TRIBUNAL CANTONAL
FA12.018759-121621
55
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 19 décembre 2012
Présidence de M. Hack, président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Nüssli
Art. 17, 279 et 280 LP; 209 al. 3 et 4 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par I.________ SA (anciennement X.________ SA), à Genolier, contre la décision rendue le 17 août 2012, à la suite de l’audience du 7 juin 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, annulant la décision rendue le 2 mai 2012 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D'AIGLE, et constatant la caducité du séquestre n° 6'124'207 portant sur deux immeubles sis à Ormont-Dessous, propriété de K.________, à Londres (Royaume-Uni).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
Par requête de conciliation du 22 novembre 2011, X.________ SA (aujourd'hui I.________ SA) a ouvert action devant la Chambre patrimoniale cantonale contre K., L. Ltd et U.________ AG, notamment en paiement, solidairement entre eux, de la somme de 9'500'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 22 juillet 2010. L’action est celle de l’art. 754 CO et est dirigée contre ceux que la demanderesse considère comme des organes de fait de la société et qui n’auraient pas agi dans l’intérêt de celle-ci.
Le 29 novembre 2011, X.________ SA a déposé auprès du Juge de paix du district d’Aigle une requête tendant au séquestre, à concurrence de 9'500'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 22 juillet 2010, de l'immeuble n° [...], plan [...] et de la part de copropriété de l’immeuble n° [...], plan [...], dont K.________ est propriétaire sur le territoire la commune d’Ormont-Dessus.
Le 6 décembre 2011, le juge de paix a fait droit à la requête et a ordonné le séquestre de la parcelle n° 945 et de la part de la parcelle n° 458 dont le séquestré est propriétaire , respectivement copropriétaire.
Le 17 février 2012, l’Office des poursuites du district d’Aigle (ci-après : l’office) a requis du Conservateur du registre foncier d’Aigle l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner les deux immeubles.
L'office a établi le 19 mars 2012 le procès-verbal de séquestre (séquestre n° 6'124'207) qui mentionne les biens frappés de séquestre, à savoir :
la parcelle RF [...] plan [...], d'une surface totale de 27'677 m2 et sur laquelle sont érigées deux constructions, estimée à 151'000 fr. (valeur fiscale en l'absence d'un rapport d'expertise);
la part de copropriété d'une demie de la parcelle RF [...] plan [...], d'une surface totale de 24'470 m2, estimée pour l'entier de l'immeuble à 544'000 fr. (valeur fiscale en l'absence d'un rapport d'expertise).
Ce procès-verbal a été adressé aux parties le 20 mars 2012 et reçu par le conseil de la séquestrante le 21 mars 2012.
Le 23 mars 2012, l’office a écrit aux parties ce qui suit :
"Par la présente, je me réfère au séquestre mentionné ainsi qu'au procès-verbal de séquestre qui vous a été adressé en date du 20 mars 2012.
Le séquestre porte notamment sur la parcelle RF [...] de la commune d'Ormont-Dessous. Par un courrier reçu ce jour, le Conservateur du registre foncier d'Aigle et de la Riviera m'informe qu'un acte de fractionnement de la parcelle RF [...] avait été déposé en date du 3 juin 2011 par le notaire François Bianchi et que ce fractionnement n'a été inscrit définitivement au grand livre que le 9 mars 2012, soit postérieurement à ma requête d'annotation de la restriction du droit d'aliéner. Il en ressort de ce fractionnement que les nouveaux bien-fonds (RF [...] et [...]) sont issus de la parcelle RF [...] et que les deux constructions ont été imputées de l'ancienne parcelle RF [...].
La division de biens-fonds ayant été inscrite le 3 juin 2011, soit antérieurement au séquestre, c'est cet élément qui est pris en considération pour l'exécution du séquestre. L'office ne peut séquestrer que les biens figurant sur l'ordonnance de séquestre. Par voie de conséquence, le séquestre porte donc uniquement sur la nouvelle parcelle RF [...], a savoir une parcelle constituée de pré-champ et de forêt. Un nouveau procès-verbal de séquestre annulant et remplaçant celui envoyé le 20 mars 2012 sera établi et adressé aux parties dès que la présente décision sera passé en force.
La décision peut être attaquée, dans les dix jours à dater de la réception de la présente, par le dépôt d'une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de l'Autorité inférieure de surveillance."
Le 30 mars 2012, la Chambre patrimoniale a délivré à la demanderesse une autorisation de procéder au sens de l’art. 209 al. 3 CPC.
Par courriers recommandés du 16 avril 2012, l'office a écrit aux parties notamment ce qui suit :
"Par la présente, je vous confirme le contenu de mon courrier du 23 mars 2012, à savoir que le fractionnement de la parcelle RF [...] de la commune d'Ormont-Dessous prend effet au 3 juin 2011, (…) en conséquence, le séquestre porte donc sur la parcelle RF [...] fo [...] de la commune d'Ormont-Dessous composée de champ, pré, pâturage de 19'206 m2 et de forêt de 7'504 m2, soit une surface totale de 26'710 m2.. a cet effet, je vous remets, en annexe, une copie de la décision du registre foncier du 16 avril 2012. L'estimation de cette parcelle est ramenée à Fr. 20'000.00. Une expertise de cette parcelle ne sera effectuée, à ce stade de la procédure, que sur requête expresse et moyennant le dépôt d'une avance de frais.
Le reste du procès-verbal de séquestre n’est pas modifié et est confirmé".
Le 18 avril 2012, K.________ a requis de l’office la levée du séquestre n° 6'124'207 au motif qu’il n’aurait pas été validé dans le délai légal.
Le même jour, X.________ SA a déposé plainte contre la décision du 23 mars 2012 concluant notamment à l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner les parcelles RF [...] et [...].
Le 27 avril 2012, X.________ SA a déposé une réquisition de poursuite en validation du séquestre n° 6'124'207 (poursuite n° 6'207'453).
Le 2 mai 2012, l’office a répondu à la requête de K.________ du 18 avril 2012 en ces termes :
"Je porte à votre connaissance que le procès-verbal de séquestre no 6124207 a été réceptionné le 21 mars 2012 par Me Luc André, conseil du créancier X.________ SA.
Selon l’indication fournie par le mandataire du créancier, une action en paiement a été ouverte par une requête de conciliation en date du 22 novembre 2011 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale; cette action était déjà propre à valider le séquestre susmentionné.
Pour le surplus, dans le cas d’espèce, le délai de dix jours pour valider le séquestre tombait sur le samedi 31 mars 2012; conformément à la jurisprudence, lorsque le délai tombe sur un samedi, soit un jour légalement férié, il expire le premier jour utile, soit le jour qui n’est ni un dimanche ni un jour légalement férié; ce jour peut être utile alors même qu’il se trouve en période de féries; si le premier jour utile est un jour de féries, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile après la fin des féries.
Par ailleurs, suite à mon courrier du 23 mars 2012, le mandataire du créancier a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP; le Tribunal d’arrondissement de l’arrondissement de l’Est Vaudois a prononcé le 23 avril 2012 l’effet suspensif requis jusqu’à droit connu sur la plainte.
Une poursuite en validation de séquestre a été réceptionnée par mon office le 30 avril 2012 et le commandement de payer vous a été adressé le 1er mai 2012 pour la notification.
Compte tenu des éléments qui précèdent, je considère que le séquestre no 6124207 a été validé".
Le 8 mai 2012, K.________ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° 6'207'453 (poursuite en validation de séquestre) à la requête de X.________ SA. Cette opposition a été notifiée à la poursuivante le 9 mai 2012.
Le 16 mai 2012, le juge de paix a ordonné le séquestre des parcelles RF [...] et [...].
Le 21 mai 2012, X.________ SA a déposé une demande au fond devant la Chambre patrimoniale cantonale contre K., L. Ltd et U.________ AG.
Le 5 juin 2012, X.________ SA a retiré sa plainte contre la décision de l’office du 23 mars 2012.
Par acte du 11 mai 2012, K.________ a déposé plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l’office du 2 mai 2012, concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation de celle-ci et à la levée du séquestre.
L’office s’est déterminé le 23 mai 2012, préavisant pour le rejet de la plainte.
Par décision du 17 août 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance a admis la plainte (I), annulé la décision de l’office du 2 mai 2012 (II), constaté la caducité du séquestre n° 6'124'207 portant sur la parcelle RF [...] respectivement de la part de copropriété de la parcelle RF [...] (III) et rendu sa décision sans frais ni dépens (IV).
Le premier juge a rappelé que le séquestre pouvait être validé notamment par une action civile antérieure à l'ordonnance de séquestre. Toutefois, une action civile introduite par requête de conciliation obligatoire selon les art. 197 ss CPC ne peut valider le séquestre que si le demandeur dépose la demande au fond non pas dans le délai de l'art. 209 al. 3 CPC, soit dans les trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder, mais dans le délai plus court de l'art. 279 LP, soit dans les dix jours dès réception du procès-verbal de séquestre. Le premier juge a considéré qu'en l'espèce ce délai prenait fin le 18 avril 2012, compte tenu des féries pascales, et que par conséquent la demande au fond du 21 mai 2012 et la réquisition de poursuite du 27 avril 2012 avaient été déposées hors délai. Il a encore précisé que l'effet suspensif accordé dans la cadre de la plainte formée par la séquestrante contre la décision de l'office du 23 mars 2012 – et non contre le procès-verbal de séquestre - n'avait pas d'incidence sur le délai de validation de l'art. 279 LP.
Par acte du 30 août 2012, I.________ SA (anciennement X.________ SA) a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation des chiffres I et III de la décision attaquée et à la réforme du chiffre II en ce sens que la décision de l’office du 2 mai 2012 est confirmée et le séquestre validé.
La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise par décision présidentielle du 12 septembre 2012.
Par lettre du 26 septembre 2012, l'office s'est référé à sa détermination de première instance et a conclu à l'admission du recours.
Dans ses déterminations du 28 septembre 2012, K.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. Il a produit des pièces attestant que le délai fixé par la Chambre patrimoniale à la demanderesse pour le paiement de l’avance de frais, par 300'000 fr., avait été prolongé au 11 octobre 2012.
Par écriture du 8 octobre 2012, la recourante s’est déterminée sur les déterminations de l’intimé.
Par lettre du 18 octobre 2012, l’intimé s’est encore exprimé sur les déterminations de la recourante.
En droit :
I. a) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.
Les pièces nouvelles produites par l'intimé en deuxième instance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
b) Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), les parties à un procès ont le droit d’être entendues. Cette garantie de procédure comprend notamment le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (CourEDH, Ellès et autres c. Suisse, 16 décembre 2010 § 26; CourEDH, Schaller-Bossert c. Suisse, 28 octobre 2010 § 39; ATF 133 I 98 c. 2.1, JT 2007 I 379). Avant de rendre son jugement, le tribunal doit communiquer aux parties toute prise de position nouvelle versée au dossier pour permettre à celles-ci de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 1B_255/2012 du 15 mai 2012 c. 3; SJ 2012 I 61 c. 2.2; ATF 137 I 195 c. 2.3.1, SJ 2011 I 345; ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 précité, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 c. 3.3.2, JT 2007 I 110; cf. aussi Lanter, Formeller Charakter des Replikrechts – Herkunft und Folgen, in Zbl 2012 pp. 167 ss; Fratini, La mise en œuvre du droit à la réplique dans les nouveaux codes de procédure suisses, in Jusletter 14 novembre 2011; Hottelier/Mock/Puéchavy, La Suisse devant la Cour européenne des droits de l’homme, 2ème éd., pp. 156-158; Grodecki, Strasbourg et le droit à la réplique, in Plädoyer 2007/2, pp. 55 ss).
Les déterminations de la recourante et de l'intimé déposées respectivement les 8 et 18 octobre 2012 ont pour objet de répondre à l'argumentation contenue dans les écritures précédentes de la partie adverse. Elles sont donc recevables conformément aux principes précités.
II. a) En vertu de l’art. 279 al. 1 LP, le créancier qui fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre. En vertu de l’al. 2 de cette disposition, si le débiteur forme opposition à la poursuite, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double [du] commandement de payer lui a été notifié.
Si la validation du séquestre a lieu par le biais d’une action déjà en cours au moment où le séquestre est opéré, l’effet de la validation dure aussi longtemps que l’action est pendante et se termine au moment où le jugement final entre en force de chose jugée. Le créancier doit alors requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement entré en force (art. 279 al. 4 LP; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 8 ad art. 279).
Conformément à l’art. 280 LP, les effets du séquestre cessent notamment lorsque le créancier laisse écouler les délais de l’art. 279 LP, retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite.
b) Selon l’art. 209 al. 3 CPC, le demandeur qui se voit délivrer une autorisation de procéder au terme de la procédure de conciliation est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder. Conformément à l’al. 4 de cette disposition, le délai est de trente jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux ou aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d’action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.
Lorsque l’action est introduite par une procédure de conciliation, la litispendance est maintenue entre la notification de l’autorisation de procéder et l’échéance du délai pour déposer la demande (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 16 ad art. 209 CPC). Ce délai est donc en principe de trois mois (art. 209 al. 3 CPC), sous réserve des cas mentionnés à l’art. 209 al. 4 CPC. Parmi les autres délais mentionnés dans cette disposition figure notamment le délai de dix jours de l’art. 279 LP (FF 2006, p. 6941; Bohnet, op. cit., n. 14 ad art. 209 ; Wyss, ZPO, n. 6 ad art. 209 CPC ; Infanger, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 209 CPC). Dans ces cas, le demandeur doit saisir le tribunal dans le délai plus court qui lui est imparti. Infanger (loc. cit.) relève qu’à l’exception de l’action de l’art. 279 LP, les autres actions de la LP qui prévoient des délais plus courts ne sont pas soumises à la procédure de conciliation (art. 198 let. e CPC). Comme l’action de l’art. 79 al. 1 LP (Bohnet, CPC Commenté, n. 17 ad art. 198), l’action de l’art. 279 LP est donc soumise à la procédure de conciliation.
En matière de validation d'un séquestre, l'application des principes précités conduisent à la solution suivante : si la requête de conciliation qui initie l’action en validation est antérieure à la réception du procès-verbal de séquestre, le créancier doit – pour maintenir les effets de la validation – déposer sa demande dans les dix jours qui suivent la notification de l’ordonnance de séquestre, pour autant bien sûr que le délai de trois mois de l’art. 209 al. 1 CPC ne soit pas échu; si le créancier n’a pas préalablement ouvert action lorsqu’il obtient le séquestre, il doit le faire dans le même délai de dix jours, en déposant une requête de conciliation (puisque la conciliation n’est pas exclue par l’art. 198 CPC) qui débouchera, le cas échéant, sur une autorisation de procéder qui sera valable dix jours en vertu de l’art. 209 al. 4 in fine CPC.
c) Il résulte de ce qui précède que le séquestre n’était donc pas validé du seul fait que l’action en reconnaissance de dette, portant sur la même créance, introduite préalablement à l’ordonnance de séquestre, par une requête de conciliation adressée le 22 novembre 2011 à la Chambre patrimoniale cantonale suivie d’une autorisation de procéder, a été suivie d’une demande déposée dans le délai de trois mois de l’art. 209 al. 3 CPC.
Lorsqu’elle a reçu l’autorisation de procéder, et si elle entendait maintenir l’effet de validation de son action, la recourante devait soit déposer sa demande dans les dix jours si le procès-verbal de séquestre lui avait déjà été notifié, soit agir dans le délai de dix jours suivant la notification du procès-verbal de séquestre si celle-ci n’était pas encore intervenue. La recourante pouvait aussi valider le séquestre par une poursuite intentée dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de séquestre (art. 279 al. 1 LP). En cas d’opposition au commandement de payer, elle devait dans les dix jours à compter de la date à laquelle elle a reçu le double du commandement de payer, soit requérir la mainlevée soit intenter action en reconnaissance de dette.
d) Il reste à déterminer quel est, en l'espèce, l’acte qui constitue le procès-verbal de séquestre, respectivement quel est le dies a quo du délai de l’art. 279 al. 1 LP. Pour l’intimé et pour l’autorité inférieure de surveillance, le procès-verbal de séquestre est celui du 20 mars 2012, reçu le lendemain. Pour l’office et pour la recourante, c’est la lettre de cette dernière du 16 avril 2012 reçue le lendemain, qui constitue le point de départ du délai de validation.
Le 23 mars 2012, l’office a pris une décision disant que la parcelle RF [...] qui faisait l’objet du procès-verbal de séquestre du 20 mars 2012 ne pouvait être séquestrée dès lors que cette parcelle avait fait l’objet d’un fractionnement, que seule la nouvelle parcelle [...] pouvait être séquestrée et qu’un nouveau procès-verbal de séquestre, annulant et remplaçant celui du 20 mars 2012, serait ultérieurement adressé aux parties, lorsque sa décision serait passée en force. Par lettre du 16 avril 2012, l’office a confirmé son courrier du 23 mars 2012, dit que la parcelle RF [...] séquestrée était la nouvelle parcelle [...] issue du fractionnement; il a modifié l’estimation du séquestre et dit que le procès-verbal du 20 mars 2012 n’était pas modifié pour le surplus.
Le procès-verbal de séquestre du 20 mars 2012 a ainsi été modifié par l’office par courrier recommandé du 16 avril 2012 de sorte que le dies a quo de l’art. 279 al. 1 LP est celui de la notification de ce courrier à la recourante, intervenue le 17 avril 2012. Lorsqu’elle a reçu l’autorisation de procéder, délivrée le 30 mars 2012, la recourante n’avait en effet aucune raison de déposer sa demande dans le délai de dix jours, puisque par lettre du 23 mars 2012, l’office l’avait avisée de ce que le procès-verbal de séquestre du 20 mars 2012 serait annulé et modifié par un nouveau procès-verbal.
C’est donc dans le délai de dix jours à compter du 18 avril 2012 (art. 142 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 31 LP), que la recourante devait valider le séquestre, soit par une poursuite soit par le dépôt de la demande. Ce délai venait à échéance le 28 avril 2012, qui était un samedi et a donc été reporté au lundi 30 avril 2012 (art. 142 al. 3 CPC). Il est constant que la recourante a déposé une réquisition de poursuite le 27 avril 2012 en validation du séquestre n° 6'124'207. L’intimé a formé opposition, laquelle a été notifiée à la recourante le 9 mai 2012. Par demande du 21 mai 2012, soit dans le délai de dix jours à compter de cette notification, qui venait à échéance le samedi 19 mai 2012 et était donc reporté au lundi 21 mai 2012, la recourante a déposé une demande au fond. Le dépôt de cette écriture est intervenu dans le délai de validité de l’autorisation de procéder, valable jusqu’au 30 juin 2012, tout en respectant celui de l’art. 279 al. 2 LP. Le séquestre ordonné sur la parcelle RF [...] et sur la part de copropriété de la parcelle RF [...] a ainsi été validé.
e) Il y a lieu de relever qu'en revanche la recourante ne peut tirer argument du fait que l’autorité inférieure de surveillance a accordé un effet suspensif à la plainte qu’elle avait déposée contre la décision de l’office du 23 mars 2012. Cette plainte n’était en effet pas dirigée contre le procès-verbal de séquestre, de sorte qu’elle ne pouvait en aucun cas prolonger le délai de l’art. 279 al. 1 LP.
III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en ce sens que la plainte déposée le 11 mai 2012 par l'intimé est rejetée et la décision du 2 mai 2012 de l'office confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit :
I. La plainte est rejetée.
II. La décision du 2 mai 2012 de l'Office des poursuites du district d'Aigle est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Conservateur du registre foncier du district d'Aigle-Riviera.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :