Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2012 / 17
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA11.047119-120565

16

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 31 mai 2012


Présidence de M. Hack, président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 79 et 89 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté le 22 mars 2012 par A.S., à Chevilly, contre la décision rendue le 8 mars 2012, à la suite de l’audience du 23 janvier 2012, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par la recourante contre l'avis de saisie établi par l'Office des poursuites du district de Morges dans la poursuite n° 5'681'130 exercée contre elle à l'instance de la Banque X., à Lausanne.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 17 février 2011, à la réquisition de la Banque X., l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l'office) a notifié à A.S., dans la poursuite n° 5'681'130, un commandement de payer la somme de 6'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 février 2011, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Indemnité allouée à la Banque X.________ à titre de dépens, selon arrêt rendu le 15 décembre 2010 par le Tribunal fédéral. Poursuite conjointe et solidaire avec M. B.S.________." La poursuivie a formé opposition totale.

Par prononcé rendu le 10 juin 2011, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, le Juge de paix du district de Morges, statuant sur la requête de mainlevée déposée par la poursuivante, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, à concurrence de 6'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 18 février 2011, arrêté à 180 fr. les frais de justice, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les a mis à la charge de la poursuivie, celle-ci devant rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence du même montant. Les motifs de ce prononcé ont été rendus le 22 juillet 2011.

Par acte du 8 août 2011, la poursuivie a recouru contre ce prononcé auprès de la cour de céans, autorité de recours en matière sommaire de poursuite. Elle a requis l'effet suspensif qui a été accordé par décision présidentielle du 19 août 2011.

Par lettre du 22 août 2011, le greffe de la cour de céans a invité la recourante à verser une avance de frais de 360 francs. L'intéressée ayant requis l'assistance judiciaire, le Président de la cour de céans lui a fixé un délai au 28 septembre 2011 pour déposer le formulaire de demande d'assistance judiciaire dûment complété et accompagné des annexes requises. Alternativement, elle était invitée à verser l'avance de frais dans le même délai. Elle a en outre été avisée que si, dans ce délai, elle ne versait pas l'avance de frais ni ne demandait l'assistance judiciaire, son recours serait déclaré irrecevable. En temps utile, A.S.________ a renvoyé le formulaire précité, accompagné d'une seule annexe. Un délai supplémentaire au 18 octobre 2011 lui a été accordé pour produire les justificatifs manquants ou pour verser l'avance de frais, avis lui étant donné qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Par lettre du 18 octobre 2011, la recourante a fait valoir que l'assistance judiciaire lui avait été accordée le 11 mars 2008 par le Bureau AJ dans une affaire concernant la Banque X.________ et a indiqué être sans emploi, sans revenu et sans fortune. Elle n'a pas produit les justificatifs requis. Par lettre recommandée du 25 octobre 2011, le Président de la cour de céans a accordé à A.S.________ une ultime prolongation au 4 novembre 2011 du délai pour verser l'avance de frais de 360 fr. ou pour déposer les justificatifs requis à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire. Par lettre du 4 novembre 2011, la recourante a indiqué qu'elle était sans revenu ni fortune et ne disposait pas des pièces réclamées. Elle n'a pas versé l'avance de frais.

Par arrêt du 11 novembre 2011, le Président de la cour de céans a prononcé l'irrecevabilité du recours, rayé la cause du rôle, statué sans frais ni dépens et dit que l'arrêt était exécutoire, de même que le prononcé de première instance.

b) Le 15 novembre 2011, la Banque X.________ a requis de l'office la continuation de la poursuite n° 5'681'130.

Le 16 novembre 2011, l'office a envoyé à la poursuivie un avis de saisie, l'informant qu'il serait procédé à la saisie le 24 novembre 2011, le matin, à l'office, pour un montant de 6'526 fr. 45, frais et intérêt compris.

c) Le 7 décembre 2011, A.S.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre l'avis de saisie qu'elle indiquait avoir reçu le 28 novembre 2011, concluant à son annulation. Elle a requis l'effet suspensif, qui a été refusé par décision de l'autorité inférieure de surveillance du 8 décembre 2011.

L'office s'est déterminé le 21 décembre 2011, concluant au rejet de la plainte et au maintien de l'avis de saisie.

La Banque X.________ ne s'est pas déterminée.

Le 27 décembre 2011, la plaignante a recouru contre le refus d'effet suspensif. Le recours a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, du 19 janvier 2012.

d) Le 6 janvier 2012, A.S.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Président de la cour de céans du 11 novembre 2011 déclarant irrecevable son recours contre le prononcé de mainlevée du 10 juin 2011.

Par arrêt du 26 mars 2012 (TF 5D_7/2012), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au Président de la cour de céans pour nouvelle décision, considérant que ce magistrat ne pouvait pas fixer à la recourante un même délai pour compléter sa demande d'assistance judiciaire et pour verser l'avance de frais, qu'il devait d'abord statuer formellement sur la demande d'assistance judiciaire et, en cas de rejet, impartir à la recourante un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais.

Par décision rendue le 8 mars 2012, à la suite de l’audience du 23 janvier 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte déposée par A.S.________ contre l'avis de saisie du 16 novembre 2011, considérant que la plaignante avait certes recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Président de la cour de céans du 11 novembre 2011, mais que ce recours était dénué d'effet suspensif, de sorte que la poursuivante était au bénéfice d'un jugement de mainlevée définitive exécutoire lorsque l'office avait établi et envoyé l'avis de saisie.

Cette décision a été notifiée à la plaignante le 12 mars 2012.

A.S.________ a recouru par acte du 22 mars 2012, accompagné de pièces nouvelles, concluant à ce que la décision soit annulée et la plainte admise. Elle a requis l'effet suspensif qui a été accordé par décision présidentielle du 29 mars 2012.

La recourante a en outre requis l'assistance judiciaire, dont le bénéfice lui a été refusé par décision présidentielle du 5 avril 2012.

Par lettre du 2 avril 2012, l'intimée Banque X.________ a déclaré s'en remettre à justice sur le sort du recours.

Le 4 avril 2012, l'office intimé s'est référé à ses déterminations de première instance et a préavisé pour le rejet du recours.

En droit :

I. Formé en temps utile contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]) et comportant des conclusions suffisantes et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable, de même que les pièces nouvelles produites à son appui (art. 28 al. 4 LVLP).

II. a) Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition (art. 79 LP). Lorsque le poursuivi est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP).

A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'office doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP).

b) En l'espèce, la recourante se plaint, comme en première instance, de ce que le juge de la mainlevée l'aurait privée de son droit d'être entendue en ne donnant pas suite à sa requête du 3 juin 2011 tendant à la prolongation du délai de détermination. Elle se plaint en outre de la manière dont a été traitée sa demande d'assistance judiciaire dans le cadre de son recours contre le prononcé de mainlevée devant la cour de céans, reprochant en particulier au président de cette cour de ne pas lui avoir laissé la possibilité de rassembler la somme nécessaire au paiement des frais pour le cas où l'assistance judiciaire lui serait refusée. Elle fait ensuite valoir qu'elle a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt présidentiel du 11 novembre 2011 et se réfère à un arrêt rendu dans une cause similaire concernant son mari (TF 5A_818/2011 du 29 février 2012 destiné à la publication), dans lequel le Tribunal fédéral, rappelant qu'une avance de frais ne peut pas être exigée aussi longtemps que la requête d'assistance judiciaire n'a pas été rejetée, a dit que la juridiction cantonale devait d'abord statuer sur la requête d'assistance judiciaire et ensuite, en cas de rejet – ou d'irrecevabilité – de cette requête, impartir un délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais.

Au moment où l'office a reçu la réquisition de continuer la poursuite le 16 novembre 2011, l'arrêt du Président de la cour de céans du 11 novembre 2011 était exécutoire, puisque A.S.________ n'avait pas encore déposé de recours au Tribunal fédéral – un tel recours n'ayant de toute manière pas d'effet suspensif ex lege (art. 103 al. 1 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]) et l'effet suspensif requis dans le recours finalement déposé le 6 janvier 2012 ayant été refusé par ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 9 janvier 2012. La décision de l'autorité inférieure de surveillance du 8 mars 2012 rejetant la plainte de la recourante contre l'avis de saisie établi par l'office était donc bien fondée. Toutefois, la situation a changé depuis lors, puisque, postérieurement à cette décision, par arrêt du 26 mars 2012 (TF 5D_7/2012), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt présidentiel du 11 novembre 2011. Par conséquent, le recours contre le prononcé de mainlevée du 10 juin 2011 est à nouveau pendant. Comme l'effet suspensif a été accordé à ce recours par décision présidentielle du 19 août 2011, on doit constater que la poursuivante n'est pas – ou plus – au bénéfice d'une décision exécutoire écartant l'opposition et lui permettant de requérir la continuation de la poursuite. Cette circonstance nouvelle entraîne l'annulation de l'avis de saisie du 16 novembre 2011, partant, l'admission de la plainte et donc, du recours.

III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé de l'autorité précédente réformé en ce sens que la plainte est admise et l'avis de saisie annulé.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée par A.S.________ le 7 décembre 2011 est admise et l'avis de saisie du 16 novembre 2011 notifié dans la poursuite n° 5'681'130 de l'Office des poursuites de Morges est annulé.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 31 mai 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme A.S., ‑ Banque X.,

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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