TRIBUNAL CANTONAL
KC23.007104-231264
241
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 29 décembre 2023
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________ (poursuivi), à Corbeyrier, contre le prononcé rendu le 15 mai 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à C.________ (poursuivante), à Blonay.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 4 juillet 2022, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à N., à la réquisition de C., un commandement de payer dans la poursuite n° 10'472'872 portant sur une somme de 350'000 fr. plus intérêt à 10% dès le 30 juin 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû selon contrat de prêt numéraire du 9 mai 2014 et ses avenants des 11 décembre 2014, 27 juillet 2015, 7 janvier 2016, 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 2 juillet 2018. ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 17 février 2023, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district d’Aigle qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :
– un contrat de prêt numéraire du 9 mai 2014, de la teneur suivante : « Contrat de prêt numéraire
Entre
C.________ (…), ci-après désigné le prêteur
d’une part
Et
[...], représentée par N.________ (…), ci-après désigné l’emprunteur
d’autre part
Par le présent contrat le prêteur, C.________, s’oblige à transférer la propriété de la somme de CHF 350'000.- (…) à l’emprunteur [...], à charge de ce dernier de la lui restituer à l’issue du prêt.
L’intérêt du prêt est de 10% (…) payable au moment du versement du prêt.
Le prêt est accordé pour le cashflow de la société [...]. L’emprunteur s’engage à n’utiliser la somme remise qu’à cette fin exclusive.
Le montant stipulé est délivré à l’emprunteur à la signature de la présente convention.
Le prêt est consenti moyennant son remboursement intégral, au plus tard en date du 09.11.2014 (…).
Le présent contrat de prêt numéraire a valeur de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Au cas où ce montant ne serait pas remboursé, le prêteur aura la possibilité de prélever sur les bénéfices, de la promotion de [...] ([...]) la somme équivalente.
Il est d’ores et déjà convenu que M. N.________, associé gérant de [...], se porte codébiteur solidaire de ce montant et s’engage, en cas de défaillance de [...], à rembourser le prêteur.
(…)
(…)
Ainsi fait à Roche, en deux exemplaires, le 9 mai 2014.
Le prêteur : C.________
L’emprunteur : N.________
(signature)
(signature) »
– six avenants au contrat susmentionné, conclus entre les mêmes parties, datés des 11 décembre 2014, 27 juillet 2015, 7 janvier 2016, 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 2 juillet 2018, qui ont la même teneur que le contrat du 9 mai 2014, à l’exception du chiffre 1 qui, dans les six avenants, stipule que « Le prêteur, C., a transféré la propriété de la somme de CHF 350'000.- (…) à l’emprunteur [...]», des chiffres 2 et 4 qui prévoient, dans les avenants, le report de la date de paiement de l’intérêt de 10% et de la date du remboursement du prêt, respectivement au 31 mars 2019 et au 30 juin 2019 dans le dernier avenant, et du chiffre 5 qui varie au sujet des promotions sur lesquelles la possibilité d’un pré- lèvement est prévue ; – un relevé bancaire concernant un versement de 315'000 fr. de C. en faveur de [...] exécuté le 12 mai 2014 ; – des relevés bancaires concernant quatre versements, au titre d’intérêts, de [...] en faveur de C., les trois premiers de 35'000 fr. chacun effectués les 12 décembre 2014, 8 juin 2016 et 29 août 2017, et le dernier de 70'000 fr. effectué le 28 janvier 2019 ; – des extraits du registre du commerce concernant les sociétés [...] en liquidation, [...] en liquidation, [...] en liquidation, [...] en liquidation, [...] en liquidation, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], actives notamment dans la construction, le financement d’opérations immobi-lières à l’étranger, l’immobilier, le commerce de métaux et de pierres précieuses, la gestion administrative, commerciale et financière de sociétés, le commerce de véhicules, le négoce de matières premières, l’octroi de tous concours, prêts, avances ou garanties à toutes entreprises, toutes prestations dans la recherche d’opérations d’investissement, de développement industriel et commercial, ainsi que dans le négoce international, l’octroi de prêts ou de garanties à des actionnaires ou associés ou des tiers, ou le commerce d’appareils électroménagers, sociétés au sein des-quelles le poursuivi N. est ou était gérant, président, associé gérant, administrateur ou associé.
c) Le 1er mai 2023, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de main-levée. Il a conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens.
d) Une audience a été tenue contradictoirement le 2 mai 2023.
Par prononcé rendu le 15 mai 2023, dont les motifs ont été adressés aux parties le 1er septembre 2023, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite (I), a mis les frais judiciaires, par 830 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance et lui verser en outre 4'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
En substance, la juge de paix a considéré que dans le contrat de prêt du 9 mai 2014, ainsi que dans les avenants qui ont suivi, le poursuivi, par sa signa-ture, s’était personnellement engagé en qualité de codébiteur solidaire de [...]à rembourser à la poursuivante le montant du prêt que celle-ci lui avait accordé ; qu’étant rompu aux affaires, vu les nombreuses sociétés dont il était gérant, président, associé gérant, administrateur ou associé, N.________, contraire-ment à ce qu’il prétendait, ne pouvait ignorer la nature de l’engagement – de codébiteur solidaire – qu’il prenait ; que l’intéressé avait en outre un intérêt propre à ce que la société [...]obtienne le prêt en cause, de sorte qu’il était indiscutable que le poursuivi n’intercédait pas pour un tiers mais agissait aux fins de sa propre activité commerciale ; que son attitude en procédure, consistant à plaider le cautionnement après avoir signé sept contrats l’engageant comme codébiteur solidaire et en invoquant son ignorance sur la nature de son engagement, était contraire à la bonne foi ; qu’ayant signé six contrats mentionnant que le montant de 350'000 fr. lui avait été versé, il était malvenu pour le poursuivi de prétendre le contraire ; que le taux d’intérêt de 10% n’était pas excessif ; que dans ces circons-tances, le contrat et les avenants produits valaient titres de mainlevée provisoire pour le montant en poursuite, en capital et intérêts.
Par acte déposé le 19 septembre 2023, le poursuivi N.________ a recouru contre le prononcé précité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, princi-palement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsi-diairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par décision du 22 septembre 2023, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable.
II. a) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de mainlevée provisoire d’opposition fondée sur un contrat (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1), un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les réf. cit.). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 70, p. 72 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]).
b) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un contrat de prêt du 9 mai 2014 portant sur un montant de 350'000 fr., signé par C.________ en qualité de « prêteur » et par N.________ en qualité d’« emprunteur », ainsi que sur six avenants à ce contrat, ayant le même objet et signés par les mêmes parties.
Le chiffre 5 du contrat produit prévoit que « Le présent contrat de prêt numéraire a valeur de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Au cas où ce montant ne serait pas remboursé, le prêteur aura la possibilité de prélever sur les bénéfices, de la promotion de [...] ([...]) la somme équivalente. Il est d’ores et déjà convenu que M. N.________, associé gérant de [...], se porte codébiteur solidaire de ce montant et s’engage, en cas de défaillance de [...], à rembourser le prêteur ». Les six avenants successifs à ce contrat prévoient le même texte, si ce n’est que la promotion sur laquelle l’intimée a la possibilité de prélever des montants varie avec le temps.
c) Le recourant fait tout d’abord grief à la juge de paix d’avoir considéré que son engagement était celui d’un codébiteur solidaire et non celui d’une caution.
c) aa) La reprise cumulative de dette n'est pas expressément régie par la loi, mais relève de la liberté contractuelle (Probst, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après : CR CO], n. 6 ad art. 175-183 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La plupart du temps, elle interviendra par une convention entre le créancier et le reprenant qui se constitue débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur. Le consentement de ce dernier n'est pas nécessaire et la reprise cumulative de dette n'est soumise à aucune forme (Probst, CR CO, nn. 9 et 10 ad art. 175-183 CO). Elle intervient alors que le débiteur s'est déjà engagé et naît par la déclaration du garant au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur : ils sont alors tenus solidairement selon l'art. 143 al. 1 CO, de sorte que le créancier est désormais en présence de deux débiteurs solidaires. Le consentement du débiteur n'est pas requis pour le motif que sa situation n'est pas aggravée du fait de l'adhésion du reprenant (TF 4C_24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5 et réf. cit. ; TF 4C_166/2004 du 16 septembre 2004 consid. 5.2.2 et réf. cit. ; ATF 129 III 702 consid. 22, JdT 2004 I 535). Pour retenir une solidarité, il n'est pas nécessaire que le terme de solidarité soit expressément employé ; il suffit que plusieurs personnes s'engagent de telle manière que chacune d'elles doit la presta-tion entière (Romy, CR CO, n. 1 ad art. 143 CO). La reprise cumulative de dette se caractérise par le fait que le reprenant assume une obligation propre et indépen-dante, en ce sens qu'il reprend la dette d'un tiers personnellement et directement. Elle ne revêt donc pas de caractère accessoire (TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4 et réf. cit.). Il y a indice en faveur d'un engagement indépendant lorsque celui qui s'engage y a un intérêt personnel, plus ou moins équivalent à celui du codébiteur (ATF 111 II 276) ; de même, si la somme que le garant s'engage à payer ne correspond pas à celle due par le débiteur ou n'est pas fixée par référence à celle-ci (ATF 113 II 434).
En cas de garantie indépendante, le garant doit payer aussitôt après l'appel du bénéficiaire, si les conditions formelles telles qu'elles sont précisées dans le texte de la garantie sont réunies (ATF 122 III 321 consid. 4a ; TF 4A_709/2016 du 6 avril 2017 consid. 2.2 et réf. cit.).
Le cautionnement – que le recourant invoque – est en revanche le contrat par lequel la caution s'engage envers le créancier principal à garantir le paiement de la dette contractée par un tiers, le débiteur principal (art. 492 al. 1 CO). Le cautionnement présuppose l'existence d'un autre engagement, celui qui doit être garanti. Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185 ; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JdT 1986 I 255).
Le cautionnement, comme l’engagement solidaire et la reprise de dette, renforce la position du créancier et repose souvent dans cette mesure sur des consi-dérations identiques. Il diffère cependant quant aux conditions de forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 5365 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5), la déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO). En outre, une personne mariée ne peut cautionner valablement qu’avec le consente-ment écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l’espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO).
c) bb) La délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est parfois flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendam-ment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2, JdT 2004 I 535).
Selon la jurisprudence, sous l'angle de l'interprétation du contrat, l'engagement solidaire est admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à l'exécution de l'obligation ou qu'il en retire un avantage, que le créancier a connais-sance de cet intérêt et qu'il peut donc percevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (ATF 129 III 702 consid. 2.6 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4 ; TF 4A_235/2012 du 26 octobre 2012 consid. 2.1 ; TF 4A_420/2007 du 19 décembre 2007 consid. 2.5.1 et 2.5.3 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5, publié in SJ 2008 I p. 29 ; TF 4C.191/1999 du 22 septembre 1999 consid. la, publié in SJ 2000 I p. 305). Un intérêt propre existe aussi lorsque le promettant constitue avec le débiteur une société simple et qu'il s'agit de garantir une affaire conclue en vue d'atteindre le but social. En revanche, il ne suffit pas que le reprenant ne tire qu'un vague avantage de l'affaire. Il doit vouloir visiblement s'engager en vertu de la même cause dans le contrat liant le débiteur principal. A cet égard, le seul fait que le reprenant puisse, selon l'inscription au Registre du commerce, engager la raison individuelle par sa seule signature est insuffisant (ATF 129 III 702 consid. 2.6). Dans un cas où le crédit ouvert était destiné au fonds de roulement et donc aux opérations d'une société anonyme dont les trois défendeurs étaient actionnaires et administrateurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'intérêt personnel et matériel de ces derniers, qui s'étaient engagés en qualité de codébiteurs solidaires, était indiscutable et que, d'un point de vue économique, ils n'intercédaient pas pour un tiers débiteur mais agissaient aux fins de leur propre activité commerciale (TF 4A.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5). La validité de l'engagement solidaire est en outre admise lorsque le débiteur est une société et que le garant y détient une participation (ATF 129 III 702 consid. 2.6 ; TF 4C.24/2007 précité, consid. 5 ; TF 4A_440/2018 précité consid. 6).
c) cc) De manière générale, le Tribunal fédéral admet que le juge peut s'écar-ter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but pour-suivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu (TF 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2 et la jurispru-dence citée); ce principe vaut également pour distinguer le cautionnement (art. 492 ss CO) du porte-fort (art. 111 CO) ou de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de « porte-fort », ou de « codébiteur solidaire », dont l'intéressé ne connaît pas la portée (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 et les références citées). Ainsi, lorsqu'une personne physique promet expli-citement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspondante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un caution-nement (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4). L’interprétation littérale stricte n’est justifiée qu’à l’égard de parties qui sont rompues à l’usage des termes ou possèdent une formation juridique (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 précité).
Doivent être considérées comme versées dans les affaires les sociétés qui s’occupent dans leur pratique quotidienne d’actes d’intercession telles que les groupes d’entreprises actifs sur le plan international ou les instituts bancaires suisses, une reprise cumulative de dette par les banques représentant un fait plutôt rare. De même, les particuliers qui traitent souvent des affaires couplées avec des actes d’intercession en tant qu’administrateur ou directeur doivent admettre que les termes choisis leur soient personnellement opposables, cette règle s’appliquant également à la société qu’ils représentent. En revanche, on ne saurait tenir un particulier pour rompu aux affaires du seul fait qu’il est inscrit au registre du commerce et possède la signature individuelle pour une petite entreprise qui n’a pas affaire à des actes d’intercession dans son activité quotidienne (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2, JdT 2004 I 535 ; TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3).
c) dd) Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder à l’interprétation subjective du titre mais uniquement à son interprétation objective, fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3 et les références), du point de vue du destinataire sur la seule base du titre (Staehelin, in Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n° 22 ad art. 82 LP). La question de savoir si le document présenté peut servir de titre de mainlevée ne relève ainsi pas de la constatation des faits mais de l'application du droit (TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 et la référence). En elle-même, cette question ne nécessite aucune administration de preuve (TF 5A_873/2021 consid. 5.3.3). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 précité loc. cit. ; 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (TF 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid. 3 ; Staehelin, op. cit., n° 22 ad art. 82 LP). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doute ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_873/2021 précité consid. 5.3.3 ; sur le tout : TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3.2).
c) ee) En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de procéder, comme le voudrait le recourant, à l’interprétation subjective du titre, en particulier de tenir compte des éléments extrinsèques à celui-ci, soit notamment de déclarations des parties en 2022 que le recourant invoque ou encore de l’identité de l’auteur prétendu des contrats litigieux ou de qui serait la « partie forte » au contrat. A cet égard, on relève que ces éléments n’ont pas été constatés par l’autorité précédente et que le recourant les invoque sans les accompagner d’un grief de constatation arbitraire des faits, de sorte qu’ils sont irrecevables, au demeurant non établis.
Pour le surplus, il ressort du contrat de prêt du 9 mai 2014, ainsi que des six avenants qui ont suivi, tous signés par le recourant, désigné comme « emprunteur », que celui-ci s’est engagé comme « codébiteur solidaire » (article 5) à sept reprises successives. Les termes utilisés par les parties sont clairs et rien dans le texte de ces documents ne permet de penser que le recourant se serait engagé comme caution. Le fait qu’il se soit engagé « à rembourser le préteur » le montant consenté « en cas de défaillance de [...]» (article 5) ne change rien au fait qu’il s’engageait au même titre et pour les mêmes prestations que la débitrice principale face à l’intimée, personne physique et non une entreprise. L’intimée, objectivement, ne pouvait que comprendre qu’elle avait en face d’elle deux débiteurs, la société [...] et le recourant, désigné comme « emprunteur ». Le fait d’indiquer que ce dernier verserait le montant « en cas de défaillance de [...]» ne saurait avoir une portée propre : ce n’est en effet qu’à l’issue de la durée du prêt, maintes fois prolongé, que la société devait payer. A l’instar de la société, le recourant n’avait aucune obligation avant cette date. Ce n’est donc que si elle ne le faisait pas à ce moment que la question de savoir si le recourant pouvait être poursuivi se posait, aucune obligation de sa part n’existant avant l’exigibilité du prêt. L’interprétation objective du titre, qu’il s’agisse du contrat de prêt ou ses avenants, ne donne ainsi aucun motif de s’écarter des termes clairs utilisés dans ces sept actes et ne peut que conduire, au stade de la vraisemblance, à considérer que le recourant s’est engagé comme codébiteur solidaire et non comme caution.
Le recourant soutient qu’il ne devrait pas être considéré comme rompu aux affaires, que les termes utilisés dans le contrat de prêt et les avenants ne devraient donc pas lui être opposés et qu’il en irait de même du fait qu’il ne serait pas impliqué personnellement dans le prêt. Le recourant ne saurait être suivi. En effet, il ressort des inscriptions figurant au registre du commerce – que le recourant lui-même invoque, qui sont des faits notoires qui lui sont opposables et dont on doit tenir compte dans le cadre de l’interprétation objective de l’acte – que le recourant est membre directeur, le plus souvent fondateur, de dix sociétés suisses au moins. Il ressort en outre des statuts de [...] du 15 mai 2009, signés par le recourant seul, qui en est depuis toujours l’unique associé gérant avec détention de l’entier des parts sociales, que son but social est notamment d’effectuer toutes opérations financières, commerciales et immobilières et que « la société peut octroyer des prêts ou garantie [sic] à ses à associés ou à des tiers si cela favorise ses intérêts ». Le constat est le même en ce qui concerne la société [...], dont le recourant est administrateur unique depuis sa constitution et dont les statuts, adoptés le 19 février 2018, sont antérieurs à la signature du dernier avenant par le recourant. Les statuts de [...], adoptés le 1er juin 2011 et dont le recourant est depuis la création administrateur président puis administrateur, prévoient quant à eux que la société peut non seulement accorder des prêts, mais également se porter caution d’emprunts souscrits par ses action-naires et garantir ces emprunts par l’émission ou le nantissement de titres hypothé-caires ou par la souscription de toute engagement financier, mettre ses biens en gage pour garantir toute créance. Dans ces conditions, le fait pour la première juge de retenir, objectivement, qu’une personne occupant notoirement les positions pré-citées dans les sociétés susmentionnées était rompue aux affaires, et donc que les termes juridiques des documents ici litigieux signés par lui étaient opposables, ne prête pas flanc à la critique, bien au contraire. Au vu des inscriptions précitées, le fait que le recourant soit de nationalité française, alors qu’il est, selon l’extrait du registre du commerce de [...], domicilié en Suisse depuis 2011 au moins, n’y change absolument rien, le dernier avenant ayant été au demeurant signé par le recourant en 2018. On relèvera au surplus, vu la position notoire dans la société [...] du recourant et le fait que le montant du prêt était accordé afin d’être exclusivement utilisé pour le casflow de ladite société, que l'intérêt personnel et matériel du recourant, en signant le prêt et les avenants et en s’engageant en qualité de codébiteur solidaire, était indiscutable et que, d'un point de vue écono-mique, il n'intercédait pas pour un tiers débiteur mais agissait aux fins de sa propre activité commerciale. Pour ce motif également, il était juste d’interpréter objective-ment, sur la base des informations notoires librement disponibles au registre du commerce, l’engagement du recourant tel qu’il résulte du contrat de prêt et des avenants comme un engagement solidaire et non comme une caution. On relève que le recourant, au vu des activités qu’il déploie dans une dizaine de sociétés suisses, dont plusieurs avec un but social indiquant des activités techniques en matière de prêt, fait preuve de mauvaise foi en prétendant n’avoir pas compris les termes qu’il a signés à sept reprises, sur plus de quatre ans.
Il s’ensuit que le grief est non seulement mal fondé mais relève de l’abus de droit.
d) Le recourant invoque ensuite que son engagement ne serait que conditionnel et donc pas propre à valoir reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP.
d) aa) Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l’avènement d’une condition suspensive, cet avènement doit être rendu vraisemblable, à moins que le débiteur ne le conteste pas (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs I, 2è éd., 2010, n. 36 ad art 82 SchKG [LP] et les réf. cit.). C’est au créancier d’établir par pièces l’exigibilité de la prestation à la date de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2 ; Staehelin, op. cit., n. 77 s. ad art. 82 SchKG [LP] et les réf. cit.).
d) bb) En l’espèce, c’est à tort que le recourant fait valoir que la men-tion « au cas où ce montant ne serait pas remboursé, le prêteur aura la possibilité de prélever sur les bénéfices, de la promotion (…) la somme équivalente », contenue dans le contrat et ses avenants, constituerait une condition à remplir avant que l’inti-mée puisse réclamer le montant prêté à [...] ou au recourant. En effet, au vu des termes utilisés par les parties, il s’agit clairement d’une simple « possibilité » offerte au prêteur pour se désintéresser.
Le recourant ne saurait pas non plus être suivi lorsqu’il affirme que la mention selon laquelle il se serait engagé à rembourser le montant prêté « qu’en cas de défaillance de [...]» (recours, p. 10 et 11) constituerait elle aussi une condition à laquelle l’exigibilité de la créance serait subordonnée. Tout d’abord, on relève que le texte du contrat, comme des avenants, n’indique pas qu’il ne payera « qu’en cas de défaillance » mais qu’il s’engage à payer « en cas de défaillance de [...]». Au stade de la vraisemblance et faute d’autre élément, il convient ensuite de retenir que par « défaillance » il faut comprendre le simple défaut par la société de respecter ses engagements à la date convenue, soit le rembourse-ment de la dette, comme cela est indiqué dans la phrase qui précède la mention ici litigieuse. A l’encontre d’une telle interprétation, le recourant invoque des éléments postérieurs aux actes à interpréter, qui ne sauraient toutefois être ici pris en compte, dès lors que le texte ne peut être interprété qu’objectivement. Enfin, le recourant invoque des extraits du registre du commerce, fait valoir que la poursuite ne lui a été notifiée que le 29 juin 2022 alors que la société a été déclarée en faillite le 9 mai 2022, reportée au 20 juillet 2022, et estime que [...] ne pouvait dès lors être considérée comme défaillante, vu la manière de procéder de l’intimée, que postérieurement à la faillite. Comme exposé ci-dessus, la date de notification du commandement de payer n’est pas un élément qui peut ici être pris en compte pour interpréter le contrat et ses avenants. Au demeurant, selon l’extrait du registre du commerce dont se prévaut le recourant, au moment de la notification du comman-dement de payer, l’effet suspensif avait été prononcée de sorte que la société n’était pas en faillite. On ne saurait donc considérer, comme le voudrait le recourant, que par « défaillance » de la société, il faudrait comprendre sa faillite. Aucun élément pertinent ne permet de le retenir.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la reconnaissance de dette n’était pas conditionnelle, respectivement que la condition de la défaillance était remplie, dès lors que le recourant ne conteste pas que sa société [...] n’a pas remboursé le prêt, malgré les nombreuses prolongations qui lui ont été octroyées pour ce faire.
e) Au vu de ce qui précède, en présence de sept reconnaissances de dette claires, dans lesquelles le recourant s’est engagé en tant que codébiteur solidaire à rembourser à l’intimée le montant en poursuite, c’est à juste titre que la première juge a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au com-mandement de payer.
III. Le recours, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Maxime Crisinel, avocat (pour N.), ‑ Me Adrienne Favre, avocat (pour C.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 350’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :