Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2025 / 66
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.027082-250516

69

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 11 juin 2025


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 321 al. 1 et 2 CPC

Vu le prononcé rendu le 14 mai 2024 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dont la motivation a été notifiée à la poursuivie le 29 novembre 2024, prononçant à concurrence de 68'770 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 décembre 2022 la mainlevée définitive de l’opposition formée par S., à [...] (France), au commandement de payer n° 10'671'888 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois notifié à la requête de Z. SA, à [...] (France), arrêtant les frais judiciaires à 480 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens,

vu l’écriture datée du 8 avril 2025, remise à la poste française le lendemain et reçue au greffe de la justice de paix le 15 avril 2025 par laquelle S.________ se plaint de la manière dont elle a été reçue par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois le 2 avril 2025, indique que son compte bancaire était à découvert, réclame le détail des frais et conteste le montant de départ de la créance en poursuite, le taux de l’intérêt alloué par le prononcé, ainsi que le taux de change appliqué,

vu les autres pièces du dossier,

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le délai prévu par l’art. 321 al. 2 CPC court dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC),

qu’en l’espèce, la motivation du prononcé ayant été notifiée à la recourante le 29 novebmre 2024, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 30 novembre 2024 pour arriver à échéance le 9 décembre 2024,

que l’écriture du 8 avril 2025, reçue par le greffe de la justice de paix le 15 avril 2025, date déterminante au regard de l’art. 143 al. 1 CPC dès lors qu’elle a été remise à la poste française, est ainsi tardive en tant que recours et, partant, irrecevable,

qu’au demeurant, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),

qu’en l’espèce, la recourante émet des griefs sur la manière dont l’office des poursuites procède à l’exécution forcée du jugement la condamnant à payer le montant en poursuite, conteste le bien-fondé de cette exécution forcée au vu de sa situation financière, pose diverses questions et conteste les intérêts et le taux de change appliqué, mais ne chiffre aucunement le montant qu’elle conteste ou reconnaît devoir,

qu’à supposer déposé en temps utile, l’écriture du 8 avril 2025 devrait être déclarée irrecevable en tant que recours, faute de conclusions chiffrées ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme S., ‑ Burckhalter & Associés Sàrl (pour Z. SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 143 CPC
  • Art. 321 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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