TRIBUNAL CANTONAL
KC22.027088-231721
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Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 14 février 2024
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 80 al. 1 et 81 al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K., à [...], contre le prononcé rendu le 9 mai 2023, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à M., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 19 avril 2022, à la réquisition de M.________ (ci-après : la poursuivante ou l’intimée), représentée par [...], l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à K.________ (ci-après : le poursuivi ou le recourant), dans la poursuite n° 10'377'788, un commandement de payer les montants de 1) 6'182 fr. 82 avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 décembre 2021, de 2) 628 fr. 78 sans intérêt et de 3) 666 fr. 47 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Ordonnance d’injonction de payer rendue le 17.11.2020 par le Tribunal de Proximité de Pontarlier. Titre exécutoire établi par la même autorité le 13 janvier 2021. Selon taux de change du jour, soit € 1.00 est égal à CHF 1.025344
Solde des frais de procédure en France
Frais du recouvrement en Suisse »
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 13 mai 2022, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix ou le premier juge), avec suite de frais et dépens, que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 novembre 2020 par le Tribunal de Proximité de Pontarlier soit reconnue et déclarée exécutoire en Suisse, et que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 6'811 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 décembre 2021 sur le capital de créance de 6'182 fr. 82. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :
une copie d’une requête en injonction de payer du 13 octobre 2020, déposée le 22 octobre suivant par la poursuivante à l’encontre du poursuivi et de son épouse [...] (débiteurs), pour le montant total de 10'164.42 euros. Selon la requête, les débiteurs étaient domiciliés à [...] (France),
une copie certifiée conforme à la minute d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 novembre 2020 par la Juge déléguée au Tribunal de Proximité de Pontarlier, portant le timbre humide du tribunal et la signature de la juge déléguée ainsi que d’une adjointe administrative assermentée, enjoignant au poursuivi et à son épouse de payer à la poursuivante la somme de 6'030.59 euros en principal (avec les intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance) et rappelant qu’en vertu de l’art. 1411 du Code de Procédure Civile français (ci-après : CPC FR), l’ordonnance devra être signifiée à l’initiative du créancier à chacun des débiteurs au plus tard dans les six mois de sa date,
l’original du « Titre exécutoire » établi le 13 janvier 2021 par le Tribunal de Proximité de Pontarlier, portant un timbre humide du tribunal et une signature par le directeur des services de greffes judiciaires, faisant suite à l’ordonnance du 17 novembre 2020 précitée, mentionnant que signification au poursuivi et à son épouse avait été effectuée le 3 décembre 2020 par dépôt à l’étude de l’Huissier de justice par Me [...] et que, vu l’absence d’opposition du débiteur dans le mois de signification de cette ordonnance, celle-ci était revêtue de la formule exécutoire,
une copie d’un acte de « signification d’ordonnance d’injonction de payer avec commandement aux fin de saisie-vente » du 28 janvier 2021, indiquant que l’Huissier de justice [...] a signifié et remis copie au poursuivi et à son épouse, à la demande de la poursuivante, de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 novembre 2020 par le Président du Tribunal de Proximité de Pontarlier, dûment exécutoire, leur faisant commandement de payer la somme de 6'517.83 euros, soit 6'030.59 euros plus divers frais administratifs en lien avec la signification de l’ordonnance. Cet acte mentionnait également ce qui suit :
« TRES IMPORTANT :
Si la signification n’a pas été faite à PERSONNE, l’OPPOSITION est recevable jusqu’à l’expiration du délai de UN MOIS qui court à partir du premier acte signifié à la personne ; à défaut, il court à compter de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou en partie, les biens du débiteur (art. 1416 du C. P. C). L’OPPOSITION doit être formée au Greffe du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée adressée au Greffe de ce Tribunal. […] »,
une copie d’un procès-verbal de signification du 28 janvier 2021, portant un timbre humide et signé par l’Huissier de justice [...], indiquant en particulier que lors de la signification de la copie du présent acte au poursuivi et à son épouse, à [...] (France), il n’avait pu, lors de son passage, rencontrer ni les destinataires de l’acte, ni une personne présente au domicile acceptant de se voir remettre l’acte, ni pu recueillir aucun renseignement quant au lieu où rencontrer les destinataires de l’acte. Il avait vérifié que les destinataires étaient domiciliés à l’adresse indiquée selon les éléments suivants : le nom était inscrit sur la boîte aux lettres ainsi que sur la sonnette et la confirmation du domicile avait été donnée par la Mairie. Conformément à l’art. 656 CPC FR, un avis de passage, mentionnant la remise de la copie et la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que le nom de la personne ayant reçu copie de l’acte, avait été laissé au domicile des destinataires,
une copie d’un décompte établi le 8 décembre 2021 par l’Huissier de justice [...], faisant état d’un montant débiteur de 8'752.07 euros, sous déduction d’un versement du débiteur à l’Etude à concurrence de 2'108.24 euros, soit un solde débiteur total net de 6'643.83 euros,
un extrait de l’art. L111-8 du Code français des procédures civiles d’exécution, dont il ressort en particulier qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, les contestations étant tranchées par le juge.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2022, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 11 août 2022 pour se déterminer. Ce délai a été prolongé au 12 septembre 2022, à la demande du conseil du poursuivi.
Le 12 septembre 2022, le poursuivi a déposé ses déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée définitive du 13 mai 2022. A l’appui de son écriture, il a notamment produit une copie des pièces suivantes :
une attestation d’établissement du 29 juillet 2022 du Contrôle des habitants de la Commune d’[...] (Suisse), selon laquelle le poursuivi est régulièrement inscrit en résidence principale à [...] depuis le 1er janvier 2019, en provenance de France,
des relevés annuels des comptes détenus par le poursuivi auprès de la poursuivante pour les années 2019 et 2021 et un courrier du 19 février 2020 informant d’un changement de conseiller bancaire, tous ces documents ayant été adressés par la poursuivante au poursuivi à son adresse à [...], en Suisse,
un préavis de séquestre adressé le 10 février 2022 par le conseil de la poursuivante à l’employeur du poursuivi, une copie de ce préavis étant communiquée au poursuivi,
un courrier recommandé adressé le 15 février 2022 par le poursuivi à la poursuivante, faisant part de son incompréhension quant à la situation, notamment s’agissant du bien-fondé du montant qui lui est réclamé, faisant en particulier valoir qu’il n’aurait pas reçu ni eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2020.
Le 17 octobre 2022, la poursuivante a déposé une réplique, déclarant maintenir les conclusions prises dans sa requête de mainlevée du 13 mai 2022. Elle a notamment produit une copie des pièces suivantes :
un courrier non daté et ses annexes adressés à la poursuivante par le poursuivi et son épouse, portant l’en-tête de leur adresse à [...] (France), dans lequel ils ont contesté devoir lui payer les sommes réclamées,
une sommation de payer et son procès-verbal de signification du 1er octobre 2020, dont il ressort que ladite sommation a été remise à cette date au poursuivi et à son épouse en personne par l’Huissier de justice [...], à l’adresse de leur domicile à [...] (France), sur demande de la poursuivante,
un courrier du 7 octobre 2020 adressé à l’Huissier de justice [...] par le poursuivi et son épouse, portant l’en-tête de leur adresse à [...] (France), contestant la sommation de payer et sa notification aux destinataires en personne ainsi que mettant en doute la légitimité de l’huissier de justice à agir dans cette affaire,
une lettre du 21 décembre 2020 adressé par le poursuivi et son épouse à la poursuivante, se plaignant en substance des agissements de celle-ci. Il ressort en particulier de la page 4 la mention suivante :
« De,
K.. Du clan original et légitime Humain viable : K.
[…]
Adresse boite postale/boîtes aux lettres : ʺprès de [...], ʺFranceʺ, Sol libre.
(Correspondant d’indicatif pour trouver une ʺadresse de correspondance et échanges écrits dans la courtoisie, et l’intégrité morale, en noms propres uniquementʺ, mais qui n’est pas ma ʺdemeureʺ, mais une simple boite postale boîte aux lettres, extérieure […].) »,
un courrier du 23 décembre 2020 adressé par la poursuivante au poursuivi et à son épouse, rappelant la dénonciation de la convention de compte avec effet au 26 avril 2020, confirmée le 26 mai 2020 par le service clientèle de [...], et l’existence de créances (échéances de prêt impayées) en sa faveur. Le courrier précisait également que l’huissier Me [...] avait été mandaté par la poursuivante pour obtenir une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre du poursuivi et de son épouse,
un courrier adressé le 22 mai 2021 au Tribunal de Proximité de Pontarlier par le poursuivi et son épouse, indiquant en particulier que toute correspondance les concernant devait leur être communiquée à l’adresse de l’épouse du poursuivi, à [...] (France),
un courrier du 14 février 2022 du Secrétariat d’Etat aux migrations au conseil de la poursuivante, intitulé « Recherche de séjour K.________ », dont il ressort que, selon les données du Système d’information central sur la migration, l’adresse du précité est à [...] (Suisse).
Le 13 janvier 2023, le poursuivi a déposé une duplique, concluant, avec suite de frais et dépens, au maintien de ses conclusions prises au pied de ses déterminations du 12 septembre 2022. A l’appui de son écriture, il a produit une copie d’un courrier recommandé de « mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit » du 26 novembre 2020, adressé par la poursuivante au poursuivi, à son adresse à [...], en Suisse.
Par prononcé non motivé du 9 mai 2023, notifié au poursuivi le 11 mai suivant, le juge de paix a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 novembre 2020 par le Tribunal de Proximité de Pontarlier (I), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 6'182 fr. 82 plus intérêts aux taux de 5 % l’an dès le 20 avril 2022 (II), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (III), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (IV) et a dit qu’en conséquence, la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. et lui verserait la somme de 800 fr. à titre de dépens (V).
Le 22 mai 2023, le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 6 décembre 2023 et notifiés le 8 décembre suivant au poursuivi. En substance, le premier juge a considéré que le poursuivi échouait à rendre vraisemblable son moyen d’opposition à l’exequatur de l’ordonnance d’injonction du 17 novembre 2020 tiré de l’absence de communication de cette ordonnance, dès lors que la poursuivante avait prouvé par pièce que cette ordonnance avait été signifiée par huissier au poursuivi et à son épouse à leur adresse française le 28 janvier 2021, que leur domiciliation avait alors été vérifiée et qu’un avis de passage avait été laissé. Il n’appartenait pas au juge de la mainlevée de constater d’office le contenu du droit étranger et le poursuivi ne fournissait aucune information quant au contenu du droit français concernant les garanties d’une notification irrégulière d’une décision et ne le rendait donc pas vraisemblable, n’apportant en particulier aucun élément pour tenter de démontrer que la signification par huissier de l’ordonnance litigieuse ne serait pas valable au regard du droit français, ni les conditions prévalant selon ce droit pour considérer qu’une notification serait régulière ou non. S’agissant de l’argument du poursuivi en lien avec sa résidence principale en Suisse depuis le 1er janvier 2019, le premier juge a constaté que plusieurs éléments entraient en contradiction avec cet état de fait, notamment les constatations de l’huissier de justice ressortant du procès-verbal du 28 janvier 2021, du fait qu’il était établi qu’une sommation de payer avait été remise au poursuivi personnellement à son adresse en France le 1er octobre 2020, soit postérieurement à la date du changement de domicile attesté par la commune suisse, et que l’adresse du poursuivi en France ressortait également de l’en-tête et/ou du contenu de nombreuses correspondances que son épouse et lui avaient adressées à la poursuivante postérieurement à la date de l’attestation d’établissement en Suisse. Le juge de paix a ainsi tenu pour vraisemblable que le poursuivi avait eu la possibilité d’avoir connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2020, ne serait-ce que par l’intermédiaire de son épouse, et de prendre part à l’instance en formant opposition à l’ordonnance litigieuse, ce qu’il n’avait pas fait. Pour le surplus, le premier juge a retenu que l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2020 constituait un titre à la mainlevée définitive pour la somme de 6'182 fr. 82 (correspondant à 6'030.59 euros), dès lors qu’elle condamnait le poursuivi, avec son épouse, au paiement d’une somme déterminée en faveur de la poursuivante et que celle-ci était définitive et exécutoire en France depuis le 13 janvier 2021 et reconnue exécutoire en Suisse par le présent prononcé.
Par acte du 15 décembre 2023, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, précisant procéder désormais sans l’aide de son conseil. Il a pris les conclusions suivantes :
Reconnaître et confirmer que je n’ai jamais été signifié, ou notifié, ni moi, ni ma femme de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2020, quelle que soit l’adresse.
Reconnaître et confirmer que les actes de l’Huissier de justice [...] sont des faux et des fraudes.
Annuler et casser la décision du juge de paix.
Reconnaître et confirmer qu’aucune pénalité / « sanction » ne peut être retenue à mon encontre.
Reconnaître et exiger que je sois indemnisé et me verser au titre des dommages, pertes économique, plus de temps et d’énergie ainsi que pour les préjudices et pertes avec les intérêts qui courent depuis 2019, dont mes frais d’avocat, de procédure.
Reconnaître et punir les représentants et la partie poursuivante pour fraudes et tentative de faire endurer un double-jugement et double-peine à des êtres humains en faisant deux attaques parallèles en France et en Suisse à mon encontre et à celle de ma femme.
En droit :
I. a) Le recours, écrit et considéré comme suffisamment motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
Les conclusions nos 2, 6 et 7, qui sortent de l’objet du litige et du champ de compétence de la Cour de céans, sont irrecevables. Il en va de même de la conclusion n° 5 tendant à l’allocation de dépens, en tant que cette prétention n’est pas chiffrée (CPF 31 octobre 2023/191 ; CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238).
Dans la mesure où le recourant a déposé son recours sans l’assistance d’un mandataire professionnel, on peut admettre que la conclusion n° 3 sollicitant l’annulation du prononcé entrepris peut être lue en lien avec la conclusion n° 4 et ainsi comprise comme tendant à la réforme du prononcé dans le sens d’un rejet de la requête de mainlevée.
II. a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
En ce qui concerne la violation du droit, la cognition de l’autorité de recours est libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).
S’agissant en outre des faits, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).
b) ba) En l’espèce, la motivation du recours est prolixe et difficilement compréhensible. On peut néanmoins en tirer que le recourant s’oppose au prononcé entrepris et conteste devoir les sommes réclamées en poursuite, faisant en particulier valoir que l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2020 du Tribunal de Proximité de Pontarlier ne lui aurait été pas été signifiée ou notifiée, ni à lui ni à son épouse, de sorte qu’il n’aurait pas pu faire valoir ses moyens de défense dans cette procédure. A cet égard, il soutient que la procédure judiciaire française menée à son encontre serait entachée de fraude, affirmant en particulier que les actes établis par l’Huissier de justice [...] seraient des faux et que celui-ci aurait commis un parjure, notamment en attestant de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse. Selon le recourant, l’ordonnance d’injonction de payer précitée serait ainsi « non avenue, caduque, nulle et invalide ». Il précise encore que son épouse et lui ont déposé plainte en France contre l’huissier de justice précité en se portant partie civile.
Les allégations du recourant en lien avec l’absence de nom et de signature valable par un juge sur le titre exécutoire, qui n’ont pas été soulevées devant le premier juge, sont nouvelles et donc irrecevables au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC).
bb) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3 ; 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), constitue un titre de mainlevée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 36 ad art. 81 LP et les références citées ; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nn, 19 ss ad art. 335 CPC).
La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano [ci-après CL] ; RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne d’alors et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1ère phrase CL) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 al. 2 let. a CL). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 al. 1 2e phrase CL), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 al. 2 let. b, c et d CL).
Le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent rendu dans un État lié à la Suisse par la CL peut introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire du jugement étranger (décision d’exequatur prononcée à titre incident) ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées ; TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021, consid. 2.2.2 ; cf. aussi : Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, art. 1-158 SChKG, [ci-après : Basler Kommentar SchKG I], 3e éd. 2021, nn. 68 ss ad art. 80 LP et les nombreuses références citées). Lorsqu’il est invité à statuer sur l’exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement ; il n’a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées) et les effets de sa décision sont limités à la poursuite en cours (TF 5A_1015/2021 du 4 août 2022 consid. 6.1). La procédure est contradictoire et le débiteur peut se prévaloir de toutes les exceptions prévues par la CL (Abbet, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP ; Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, op. cit., nn. 68 ss ad art. 80 LP et les références citées).
bc) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP).
S’agissant de la Convention de Lugano, les motifs de refus de la reconnaissance et de l'exécution d'une décision étrangère sont exhaustivement énumérés aux art. 34 et 35 CL. Ils doivent être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à la reconnaissance, à défaut de quoi l’absence de motifs de refus est présumée (TF 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.1 non publié aux ATF 142 III 420 ; cf. aussi 5A_703/2016 du 6 juin 2017 consid. 5.2.3 ; Abbet, op. cit., n. 56 ad art. 81 LP et les références citées).
Il incombe au poursuivi d’établir le droit étranger applicable aux moyens libératoires qu’il invoque, l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LDIP ne s’appliquant pas en procédure de mainlevée (Abbet, op. cit., n. 9 ad art. 81 LP ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 en mainlevée provisoire ; 144 III 360 consid. 3.4.1, JdT 2020 II 173).
c) En l’occurrence, l’entier de la motivation du recourant repose sur des allégations de fraude dans la procédure française et de faux dans l’établissement des actes par l’huissier de justice français, en particulier de ceux attestant de la signification (notification) de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2020 à son épouse et à lui-même ; ces allégations ne sont pas établies ni même rendues vraisemblables par le recourant. On soulignera à cet égard que le simple dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de l’huissier de justice concerné n’est pas une justification suffisante en l’absence de condamnation. En outre, le recourant ne critique pas le prononcé litigieux autrement que par l’allégation de faits ; en particulier il n’invoque aucun argument quant aux conditions d’application de la CL dans le cas d’espèce. De même, il n’émet aucune critique motivée à l’encontre de l’application du droit français par l’autorité précédente, notamment s’agissant de la notification de l’ordonnance d’injonction de payer ; il se borne ainsi à reproduire dans son recours la teneur des art. 655 et 656 CPC FR – ayant trait à la signification des actes – sans en tirer de moyen direct. Partant, faute pour le recourant de rendre vraisemblable ses accusations de faux et de fraude, et de formuler des griefs motivés s’agissant du contenu du droit étranger, en l’occurrence du droit français, tel que retenu et appliqué par le premier juge, le moyen apparaît manifestement infondé.
III. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé attaqué confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe et qui en a déjà fait l’avance (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant K.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. K., ‑ [...] (pour M.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'478 fr. 07.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :