Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2012 / 49
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA12.011529-121378

49

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 27 novembre 2012


Présidence de M. Sauterel, vice-président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli


Art. 17 et 93 al. 1 LP; 117 let. a CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.F., à Ulcinj (Monténégro), contre la décision rendue le 9 juillet 2012, à la suite de l’audience du 10 mai 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant à l'encontre des procès-verbaux de séquestre établis le 9 mars 2012 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT, dans le cadre des séquestres ordonnés à l'instance de C., à Berne.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

Le 15 juin 2011, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a rendu une ordonnance de séquestre (n° 5'837'045) à l'encontre de A.F., sur requête de C., pour un montant de 63'906 fr. 55, avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 novembre 2010, mentionnant comme cas de séquestre l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Le séquestre portait sur toutes les prestations issues de la rente de la caisse de pension et toutes autres créances au nom de A.F.________ en mains de G.________ Fonds de prévoyance. Le créancier a été dispensé de fournir des sûretés.

Le 28 juin 2011, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a rendu une ordonnance de séquestre (n° 5'852'020) à l'encontre du même débiteur et sur requête du même créancier pour un montant de 7'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 juin 2011, mentionnant comme cas de séquestre l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Le séquestre portait sur le même objet que le séquestre n° 5'837'045. Le créancier a été dispensé de fournir des sûretés.

Par prononcé du 21 novembre 2011, le juge de paix a rejeté la requête en fixation de sûretés déposée le 1er juillet 2011 par le débiteur séquestré et confirmé la dispense accordée au créancier séquestrant.

Par prononcé du 2 décembre 2011, le juge de paix a rejeté les oppositions du séquestré aux ordonnances de séquestre des 15 et 28 juin 2011.

Le 12 décembre 2011, l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après : l'office) a adressé aux parties deux procès-verbaux de séquestre (séquestre nos 5'837'045 et 5'852'020), qui mentionnent qu'aucune quotité saisissable à l'encontre du débiteur séquestré n'a été constatée, ses revenus étantinsuffisants. Ces documents indiquent encore que le débiteur est marié, père de deux enfants, dont l'un, né en 1993, est aux études, et dont l'autre, né en 1995, est à charge.

Selon la détermination du minimum d'existence établie par l'office, les revenus du débiteur comprennent un montant de 1'174 fr. de rente d'assurance-invalidité versée par la Caisse suisse de compensation, et des montants de 443 fr., 105 fr. et 105 fr. de rentes LPP fournies par G.________ Fonds de prévoyance. Le minimum vital du débiteur séquestré a été arrêté à 2'910 fr., soit 1'350 fr. s'agissant du minimum vital de base et 1'200 fr. de supplément pour enfants de plus de dix ans, ainsi que 360 fr. pour le loyer de son logement. Le minimum d'existence a été diminué de moitié, soit de 1'450 fr., en raison du coût de la vie au Monténégro et augmenté de 350 fr., en raison du fait que le débiteur est marié.

Par courrier adressé le 20 décembre 2011 à l'office, le conseil du créancier a contesté les deux procès-verbaux de séquestre et requis la modification du calcul du minimum vital du plaignant, en ce sens que son revenu immobilier mensuel de 720 fr. soit pris en considération, au contraire du loyer de 360 fr. déduit par l'intimé au titre de charge mensuelle. Il a encore relevé que les prix à la consommation au Monténégro sont deux fois et demie plus bas que ceux en vigueur en Suisse selon une étude Eurostat et que le débiteur dispose de capitaux à hauteur de 625'192 fr., perçus à titre d'indemnités des assurances, en sus des rentes AI perçues.

Par courrier du 5 janvier 2012, l'office a informé A.F.________ que le montant des bases mensuelles de la famille serait diminué de deux fois et demie, soit de 1'740 fr., en raison de l'indice des niveaux de prix des biens et services à la consommation comparé entre la Suisse et le Monténégro et que le loyer de 360 fr. relatif au logement du fils majeur aux études ne serait pas pris en compte dans le minimum vital d'existence; il a par ailleurs requis la justification du montant des intérêts hypothécaires et d'entretien de l'immeuble propriété du séquestré. L'office a déclaré modifier la détermination du minimum d'existence du séquestré en ajoutant aux revenus déjà pris en compte dans la décision du 12 décembre 2011 un montant de 720 fr. au titre de revenu locatif de l'immeuble, propriété du débiteur, sis au Monténégro. Le minimum vital du débiteur séquestré a été arrêté à 3'068 fr., soit1'350 fr. s'agissant du minimum vital de base et 1'200 fr. de supplément pour enfants de plus de dix ans, ainsi que 518 fr. pour les frais médicaux et dentaires. Le minimum d'existence a été diminué de 2,5 fois, soit de 1'740 fr., en raison du coût de la vie au Monténégro et augmenté de 350 fr. en raison du fait que le plaignant est marié. Le montant mensuel saisissable a été arrêté à 764 francs.

Par courrier du 9 janvier 2012, le créancier a requis que les frais médicaux indiqués par le débiteur ne soient pas retenus dès lors qu'ils étaient couverts par un montant forfaitaire attribué par l'assurance T.________ selon une convention du 15 novembre 2004 qui prévoyait en particulier : "Pour les thérapies futures, dont le but est le maintien de la capacité de travail, T.________ verse un montant capitalisé de CHF 60'000.00. Sont compris dans ce montant entre autres les frais relatifs à l'attelle de Heidelberg et les frais de déplacements respectifs". Le créancier faisait également valoir que le débiteur n'avait par ailleurs pas apporté la preuve des dépenses alléguées.

Par courrier du 3 février 2012, le débiteur a requis l'annulation de la saisie ou la réduction de celle-ci du montant des rentes AI et LPP de son fils O.. Il a relevé que l'évaluation du coût de la vie au Monténégro effectuée par l'office était erronée et que son minimum vital de s'élevait à 1'737 fr., auxquels il convenait d'ajouter un montant d'au moins 550 fr., relatif aux frais d'études de son fils majeur. Il a en outre expliqué que l'immeuble dont il était propriétaire au Monténégro n'était ni hypothéqué, ni grevé d'un usufruit ou d'un droit d'habitation et lui rapportait un revenu mensuel de 600 francs. Il a produit deux factures de la société A. AG, des 15 décembre 2003 et 7 août 2009, de respectivement 2'235 fr. 05 et 1'000 francs.

Par courrier du 14 février 2012, l'office a indiqué au débiteur que le calcul relatif au coût de la vie au Monténégro ne serait pas modifié, que les frais d'études de son fils majeur ne seraient pas pris en compte, mais que le montant de la rente LPP de 105 fr., relatif à ce dernier, ne serait pas pris en considération dans le calcul du minimum vital, la part encaissée étant rétrocédée et le séquestre levé sur cette rente. L'office a encore précisé que les frais médicaux devaient être réglés au moyen des indemnités capitalisées de 60'000 fr. versées par l'assurance T.________.

Le 9 mars 2012, l'office a adressé aux parties deux procès-verbaux de séquestre (nos 5'837'045 et 5'852'020) qui mentionnent que la quotité saisissable du débiteur séquestré s'élève à 1'282 fr., mais que le séquestre est limité à 548 fr. par mois, soit le montant total des rentes LPP.

Selon la détermination du minimum d'existence annexée à ces décisions, les revenus du débiteur séquestré s'élèvent à 2'442 fr. par mois, soit 1'174 francs de rentes AI fournies par la Caisse suisse de compensation, 443 fr. et 105 fr. de rentes LPP fournies par G.________ Fonds de prévoyance, ainsi que 720 fr. au titre de revenu locatif de l'immeuble sis au Monténégro. Le minimum vital du débiteur, arrêté à 2'550 fr., soit 1'350 fr. de base mensuelle, et 1'200 fr. de supplément pour enfants de plus de dix ans, a été diminué de 1'740 fr. pour tenir compte du coût de la vie au Monténégro et augmenté de 350 fr. en raison de sa situation de débiteur marié.

Le 23 mars 2012, A.F.________ a déposé une plainte au sens de l'article 17 LP contre les décisions du 9 mars 2012 de l'office, concluant à l'annulation de la saisie des rentes LPP. Il critique les statistiques retenues par l'office pour déterminer le niveau des prix au Monténégro et propose de se fonder sur une pièce qu'il produit, en serbo-croate, qui serait une communication de l'office de la statistique du Monténégro. Sur ce document, on peut voir un graphique montrant les variations d'une valeur entre décembre 2010 et décembre 2012, qui se situent entre 754.4 et 770 euros, sans qu'il soit possible de déterminer à quoi elle se rapporte. Le plaignant allègue encore que le montant de 60'000 fr. perçu de l'assurance T.________ a été placé dans une opération immobilière qui a échoué et qu'il a dû dès lors contracter des prêts bancaires pour s'acquitter d'importants frais médicaux, notamment le renouvellement de l'orthèse nécessitée par son handicap et qu'il ne peut se procurer au Monténégro, ni dans les pays voisins. Il produit une attestation du 5 juillet 2011 d'une pharmacie d'Ulcinj, avec sa traduction en français, sur laquelle figure une liste de onze médicaments, avec leur prix, pour un total de 181.76 euros, et la mention que ces médicaments correspondent à un mois de thérapie, ainsi qu'un certificat médical du 30 juin 2011, et sa traduction en français, attestant que le plaignant souffre d'un diabète et qu'il doit suivre la thérapie qui lui est prescrite. Enfin, il fait valoir que les frais liés aux études de son fils aîné doivent être pris en comptedans la détermination du minimum d'existence, estimant que la jurisprudence sur laquelle se fonde l'office pour refuser la reconnaissance de ces frais est caduque.

Par écriture du 27 mars 2012, le plaignant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de sa plainte.

Par décision du 29 mars 2012, l'autorité inférieure de surveillance a refusé l'effet suspensif aux décisions attaquées.

Dans ses déterminations du 11 avril 2012, l'office a conclu au rejet de la plainte.

Par courrier du 18 avril 2012, le conseil du créancier C.________ a déclaré adhérer entièrement à l'argumentation et aux conclusions de l'office.

Par courrier du 9 mai 2012, le plaignant a indiqué que le loyer versé pour son fils majeur s'élevait désormais à 200 euros.

Par prononcé du 9 juillet 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire au plaignant.

Le premier juge a retenu en substance que la diminution du montant calculé au titre du minimum vital du plaignant en fonction du niveau de vie au Monténégro, était justifiée dès lors que les prix à la consommation dans ce pays étaient notablement moins élevés qu'en Suisse selon des statistiques officielles. Il a considéré que les frais médicaux allégués par le plaignant, au demeurant non établis, ne pouvaient être pris en compte dans le calcul du minimum vital dès lors que le plaignant avait perçu de T.________ un montant capitalisé de 60'000 fr. destiné à couvrir ses frais de thérapie futurs, comprenant notamment les frais relatifs à l'attelle de Heidelberg ainsi que les frais de déplacement. Par ailleurs, le fait que les montants perçus de l'assurance par le plaignant auraient été placés dans le cadre d'une spéculation immobilière qui aurait échoué, n'était pas déterminant et ne justifiait pas que le créancier doive désormais supporter les frais médicaux de sondébiteur. L'autorité inférieure de surveillance a en outre rappelé que les dépenses relatives aux études des enfants majeurs n'étaient pas considérées, selon la jurisprudence, comme des dépenses absolument nécessaires au débiteur et à sa famille, et qu'il en allait de même du remboursement des dettes contractées par le débiteur.

A.F.________ a recouru par acte du 23 juillet 2012 contre ce prononcé, qui lui a été notifié le 11 juillet 2012, concluant à l'annulation de la saisie des rentes versées par G.________ Fonds de prévoyance. Il a requis l'effet suspensif et a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recourant a produit un onglet de pièces sous bordereau, parmi lesquelles :

une liste de prix de quinze articles de consommation courante en Suisse et au Montenegro avec les mentions "Preise Schweiz (Basis : Le Shop 17.7.2012) erhoben durch [...]" et "Preise Montenegro erhoben durch [...]", ainsi que la conclusion : "Kosten Lebensmittel Montenegro = 70 % des schweizerischen Preises";

deux pages tirées d'un site internet allemand proposant divers éléments de statistiques pour la Suisse et le Monténégro, tels que l'espérance de vie, le nombre d'habitants au kilomètre carré, des données concernant la santé, la part du revenu des habitants consacrée aux dépenses alimentaires, etc.;

une attestation de la Commune d'Ulcinj indiquant qu'I.F.________ ne perçoit pas d'aide sociale et que son fils, A.F.________, contribue à son entretien.

Par décision du 3 août 2012, le président de la cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours.

L'office s'est déterminé le 15 août 2012, concluant au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 21 août 2012, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En date du 13 septembre 2012, le recourant a encore produit une pièce.

En droit :

I. Déposé à temps, dans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites, RS 281.1), dont l'échéance, tombant un samedi, a été reportée au premier jour utile qui suivait (art. 142 al. 3 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 3 LP), et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP; loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable.

Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP), à l'exception de la pièce produite par le recourant le 13 septembre 2012, qui est tardive et, partant, irrecevable.

II. Le recourant s'en prend à la détermination de son minimum vital et plus particulièrement au calcul de ses charges.

a) Selon l'art. 93 al. 1 LP, applicable à l'exécution d'un séquestre en vertu de l'art. 275 LP, le salaire et les autres revenus du débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au poursuivi et à sa famille.

Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Directives).

Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF112 III 79 c. 2, rés. in JT 1988 II 63 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 c. 1, JT 1995 II 133); il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsqu'elles refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011).

Font notamment partie des ressources du débiteur le salaire, les provisions, les suppléments pour frais, les suppléments de salaire, tels que les allocations de renchérissement, pour enfants ou familiales, les prestations en nature, les pourboires et recettes analogues, les gains accessoires provenant d'activités que le débiteur exerce à titre secondaire, les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, les prestations que l'art. 92 LP déclare insaisissables en tant que telles (Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, n. 372 pp. 176-177; TF B.220/1997 du 13 novembre 1997; Vonder Mühll, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 93 LP).

Les Directives (édition actuellement en vigueur du 1er juillet 2009), de même que les normes cantonales d'insaisissabilité, traitent des charges à prendre en considération dans le cadre d'une saisie de revenus. Elles comportent une liste des charges fixes, regroupées sous la dénomination "montant de base mensuel", avec des montants identiques pour tous les débiteurs, qui couvrent les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour le courant électrique et le gaz. Les Directives énumèrent par ailleurs sous la rubrique "suppléments au montant de base mensuel" les autres charges, qui varient en fonction de la situation particulière du débiteur (frais de logement et de chauffage, cotisations sociales, dépenses liées à l'exercice d'une profession, pensions alimentaires, formation des enfants, paiements par acomptes pour des objets de stricte nécessité et dépenses diverses) et indiquent si et dans quelle mesure ces dépenses doivent être prises en compte.

La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolumentnécessaires à leur entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139).

c) En l'espèce, le montant de base mensuel retenu par l'office est celui résultant des Directives s'agissant d'un débiteur marié, ayant à sa charge deux enfants âgés de plus de dix ans (1'700 fr. pour un couple marié et 1'200 fr. pour les enfants), divisé par 2,5 pour tenir compte du coût de la vie au Monténégro.

C'est à tort que le recourant soutient que l'art. 93 LP ne permet pas de s'écarter des Directives pour le calcul du minimum vital. Ces Directives ont été établies pour permettre de remédier aux inégalités flagrantes dans l'application de la loi et donner un ordre de grandeur modulable, mais non une valeur absolue (Mathey, n. 71, p. 49; Gilliéron, op. cit., n. 86 ad art. 93 LP). Les Directives elles-mêmes mentionnent la possibilité d'y déroger dans la mesure où le préposé estime justifié de s'en écarter sur la base du cas particulier qui lui est soumis et après examen de toutes les circonstances (Directives, VI Dérogations aux lignes directrices). Il est en particulier correct de réduire le montant de la base mensuelle d'entretien lorsque le débiteur vit à l'étranger et que le coût de la vie est moindre; il faut en effet se rapporter au coût de l'existence en vigueur (on pourrait dire "effectif") au domicile du débiteur (Ochsner, Commentaire romand, n. 110 ad art. 93 LP; ATF 57 III 37, JT 1932 II 11, cité par Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, p. 496 et selon lequel le débiteur à l'étranger doit alléguer et établir les faits qui fondent le bénéfice de compétence réclamé).

La quotité de la réduction opérée par l'office est correcte au vu des statistiques fournies par Eurostat. Il convient d'observer à cet égard qu'Eurostat est l'office statistique de l'Union européenne, organisme chargé de fournir à l'Union européenne des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions et que depuis 2010, la Suisse est membre à part entière du Système statistique européen (European Statistical System ESS). On ne peut dès lors soutenir, comme le fait le recourant, qu'il s'agit de "directives étrangères établies par des instances inofficielles".

Les documents proposés par le recourant – dans la mesure où ils sont compréhensibles -, de diverses sources et portant sur des points particuliers, ne permettent pas, quant à eux, de comparaison systématique du coût de la vie en Suisse et au Monténégro.

d) Le recourant réclame la prise en compte de ses frais médicaux.

On relèvera en premier lieu qu'il n'a pas établi le paiement effectif des frais qu'il allègue. Les documents produits, à savoir l'attestation d'un pharmacien et d'un médecin, ne sont pas suffisants à cet égard. Il n'est pas non plus établi que ces frais médicaux ne sont pas remboursés par une assurance-maladie. Au demeurant, il convient de se référer aux considérants de la décision attaquée. Le recourant a en effet perçu une indemnité forfaitaire de 60'000 fr. pour les frais médicaux futurs résultant de son accident, y compris l'orthèse qui doit être renouvelée périodiquement. Le placement de cette somme dans une opération immobilière qui aurait échoué - pour lequel le recourant ne fournit d'ailleurs aucun élément de preuve - est un choix du débiteur qui ne saurait avoir pour conséquence de prétériter les droits des créanciers.

e) Le recourant fait valoir qu'il vit avec sa famille dans un immeuble propriété de sa mère et qu'il doit payer à cette dernière 300 euros de location. La pièce qu'il produit à cet égard n'est pas probante. Elle indique simplement que la mère du recourant, qui ne perçoit pas d'aide sociale, reçoit une contribution d'entretien de son fils dont le montant n'est pas précisé. Dans ces conditions, l'existence d'un bail n'est pas établie pas plus que le paiement effectif d'un loyer.

f) Le recourant soutient que la non-prise en compte des frais d'études de son fils majeur revient à priver celui-ci du droit à une formation, droit garanti tant par le Code civil (art. 276 et 277 CC, Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) que par les textes internationaux auxquels la Suisse a adhéré tels que la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107).

Dans l'arrêt cité par le premier juge (ATF 98 III 34, JT 1972 II 88), le Tribunal fédéral a considéré que les dépenses résultant des études des enfants majeurs ne pouvaient être admises comme des dépenses absolument nécessaires au débiteur et à sa famille et qu'il n'était ainsi pas possible de faire faire des études aux enfants du débiteur aux frais du créanciers. Cette jurisprudence, qui n'a pas été infirmée depuis lors, n'est pas critiquée en doctrine et est généralement appliquée par les instances cantonales (Guillard/Nicolet/Van Hove/Woessner, Jurisprudence de l'autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II 199, pp. 216-217; CPF 26 juin 2012/29; Ochsner, op. cit., n. 106 ad art. 93 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 83 et 85 ad art. 93 LP; Mathey, op. cit., n. 118 p. 64). Rien ne justifie de s'en écarter. En particulier, la pesée des intérêts du créancier et du débiteur qu'invoque le recourant est une notion étrangère aux principes présidant à la détermination du minimum d'existence, qui se fondent sur la seule situation du débiteur et de sa famille et non sur celle du créancier. Elle aurait pour conséquence des inégalités de traitement entre débiteurs saisis ou séquestrés.

Au surplus, il est douteux que l'on puisse déduire directement des conventions internationales citées par le recourant ou du code civil une obligation de tenir compte des frais d'études de l'enfant majeur du débiteur.

En revanche, c'est à juste titre que l'entretien de l'enfant aux études du débiteur a été pris en considération par l'office qui a ajouté au montant de base du débiteur et de son épouse celui de leurs deux enfants (enfants âgés de plus de dix ans).

g) Le recourant réclame encore la prise en compte du remboursement et des intérêts bancaires de dettes que son épouse et lui-même ont contractées.

C'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que de telles dépenses ne font pas partie du minimum vital selon l'art. 93 LP, quand bien même le débiteur aurait recouru à des emprunts pour subvenir à son entretien et celui de sa famille.

III. Le recourant demande le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le droit à l'assistance judiciaire selon les art. 117 ss CPC peut être invoqué, si les conditions en sont remplies, dans toutes les procédures soumises au CPC. Peu importe que la personne demandant l'assistance judiciaire soit de nationalité helvétique ou non, domiciliée en Suisse ou en n'importe quel autre lieu. Seule compte l'existence d'une procédure en Suisse, outre évidemment les conditions d'indigence, de chances de succès et de nécessité d'un représentant professionnel pour le droit à un conseil d'office (Tappy, Code de procédure civile commenté, nn. 9 et 10 ad art. 117 CPC).

Les procédure de plainte et de recours contre une décision sur la plainte sont gratuites (art. 61 al. 2 let. a OELP; ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Il ne peut non plus être alloué de dépens dans ces procédures (art. 62 al. 2 OELP). La demande d’assistance judiciaire n’a dès lors d’objet qu’en ce qui concerne la désignation éventuelle et, le cas échéant, la rémunération de l’avocat mandaté par le recourant.

La première des conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire est l'absence de ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC). Tel est le cas lorsque la personne intéressée ne peut pas faire face aux frais de justice et aux frais d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille.

En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de séquestre, en définitive confirmés, que la quotité saisissable du recourant s'élève à 1'282 fr., mais que le séquestre est limité à 548 fr. par mois, de sorte qu'il convient de considérer que le recourant est à même de s'acquitter des frais de son conseil sans entamer son minimum vital.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire doit dès lors lui être refusé.

IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La requête d'assistance judiciaire du recourant A.F.________ est rejetée.

IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 27 novembre 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Walter Krähenmann, avocat (pour A.F.), ‑ Me Chloe Higgins, avocate (C.)

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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