Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2012 / 27
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA11.031074-120220

29

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 26 juin 2012


Présidence de M. Hack, président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Nüssliüssli


Art. 17 et 93 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.P., à Duillier, contre la décision rendue le 23 janvier 2012, à la suite de l’audience du 3 octobre 2011, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre le procès-verbal de saisie établi le 11 juillet 2011 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON dans le cadre d'une poursuite exercée par D., à Genève.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

Le 4 mars 2009, l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle (aujourd'hui : Office des poursuites du district de Nyon, ci-après : l'office) a notifié à A.P.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 4'134'346, portant sur la somme de 38'500 fr. plus intérêt, à la requête de son ex-épouse D.________, le titre de la créance invoqué étant une indemnité mensuelle de 3'500 fr. dès le mois de mai 2008 selon arrêt de la Cour de Justice du 14 décembre 2007 confirmé par le Tribunal fédéral selon arrêt du 28 avril 2008.

L'opposition formée par le poursuivi à ce commandement de payer ayant été définitivement levée, l'office a fixé, par décision du 2 mars 2011, une retenue de salaire de 10'650 fr. par mois dès et y compris le mois de mars 2011 en mains du débiteur, compte tenu du statut juridique de son employeur, l'Organisation mondiale du commerce OMC. Une plainte contre cette décision a été rejetée par décision du 9 juin 2011 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Par courriers des 23 mai et 15 juin 2011, A.P.________ a adressé à l'office diverses pièces concernant sa situation personnelle, en particulier des fiches de salaire pour les mois de février, mars et avril 2011, un décompte de primes pour son assurance véhicule, un décompte de primes de l'assurance incendie pour l'année 2011, un décompte de primes pour une assurance responsabilité civile privée et assurance ménage, une notification de hausse de loyer portant son loyer mensuel à 2'870 fr. dès le 1er septembre 2008, la quittance pour un abonnement Unireso concernant B.P., des relevés bancaires, un certificat médical attestant de son incapacité totale de travailler dès le 21 mars 2011, un certificat de son mariage, le 30 octobre 2009, avec F. et une demande de prestations familiales pour l'enfant C.________, née le 11 avril 1998, fille de sa femme.

Le 11 juillet 2011, l'office a modifié sa décision du 2 mars 2011, fixant la retenue de salaire à 7'700 fr. par mois dès et y compris le mois de juin 2011 et confirmant la saisie antérieure sur les comptes bancaires. Une annexe au procès-verbal de saisie du même jour détermine le minimum d'existence avec l'indication des charges retenues, soit :

base mensuelle :

Fr. 1'700.00

supplément pour enfant de plus de dix ans : Fr. 600.00

loyer :

Fr. 2'870.00

assurances :

Fr. 40.00

déplacement jusqu'au lieu de travail : Fr. 250.00

repas pris hors du domicile :

Fr. 240.00

Total des charges

Fr. 5'700.00.

Par acte du 22 août 2011, A.P.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision dont il a demandé l'annulation, reprochant à l'office de ne pas tenir compte des primes d'assurance de son véhicule, de la prime d'assurance responsabilité civile privée et de l'abonnement Unireso en faveur de son fils B.P.________.

A l'audience de plainte du 3 octobre 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a imparti au plaignant un délai au 31 octobre 2011 pour produire l'attestation de son employeur concernant l'utilisation nécessaire d'un véhicule privé, les factures relatives à l'entretien de son fils majeur et de sa belle-fille, ainsi que les notes d'honoraires de son avocat s'agissant du litige qui l'oppose à son employeur.

Par courrier du 20 octobre 2011, l'intimée D.________ s'est implicitement opposée aux conclusions du plaignant, alléguant que celui-ci ne payait plus l'abonnement Unireso pour son fils. Elle a également relevé que, le plaignant étant en incapacité de travail depuis le mois de mars 2011, il n'y avait pas lieu de prendre en compte des frais de déplacement et de repas hors du domicile.

Dans le délai qui lui avait été imparti, le plaignant a produit diverses pièces, soit :

un certificat médical attestant de son incapacité totale de travailler dès le 21 octobre 2011;

trois notes d'honoraires de son avocat dans le cadre d'un litige avec son employeur;

deux quittances du 29 octobre 2011 indiquant le versement de 450 fr. pour un abonnement Unireso Junior pour la période du 29 octobre 2011 au 28 octobre 2012 et de 165 fr. pour un abonnement demi-tarif pour la même période concernant son fils B.P.________;

une quittance pour un émolument de 330 fr., réclamé par le Service de la population dans le cadre de la procédure de naturalisation de son fils;

deux quittances attestant le paiement les 13 et 28 octobre 2011 de factures de téléphone de son fils;

une quittance relative à un produit pour lentilles de contact de son fils;

plusieurs factures d'articles de sport et de matériel scolaire, payées au mois d'août 2011, pour sa belle-fille C.________, notamment pour participer à un tour des Muverans.

Par courrier du 2 novembre 2011, le plaignant a encore précisé que son employeur ne pouvait lui délivrer une attestation concernant la nécessité de l'utilisation d'un véhicule privé, dès lors qu'il était en arrêt maladie.

Par lettre du 7 novembre 2011, l'office a indiqué que les pièces produites par le plaignant avaient principalement trait à des versements uniques en faveur de son fils majeur et de sa belle-fille, et non à des charges devant être acquittées périodiquement; il n'y avait dès lors pas lieu, selon les lignes directrices de la Conférence suisse des préposés et la jurisprudence, d'ajouter ces frais dans le calcul du minimum vital du débiteur. L'office relevait en outre que le véhicule du plaignant ne devait pas être pris en compte, du fait de son arrêt maladie.

Par prononcé du 23 janvier 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillite, a rejeté la plainte. Le premier juge a rapporté les déclarations du plaignant à l'audience du 3 octobre 2011 de la manière suivante :

"Lors de l'audience du 3 octobre 2011, le plaignant a expliqué que ses horaires de travail ne lui permettaient pas d'utiliser les transports publics et qu'en outre, vivant à Duillier, il ressort du bon sens que d'avoir une voiture. S'agissant de son fils âgé de 21 ans, il a expliqué que ce dernier vivait en partie chez lui et en partie au domicile de sa mère, mais que son domicile était à Duillier. Il a déclaré qu'après avoir terminé ses études, son fils a été engagé comme auxiliaire pendant cinq mois, soit jusqu'au 20 septembre 2011, à raison d'environ quatre heures par jour, pour un salaire de l'ordre de 1'000 fr. par mois. Il a expliqué avoir dû payer en plus 500 fr. pour sa naturalisation et continuer à prendre en charge son assurance maladie du fait que les primes étaient déduites sur son revenu. Le plaignant a encore fait valoir être en conflit avec son employeur et avoir de nombreux frais de justice de ce chef. Il a soutenu que ces frais de justice devaient être pris en compte du fait de son droit d'accès au juge et de son droit de se défendre. Il a expliqué ne pas pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire puisqu'il s'agissait du tribunal des Nations Unies. Il a encore déclaré avoir dépensé environ 1'000 fr. pour sa belle-fille pour lui permettre de participer à une excursion avec son école."

En droit, le premier juge a considéré que les frais de véhicule ne devaient pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital dès lors qu'il n'était pas démontré que l'utilisation de celui-ci constituait un cas de stricte nécessité, que les dépenses en faveur du fils du plaignant n'entraient pas non plus dans le calcul des charges puisque celui-ci avait terminé ses études et disposait d'un revenu, que les frais assumés pour la belle-fille du plaignant étaient des dépenses ponctuelles entrant dans le cadre du forfait mensuel retenu par l'office, qu'enfin les lignes directrices de la Conférence des préposés ne prévoyaient pas la prise en compte de frais d'avocat. S'agissant des montants retenus pas l'office pour les frais de déplacement et de repas hors du domicile, le premier juge a estimé qu'ils ne pouvaient être remis en question, l'intimée n'ayant pas déposé plainte contre l'avis de saisie.

A.P.________ a recouru par acte du 3 février 2012 contre ce prononcé qui lui a été notifié le 24 janvier 2012, concluant à sa réforme en ce sens que le calcul de son minimum vital doit intégrer ses frais d'avocat à concurrence de 2'700 fr. par mois, ainsi que les frais d'utilisation de son véhicule et ceux générés par l'entretien de son fils et de sa belle-fille. Préalablement, il demande que soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie jusqu'à droit connu sur l'appel qu'il a formé devant le Tribunal administratif de l'OIT en date du 8 juin 2011.

Le recourant a produit des pièces à l'appui de son recours.

Estimant ne pas avoir de nouveaux éléments à ajouter, l'office s'est référé à ses déterminations de première instance.

L'intimée D.________ a conclu par lettre du 29 février 2012 au rejet du recours et à l'allocation de dépens.

En droit :

I. La procédure de plainte n'est pas soumise au CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 287.35), mais demeure régie par la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Le recours contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi prévu par l'art. 18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) et les art. 28 à 33 LVLP.

Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et exposant les griefs du recourant (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.

II. a) Le recourant s'en prend à la détermination de son minimum vital dans lequel il entend faire figurer divers postes. Dans l'exposé de ses moyens, il limite toutefois sa critique principalement à un seul poste, soit l'exclusion de ses frais mensualisés d'avocat dont il évalue les honoraires totaux à 40'000 francs.

b) Selon l'art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au poursuivi et à sa famille.

Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Directives).

Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 c. 2, rés. in JT 1988 II 63 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 c. 1, JT 1995 II 133); il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsqu'elles refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011).

Les Directives (édition actuellement en vigueur du 1er juillet 2009), de même que les normes cantonales d'insaisissabilité, traitent des charges à prendre en considération dans le cadre d'une saisie de revenus. Elles comportent une liste des charges fixes, regroupées sous la dénomination "montant de base mensuel", avec des montants identiques pour tous les débiteurs, qui couvrent les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour le courant électrique et le gaz. Les Directives énumèrent par ailleurs sous la rubrique "suppléments au montant de base mensuel" les autres charges, qui varient en fonction de la situation particulière du débiteur (frais de logement et de chauffage, cotisations sociales, dépenses liées à l'exercice d'une profession, pensions alimentaires, formation des enfants, paiements par acomptes pour des objets de stricte nécessité et dépenses diverses) et indiquent si et dans quelle mesure ces dépenses doivent être prises en compte.

La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener uneexistence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139).

c) En ce qui concerne les frais de véhicule automobile, les Directives prévoient que les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, soit les coûts fixes et variables, en tant qu'ils constituent des dépenses indispensables à l'exercice de la profession (si l'employeur ne les prend pas à sa charge), peuvent constituer des suppléments au montant de base mensuel. Il faut que le véhicule ait la qualité d'objet de stricte nécessité. Tel est notamment le cas si le véhicule est nécessaire à l'exercice de la profession (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, Berne 2010, p. 510). Il a également été jugé que l'office doit tenir compte des frais d'utilisation d'un véhicule privé lorsque le débiteur pourrait certes utiliser les transports publics pour se rendre à son travail et en revenir, mais qu'il en résulterait un allongement d'une heure par jour de la durée des trajets, ce qui restreindrait excessivement la prise en charge, assumée par le débiteur seul, de son jeune enfant dans le foyer familial (ATF 110 III 17, JT 1986 II 66). Les Directives précisent encore que dans le cas de l'utilisation d'un véhicule automobile qui n'est pas indispensable, le remboursement des frais intervient comme pour l'utilisation des transports publics.

Le recourant est domicilié à la rue du Château à Duillier. Son lieu de travail se situe au siège de l'OMC à Genève. Toutefois, selon les certificats médicaux produits, il est en incapacité de travail depuis le 21 mars 2011 et son employeur n'a, pour ce motif, pas délivré d'attestation concernant la nécessité d'user d'un véhicule privé pour se rendre au travail. De son côté, le recourant se contente d'évoquer dans son recours l'absence d'un réseau de transports suffisant sans démontrer que l'usage des transports publics entraînerait des inconvénients majeurs ou ne serait pas raisonnablement praticable. Il s'ensuit qu'en l'état, il n'y a pas lieu de prendre en compte les frais de véhicule invoqués.

On relèvera par ailleurs que bien que le recourant ne supporte aucun frais effectif nécessité par l'acquisition du revenu en raison de son incapacité prolongée de travail, l'office a inclus dans le calcul des charges un montant de 250 francs pour les déplacements jusqu'au lieu de travail et un montant de 240 fr. pour les repas pris hors du domicile. Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur ce point dès lors que l'intimée n'avait pas déposé de plainte contre l'avis de saisie. En l'absence d'un recours de l'intimée, la cour s'abstiendra également de statuer sur ce point.

d) Le recourant estime arbitraire de ne pas tenir compte des frais générés par l'entretien de son fils majeur et de sa belle-fille alors que la mère de celle-ci ne travaille pas et qu'il doit entretenir l'ensemble de cette nouvelle famille.

L'entretien d'un enfant majeur n'est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. Selon la jurisprudence, l'art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents permettent de l'exiger d'eux (Ochsner, Commentaire romand, n. 105 ad art. 93 LP et les références citées). Si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées, seront portés à la charge du débiteur, non seulement la base mensuelle d'entretien de cet enfant majeur, mais également ses frais d'assurance-maladie; en revanche, les frais liés à ses études supérieures (taxes d'inscription, fournitures scolaires ou universitaires, frais de déplacement, de repas hors du domicile, etc.) ne seront pas pris en compte (Ochsner, op. cit., n. 106 ad art. 93 LP; Guillard/Nicolet/Van Hove/Woessner, Jurisprudence de l'autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II 199, pp. 216-217).

Selon les déclarations du recourant, notamment à l'audience du 3 octobre 2011, son fils B.P.________, majeur, a achevé ses études et exerce durant quelques mois un emploi auxiliaire. Ces faits n'ont pas été contestés dans le cadre du recours. C'est donc à bon droit que les frais invoqués par le recourant ont été écartés du minimum vital.

Quant à la belle-fille du recourant, née le 11 avril 1998, l'office n'a pas méconnu l'obligation d'entretien subsidiaire du recourant à son égard en application de l'art. 278 al. 2 CC, puisqu'il a fait figurer dans le calcul du minimum vital, conformément aux Directives, un montant de 600 fr. à titre de base mensuelle pour un enfant de plus de dix ans. Les dépenses alléguées par le recourant ont trait à l'achat d'articles de sport pour participer au tour des Muverans dans le cadre scolaire ou à des acquisitions de fournitures scolaires. Or, comme le retient la décision attaquée, des dépenses de ce type sont comprises dans le montant de base mensuel.

e) Constatant que les Directives n'en font pas mention, le premier juge a considéré que les frais d'avocat invoqués ne rentraient pas dans ce qui est indispensable au débiteur et à sa famille au sens de l'art. 93 al. 1 LP.

Le recourant fait valoir que l'arrêt de la Cour de justice de Genève, confirmé par le Tribunal fédéral, ordonnant le versement de l'indemnité de l'art. 124 CC à son ex-épouse violerait l'accord de siège passé entre l'OMC et la Confédération suisse et qu'il a dû recourir à un avocat spécialisé afin de saisir le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail pour obliger les organes compétents de l'OMC à se prononcer sur cette question. Il invoque le principe constitutionnel et international de l'accès au juge, tout en soutenant qu'il n'existerait pas d'assistance judiciaire pour procéder devant le Tribunal administratif de l'OIT et que, même si une telle aide existait, il n'y aurait pas droit en raison du montant de son salaire.

Les dettes remboursées par acomptes mensuels, selon l'engagement pris par le débiteur, ne relèvent pas de son minimum vital. Il en va ainsi des amendes et du dédommagement d'un lésé, même si le maintien d'un sursis pénal dépend de l'effectivité de ces versements (ATF 102 III 17; Ochsner, op. cit., n. 157 ad art. 93 LP; Gilliéron, op. cit., n. 118 ad art. 93 LP). Les frais d'avocat ou de justice n'entrent pas dans le minimum vital puisque l'une des deux conditions pour obtenir l'assistance judiciaire est précisément l'indigence du requérant, c'est-à-dire qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire face aux frais de justice ou d'avocat sans entamer son minimum vital ou celui ce sa famille (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Genève 2009, p. 271, n. 10 ad art. 29 Cst).

En l'espèce, la nécessité et le paiement effectif de ces frais ne sont pas prouvés. Le recourant n'a pas établi avoir sollicité l'assistance judiciaire pour mener sa procédure devant le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail. Il se borne en effet à prétendre, sans le démontrer que, dans cette procédure, l'assistance judiciaire n'existerait pas, puis, contradictoirement, qu'elle lui serait de toute manière refusée en raison de l'ampleur de ses revenus, alors que le montant du salaire n'est pas en soi déterminant, mais bien celui de la part de revenu disponible après couverture des besoins essentiels.

A cela s'ajoute que le recourant se méprend sur la notion de droit à l'assistance judiciaire. En effet, la garantie constitutionnelle (art. 29 al. 3 Cst) de l'assistance judiciaire gratuite, à supposer encore qu'elle soit invocable dans un litige devant une instance internationale opposant un fonctionnaire international à une autorité administrative internationale, est subordonnée à l'absence de ressources suffisantes. Il s'agit donc d'un droit à obtenir une aide publique de l'Etat, non d'un droit au maintien de ressources patrimoniales personnelles suffisantes, par exemple en limitant une saisie au détriment d'un créancier comme le demande le recourant, pour faire un procès sans demander l'assistance judiciaire. La garantie prévue à l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH est soumise à une condition identique de l'absence de moyens de rémunérer un défenseur pour obtenir une assistance d'un conseil d'office.

f) En définitive, les conclusions et griefs avancés par le recourant ne conduisent pas à modifier la saisie.

III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 26 juin 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour A.P.), ‑ Me Marianne Bovay, avocate (pour D.),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

Zitate

Gesetze

12

CC

  • art. 124 CC
  • art. 277 CC
  • art. 278 CC

CEDH

  • art. 6 CEDH

Cst

  • art. 29 Cst

LP

  • Art. 17 LP
  • art. 18 LP
  • art. 20a LP
  • art. 93 LP

LTF

  • art. 100 LTF

LVLP

  • art. 28 LVLP

OELP

  • art. 62 OELP

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