TRIBUNAL CANTONAL
KC25.015129-250837
135
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 6 octobre 2025
Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 81 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à [...], contre le prononcé rendu le 3 juin 2025 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause opposant le recourant à l’Etat du Valais.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 17 février 2025, dans la poursuite n° 11588935 de l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, un commandement de payer a été notifié à X.________ à la réquisition de l’Etat du Valais, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, portant sur les montants de (1) 222 fr. 50 plus intérêt à 5% l’an dès le 16 janvier 2025, (2) 60 fr. sans intérêt et (3) 1'338 fr. 45 sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « (1) Liste de frais No d’objet : 3600.025349.00001 du 03.12.2019 ETAT DU VALAIS 1950 Sion (2) Frais de sommation, émolument de poursuite/Mahnungensspesen, Betreibungsgebühren (3) Intérêt de retard au/Verzugszins bis 15.01.2025 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
un extrait d’un jugement rendu le 4 mai 2016 par la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais (réf. P1 15 66), portant la mention de son caractère exécutoire, dont les chiffres 9 et 10 du dispositif mettent à la charge du poursuivi, respectivement, 90 % des frais de procédure de première instance, soit 15'412 fr. 50, et trois quarts des frais d’appel, soit 3'000 fr. ;
un extrait de compte du 27 mars 2025 relatif aux créances du poursuivant contre le poursuivi et aux paiements effectués par ce dernier entre les mois de janvier 2020 et septembre 2024.
La Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la première juge) saisie de la requête a notifié cet acte au poursuivi le 1er avril 2025 en lui impartissant un délai au 1er mai suivant pour se déterminer.
dito du 7 août 2023, concernant « Assistance judiciaire » et « no d’objet 3600.023171.0002 / 3600.023171.0003 », informant le poursuivi que la procédure d’encaissement « des factures susmentionnées » était suspendue jusqu’au 7 août 2025.
Le poursuivant s’est déterminé à son tour le 6 mai 2025, en relevant que la suspension de la procédure d’encaissement invoquée par le poursuivi concernait des factures de remboursement de l’assistance judiciaire, alors que la facture n° 3600.025349.001 objet de la poursuite litigieuse portait sur une liste de frais de justice. Il a produit une lettre du 16 janvier 2023 par laquelle il avait accordé au poursuivi un plan de remboursement du solde à cette date de la liste de frais du 3 décembre 2019 (5'380 fr. 30) et des intérêts de retard différés (185 fr. 45), soit au total 5'565 fr. 75, en vingt et un acomptes mensuels de chacun 200 fr. dès le 31 janvier 2023 et le solde [1'365 fr. 75], lors du dernier paiement, le 31 octobre 2024.
Par décision du 3 juin 2025, la première juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 222 fr. 50 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 16 janvier 2025 et de 1'338 fr. 45 sans intérêt (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le poursuivi ayant demandé la motivation de cette décision, par lettre datée du 6 et postée le 9 juin 2025, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20 juin suivant et notifiés au poursuivi le 24 juin 2025. La première juge a considéré que le poursuivant disposait d’un jugement pénal définitif et exécutoire valant titre de mainlevée définitive pour les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et que celui-ci n’avait pas encore payé par 222 fr. 50, ainsi que pour les intérêts de retard, soit 1'338 fr. 45, mais d’aucun titre de mainlevée pour les frais de sommation de 60 fr., et que le poursuivi ne faisait valoir aucun moyen libératoire en lien avec la poursuite en cause.
Par recours remis à la poste le 30 juin 2025, le poursuivi a conclu à l’annulation du prononcé précité, au rejet de la requête de mainlevée et à la constatation que la créance litigieuse ne peut pas faire l’objet d’une exécution forcée, faute de retour à meilleure fortune. Outre le prononcé attaqué, il a produit des pièces se trouvant déjà dans le dossier de première instance et un lot de pièces nouvelles relatives aux charges et revenus mensuels de sa famille.
Le poursuivant, intimé au recours, n’a pas été invité à se déterminer.
En droit :
I. Le recours a été introduit auprès de la cour de céans, autorité de recours, dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC). Il est recevable formellement, sous réserve de la conclusion 3, qui est irrecevable pour le double motif qu’elle est nouvelle (art. 326 al. 1 CPC) et constatatoire. En matière de mainlevée, sous réserve d’un recours sur les frais, seules sont recevables les conclusions tendant à la levée ou au maintien de l’opposition à la poursuite en cause.
Les pièces produites à l’appui du recours qui sont nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
II. L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
a) Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) et non limitée à l’arbitraire – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
b) S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2).
III. a) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Constituent des jugements exécutoires au sens de cette disposition toutes les décisions des tribunaux étatiques civils, pénaux ou administratifs ou de l’autorité de conciliation condamnant le poursuivi au paiement d’une somme d’argent ou à la prestation de sûretés (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 3 ad art. 80 LP). Un jugement pénal vaut titre de mainlevée définitive en tant qu’il port, notamment sur les frais de procédure (ibidem, n. 8 ad art. 80 LP).
Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement exécutoire, le juge doit examiner d’office l’existence d’un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Bovey/Constantin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 80 LP et les réf. citées à la note infrapaginale 12). Le juge n'a cependant pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1).
bb) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 149 III 218 consid. 6.1.2 ; 136 III 624 consid. 4.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). L’art. 81 LP n’énumère pas exhaustivement les moyens de défense du poursuivi (ATF 149 III 218 loc. cit.). En sus des motifs consacrés par cette disposition, le débiteur peut notamment invoquer et établir par titre tout moyen tendant à faire constater par le juge le caractère non exigible de la créance poursuivie lors de l’introduction de la poursuite (Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 81 LP).
b) Le recourant soutient que l’intimé aurait suspendu l’encaissement de « certaines factures d’assistance judiciaire » et qu’en outre, « l’assistance judiciaire empêche toute exigibilité immédiate des frais sans retour à meilleure fortune ».
La première juge a constaté qu’il ressortait des pièces produites que la suspension de la procédure d’encaissement concernait des factures relatives à l’assistance judiciaire, portant les nos 3600.023171.0002 et 3600.023171.0003, dont le remboursement était conditionné au retour à meilleure fortune du bénéficiaire, contrairement au remboursement de la facture n° 3600.025349.0000 objet de la poursuite litigieuse, relative aux frais de justice et non concernée par ladite suspension. Le recourant n’expose nullement en quoi cette appréciation des preuves serait arbitraire. Il se borne à affirmer que « l’assistance judiciaire dispense la personne de payer provisoirement les frais de procédure » comprenant notamment les émoluments de justice. Il ressort toutefois du jugement pénal produit comme titre de mainlevée définitive que les frais de procédure de première instance et d’appel ont été mis directement à la charge du recourant et non pas laissés provisoirement à la charge de l’Etat (ch. 9 et 10 du dispositif). Ce n’est qu’en ce qui concerne les honoraires de ses défenseurs d’office, que, selon le chiffre 15 du dispositif du même jugement, le recourant est tenu de les rembourser à l’intimé « dès que sa situation financière le permet ».
Infondé, le moyen doit être rejeté.
IV. Faute de tout autre grief soulevé par le recourant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. X.________, ‑ Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’560 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :