Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2025 / 78
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC24.006349-250499

81

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 8 septembre 2025


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 5 al. 3, 29 al. 2 Cst., 82 al. 1 et LP ; 126, 254, 320 let. b CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à [...], contre le prononcé rendu le 3 janvier 2025 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause opposant la recourante à Q. AG, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 3 novembre 2023, à la réquisition de Q.________ AG, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié en mains de la mère d’D.________, pour celle-ci, dans la poursuite n° 11'020'718, un commandement de payer les sommes de 1) 48'515 fr. 15 avec intérêt à 9 % l’an dès le 28 octobre 2023, 2) 40 fr. avec intérêt à 9 % l’an dès le 28 octobre 2023 et 3) 5'745 fr. 15 avec intérêt à 9 % l’an dès le 28 octobre 2023, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Résiliation du 13.10.2023

  1. Frais de rappel

  2. Dommages-intérêts suite à non-restitution objet/objets ».

La poursuivie a formé opposition totale le 6 décembre 2023, opposition considérée comme déposée en temps utile par décision de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 8 janvier 2024.

a) Par acte du 1er février 2024, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée de l’opposition à concurrence de 54'300 fr. 30 avec intérêt à 9 % l’an dès le 28 octobre 2023. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer et la décision du 8 janvier 2024 susmentionnée, notamment les pièces suivantes :

une copie d’un extrait internet du Registre du commerce du canton de Vaud du 30 novembre 2023 relatif à la société P.________ Sàrl, dont il ressort que la poursuivie était inscrite en sa qualité d’associée-gérante avec signature individuelle et qu’elle était titulaire des deux cents parts de la société à partir du 25 mai 2021 (pièce 4) ;

une copie d’un contrat de leasing à des fins commerciales n° [...] préimprimé établi par la poursuivante, daté du 2 mars 2022 et approuvé le 22 août 2022, rempli et signé par la poursuivie, portant sur [...] et arrêtant les mensualités de leasing payables d’avance le premier jour du trimestre civil pour une durée de base contractuelle de soixante mois à 937 fr. 85 plus TVA applicable et les frais de dossier uniques à 150 fr. plus TVA applicable, relevant que les conditions générales de leasing sont applicables, contenant une reprise cumulative de dette signée par la poursuivie et comportant notamment la mention suivante : « je déclare/nous déclarons expressément que j’ai/nous avons un intérêt matériel immédiat à la conclusion du présent CL. Pour ce motif, ayant pris acte des DCE ci-dessus et des CGL, j’assume/nous assumons personnellement, directement et solidairement avec le PL, la responsabilité pour toutes les créances qui découlent du présent CL et sa fin, y compris en cas de poursuite judiciaire et de procédure d’exécution forcée engagées contre le PL. Je confirme/nous confirmons avoir reçu un exemplaire du CL et des CGL » (pièce 5) ;

une copie d’un certificat d’acceptation, daté du 12 juillet 2022, comportant le cachet de la raison sociale P.________ Sàrl avec signature manuscrite et attestant notamment de l’acceptation de l’objet du contrat de leasing précité (pièce 6) ;

une copie d’un document « Conditions générales de leasing » établi par la poursuivante, non daté, prévoyant notamment ce qui suit (pièce 7) :

  • à la date de résiliation, le preneur de leasing est tenu de restituer les objets du leasing et une indemnité journalière s’élevant à 1/30ème de la mensualité du leasing convenue pour la durée du contrat est due si le preneur de leasing ne restitue pas les objets du leasing au donneur de leasing (Articles 3.2 et 3.3) ;

  • la taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable s’ajoute à tous les prix et montants convenus dans le contrat de leasing et dans les conditions générales de leasing (Article 10.1) ;

  • pour tout rappel ou pour toute correspondance en relation avec un retard de paiement, le preneur de leasing est tenu de verser 20 fr. au donneur de leasing au titre de dédommagement des frais occasionnés (Article 10.3) ;

  • en cas de retard dans un paiement quelconque à l’échéance fixée, le preneur de leasing est en demeure sans sommation particulière et est tenu de payer un intérêt moratoire au taux de 9 % (Article 10.4) ;

  • en cas de retard de paiement du preneur de leasing, le donneur de leasing lui fixe un délai de quatorze jours pour honorer son obligation et, à défaut, il est autorisé à résilier de manière anticipée le contrat de leasing avec effet immédiat et à exiger des dommages-intérêts exigibles dès la résiliation anticipée comprenant les redevances de leasing déjà dues, celles dues jusqu’à la fin de la durée de base contractuelle du leasing ainsi que les frais de mise en demeure prévus à l’article 10.3 des conditions générales de leasing et réservant, pour le surplus, l’article 3.3 des conditions générales de leasing en matière de restitution des objets du leasing (art. 11) ;

une copie d’un document « Formulaire K pour l’identification du détenteur du contrôle » établi par la poursuivante, daté du 2 mars 2022, signé par la poursuivie, indiquant comme cocontractant la raison sociale P.________ Sàrl et relevant notamment que la signataire est considérée comme détentrice du contrôle du cocontractant ; au verso de cette copie figure une copie de la carte d’identité de la poursuivie munie de la date du 22 août 2022 et du paraphe d’un représentant de la poursuivante (pièce 8) ;

une copie d’un dernier rappel avant résiliation adressé le 11 septembre 2023 par la poursuivante à P.________ Sàrl, sommant celle-ci de s’acquitter, dans un délai de quatorze jours faute de quoi le contrat serait résilié de manière anticipée, des loyers mensuels dus dès le 1er août et 1er septembre 2023, par. 1'010 fr. 05 chacun plus 20 fr. de frais de sommations (pièce 11) ;

une copie d’une sommation datée du 11 septembre 2023, adressée par la poursuivante à la poursuivie, l’avisant que P.________ Sàrl n’avait pas honoré ses obligations contractuelles et l’invitant en sa qualité de codébitrice solidaire à s’acquitter des mensualités de leasing dues pour les mois d’août et de septembre 2023 dans un délai de quatorze jours, sous peine de résiliation anticipée selon les modalités prévues dans les conditions générales de leasing faisant partie intégrante du contrat de leasing n° [...] (pièce 12) ;

une copie d’un courrier de la poursuivante à P.________ Sàrl du 13 octobre 2023 résiliant de manière anticipée de contrat n° [...] et réclamant la restitution immédiate des objet soumis au leasing, ainsi que le paiement dans un délai de quatorze jours des arriérés par 3'062 fr. 25 et des dommages-intérêts par 45'452 fr. 90, soit au total 48'515 fr. 15 (pièce 13) ;

une copie d’une lettre du 13 octobre 2023, par laquelle la poursuivante a avisé la poursuivie en sa qualité de codébitrice solidaire, qu’en raison de loyers impayés par P.________ Sàrl, elle avait procédé le même jour à la résiliation du contrat de leasing, informant celle-ci de la résiliation anticipée du contrat de leasing n°[...]. Elle joignait une copie de cette résiliation et l’invitait à s’acquitter du montant de 48'515 fr. 15 dans un délai de quatorze jours au titre de dommages-intérêts ; elle exigeait au surplus la restitution immédiate des objets du leasing (pièce 14).

b) Par courrier recommandé du 20 mars 2024, faisant suite à l’échec de la notification d’un courrier du 13 février 2024, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant au 19 avril 2024 pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 19 avril 2024, la poursuivie a conclu principalement au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la plainte pénale qu’elle avait déposée le 11 avril 2024. Elle a allégué avoir appris lors de son audition en qualité de prévenue le 22 décembre 2022 être associée-gérante de P.________ Sàrl, a prétendu n’avoir jamais travaillé au sein de cette société ni ne l’avoir gérée, précisant que c’était A.V.________ et son père B.V.________ qui la gérait ; elle en déduisait qu’elle n’avait aucun intérêt propre pour cette société ; elle contestait avoir signé les pièces 5, 6 et 8 produites à l’appui de la requête de mainlevée et a indiqué avoir déposé le 11 avril 2024 une plainte pénale contre inconnu pour des faits d’usurpation d’identité et de faux dans les titres.

A sa réponse étaient jointes les pièces suivantes ;

une copie d’un procès-verbal d’audition par la police de la poursuivie en qualité de prévenue, datée du 24 janvier 2023, non signé par celle-ci (pièce 101) ;

une copie d’un procès-verbal d’audition par la police d’A.V.________, daté du 24 janvier 2023, signé par celui-ci, ; il y déclare que sa femme (c’est-à-dire la poursuivie) a « repris la société » précisant ce qui suit :

« Quand il est parti (i.e. M.________, précédant gérant), j’ai demandé à ma femme de mettre la société à son nom. Je ne pouvais pas la prendre car j’avais des poursuites (…) Comme déjà dit, elle ne fait rien pour la société. Elle a uniquement son nom au registre du commerce » (pièce 102) ;

une copie d’un procès-verbal d’audition par la police de B.V.________, daté du 13 juillet 2023 ; il y déclare que la poursuivie n’avait « que son nom au registre du commerce » et qu’elle n’avait « jamais rien géré pour la société ». (pièce 103) ;

une copie d’un procès-verbal d’audition par la police d’A.V.________, daté du 6 juillet 2023 dans lequel il admet avoir envoyé des courriels et signé des documents (notamment un certificat de travail) tout en inscrivant le nom de la poursuivie (pièce 104) ;

un décompte de salaire du 30 mars 2023 relatif au mois de janvier 20923 attestant que la poursuivie a travaillé à 100 % pour C.________ ce mois-ci, étant entrée en fonction le 1er août 2022 (pièce 105) ;

une plainte pénale déposée le 11 avril 2024 par la poursuivie dans laquelle elle a invoqué n’avoir pas signé les pièces 5, 6 et 8 produites à l’appui de la requête de mainlevée.

d) Dans le délai imparti, la poursuivante a déposé une réplique confirmant ses conclusions.

Par prononcé non motivé du 3 janvier 2025, notifié à la poursuivie le 6 janvier 2025, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 48'515 fr. 15, avec intérêt à 9 % l’an dès le 28 octobre 2023, 40 fr. avec intérêt à 9 % l’an dès le 23 octobre 2023 et 5'745 fr. 15 avec intérêt à 9 % l’an dès le 28 octobre 2023 (I), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 480 fr. et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 2'000 fr. (IV).

Le 7 janvier 2025, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 avril 2025 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, la première juge a considéré que le contrat de leasing du 2 mars 2022 constituait un titre à la mainlevée provisoire pour le paiement des mensualités de leasing, mais également, au vu des conditions générales, pour les frais de rappel, l’intérêt moratoire de 9 % l’an et les indemnités en cas de résiliation anticipée, qui étaient aisément déterminables.

Elle a jugé que les procès-verbaux d’audition par la police de la poursuivie, d’A.V.________ et de B.V.________ entre le 24 janvier et le 6 juillet 2023 dans le cadre de l’enquête relative à l’exploitation de la société P.________ Sàrl, indiquaient que la poursuivie avait sciemment accepté de prêter son nom à ladite société sur demande d’A.V., qu’elle avait admis avoir signé les documents y relatifs sans toutefois en avoir pris entièrement connaissance. Elle a déduit de ces éléments et de l’inscription de la poursuivie au registre du commerce préalablement à la signature du contrat de leasing en cause que l’allégation de la poursuivie selon laquelle elle ne savait pas être associée gérante avec signature individuelle de P. Sàrl paraissait à tout le moins contestable.

Elle a rejeté l’argument de la poursuivie selon lequel elle n'avait aucun lien effectif avec la société P.________ Sàrl ni intérêt propre à la conclusion du contrat de leasing en cause. Certes, A.V.________ et B.V.________ avaient déclaré, lors de leurs auditions par la police, que la poursuivie n’avait jamais joué de rôle effectif dans la gestion de cette société. Toutefois, elle avait sciemment accepté d’être inscrite au registre du commerce en tant qu’associée gérante de cette société avec signature individuelle et, selon les allégués de la poursuivante, elle aurait été présente lors de la signature du contrat en cause.

Elle a considéré que la poursuivie avait échoué à rendre vraisemblable qu’elle n’avait pas signé les documents fondant la requête de mainlevée, le fait qu’A.V.________ avait reconnu avoir signé en son nom un certificat de travail, ne signifiait pas qu’il avait fait de même pour lesdits documents, que la plainte pénale du 11 avril 2024 n’apportait aucun élément dans le sens des allégations de la poursuivie, que le bulletin de salaire émis par la société C.________ le 30 mars 2023 était postérieur à la signature du contrat de leasing le 2 mars 2022 et indiquait une entrée en fonction le 1er août 2022. Au demeurant, à la date de conclusion du contrat en cause, la poursuivie était mariée à A.V.________ et avait donc un intérêt propre à la signature du contrat, dès lors que celui-ci exploitait réellement la société. D’ailleurs la signature sur la plainte pénale ou sur son permis de conduire étaient similaires, voire identiques à celles figurant sur le contrat de leasing et le formulaire K, seule celles du certificat d’acceptation se distinguant sensiblement, sans pour autant permettre de contester la bonne réception de l’objet du leasing, vu le sceau de P.________ Sàrl y figurant. La poursuivie n’avait pu démontrer, au moyen de pièces ou d’autres moyen de preuve immédiatement disponibles, qu’il était plus vraisemblable que les signatures litigieuses étaient plus fausses qu’authentiques.

Par acte du 25 avril 2025, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à l’annulation du prononcé, au rejet de la requête de mainlevée, l’intimée étant déboutée de toutes ses conclusions, subsidiairement, à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la plainte pénale déposée le 11 avril 2024, plus subsidiairement au renvoi de la cause à la première juge afin qu’elle administre les offres de preuves requises par les parties, en particulier son interrogatoire et l’audition du « collaborateur en charge du dossier » que l’intimée nommera et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par décision du 29 avril 2025, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

II. La recourante invoque en premier lieu une constatation manifestement inexacte des faits. Elle soutient que c’est à tort que la première juge a constaté qu’elle était mariée à A.V.________ ; elle fait valoir que ce fait n’a pas été allégué, et qu’il ne ressort d’aucune pièce ; elle admet avoir eu un enfant avec celui-ci « suite à une brève relation marquée par des violences et donc terminée depuis » ; elle conteste également l’assertion de la première juge selon laquelle « le bulletin de salaire du 30 mars 2023 produit par la partie poursuivie n’est pas non plus de nature à démontrer que cette dernière n’était pas impliquée, de près ou de loin, dans l’exploitation de la raison sociale « P.________ Sàrl, puisque ledit bulletin indique une date d’entrée en fonction au 1er août 2022 » ; elle expose qu’il ressort de la pièce 102 (audition d’A.V.) qu’elle travaille pour C. depuis l’ouverture et à T.________ avant cela ; la société détentrice de la franchise de T.________ détient également exclusivement pour la Suisse celle de C., et qu’elle a été transférée d’une enseigne à l’autre lorsque T. avait fermé. Elle en déduit que, à l’instar des autres pièces (cf. pièces 101 à 103), le bulletin de salaire est de nature à démontrer qu’elle-même n’était pas impliquée, de près ou de loin, dans l’exploitation de P.________ Sàrl. Elle en déduit qu’une constatation exacte des deux faits susmentionnés aurait dû amener la juge à retenir qu’elle n’avait aucun intérêt propre à la conclusion du contrat de leasing.

a) Le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). Il résulte toutefois du texte de cette disposition que seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, des faits peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; TF 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). En cette matière, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité. Le recours doit donc exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).

b) En l’espèce, il ressort des indications figurant au registre du commerce suisse accessibles sur Internet, relatives à la société P.________ Sàrl en liquidation, qui sont notoires (art. 151 CPC ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; 138 II 557 consid. 6.2 ; cf. aussi ATF 150 III 209 consid. 2.5), que cette société avait pour but l’exploitation [...], que la recourante en est devenue l’unique associée-gérante en mai 2021, qu’elle s’est alors fait céder par M.________ l’ensemble des deux cents parts sociales composant cette société, et qu’elle gardé un pouvoir unique de signature individuelle jusqu’en avril 2023 ; à cette date, elle a cédé cent parts à B.V.________, chacun des deux associés ayant un pouvoir de signature individuelle. Il ressort de ces indications que, le 14 octobre 2024, ladite société a été déclarée en faillite, et qu’elle a été radiée d’office, sa faillite ayant été clôturée le 7 février 2025.

Il s’ensuit qu’il faut constater qu’à la date de la conclusion du contrat de leasing litigieux, soit en 2022, la recourante était donc la seule et unique détentrice de l’ensemble des parts de la société, et la seule et unique détentrice du pouvoir de représenter celle-ci, au sens de l’art. 814 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

Dans le cadre du contentieux de la mainlevée provisoire de l’opposition relative à une créance en poursuite déduite de la signature d’un contrat de leasing au nom de P.________ Sàrl, la question de savoir pour quels motifs la poursuivie a accepté d’acquérir l’ensemble des parts de ladite société, d’une part, et d’en devenir l’unique associée gérante, d’autre part, paraît sans pertinence (cf. infra consid. III).

Au demeurant, dans son acte de recours (cf. p. 6), elle déclare qu’elle a accepté de mettre la société à son nom à la demande d’A.V., de B.V. et de M., et en remplacement de M. qui se retirait, car elle n’avait pas de dettes. Elle prétend qu’elle l’a fait pour rendre service, sans savoir réellement ce que cela impliquait. Elle offre de prouver ces faits par le procès-verbal de son audition en qualité de prévenue dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre elle pour escroquerie (pièce 101), voire par les procès-verbaux d’audition de ses coprévenus A.V.________ et B.V.________ (pièces 102 et 103). Il suffit de constater qu’elle admet dans son acte de recours qu’A.V., le fils de B.V., était le père de son enfant, et qu’ils ont eu une relation sentimentale, pour conduire à réfuter l’argument selon lequel elle n’aurait aucun lien avec ladite société. Du reste, l’état de fait du prononcé retient sur ce point, sans être contredit, qu’il ressort de son audition pénale qu’elle avait sciemment accepté de prêter son nom à la société précitée à la demande d’A.V.________.

Il ressort du reste de leurs procès-verbaux d’audition que les prévenus disent que la recourante était l’amie d’A.V., et la mère de leur enfant ; A.V. déclare qu’ils étaient tous deux en couple, qualifiant la poursuivie, successivement de « sa femme » ou de « sa copine ». Il est donc possible que la constatation de fait selon laquelle la poursuivie était mariée à A.V.________ soit fausse. Toutefois, qu’elle soit son épouse ou sa compagne et la mère de son enfant est indifférent pour la question à juger.

Il en va de même de la question de savoir si elle a travaillé exclusivement pour C.________ (cf. infra consid. III). Les faits qu’elle fait valoir au sujet des enseignes T.________ et C.________ ne reposent sur aucun fait du prononcé ni sur aucune pièce du dossier, et ne peuvent donc qu’être écartés ; quant au bulletin de salaire du 30 mars 2023 pour janvier 2023, qui ne contient du reste aucun montant dans la colonne du salaire, il atteste tout au plus que la poursuivie travaillait pour C.________ à cette date au taux de 100’ % ; une telle activité ne l’empêchait pas de signer des contrats au nom et pour le compte de la société P.________ Sàrl dont elle était l’associée-gérante avec pouvoir de signature individuelle..

Enfin, se prononçant sur les allégués 27, 28 et 33 de la recourante, selon lesquels elle n’avait aucun lien avec la société P.________ Sàrl, ne la gérait pas ni n’y travaillait et qu’elle n’avait donc aucun intérêt propre à la conclusion du leasing en cause (portant sur [...]), la première juge a retenu que la recourante avait un intérêt propre à cette conclusion en raison de son lien avec A.V.. Cette conclusion paraît contestable, non dans son résultat, qui est correct, mais dans ses motifs. En effet, il paraît évident que la recourante avait un intérêt à la conclusion du leasing en cause, mais parce qu’elle détenait l’ensemble des deux cents parts sociales de P. Sàrl, et avait donc un intérêt économique à ce que cette entreprise exerce des activités dans le cadre de son but social.

Le grief de constatation manifestement inexacte des faits doit donc être rejeté, dans la mesure où il a une pertinence.

III. La recourante invoque au surplus la violation de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ainsi que de l’interdiction de l’arbitraire. Elle invoque qu’elle n’a pas pu signer le contrat de leasing en cause, ainsi que la reprise cumulative de dette que celui-ci contient, car elle n’avait aucun lien avec la société preneuse, qu’elle n’avait « que faire » de l’objet acquis en leasing qu’elle n’avait aucun pouvoir sur ledit leasing et que le montant en cause était « bien trop important vu sa situation financière ». Elle invoque que les signatures figurant sur les pièces 5 et 8 sont certes similaires, mais que « sa signature a été imitée par une tierce personne » ; elle précise que si elles sont certes similaires à celles figurant sur le permis de conduire et la plainte pénale, elles ne sont pas identiques, contrairement à ce que retient la décision attaquée. Enfin, elle relève qu’A.V.________ a admis avoir signé un certificat de travail pour elle, et que le certificat d’acceptation du 12 juillet 2022 ne comporte pas sa signature, ce qui démontrerait « bien qu’une personne tierce signe à sa place, des fois en imitant sa signature, d’autres fois en ne se donnant même pas cette peine ».

a)aa) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC). Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi

  • ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1).

bb) Selon l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1).

Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 160 consid. 5.1; 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2).

cc) Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence ; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2021, n. 15 ad art. 82 LP et les réf. cit.).

Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office –, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature ; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références ; TF 5A_907/2020 du 30 mars 2021 consid. 2.1 ; 5A_746/2018 du 4 juillet 2019 consid. 3.2 et les références citées ; 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 16 ad art. 82 LP).

b)aa) En l’espèce, il faut d’abord relever que la recourante ne conteste pas les considérations de la première juge en rapport avec l’application de l’art. 82 al. 1 LP et la conclusion à laquelle celle-ci est parvenue, selon laquelle les pièces produites constituent des titres à la mainlevée provisoire pour les trois montants en poursuite. La recourante ne développe d’argument qu’en lien avec le moyen libératoire qu’elle avait invoqué en première instance, relatif au fait que les titres à la mainlevée provisoire ne seraient pas signés par elle. Seule cette question sera donc examinée.

bb) Le contrat de leasing commercial litigieux comporte deux exemplaires de la signature de la recourante, l’une au pied de l’acte, sous « Signature du preneur du leasing », à savoir en tant que représentante du preneur « P.________ Sàrl », et l’autre au regard du chiffre 4 dudit contrat intitulé « REPRISE CUMULATIVE DE DETTE », sous « signature du/des reprenant(s) de la dette » ; ces signatures sont couplées avec une date apposée à la main (2 mars 2022), le nom et le prénom de la recourante, en lettres capitales et un tampon humide au nom de ladite carrosserie (pièce 5). Au verso de la pièce 5 figure la copie d’un accord complémentaire, daté du 5 août 2022, sur lequel figure un nouvel exemplaire de la signature de la recourante au-dessus du champ intitulé « preneur de leasing », et au côté du même tampon humide au nom de ladite carrosserie.

La signature de la recourante figure également au pied du « FORMULAIRE K – POUR L’IDENTIFICATION DU DETENTEUR DU CONTRÔLE », par lequel le cocontractant P.________ Sàrl déclare que la personne physique mentionnée ci-dessous était considérée comme détenteur du contrôle du cocontractant (soit la personne détenant 25 % ou plus de ses parts, capital ou voix) ; cette signature est également couplée avec la même date apposée à la main (2 mars 2022), le nom et le prénom de la recourante, en lettres capitales et un tampon humide au nom de ladite [...] (pièce 7). Au verso de cette pièce 7 figure une photocopie du permis de conduire de la recourante, avec un exemplaire de sa signature, avec un tampon humide de l’intimée et le paraphe du représentant de celle-ci.

Enfin, un exemplaire de la signature de la recourante figure au pied de la plainte pénale qu’elle a déposée le 11 avril 2024 (pièce 106).

Il existe donc deux exemplaires non contestés de la signature de la recourante, figurant sur son permis de conduire et sur ladite plainte pénale. Au vu de ces deux exemplaires, et de leurs caractéristiques (« A » majuscule, puis libellé du nom, puis quatre traits tracés de droite à gauche et barrant ladite signature), c’est à raison que le premier juge a considéré que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable que les quatre autres exemplaires de sa signature figurant sur les pièces 5 et 7 étaient fausses. Au contraire, il faut retenir qu’au vu de ces caractéristiques, une contrefaçon serait très difficile à faire et que, en l’occurrence, rien ne vient accréditer que ces quatre exemplaires ne sont pas authentiques, tant ils sont similaires les uns aux autres, d’une part, et similaires aux deux exemplaires de référence, d’autre part.

cc) Quant aux arguments de la recourante, ils ne permettent pas d’accréditer, ni a fortiori de se convaincre, du fait qu’il serait plus vraisemblable que les signatures figurant sur le contrat de leasing et sur le formulaire K soient fausses qu’authentiques.

Il est vrai qu’il existe une pièce sur laquelle la signature de la recourante ne figure pas. Il s’agit du certificat d’acceptation du 12 juillet 2022 (pièce 6) ; au pied de cette pièce figure le tampon humide de la [...], lequel a été apposé à deux reprises, côte à côte ; le même paraphe figure sur chacun des deux exemplaires de ce tampon ; au-dessus de celui de droite figurent les noms et prénoms suivants, manuscrits « D./B.V. ». Le fait qu’un tiers ait signé pour le compte de la société une pièce attestant de la réception de l’objet du leasing de la part du fournisseur ne permet pas de déduire que ce même tiers aurait usurpé la signature de la recourante pour le contrat principal. Tout au plus peut-on en déduire que, même s’il n’avait pas le pouvoir de représenter la société, ce tiers a apposé sa propre signature sous les deux noms précités.

Quant au certificat de travail qu’A.V.________ a admis avoir rédigé et signé pour le compte de la société, à une date inconnue, il ne ressort pas du prononcé attaqué, ni du reste du dossier, et en particulier de l’audition de ce dernier, qu’il ait alors imité la signature de la recourante, ni cherché à le faire ; en effet, le certificat en question n’a pas été produit, et il semble plutôt ressortir des déclarations de l’intéressé qu’il a signé en apposant sa propre signature sous le nom de la recourante (pièce 104 : audition du 6 juillet 2023, R 30 p. 13 : « Vous me dites que vous constatez donc que je signe des documents tout en inscrivant le nom d’une autre personne, ici Mme D.. Je vous réponds que c’est moi qui suis signé et j’ai mis le nom de D. car elle était la responsable de l’entreprise selon le Registre du commerce »). Quant au fait qu’A.V.________ a admis en conclusion avoir fait un faux certificat de travail, il ne tient pas à la signature qu’il a apposée mais au fait qu’il a reconnu que le bénéficiaire de ce certificat n'avait jamais travaillé pour P.________ Sàrl (ibidem).

dd) Mal fondés, les arguments de la recourante doivent être rejetés.

IV. La recourante invoque en dernier lieu la violation de son droit à la preuve, soit des art. 152 et 254 CPC. Elle soutient qu’en procédure sommaire de mainlevée, il n’est pas exclu d’apporter la preuve par d’autres moyens que des titres et qu’en l’espèce, elle avait requis son propre interrogatoire (cf. all. 34 et 35 de sa réponse du 19 avril 2024), et que l’intimée avait également requis sa propre audition, subsidiairement celle du collaborateur qui était, en son sein, en charge du dossier (cf. all. 47 de la réplique).

a)aa) La jurisprudence a déduit de l'art. 82 al. 2 LP, qui dispose que le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération, que celui-ci ne doit pas apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC sur les moyens de preuve en procédure sommaire ; ATF 145 III 100 consid. 5.1 ; 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 précité et les références). C’est ce qui fait dire au Tribunal fédéral que la procédure de mainlevée provisoire n'a un caractère sommaire au sens propre (sur cette notion : ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références) qu'en ce qui concerne les objections (ATF 145 III 100 consid. 5.1). Ainsi, contrairement à ce qui prévaut en matière de mainlevée définitive, le débiteur n’est pas limité aux écrits, mais peut produire tout titre au sens de l’art. 177 CPC, à savoir en particulier des plans, des dessins ou des photographies (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 109 ad art. 82 LP et n. 61 ad art. 84 LP ainsi que les références citées). D’autres moyens de preuve que les titres ne sont pas exclus, à condition qu’ils soient immédiatement disponibles et que l’exception soulevée l’exige impérativement (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; Veuillet/Abbet, op. et loc. cit., et les références citées). Comme le relève la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 254 CPC, la possibilité exceptionnelle d’apporter la preuve par d’autres moyens que les titres doit apparaître comme nécessaire au regard de la nature particulière de la procédure concrètement en cause ; à cet égard, celle-ci précise que, en matière de mainlevée provisoire, cela signifie que, dans la mesure où le moyen libératoire peut être prouvée par titres, le juge ne pourra pas admettre d’autres moyens de preuves (TF 5A_467/2015 du 25 août 2016 consid. 4.5.3 , in BlSchK 2017, pp. 10 ss et in SJ 2016 I pp. 481 ss ; cf. aussi ATF 145 III 160 consid. 5.1).

bb) Comme on l’a vu, en matière de moyen libératoire tiré de la falsification du titre (cf. supra consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral a posé qu’il appartenait au débiteur de rendre vraisemblable une éventuelle falsification et que, pour ce faire, il devait démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles (« mit Urkunden oder andern sofort verfügbaren Beweismitteln aufzeigen»), qu'il était plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique. Veuillet/Abbet citent, à titre d’exemple de pièces d’autres documents portant la signature du débiteur, d’une part, et d’exemples d’autres moyens de preuves immédiatement disponibles une expertise réalisée dans une autre procédure, d’autre part (op. cit., n. 16 ad art. 82 LP) ; selon l’arrêt TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015, le Tribunal fédéral a examiné, à la suite de l’autorité cantonale, le caractère probant du rapport d’expertise des signatures réalisé dans le cadre d’une procédure pénale ouverte en parallèle de la procédure de mainlevée (cf. consid. 3.2.1.2).

cc) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 : RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 i. f. Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). De manière générale, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir un moyen, par exemple la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences, est-elle en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5; TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1 ; 6B_893/2023 précité consid. 4.2.1; 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1; 6F_4/2020 du 27 avril 2020 consid. 4.2). Agit également de manière contraire à la bonne foi celui qui adopte une attitude contradictoire en procédure (ATF 143 III 279 consid. 3.1).

b)aa) En l’espèce, la première juge a, dans ses avis aux parties des 13 février et 20 mars 2024, attiré l’attention de celles-ci sur le fait que, même si elles ne se déterminaient pas, la procédure suivrait son cours, d’une part, et qu’il serait statué sans audience sur la base du dossier en application de l’art. 256 al. 1 CPC, d’autre part. La recourante a reçu le courrier du 20 mars 2024, puisqu’elle s’y réfère dans sa réponse du 19 avril 2024. Or, dans cette réponse, elle a allégué seize faits, et offert de prouver ceux-ci par des pièces ou par « appréciation », sauf pour l’allégué 34 (selon lequel elle contestait fermement avoir signé les documents à l’appui de la requête de mainlevée) et l’allégué 35 (selon lequel elle n’avait en particulier jamais accepté ou signé une reprise cumulative de dette), pour lesquels elle a offert les preuves suivantes : « par la procédure ; pièces 5, 6, 8, 102, 103, 104 ; par appréciation ; interrogatoire de la défenderesse (i.e : elle-même)».

Dans ces conditions, dans la mesure où elle avait été informée de la décision du premier juge de renoncer à des débats en application de l’art. 256 al. 1 CPC, la recourante ne pouvait se contenter, pour obtenir la tenue de tels débats, d’offrir comme preuve son interrogatoire, en sus de plusieurs autres moyens de preuve, pour deux allégués, et d’attendre la reddition du prononcé pour (le cas échéant) soulever le grief à l’appui de son acte de recours ; elle devait au contraire requérir dans les meilleurs délais la tenue d’une audience publique, en expliquant au premier juge les motifs pour lesquels il était nécessaire qu’il revienne sur sa décision de renoncer à des débats, notamment en exposant en quoi le litige soulevait une question de fait qui ne pouvait pas être jugée de manière adéquate sur la base des seules pièces au dossier. Or, la recourante n’a pas demandé au juge de revenir sur sa décision. Dans ces conditions, elle ne saurait de bonne foi se prévaloir de la violation de l’art. 254 al. 1 CPC. L’argument est ainsi tardif, et doit pour ce motif être écarté.

Ce qui vient d’être dit vaut « mutatis mutandis » pour l’audition de la partie adverse, subsidiairement d’un témoin que celle-ci avait offert comme preuves à l’appui de ses deux allégués 47 (relatifs au fait qu’un collaborateur de l’intimée était allé chercher le contrat de leasing signé dans les locaux de [...], et que la recourante s’y trouvait) figurant dans sa réplique du 13 mai 2024 ; l’intimée n’a pas sollicité la tenue de débats dans cette réplique alors qu’elle avait, elle aussi, été informée de la décision du premier juge de renoncer aux débats et de statuer sur pièces ; a fortiori la recourante n’avait-elle pas requis l’audition de la partie adverse, ni l’audition d’un témoin, sur ces deux allégués, puisque ceux-ci avaient été invoqués par l’autre partie.

bb) En tout état de cause, le moyen libératoire de la recourante, reposant sur le fait qu’elle n’aurait pas signé les titres à la mainlevée provisoire, aurait pu être prouvé par titre, notamment par un rapport d’expertise graphologique, ou par un témoignage écrit. Dans ces conditions, les mesures d’instruction requises, savoir l’interrogatoire de la partie et l’audition d’un employé de l’intimée n’étaient pas de nature à modifier l’appréciation de la première juge sur la base du dossier.

cc) Enfin, comme on l’a vu, les quatre exemplaires de la signature de la recourante contestés sont, au regard des deux exemplaires offerts comme comparaison (permis de conduire et plainte pénale), très similaires. Or, selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 178 al. 1 CPC, la partie qui conteste l’authenticité d’un titre doit présenter des circonstances concrètes devant susciter auprès du juge des doutes sérieux quant à cette authenticité (TF 5A_907/2020 du 30 mars 2021 consid. 2.3.1 ; TF 4A_540/2019 du 15 juin 2020 consid. 5.1 et les références) ; à supposer que cette exigence vaille en matière de procédure de mainlevée (question laissé indécise dans les arrêts TF 5A_907/2020 du 30 mars 2021 consid. 2.3.1 et TF 5A_586/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4.2), il faudrait constater que la recourante ne fait qu’affirmer péremptoirement qu’elle n’est pas la signataire des titres en cause, mais ne rend pas vraisemblables des circonstances concrètes permettant de susciter à cet égard des doutes sérieux, étant rappelé qu’à la date des faits, elle était détentrice de l’ensemble des parts sociales de P.________ Sàrl, en était la seule associée gérante avec un pouvoir de représentation sous sa seule signature individuelle, et que tous les exemplaires de sa signature au dossier sont objectivement très similaires. Au vu de ces éléments objectifs, il est exclu que la première juge aurait pu admettre que l’interrogatoire de la poursuivie - compte tenu de sa faible force probante aux dires du Message lui-même qui précise que de telles dépositions doivent être corroborées par un autre moyen de preuve (cf. Message CPC p. 6934 ; Schweizer, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 191 CPC : cet auteur a du reste cette conclusion : « Autant dire que ce type d’audition ne sert pas à grand-chose du point de vue du droit à la preuve ») – ait pu être de nature à susciter des doutes sérieux, au sens précité. D’ailleurs, on ne voit pas ce que la recourante aurait pu dire de plus que ce qui figure dans son procès-verbal d’audition du 24 janvier 2023 (pièce 101) et dans sa plainte pénale (pièce 106).

dd) Mal fondés, les arguments de la recourante doivent être rejetés.

V. La recourante requiert subsidiairement la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la plainte pénale qu’elle a déposée le 11 avril 2024. Elle fait valoir qu’elle est confiante quant à la conclusion de l’enquête pénale, et que le résultat de celle-ci sera déterminant pour le présent litige. Elle relève que le premier juge ne s’est pas prononcé sur sa conclusion subsidiaire en ce sens, et que son droit de recevoir une décision motivée découlant de l’art. 29 al. 2 Cst a été violé.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et l’autorité de recours, exercer son contrôle (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. citées). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1 ; TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1).

b) Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

aa) La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 5A_146/2023 précité consid. 6.2.2.1.3 ; TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (TF 4A 386/2020 du 17 août 2020 consid. 6 et la réf. citée).

Ainsi, la suspension doit être compatible avec le droit constitutionnel d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402).

bb) Certains auteurs considèrent que le législateur a entendu protéger le principe de célérité de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann/Kaufmann, in Brunner / Schwander /Vischer [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 3e éd., 2025, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Gschwend, in Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Commentaire bâlois, CPC, 4e éd., 2025, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre. En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Seiler, in Sutter-Somm / Lötscher / Leuenberger / Seiler [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, t. I, 4e éd., 2025, n. 4 ad art. 126 CPC). En présence d’une procédure pénale, la suspension du procès civil ne devrait intervenir que très rarement : la procédure pénale est régie par des règles procédurales différentes et les éventuels résultats ne peuvent être repris qu’avec retenue dans une procédure civile. Ainsi, le prononcé de culpabilité ne lie pas le juge civil (art. 53 CO). Si dans la procédure pénale, des experts donnent des explications sur des points intéressant également le procès civil, il suffit de produire leurs rapports, sans qu’une suspension n’entre en ligne de compte. Une suspension peut néanmoins intervenir si la procédure pénale est déterminante pour l’appréciation des preuves, par exemple si se pose la question d’un faux témoignage dans la procédure civile ou le dépôt d’un titre falsifié (Gschwend, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC).

Le Tribunal fédéral a retenu que dans le doute, le principe de célérité primait (ATF 135 III 127 précité consid. 3.4 ; TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les réf. citées).

cc) selon la jurisprudence de la cour de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours (art. 126 CPC), puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 6 juillet 2021/167 ; CPF 10 octobre 2019/223 ; CPF 8 juin 2017/145 ; CPF 31 décembre 2014/425).

c) En l’espèce, il est vrai que la première juge ne s’est pas expressément prononcée sur la conclusion subsidiaire IV figurant dans la réponse de la recourante du 19 avril 2024, tendant à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la plainte pénale qu’elle avait déposée le 11 avril 2024. Toutefois, dans la mesure où elle a considéré que les signatures figurant sur les titres à la mainlevée provisoires étaient similaires, voire identiques, et que la partie poursuivie n’avait pas pu démontrer, au moyen de pièces ou d’autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu’il était vraisemblable que les signatures figurant sur ces pièces étaient plus fausses qu’authentiques, il faut partir du principe qu’elle a implicitement jugé que la requête de suspension devait être rejetée. Un tel rejet ne pourrait du reste qu’être confirmé, étant donné que la présomption selon laquelle les titres sont authentiques n’a – de loin pas – été renversée, d’une part, et qu’il n’est pas établi que le ministère public a ouvert une instruction pénale pour les faits dénoncés dans la plainte du 11 avril 2024, d’autre part, et que, de toute manière, la question qui se pose n'est pas celle de l’authenticité d’une pièce offerte comme preuve dans un procès au fond, mais dans le cadre d’une procédure de mainlevée provisoire dont le seul but et de définir qui, du poursuivant ou du poursuivi, devra le cas échéant ouvrir une action au fond, et si une telle action n’est pas ouverte, si la procédure d’exécution forcée peut se poursuivre ou non. Enfin, s’agissant de la suspension de la présente procédure de recours, elle ne saurait se justifier. En effet l’art. 326 al. 1 CPC prohibe les allégations de fait et les preuves nouvelles, de sorte que la recourante ne pourrait être admise à introduire valablement le résultat de la procédure pénale ouverte ensuite de sa plainte, car il s’agirait d’un fait nouveau.

VI. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante D.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Billy Jeckelmann, avocat (pour D.), ‑ Me Valentin Schumacher, avocat (pour Q. AG).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 54’300 fr. 80.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

20

CPC

  • art. 126 CPC
  • art. 151 CPC
  • art. 152 CPC
  • art. 177 CPC
  • art. 178 CPC
  • art. 191 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 256 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 29 Cst

LP

  • art. 82 LP
  • art. 84 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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