TRIBUNAL CANTONAL
KD24.021360-250197
102
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 30 juillet 2025
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 265a LP ; 106 al. 1, 107 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z., à [...], contre le prononcé rendu le 20 septembre 2024, à la suite de l’audience du 2 juillet 2024, par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à B., à [...] (TI).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 23 février 2024, à la requête de B., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à Z., dans la poursuite n° 11'078’542, un commandement de payer la somme de 2'670 fr., sans intérêt, plus frais de poursuite, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Découvert en compte [...] Unité de facturation / Account N° [...] N° [...] Acte de défaut de biens, poursuite N° L 159-2009, 13.05.2011 ».
Le poursuivi a formé opposition totale, contestant son retour à meilleure fortune. Le 28 février 2024, l’office des poursuites a alors transmis le dossier à la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) en application de l’art. 265a al. 1 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
b) La juge de paix a cité les parties à comparaitre à l’audience du 2 juillet 2024. Le poursuivi a été invité à produire une copie du prononcé de faillite et du tableau de distribution, une attestation de salaire et un décompte de ses charges (avec justificatifs).
Le 28 juin 2024, la juge de paix a réceptionné un bordereau de douze pièces relatives à la situation financière du poursuivi.
Ce dernier a été entendu à l’audience du 2 juillet 2024. La poursuivante ne s’est en revanche pas présentée.
c) Par courrier du 10 juillet 2024, adressé en copie au poursuivi ainsi qu’à la juge de paix, la poursuivante a indiqué à l’office des poursuites qu’elle retirait la poursuite litigieuse.
Par courrier du même jour, elle a requis de la juge de paix que la cause soit rayée du rôle.
d) Les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort des frais et dépens de la procédure.
Par courrier du 5 août 2024, la poursuivante a conclu à ce que les frais soient mis à la charge du poursuivi au sens de l’art. 107 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Elle a fait valoir que la poursuite avait été engagée après qu’elle eut adressé au poursuivi un décompte le 5 octobre 2023 et l’eut invité à lui transmettre son « dernier avis d’impôt » le 12 octobre 2023 et que le poursuivi n’eut pas donné suite à ces courriers.
Le 23 août 2024, la poursuivante a produit dites correspondances. Le courrier du 5 octobre 2023 comprend un décompte du solde encore dû par le poursuivi ensuite de l’acte de défaut de biens de 9'570 fr. 60 délivré à son encontre ; ce courrier invite le poursuivi à régler sa dette ou, s’il n’est pas en mesure de s’exécuter, à en informer la poursuivante en produisant une copie de sa dernière déclaration d’impôt. Dans le courrier du 12 octobre 2023, la poursuivante réitère sa demande que le poursuivi lui transmettre dite déclaration d’impôt, afin de mieux pouvoir évaluer sa situation financière.
Dans ses déterminations du 4 septembre 2024, le poursuivi a fait valoir que la production de sa déclaration fiscale n’aurait rien changé, dès lors que la décision de non-retour à meilleure fortune doit se trancher au moment de la notification du commandement de payer. Il a relevé en outre qu’il n’y avait aucune urgence pour la créancière à procéder par la voie de la poursuite. A l’appui de ses déterminations, il a produit un courrier recommandé du 10 octobre 2023, par lequel il a indiqué à la poursuivante n’être pas revenu à meilleure fortune, se trouver à l’assurance-invalidité, n’avoir pas de travail et donc s’opposer à ses prétentions.
Par prononcé du 20 septembre 2024, adressé pour notification aux parties le 31 janvier 2025 et reçu par elles le 3 février suivant, la juge de paix a pris acte du retrait de la poursuite (I), a constaté que la cause était par conséquent devenue sans objet (II), a arrêté les frais judiciaires à 75 fr. (III), les a mis à la charge du poursuivi (IV), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (V) et a rayé la cause du rôle (VI).
S’agissant des frais, le premier juge a considéré que leur répartition en fonction du sort de la cause était inéquitable et qu’il se justifiait de les mettre à la charge du poursuivi. En effet, il était établi que la poursuivante avait interpellé à plusieurs reprises le poursuivi quant à sa situation financière et que celui-ci n’avait pas produit les documents requis, alors même qu’une réaction de sa part aurait pu permettre d’éviter la présente procédure.
Par acte du 13 février 2025, Z.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV et V de son dispositif, en ce sens que les frais judiciaires sont mis à la charge de la poursuivante et que des dépens de 600 fr. lui sont alloués.
Le 20 mars 2025, B.________ a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Z.________ s’est déterminé sur cette écriture le 8 avril 2025.
B.________ en a fait de même le 22 avril 2025.
Par courrier du 30 avril 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
En droit :
I. La voie du recours séparé des art. 319 ss CPC est ouverte contre la décision statuant sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) (art. 110 CPC), dans le cadre de la procédure d’examen sommaire de l’exception de non-retour à meilleur fortune de l’art. 265a al. 1 LP (ATF 141 II 188 consid. 4.2 ; ATF 138 III 230 consid. 2.2).
En l’espèce, le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est dès lors recevable, de même que la réponse et les deux écritures ultérieures des parties, toutes déposées en temps utile (art. 53 al. 3 et 322 al. 2 CPC)
II. a) Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l'issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (ATF 145 III 153 consid. 4.1).
Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1 ; TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette hypothèse vise notamment les cas dans lesquels la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 4A_535/2015 précité). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu'il s'avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (cf. ATF 143 III 46 consid. 3 et la référence citée). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 et la référence citée ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6 in fine et la référence citée).
b) Le moment déterminant pour procéder au calcul de la fortune nette du débiteur, et en conséquence juger de son retour à meilleure fortune, est celui de l’introduction de la nouvelle poursuite. En effet, le but des contrôles judiciaires institués à l’art. 265a LP est de vérifier le bien-fondé d’une opposition formée à un acte de poursuite à un moment précis ; il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse utiliser les voies de droit prévues par la procédure cantonale pour que ce contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs années après le dépôt de la poursuite (ATF 135 III 424 consid. 3 ; ATF 129 I 385 consid. 5.1.4). Il appartient dès lors au juge de se placer dans la situation du débiteur au moment de l’introduction de la nouvelle poursuite et non au jour où il statue (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.1 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Bâle 2012, 5e éd., n. 2107, p. 491).
D’après la jurisprudence et l’opinion dominante en doctrine, c’est bien le créancier poursuivant qui supporte le fardeau de la preuve dans l’action en constatation prévue par l’art. 265a al. 4 LP, indépendamment du rôle des parties au procès (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.3 et les réf. cit. ; ATF 131 I 24 consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 265a LP). Il ne s’agit que d’un rappel du principe énoncé par l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), à savoir qu’il incombe à « chaque partie » – poursuivant ou poursuivi – de prouver les faits qu’elle allègue à l’appui de sa thèse (TF 5A_21/2010 ibidem ; Hohl, Procédure civile, vol. I, 2e éd., Berne 2016, n. 1173 ss) ; partant, il appartient au débiteur, et non au créancier, de prouver ses charges et leur caractère nécessaire pour maintenir un train de vie conforme à sa situation (TF 5A_21/2010, ibidem).
c) En l’espèce, contrairement à ce que retient le prononcé attaqué, le recourant n’est pas resté inactif face aux demandes de renseignements de l’intimée sur sa situation financière, puisque par courrier recommandé du 10 octobre 2023, soit quelques jours après réception du décompte bancaire du 5 octobre 2023, il a répondu n’être pas revenu à meilleure fortune, précisant être à l’assurance-invalidité et sans travail. Certes, il n’a pas donné d’autre suite à l’interpellation du 12 octobre suivant de l’intimée qui sollicitait une copie de sa dernière déclaration d’impôt. Dans son recours, il fait valoir que cette demande n’était pas pertinente en l’état de la jurisprudence précitée relative à l’exception de non-retour à meilleure fortune, dès lors qu’il ne pouvait, en octobre 2023, que produire sa dernière déclaration fiscale portant sur les éléments de l’année 2022, qui à l’évidence n’étaient plus d’actualité. L’argument apparaît vain, tant l’intimée pouvait partir de l’idée que le dernier avis d’impôt requis serait la décision de taxation 2022, voire la détermination des acomptes relatifs à la taxation 2023, tous éléments utiles à attester du niveau de revenu du débiteur.
Cela étant, le recourant a précisé être sans revenu autre que sa rente d’assurance-invalidité, faisant ainsi implicitement valoir, dans l’éventuelle perspective d’une poursuite, qu’il ne disposait pas d’actifs saisissables. Informée pour l’essentiel de ce que le recourant ne disposait a priori pas d’une fortune nouvelle, l’intimée n’a cependant pas persisté dans sa demande de renseignements, ce qu’elle aurait pu faire en menaçant le recourant de l’introduction d’une nouvelle poursuite pour le cas où il ne produirait pas les justificatifs de ses revenus et charges, et a décidé, à la fin de l’année 2023, de lui faire notifier un commandement de payer. Ce faisant, l’intimée a fait montre de précipitation, alors qu’il n’y avait aucune urgence à procéder par la voie de la poursuite et qu’il ressortait du courrier du 10 octobre 2023 du recourant qu’il n’était à première vue pas revenu à meilleure fortune. Dans ces circonstances, il apparaît inéquitable de charger le recourant des frais, qui doivent être répartis en fonction du sort de la cause. En conséquence, les frais judiciaires de première instance, par 75 fr., seront supportés par l’intimée, qui a retiré sa poursuite. En outre, le recourant, qui a procédé par l’intermédiaire d’un agent d’affaires breveté, a droit à des dépens de première instance, qui seront arrêtés, compte tenu des difficultés de la cause, des opérations effectuées par son mandataire et d’une valeur litigieuse de 2'670 fr. 60, à 500 fr. (art. 3 al. 2 et 11 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2011 ; BLV 270.11.6]).
III. a) En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé aux chiffres IV et V de son dispositif, en ce sens que les frais judiciaires de première instance, par 75 fr., sont mis à la charge de l’intimée, qui devra en outre verser au recourant des dépens de 500 francs.
b) Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci devra en outre verser au recourant la somme de 150 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 13 TDC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres IV et V de son dispositif comme il suit :
IV. met ces frais à la charge de la poursuivante B.________ ;
V. dit que la poursuivante B.________ versera au poursuivi Z.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens ;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée B.________.
IV. L’intimée B.________ versera au recourant Z.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour Z.), ‑ B..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 675 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :