Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2024 / 145
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.042541-241249

194

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 22 octobre 2024


Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 10 janvier 2024 par la Juge de paix du district de Nyon, notifié à la poursuivie le 29 janvier 2024, prononçant à concurrence de 1'995 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 août 2021 (rectifié dans la motivation au 31 août 2021), sous déduction de 50 fr. (valeur au 8 septembre 2022), 50 fr. (valeur au 7 octobre 2022), 50 fr. (valeur au 8 novembre 2022), 50 fr. (valeur au 8 décembre 2022), 50 fr. (valeur au 5 janvier 2023), 50 fr. (valeur au 10 janvier 2023), 50 fr. (valeur au 7 février 2022), 50 fr. (valeur au 8 mars 2023) et 50 fr. (valeur au 5 avril 2023) la mainlevée provisoire de l’opposition formée par K., à [...], au commandement de payer n° 10'946'123 de l’Office des poursuite du district de Nyon notifié à la réquisition de B. SA, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu le recours interjeté le 29 janvier 2024 par la poursuivie contre ce prononcé,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 août 2024 et notifiés à la poursuivie le 24 août 2024,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu’en l’espèce l’acte du 29 janvier 2024 contestant le prononcé et valant demande de motivation a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC ; CPF 12 juin 2024/100),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),

qu’en l’espèce, la recourante expose qu’elle aurait souhaité être entendue dans le bureau de la juge, fait grief à celle-ci de ne pas avoir tenu compte de sa situation financière, ainsi que de l’erreur de la poursuivante qui l’avait empêché de payer les acomptes prévus dans le plan de remboursement,

que la motivation du prononcé prend note des déterminations de la recourante du 3 novembre 2023 et des pièces produites en relation avec la situation financière de celle-ci, considère que le plan de paiement et reconnaissance de dette du 31 août 2022 constituait un titre à la mainlevée provisoire, que la recourante avait reconnu avoir manqué par erreur de s’acquitter de certaines mensualités et que la situation financière de la recourante ne pouvait être prise en compte dans le cadre de la procédure de mainlevée,

que la recourante n’a pas déposé de nouvelle écriture après la réception de cette motivation,

qu’elle ne discute donc pas les éléments qui y figurent,

que le recours du 29 janvier 2024 ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

qu’il est donc irrecevable ;

attendu que, si la société créancière devait requérir auprès de l’office des poursuites la continuation de la procédure d’exécution, cet office devrait examiner la situation financière de la recourante afin que le remboursement forcé de la dette en cause préserve le minimum vital de celle-ci ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme K., ‑ [...] (pour B. SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'545 fr. 05.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 239 CPC
  • Art. 321 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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