TRIBUNAL CANTONAL
KC22.039125-231092
274
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 29 décembre 2023
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 85 al. 1, 104 al. 1, 105 al. 3 CO et 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la Banque K., à [...], contre le prononcé rendu le 21 juin 2023 par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à J., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 29 juin 2022, à la réquisition de la Banque K.________ (ci-après : Banque K.), l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à J. un commandement de payer dans la poursuite n° 10'469'974, portant sur le montant de 105'964 fr. 64 avec intérêts à 2.25 % dès le 28 novembre 2017 et mentionnant comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation : « Solde de créance en lien avec le prêt hypothécaire n° 5010.62.32 à la suite de la vente de gré à gré d’août 2020 du bien immobilier sis sur la commune de [...] (France) ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
un décompte d’exigibilité émis par la poursuivante le 14 juillet 2017 dont le contenu est le suivant : « Tranche 1 Capital dû au 30.06.2017
450'000.00 Intérêts impayés au 30.06.2017 (1)
0.00 Tranche 2 Capital dû au 30.06.2017
262'520.43 Intérêts impayés au 30.06.2017 (2)
une lettre adressée le 10 janvier 2022 en courrier recommandé par la poursuivante au poursuivi, lui réclamant paiement du solde de sa créance, de 105'227 fr. 14 au 28 février 2022, les intérêts continuant à courir au taux de 2.25 % l’an (pièce 9). En annexe à ce courrier figure un document intitulé « échelle d’intérêts » détaillant le calcul du montant réclamé de 105'227 fr. 14, correspondant à 762'396 fr. 86, sous déduction de 707'322 fr., auxquels s’ajoutent des intérêts courus de 50'152 fr. 28, calculés conformément au tableau suivant :
Date
Crédit
Capital
[…]
Total dû
Dcalc
Nbre jours
Intérêts
28.11.2017
762'396.86
762'396.86
17-août-20
979
46’649.16
17.08.2020
707'322.00
101'724.02
101'724.02
28-févr-22
551
3'503.12
28.02.2022
105'227.14
105'227.14
00-janv-00
0
0.00
707'322.00
105'227.14
1’530
50'152.28
c) Par réponse du 21 novembre 2022, J.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à ce que la requête soit déclarée irrecevable, subsidiairement, à ce qu’elle soit rejetée, plus subsidiairement, à ce que la mainlevée provisoire de l’opposition soit prononcée à concurrence de 9'798 fr. 62 (contrevaleur de 9’944.51 euros au 21.11.2022), plus subsidiairement encore, à ce qu’elle soit prononcée à concurrence de 55'074 fr. 85. Il a soulevé en premier lieu le grief d’incompétence à raison du lieu du juge de paix du district de Nyon, faisant valoir qu’il était domicilié à [...] depuis le 1er décembre 2019, selon une attestation du Contrôle des habitants de la Commune d’[...], et que le for de la poursuite n’était donc pas à Nyon ; il a ensuite soutenu que le jugement du 18 juin 2019 avait arrêté le montant définitif dû à la poursuivante et que celle-ci n’était pas autorisée à y ajouter des intérêts et a invoqué l’interdiction d’anatocisme.
d) Par réplique du 5 janvier 2023, Banque K.________ a confirmé ses moyens et a modifié ses conclusions en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition était requise à hauteur de 105'227 fr. 14 plus intérêts au taux de 2.25 % dès le 28 février 2022.
Le 10 février 2023, le poursuivi a dupliqué.
Les parties se sont ensuite encore déterminées tour à tour les 27 février, 31 mars et 18 avril 2023.
Par décision du 21 juin 2023, envoyée aux parties sous forme de dispositif le 23 juin 2023, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 51'906 fr. 86 plus intérêts au taux de 2.25 % l'an dès le 28 novembre 2017 (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais par 240 fr. à la charge de la poursuivante et par 240 fr. à la charge du poursuivi (III), et a dit qu'en conséquence, ce dernier rembourserait à la poursuivante une partie de son avance de frais à concurrence de 240 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
La poursuivante ayant requis la motivation de la décision, par lettre du 28 juin 2023, les motifs du prononcé ont été envoyés pour notification aux parties le 2 août suivant. La poursuivante, par son conseil, les a reçus le lendemain.
En droit, la première juge a constaté que la poursuivante avait produit un décompte d’exigibilité détaillant sa prétention fondée sur le contrat de prêt produit pour valoir titre de mainlevée provisoire et fixant le montant dû par le poursuivi à 762'396 fr. 86 au 30 juin 2017, ainsi qu’un arrêt rendu par les autorités françaises reconnaissant l’existence et le montant de la créance alléguée. Elle en a déduit qu’il existait un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) à concurrence du montant de 762'396 fr. 86, sous déduction de 660'000 € perçus ensuite de la vente forcée de l’immeuble garantissant le prêt litigieux. Elle a estimé que, pour déterminer la date à laquelle la contrevaleur des 660'000 € devait être calculée, il ne fallait pas se référer à la date de la réquisition de poursuite, mais à celle de la réception de ce montant par la poursuivante qui, au vu des pièces au dossier, serait le 17 août 2020. Elle a retenu que, selon le site internet fxtop, la contrevaleur de 660'000 € au 17 août 2020 s’élevait à 710'490 fr. et en a déduit que le solde dû en capital par le poursuivi s’élevait à 51'906 fr. 86 (762'396 fr. 86 – 710'490 fr.). Constatant ensuite que la poursuivante réclamait, en plus du capital, la somme de 50'889 fr. 78 correspondant à des intérêts et que le poursuivi contestait ce montant, se prévalant de l’interdiction de principe de l’anatocisme, qui découlerait du droit français, la juge de paix a considéré que, selon l’art. 16 LDIP (loi sur le droit international privé ; RS 291) et la jurisprudence y relative, il appartenait à la partie qui l’invoquait – et donc au poursuivi en l’espèce – d’établir le contenu du droit français. Dans ce cadre, elle a relevé que le poursuivi se prévalait de l’art. 1343-2 du Code civil français qui prévoit que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise », tandis que la poursuivante se prévalait des règles sur les effets de l’inexécution des obligations du droit suisse, pour réclamer un intérêt moratoire sur la somme due, dès lors qu’elle aurait valablement adressé à son débiteur une sommation. La juge a relevé que la poursuivante ne se déterminait ainsi pas sur la question de l’interdiction de l’anatocisme, qui ne porte pas sur le principe de la perception d’un intérêt de retard mais bien sur le calcul de celui-ci, qu’elle ne prétendait pas qu’une autre disposition plus spécifique du droit français dérogerait à la règle alléguée et démontrée par le poursuivi, ni qu’une version antérieure du texte légal allégué aurait prévu une autre solution ; qu’en outre, même à admettre que le poursuivi n’aurait pas démontré de manière satisfaisante le contenu du droit français, il y aurait lieu d’appliquer le droit suisse, et que l’interdiction de l’anatocisme est également une règle qui prévaut en droit suisse (art. 105 al. 3 et 314 al. 3 CO [Code des obligations ; RS 220]). La première juge a déduit du document intitulé « échelle d’intérêts » produit par la poursuivante en annexe à sa sommation du 10 janvier 2022 que le montant de 105'227 fr. 14 réclamé au poursuivi avait été calculé en additionnant le capital dû à l’issue de la vente forcée de l’immeuble sis sur la Commune de [...] (762'396 fr. 86 – 707'322 fr. [selon le taux de change que la poursuivante elle-même avait retenu au 17 août 2020]), auquel avaient été additionnés des intérêts à hauteur de 50'152 fr. en capitalisant, selon certains paliers, des intérêts. Elle a considéré qu’il résultait de cette pièce que la poursuivante avait ajouté des intérêts au capital dû « pour faire ensuite courir dessus des intérêts », alors que ni le contrat de prêt, ni les décisions produites par la poursuivante pour attester de sa créance ne prévoyaient que les intérêts de la somme réclamée produiraient des intérêts. En conclusion, le calcul opéré par la poursuivante en relation avec les intérêts ne pouvait être admis. La juge de paix a donc retenu qu’il ressortait des différentes pièces produites que le poursuivi était le débiteur de la poursuivante de la somme de 51'906 fr. 86 « avec intérêts à 2.25 % l’an (tel que prévu par le contrat et demandé par la poursuivante) dès le 28 novembre 2017 (date à partir de laquelle la poursuivante le réclame dès lors qu’elle a procédé à la dénonciation du prêt le 9 juin 2017 en réclamant le paiement de l’entier du solde dû au 30 juin 2017) ».
Par acte déposé le 14 août 2023, Banque K.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la cour de céans, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme de son chiffre I en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est admise à concurrence de 105'227 fr. 14 plus intérêts au taux de 2.25 % dès le 28 février 2022 et à la réforme de son chiffre III en ce sens que les frais de justice de première instance, de 480 fr., sont mis intégralement à la charge de l’intimé.
Dans sa réponse du 2 octobre 2023, J.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable (2.) et le prononcé attaqué confirmé (3.) ; subsidiairement, au rejet du recours (4.) et à la confirmation du prononcé attaqué (5.) ; en tout état de cause, à ce que la banque soit déboutée de « toute autre ou contraire conclusion » (6.) et condamnée aux frais et dépens, dont une indemnité équitable valant participation aux honoraires d’avocat de l’intimé (7.).
La recourante a répliqué par lettre du 23 octobre 2023, déclarant maintenir les conclusions de son recours et conclure au rejet, avec suite de frais et dépens, de celles prises par l’intimé dans sa réponse.
En droit :
I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.
b) L’intimé soutient que le recours est irrecevable au motif que la recourante fonde son raisonnement juridique sur des faits nouveaux. Or, à supposer que tel soit le cas - ce qui sera examiné plus bas -, cela n’entraînerait pas l’irrecevabilité du recours, mais tout au plus celle des griefs fondés sur ces faits.
II. a) La recourante conteste d’abord le taux de conversion de 1.0765 appliqué d’office par la première juge au montant de 660'000 € résultant du produit de la vente imputé sur le montant dû. Elle soutient que seul serait applicable le « taux appliqué et notifié à l’intimé » selon l’avis de crédit du 18 août 2020 (pièce 8), de 1.0717, en faisant valoir que, le 17 août 2020, l’intimé versait par son notaire le montant précité en euros à titre de règlement partiel de la créance résultant du prêt immobilier, dans le but d’obtenir la mainlevée de la saisie immobilière, et que le lendemain, il s’était vu notifier par la banque le taux de conversion appliqué au montant encaissé pour verser un montant en francs suisses au crédit de son compte hypothécaire, soit 707'322 francs.
L’intimé objecte que la notification de l’avis de crédit en question n’a jamais été alléguée par la poursuivante. Il fait valoir que la pièce 8 a été produite à l’appui de l’allégué suivant : « A la suite de ladite vente, Banque K.________ a perçu, en date du 17 août 2020, un montant de EUR 660'000.00 (contrevaleur CHF 707'322.00), lequel a été affecté au remboursement partiel du financement ». Il en déduit que la notification de l’avis de crédit est une allégation de fait nouvelle et donc irrecevable selon l’art. 326 al. 1 CPC ; au demeurant, il conteste avoir reçu la notification de l’avis de crédit en cause, relève que la poursuivante n’a pas fourni la preuve que cet avis, envoyé sous pli simple, « lui ait été valablement notifié », et en tire le constat qu’il n’a pas été en mesure de le contester comme le prétend la banque. Au surplus, il fait valoir que le taux de change des monnaies est un fait notoire et que la recourante ne justifie pas du taux de change qu’elle allègue. Il en déduit que si le grief soulevé par la recourante était recevable, il devrait être écarté au bénéfice du taux de conversion retenu par la première juge, de 1.0765 du 17 août 2020.
b) aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 148 III 145 consid. 4.3.3; ATF 145 III 20 précité et les réf.). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (ATF 136 III 627 consid. 2 ; ATF 132 III 480 consid. 4.2 ; TF 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1),
Selon l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; mêmes arrêts). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).
Conformément à la lettre de l’art. 82 al. 2 LP, les moyens libératoires doivent être présentés « immédiatement », c’est-à-dire en première instance (cf. art. 229 al. 2 CPC). Des moyens libératoires nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 106 ad art. 82 LP et Abbet, op. cit., n. 138 ad art. 84 LP et les réf. citées).
bb) Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 ; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1 ; TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère désignée régit ainsi notamment la naissance de la prétention, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts (ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 ; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1) ; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP), dont les vices de la volonté (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 252 ad art. 82 LP et les réf. cit. ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, n° 174 ad art. 82 SchKG [LP] ; Schwander, Rechtsöffnung in internationalen Konstellationen - anwendbares Recht und Besonderheiten des Verfahrens, in ZZZ (38) 2016 p. 157 ss [162]).
Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de « preuve », le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait ; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (Nachweis) du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; ATF 138 III 232 consid. 4.2.4 ; TF 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). Selon le Tribunal fédéral, le poursuivi doit rendre simplement vraisemblable le contenu du droit étranger concernant ses moyens libératoires. En conséquence, lorsque le juge de la mainlevée applique le droit étranger aux moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP), il doit procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux-ci. Il refusera la mainlevée si, à la suite de cet examen sommaire, il arrive à la conclusion que le moyen libératoire n'est pas dépourvu de chance de succès, étant rappelé que sa décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 et les références citées).
c) En l’espèce, la recourante a fondé la poursuite dirigée contre l’intimé, pour un montant de 105'964 fr. 64 avec intérêts à 2.25 % dès le 28 novembre 2017, puis sa requête de mainlevée du 19 septembre 2022, sur le « Solde de créance en lien avec le prêt hypothécaire n° 5010.62.32 à la suite de la vente de gré à gré d’août 2020 du bien immobilier sis sur la commune de [...] (France) ». Puis, dans sa réplique du 5 janvier 2023, elle a modifié ses conclusions, demandant que l’opposition de l’intimé soit levée provisoirement à concurrence de 105'227 fr. 14 plus intérêts au taux de 2.25 % dès le 28 février 2022 ; le montant de 105'227 fr. 14 représentait la différence entre le montant de 762'396 fr. 86 retenu par le jugement d’orientation rendu le 18 juin 2019 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse pour la créance de la recourante au 27 novembre 2017, d’une part, et la contrevaleur du montant de 660'000 € qu’elle admettait avoir reçu le 17 août 2020 après la vente forcée de l’immeuble de l’intimé et qu’elle avait crédité sur le compte de l’intimé à hauteur de 707’322 fr., d’autre part, soit un solde s’élevant à 55'074 fr. 86 en capital, augmenté d’un montant de 50'152 fr. 28 d’intérêts capitalisés jusqu’au début de l’année 2022.
Il n’est pas nécessaire de déterminer si, à ce stade, la recourante est habilitée à invoquer le fait qu’elle aurait notifié l’avis de crédit du 18 août 2020 à l’intimé, comme elle le prétend à l’appui de son recours. De toute manière, le contenu de cet avis de crédit, et notamment le taux de conversion indiqué, n’est pas contresigné par l’intimé, de sorte qu’on ne peut en déduire que celui-ci a reconnu que ce taux s’appliquait au montant de 660'000 € qu’il admet devoir être déduit du montant de 762'396 fr. 86.
Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir d’autre motif à l’appui de sa contestation en relation avec la conversion dudit montant. Il faut ainsi admettre que l’intimé rend vraisemblable que c’est un montant de 710'490 fr., valeur au 17 août 2020, qui doit être imputé du montant de 762'396 fr. 86, valeur au 28 novembre 2017. Toutefois, comme ces montants en capital ne sont pas calculés à la même date, on ne peut pas les compenser comme a fait la première juge. Il faut les imputer, valeur à telle date, ce qui pose la question de l’intérêt qui doit courir sur ces montants (cf. infra consid. III b) et c)).
III. a) aa) La recourante considère que c’est à tort que la première juge a réduit le montant qu’elle avait réclamé à titre d’intérêts capitalisés sur le montant de 762'396 fr. 86. Elle soutient, en renvoyant au document produit intitulé « échelle d’intérêts », que le montant de 762'396 fr., valeur au 28 novembre 2017, a porté intérêts à 2.25 % l’an dès cette date jusqu’au 17 août 2020, date du paiement partiel de 707'322 fr., soit sur 979 jours, donnant un premier montant dû à titre d’intérêts capitalisés de 46'649 fr. 16, et qu’ensuite, jusqu’au 28 février 2022, soit sur 551 jours, le solde de 101'724 fr. 02 (55'074 fr. 86 [=762'396.86 - 707'322.00] + 46'649 fr. 16), a porté intérêt à 2.25 % l’an, donnant un second montant dû à titre d’intérêts capitalisés de 3'503 fr. 12. Le total dû à titre d’intérêt s’établirait à 50'152 fr. 28 (= 46'649 fr. 16 + 3'503 fr. 12), auquel il y aurait lieu d’ajouter le montant dû à titre de capital de 55'074 fr. 86 (=762'396.86 - 707'322), pour un total de 105'227 fr. 14. C’est ce montant qui fait l’objet de la conclusion modifiée qu’elle a prise dans sa réplique.
La recourante soutient que la première juge a retenu, à tort, qu’elle avait décompté des intérêts sur des intérêts. Elle considère que le point de savoir si l’interdiction de l’anatocisme relève de l’application du droit suisse ou du droit français peut rester indécise.
Elle invoque l’art. 104 CO et soutient que, même si elle était en droit de décompter un intérêt moratoire à 5 % l’an selon cette disposition, elle s’en tient au taux de 2.25 % applicable au contrat de prêt ; en particulier, elle se prévaut de l’art. 11.2 des CG, selon lesquelles en cas de défaillance les sommes restant dues produisent un intérêt égal à celui du prêt.
La recourante admet qu’il y aurait eu un anatocisme prohibé, si elle n’avait pas modifié ses conclusions. Elle fait toutefois grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte des conclusions nouvelles qu’elle a prises dans sa réplique du 5 janvier 2023, tendant à ce que la mainlevée provisoire soit prononcée à concurrence de 105'227 fr. 14 plus intérêt à 2.25 % l’an dès le 28 février 2022, date d’échéance de la sommation du 10 janvier 2022.
bb) L’intimé objecte que la recourante ne fait valoir qu’au stade du recours que le montant de 762'396 fr. 86 arrêté par le jugement français d’orientation ne portait que sur un montant en capital, auquel s’ajoutait une indemnité contractuelle de 7 %, à l’exclusion des intérêts. Il soutient ainsi que la nature du montant précité constitue un fait nouveau irrecevable, qui doit être écarté. Au demeurant, il fait valoir qu’il ressort de la pièce 3 produite avec la requête de mainlevée que le montant de 762'396 fr. 86 constaté par le jugement d’orientation comprend d’ores et déjà les intérêts courus au 28 novembre 2017, en plus d’une indemnité de 7 %.
Il invoque les art. 105 al. 3 et 314 al. 3 CO, qui prohibent la composition des intérêts moratoires, respectivement des intérêts conventionnels.
b) aa) A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art. 85 al. 2 CO). Dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2 CO) (ATF 133 III 598 consid. 4.2.1 et les références). L'imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose, selon la lettre de l'art. 85 al. 1 CO, que le débiteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. Il faut en déduire, par un raisonnement a contrario, que la créance d'intérêts et de frais en question doit être à la fois exigible et reconnue par le débiteur (même arrêt, consid. 4.2.2). En revanche, si les frais et intérêts de la créance principale sont contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part, la doctrine unanime estime que l'imputation du paiement partiel de ce dernier doit se faire sur le capital qu'il reconnaît, car l'art. 69 al. 2 CO - qui dispose que si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette - vaut alors comme une norme spéciale qui a le pas sur l'art. 85 al. 1 CO (ibidem). Autrement dit, dans un tel cas de figure, le créancier a l'obligation d'accepter la prestation partielle du débiteur et de l'imputer sur le principal de la dette (ibid.).
bb) Aux termes de l'art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (al. 1) ; si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (al. 2). Le texte du deuxième alinéa de la disposition précitée est clair et ne souffre aucune interprétation qui s'en écarterait : si la dette portait déjà intérêt avant la demeure à un taux supérieur au taux légal, c'est ce taux conventionnel qui s'applique à titre de taux de l'intérêt moratoire (ATF 137 III 453 consid. 5.1 ; ATF 130 III 312 consid. 7.1). Dans une réquisition de poursuite, le créancier doit indiquer le montant en valeur légale suisse de la créance exigée et, si elle porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Il n'a donc pas l'obligation de chiffrer le montant de l'intérêt moratoire qu'il réclame en plus du capital, comme simple « accessoire » de la créance principale (Kren Kostkiewicz, in Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, Kommentar, 20e éd. 2020, n° 45 ad art. 67 LP ; Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 p. 352 s. et 382 ; TF 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.2). L'indication en chiffres exacts des intérêts exigés est nécessaire seulement dans des cas particuliers, lorsque l'intérêt fait l'objet d'une poursuite distincte dans laquelle il est réclamé comme une créance principale, ou lorsque le poursuivant réclame le solde d'une créance en capital qui a été amortie par des acomptes successifs et qu'il entend recouvrer non seulement l'intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus sur chaque acompte, jusqu'au moment où le paiement partiel a été exécuté (TF 4A_60/2022 précité ; TF 5A_975/2014 du 1er avril 2015 consid. 5.1 ; ATF 81 III 49).
cc) Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Cette disposition interdit la composition (anatocisme) de l'intérêt moratoire : le créancier ne peut pas faire courir un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d'intérêt moratoire déjà échue par une (nouvelle) interpellation, ni même une poursuite ou une demande en justice, le but étant de protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation. Celle-ci peut être convenue d'avance, notamment par une convention de compte courant (art. 117 CO). C'est pourquoi le Tribunal fédéral considère que l'art. 105 al. 3 CO est une règle de droit dispositif qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 et 7 ad art. 105 CO, et les références). Cela étant, l'interdiction de l'anatocisme n'est pas applicable aux contrats de compte courant (art. 314 al. 3 CO). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les intérêts ne sont susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils sont devenus des éléments du capital. A défaut de reconnaissance du solde, les intérêts ne peuvent donc pas porter intérêts. La fin du contrat de compte courant transforme en solde la position du compte existant à ce moment-là. La doctrine considère, au sujet de l'art. 105 al. 3 CO (interdiction de l'anatocisme en matière d'intérêts moratoires), que les parties peuvent convenir que les paiements partiels effectués par le débiteur éteignent tout d'abord la créance principale avant d'éteindre la dette en intérêts moratoires ; dans ce cas, une fois la dette principale éteinte, l'intérêt moratoire échu se transforme par novation en un montant en capital, sur lequel l'intérêt moratoire convenu est dû. Il doit toutefois y avoir entente des parties à cet égard ; une simple comptabilisation en compte courant n'est pas suffisante (ATF 130 III 694 consid. 2.2.3 et les références citées ; ATAS/514/2023 du 27 juin 2023 consid. 4.3.4 et la référence citée).
L’intégration des intérêts cumulés dans le capital, sur lequel un intérêt est réclamé, enfreint l’interdiction de l’anatocisme, moyen que le juge de la mainlevée doit relever d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. I, 1999, n° 75 ad art. 82 LP; cf. aussi TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 3).
c) La recourante ne soutient pas que le droit français serait applicable à la question des intérêts, qualifiant la question d’indifférente pour finalement se prévaloir de l’art. 104 al. 1 CO en déclarant expressément que, s’agissant du taux, elle s’en tient à celui de 2.25 % l’an. Elle admet ainsi - implicitement - que l’intérêt qu’elle réclame est un intérêt moratoire ; du moins, elle ne soutient pas ni n’explicite en quoi l’intérêt réclamé antérieurement au 28 février 2022 pourrait être un intérêt conventionnel, dès lors qu’il n’est pas contesté que le contrat de prêt a pris fin en 2017.
La recourante n’expose toutefois pas en quoi la conclusion modifiée qu’elle a prise dans sa réplique ne ferait pas courir des intérêts sur des intérêts. Le montant de 105'227 fr. 14 à concurrence duquel elle conclut à l’octroi de la mainlevée d’opposition est partiellement constitué d’intérêts capitalisés (46'649 francs 16), d’intérêts courus sur la somme de ces intérêts capitalisés et du solde du capital réclamé, et capitalisés à leur tour (3'503 fr. 12) et la recourante réclame en outre sur ledit montant un intérêt de 2.25 % l’an dès le 28 février 2022. Quel que soit le mode de calcul du montant de 105'227 fr. 14, il faut constater qu’il contrevient à l’art. 105 al. 3 CO, puisqu’il intègre la comptabilisation d’intérêts cumulés. La recourante soutient que tel n’est pas le cas, mais ne procède à aucune démonstration. Sa contestation n’est donc pas recevable. Par ailleurs, la recourante ne fait pas valoir que l’intimé aurait accepté, par novation, d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et de faire courir un intérêt sur le tout. Partant, le grief de la recourante, en tant qu’il porte sur l’appréciation du premier juge sur l’anatocisme, est mal fondé dans la mesure où il est recevable.
Il est vrai cependant que la première juge a commis une erreur dans l’application de l’art. 85 al. 1 CO en imputant directement le paiement partiel sur le capital alors que le poursuivi était en retard pour les intérêts. Autrement dit, en déduisant la contrevaleur de 660'000 € payée le 17 août 2020 du montant de 762'396 fr. 86, valeur au 28 novembre 2017, et en faisant courir les intérêts à 2.25 % l’an depuis le 28 novembre 2017 sur la seule différence, elle a privé la recourante d’une partie des intérêts dus depuis le 28 novembre 2017 jusqu’au 17 août 2020. Or, la recourante réclame précisément ces intérêts, ce qui signifie qu’elle n’était pas d’accord avec cette imputation.
Le recours doit donc être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 762'396 fr. 86, avec intérêt à 2.25 % l’an dès le 28 novembre 2017, dont à déduire 710'490 fr., valeur au 17 août 2020.
IV. La recourante obtient presque entièrement gain de cause, la différence entre ses conclusions et le dispositif du présent arrêt étant de l’ordre de 3 % seulement en sa défaveurIl se justifie dès lors de mettre les frais des deux instances entièrement à la charge du poursuivi et intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à 480 fr. et ceux de deuxième instance à 720 francs.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance à la poursuivante, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel. En deuxième instance, elle a droit à des dépens fixés à 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), plus 40 fr. de débours (art. 19 al. 2 TDC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par J.________ au commandement de payer n° 10'469'974 de l’Office des poursuites du district de Nyon notifié à la réquisition de la Banque K.________ est provisoirement levée à concurrence de 762'396 fr. 86 (sept cent soixante-deux mille trois cent nonante-six francs et huitante-six centimes), avec intérêt à 2.25 % l’an dès le 28 novembre 2017, dont à déduire 710'490 fr. (sept cent dix mille quatre cent nonante francs), valeur au 17 août 2020.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs) sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi J.________ doit verser à la poursuivante Banque K.________ la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé J.________ doit verser à la recourante Banque K.________ la somme de 2’760 fr. (deux mille sept cent soixante francs) à titre de dépens, débours compris, et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour la Banque K.), ‑ Me Romain Jordan, avocat (pour J.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 53’320 fr. 28.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :