saisissable. Cela ne signifie cependant pas que le débiteur est dispensé de tout devoir de coopération. Au contraire, il lui incombe de renseigner l’autorité sur tous les faits essentiels et d’indiquer les preuves qui lui sont accessibles (ATF 119 III 70 c. 1 et les références citées). En vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est du reste tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers.

Le fonctionnaire ou l'employé de l'office des poursuites qui procède à l'exécution de la saisie en vertu de l'art. 89 LP ne doit pas se borner à enregistrer les déclarations du poursuivi ou de son représentant; il doit l'interroger sur la composition de son patrimoine, y compris sur les droits patrimoniaux dont il n'est pas le titulaire apparent mais l'ayant droit économique, et rechercher les traces ou les indices de l'existence de droits patrimoniaux dont le poursuivi serait le titulaire, le titulaire apparent ou l'ayant droit économique (TF 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; ATF 108 III 10 c. 3; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP; Lebrecht, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 91 SchKG [LP]). Si le débiteur exerce une activité indépendante, l'office des poursuites l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (TF 5A_16/2011 c. 2.1; ATF 126 III 89 c. 3a et les réf. cit.; TF 7B.175/2005 du 20 décembre 2005, c. 3.1; TF 7B.2112/2002 c. 2.1 précité). Lorsque le débiteur affirme ne disposer d’aucun revenu, il doit alors communiquer et dans la mesure du possible prouver de quelle manière il subvient à ses besoins (Vonder Mühll, Basler Kommentar, n. 16 ad art. 93 SchKG [LP])

Comme déjà rappelé ci-dessus, une saisie qui porte une atteinte flagrante au minimum vital est nulle et sa nullité doit être constatée d'office en vertu de l'art. 22 LP (cf. supra consid. II b)).

c) En l’espèce, le montant du minimum d’existence déterminé par l’Office depuis 2009, soit 2'700 fr. puis 3'000 fr., n’est pas contesté.

Pour le reste, l’Office a considéré que le recourant exerçait une activité de courtier indépendant et évalué ses revenus à 4'000 fr. puis à 4'500 francs.

On doit à cet égard constater que le dossier ne renferme guère d’éléments permettant de comprendre la manière dont l’Office a évalué les revenus du recourant depuis 2009. Ce dernier a par ailleurs produit une décision de taxation et de calcul de l’impôt daté du 7 octobre 2013 dont il ressort qu’il a été taxé sur la base d’un revenu net de 11’280 fr. pour l’année 2012. Ce document semble donc accréditer la thèse du recourant selon laquelle il n’aurait perçu, à tout le moins en 2012, que les revenus provenant de son activité de gestion.

On ne peut toutefois pas perdre de vue que le recourant n’a contesté, dans les délais, aucun des nombreux procès-verbaux de saisie qui ont été établis depuis 2009 alors même qu’ils mentionnaient tous clairement un revenu de 4000 fr., puis de 4'500 fr. et qu’il semble ainsi s’être dans un premier temps satisfait de cette appréciation.

Le recourant n’a par ailleurs pas établi la manière dont il aurait subvenu à ses besoins vitaux depuis 2009 en dépit de l’absence de revenus : les attestations signées de ses deux filles ne fournissent en particulier aucune indication précise sur les montants et la fréquence des prêts qui lui auraient été consentis. Elles sont ainsi manifestement insuffisantes pour considérer que le recourant est parvenu à couvrir ses besoins vitaux depuis 2009 grâce à leur aide financière exclusivement. Il n’a pour le reste produit aucun autre document susceptible d’établir de quoi il aurait vécu durant toutes les années où il dit avoir été privé de revenus (attestations plus précises d’autres membres de son entourage, contrats de prêt, quittances, reconnaissances de dette, relevés de comptes bancaires ou postaux, attestations des services sociaux, etc.).

Enfin, il faut considérer que le recourant n’a fait preuve d’aucune transparence au sujet de la situation financière des deux sociétés dont il est gérant, respectivement administrateur avec signature individuelle. Sommé par l’Office de produire les relevés bancaires de ces deux entités pour la période du 1er janvier 2012 au mois de novembre 2013, le recourant n’a, dans un premier temps, rien produit. Dans le cadre de la procédure de plainte, il a produit une partie seulement des relevés de comptes requis, à savoir les relevés du compte BCV de la société I.________Sàrl pour la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013 et les relevés du compte BCV de la société C.________SA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Ces documents révèlent l’existence de comptes déficitaires et l’absence d’entrée financière. Il ressort toutefois de la pièce produite par l’Office lors de l’audience, soit du relevé du compte BCV de la société C.________SA pour la période du 1er janvier 2012 au 2 octobre 2014, que ce compte a en réalité été crédité à hauteur de 492’620 fr. 33 durant cette période. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a voulu faire croire le recourant en déposant sa plainte, l’activité de cette société a bien généré des rentrées financières. On constate en outre que ce compte a, durant la même période, été débité à concurrence de 500’125 fr. 08. La majorité des débits résulte de prélèvements effectués directement au bancomat ou au guichet. Le recourant, seul détenteur de la signature individuelle, ne conteste pas être l’auteur de ces prélèvements. Il soutient cependant que les sommes retirées ont été utilisées pour payer les factures de la société à la poste ou en espèce et que les charges en question se sont élevées à 64’000 fr. pour l’année 2012 et à 155’000 fr. pour l’année 2013. On constate cependant que les prélèvements effectués sur le compte de la société du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 se sont élevés à 455’195 fr. 60. Il s’ensuit que même si l’on se fie aux explications fournies par le recourant, la différence entre les charges de la société et les prélèvements effectués s’élève à quelque 236'195 fr. 60 (455'195 fr. 60 – 64'000 fr. – 155'000 fr.). La thèse du recourant n'est guère plus crédible si on se fie au document présenté comme étant le compte de pertes et profits de la société, qui révèle l’existence de charges à hauteur de 136’724 fr. 45 pour l’année 2012 et de 125’952 fr. 93 pour l’année 2013. Il subsiste en effet, dans ce cas également, une différence de 192’518 fr. 20 (455'195 francs 60 – 136'724 fr. 45 - 125’952 fr. 93). Il demeure donc, dans tous les cas, une différence considérable que le recourant ne justifie pas et qu’on ne peut, avec le premier juge, qu’attribuer à des prélèvements privés.

En conclusion et dès lors que le recourant s’est dans un premier temps satisfait des montants de revenus évalués par l’Office, qu’il n’a par ailleurs pas produit d’éléments suffisamment probants pour établir la manière dont il serait parvenu à faire face à ses besoins vitaux depuis 2009 tout en étant privé de revenus et qu’il apparaît en outre qu'il cherche visiblement à dissimuler l’ampleur réel de ses revenus, on ne peut pas considérer que les saisies de gains décidées depuis 2009 portent une atteinte flagrante à son minimum vital.

IV. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. R.________,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 169 CP
  • art. 292 CP

Cst

  • art. 29 Cst

LP

  • art. 17 LP
  • art. 18 LP
  • art. 20a LP
  • art. 22 LP
  • art. 89 LP
  • art. 91 LP
  • art. 92 LP
  • Art. 93 LP

LTF

  • art. 100 LTF

LVLP

  • art. 28 LVLP
  • art. 31 LVLP

OELP

  • art. 62 OELP

SchKG

  • art. 22 SchKG
  • art. 91 SchKG
  • art. 93 SchKG

Gerichtsentscheide

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