TRIBUNAL CANTONAL
KC25.003052-251308
174
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 2 décembre 2025
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 24 juin 2025 par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée défi-nitive de l’opposition formée par K.________ (poursuivi) à la poursuite n° 11'524'342 de l’Office des poursuites du même district introduite par l’ETAT DE VAUD (poursuivant), représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera – Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu l’écriture déposée le 1er juillet 2025 par le poursuivi, qui fait référence à une « procédure pénale (abus de fonction faux et usage de faux, association malfaiteur, intimidation, diffamation, escroquerie en bande organisée) qui est en cours au Tribunal cantonal contre ses individus de l’administration fiscale de Vevey qui utilisent des faux numéros de contribuable pour m’impression et me noyer » et demande la motivation du prononcé de mainlevée pour « faire un recours au Tribunal cantonal »,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 15 septembre 2025 et notifié au poursuivi le 20 septembre 2025,
vu l’acte déposé le 29 septembre 2025 par le poursuivi, qui déclare recourir contre le prononcé de mainlevée et demande l’assistance judiciaire « pour m’aider à la défense contre ce comportement abusif de ses personnes qui essaient de m’intimider sous des faux numéros de contribuable », rappelle « qu’une plainte pénale était déjà déposée » et indique que « ma situation financière ne me permet pas pour le moment de payer ses frais »,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, tant l’écriture du 1er juillet 2025 - qui est une demande de motivation mais qui peut également être considérée comme un recours - que l’acte du 29 septembre 2025 - qui est un recours - ont été déposés en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC ; CPF 12 juin 2024/100),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 consid. 3.3 et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 loc. cit.) ;
attendu, en l’espèce, que tant dans son écriture du 1er juillet 2025 que dans son acte du 29 septembre 2025, le recourant se borne à formuler de vives critiques à l’égard de l’autorité de taxation, sans toutefois s’en prendre au prononcé de mainlevée,
qu’il ne soulève en effet aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé de la juge de paix, selon lesquels le poursuivant est au bénéfice de décisions fiscales entrées en force, valant titres de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),
que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exi-gences posées par la loi et la jurisprudence, ni ne contient de conclusions chiffrées,
qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ;
attendu qu'à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté,
qu’en effet, le juge de la mainlevée ne peut revoir le bien-fondé de la décision sur laquelle se fonde la demande de mainlevée définitive (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136),
que l’art. 81 al. 1 LP ne permet au juge de refuser la mainlevée défini-tive en présence d’une décision exécutoire – comme en l’espèce – que si l’opposant prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement à la décision ou qu’il ne se prévale de la prescription,
que le recourant n’avait produit en première instance aucune pièce établissant que l’une de ces conditions était remplie,
qu'ainsi, en présence d'une décision de taxation définitive et exécutoire, c'est à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposi-tion, aux frais du poursuivi ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]) ;
attendu que l’irrecevabilité du recours, sans frais, rend sans objet la demande d’assistance judiciaire.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. K.________, ‑ Etat de Vaud, Office d’impôt des districts de la Riviera – Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :