Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2024 / 80
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.044445-240486

91

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 23 mai 2024


Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 6 décembre 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivie le 4 janvier 2024, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par H.________, à Lausanne, au commandement de payer la somme de 770 fr. sans intérêt dans la poursuite n° 10'792'436 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par Etat de Vaud, représenté par la Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

Vu « l’annonce d’appel » et demande de motivation déposés le 12 janvier 2024 par la poursuivie à l’encontre de ce prononcé,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 mars 2024 et notifiés à la poursuivie le 23 mars 2024,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu’en l’espèce l’acte d’appel et de demande de motivation a été déposé dans le délai de dix jour de l’art. 239 al. 2 CPC,

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),

qu’en l’espèce, l’acte du 12 janvier 2024 est dépourvu de toute motivation,

que la recourante n’a pas déposé d’autre écriture,

que le recours est ainsi irrecevable pour défaut de motivation ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme H.________, ‑ Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 770 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

5

Gerichtsentscheide

2