TRIBUNAL CANTONAL
KC21.009392-220889
238
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 21 juin 2023
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 319 et 327a CPC ; 81 al. 3 LP ; 134 Cst./VD
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________, à Aubonne, contre le prononcé rendu le 22 février 2022, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui l'oppose à F.________LTD, à Gibraltar (Royaume-Uni).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 1er avril 2020, à la requête de F.LTD, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a scellé une ordonnance de séquestre contre Y., à cette époque titulaire de la raison individuelle O.________ pour les montants de 174'599 fr. 80 (contre-valeur de 164'515 euros selon le taux de change au 25 mars 2020) sans intérêt, 51'473 fr. (contre-valeur de 48’500 euros selon le même taux de change) sans intérêt, 514'730 fr. 50 (contre-valeur de 485’000 euros selon le même taux de change) sans intérêt et 5'672 fr. 65 (contre-valeur de 5'345 euros selon le même taux de change) avec intérêt à 5% l’an dès le 5 novembre 2019. Le cas de séquestre était celui de l’article 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Le séquestre portait sur la part de copropriété d’un immeuble et tous avoirs de l’intéressé auprès de la Banque Cantonale du Valais. La cause de l’obligation était « jugement exécutoire du 26 août 2019 rendu par le Tribunal régional de Harju Maakohus, Tallinn, Estonie ».
b) Le 16 avril 2020, la partie séquestrée (ci-après : le recourant) a fait opposition à cette ordonnance, opposition qui a été rejetée par prononcé rendu le 15 septembre 2020 par la juge de paix.
aa) Par arrêt du 30 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites (ci-après : la CPF) a rejeté le recours interjeté par la partie séquestrée (I) et confirmé le prononcé (II). La cour a en substance admis la vraisemblance du caractère exécutoire du jugement estonien invoqué à l’appui de la requête de séquestre et constaté que l’art. 34 ch. 1 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite de Lugano ; ci-après : CL ; RS 0.275.12) n’interdisait pas sa reconnaissance. Elle a par ailleurs examiné si le recourant avait rendu vraisemblable le paiement de l’entier de sa dette et retenu que tel n’était pas le cas. Il était ainsi rendu suffisamment vraisemblable que la créance de l’intimée, ou à tout le moins une partie de cette créance, existait encore et était exigible.
Par arrêt du 9 septembre 2021, la IIe Cour de droit civile du Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a partiellement admis le recours interjeté par Y.________ et renvoyé la cause à la CPF pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il a notamment jugé que le recourant aurait dû introduire un recours au sens de l’art. 327a CPC contre l'ordonnance de séquestre pour se plaindre du caractère non exécutoire de la décision estonienne invoquée à l’appui du séquestre et qu’en conséquence, ses griefs en lien avec cette question étaient irrecevables. S’agissant de la créance invoquée à l’appui du séquestre, le TF a considéré que la CPF n'avait à juste titre pas pris en considération des versements intervenus avant la reddition du jugement estonien du 26 août 2019. Il a en revanche considéré que l’arrêt cantonal attaqué était contraire à l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) en tant qu'il ordonnait le séquestre pour l’entier de la créance au motif que la créance en poursuite n'était pas totalement éteinte. Rappelant que le séquestre ne peut être ordonné que pour une créance exigible et constatant que la CPF avait admis la vraisemblance du versement par le séquestré d'un montant de 50'000 fr. en date du 11 novembre 2019, le Tribunal fédéral a enjoint à la Cour de céans d'examiner si la séquestrante avait déjà réduit sa créance d'autant dans sa requête de séquestre. Il a dès lors renvoyé la cause à l'autorité de céans pour instruction et nouvelle décision sur le sort à réserver à ce versement.
bb) Par arrêt du 17 décembre 2021, la CPF a confirmé le dispositif de son arrêt du 30 décembre 2020. Elle a considéré qu'il résultait de la requête de séquestre que le montant de 50'000 fr. avait été spontanément pris en considération par l'intimée. Le séquestre n'avait partant pas été ordonné pour un montant excédent celui des créances encore exigibles au moment du dépôt de la requête.
a) Le 25 septembre 2020, à la réquisition de F.LTD, l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l'Office) a notifié à Y., O.________, dans la poursuite ordinaire no 9726908, un commandement de payer les sommes de 174'599 fr. 80 sans intérêt (1), 51'473 fr. sans intérêts (2), 514'730 fr. 50 sans intérêts (3), 5'672 fr. 65 avec intérêts à 5% l’an dès le 5 novembre 2019 (4), 1'800 fr. sans intérêts (5) et 766 fr. 60 sans intérêts (6), indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
«1 Validation du séquestre no 9568198 du 02.04.2020.
Jugement exécutoire du 26 août 2019 rendu par le Tribunal régional de Harju Maakohus, Tallinn, Estonie - séquestre n° 9568198 exécuté le 02.04.2020, procès-verbal de séquestre du 28.04.2020.
Validation de séquestre : décision sur opposition au séquestre du 15.09.2020 reçue le 17.09.2020, rejetant l’opposition. Séquestre n°9568198, exécuté le 02.04.2020. Procès-verbal de séquestre du 28.04.2020
2 Idem créance 1
3 Idem créance 1
4 Idem créance 1
5 Emoluments Juge de Paix, ordonnance de séquestre
6 Frais du procès-verbal de séquestre no 9568198 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) aa) Par requête du 25 février 2021, la poursuivante a saisi la juge de paix d'une requête d'exéquatur et de mainlevée définitive de l'opposition, concluant avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le jugement rendu le 26 août 2019 en Estonie soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse et à ce que l'opposition soit levée à concurrence des montants en capital et intérêts réclamés dans la poursuite ci-dessus n° 9726908. A l’appui de sa requête, elle a produit une copie du commandement de payer et des pièces pertinentes suivantes :
un contrat intitulé « LOAN AGREEMENT #434 », en langue anglaise, signé le 1er novembre 2017 par les parties, aux termes duquel la partie poursuivante (« lender ») s’est engagée à prêter à la partie poursuivie (« borrower ») la somme de 485'000 euros, qui s’est elle-même engagée à rembourser ce montant à la partie poursuivante au plus tard le 15 décembre 2017, plus intérêt à 10%. En cas de retard de remboursement total du prêt à l’échéance, le contrat prévoit que des intérêts de retard au taux journalier de 0,4% du montant impayé sont dus en sus en faveur de la partie poursuivante. En cas de conflit, le contrat prévoit également expressément que la loi applicable au contrat est la loi estonienne et le tribunal compétent celui de Tallinn ;
un relevé bancaire d’[...] du 9 mai 2018 partiellement caviardé, attestant du versement par la partie poursuivante de la somme de 485'000 euros en faveur de la partie poursuivie le 3 novembre 2017 ainsi que des versements par la partie poursuivie à la partie poursuivante, avec pour motifs « part remboursement loan », des sommes de 100'000 euros le 28 février 2018, 40'485 euros le 27 mars 2018 et 100'000 euros le 12 avril 2018 ;
le jugement rendu le 26 août 2019 par le Tribunal régional de Harju Maakohus, Tallinn, Estonie, condamnant (selon traduction officielle en langue française) la partie poursuivie à payer à la partie poursuivante « la créance principale » d'un montant de 244'515 euros, des « intérêts » d'un montant de 48'500 euros et des « intérêts de retard » d'un montant de 485'000 euros « devenu exigible à la date du 20/02/2019 », ainsi qu’au paiement des « dépens de procédure » d'un montant de 5'345 euros. Une Apostille accompagne le jugement et atteste du fait que ce dernier a bien été signé par un juge compétent ;
un certificat conforme à l'Annexe V de la Convention de Lugano établi le 27 février 2020 par le Tribunal régional de Harju Maakohus, attestant du caractère exécutoire de son jugement du 26 août 2019 ;
l’ordonnance de séquestre du 1er avril 2020 ;
le procès-verbal de séquestre établi le 29 avril 2020.
bb) Par réponse du 30 novembre 2021, la partie poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais, au motif que le jugement précité n’était pas exécutoire et ne pouvait pas être reconnu en Suisse sans violer l’ordre public suisse. Elle a en particulier fait valoir que l’acte introductif d’instance en Estonie ne lui avait pas été notifié de manière à ce qu’elle puisse se défendre et a subsidiairement soutenu que le montant réclamé avait été partiellement remboursé. A l'appui de ses arguments, elle a notamment produit les pièces suivantes, en copie :
un relevé bancaire auprès d’[...] du 25 novembre 2019, attestant du paiement de la somme de 50'000 euros le 11 novembre 2019 en faveur de la partie poursuivante, sous le libellé suivant : « O.________, 1170 AUBONNE CH/[...]/ NOT PROVIDED LOAN AGREEMENT 434, INVOICE 2309 Amount entered » ;
un courrier recommandé reçu le 25 avril 2019 par le poursuivi dont l’expéditeur est « Harju Maakohus, Tallinna kohtumaja », à Tallinn. Ce pli contenait un document entièrement rédigé en estonien, intitulé « [...] », sur lequel, en introduction et en regard de titres de rubriques successives en gras, figuraient des noms, une date, un numéro de référence, le nom et l’adresse complète de la partie poursuivante, ainsi que l’adresse e-mail de son avocate estonienne « [...] [...] (e-post [...]@[...].ee) » et le nom et l’adresse complète de la partie poursuivie ainsi que son adresse e-mail. En dessous, sous le titre « [...] », un texte en gras était rédigé en deux paragraphes numérotés 1 et 2, le premier contenant le nom des parties et le second le chiffre « 28 » ; plus loin dans le document apparaissaient encore une troisième adresse email «[...]@kohus.ee » et l’adresse d’un site internet « www.[...]». Le document portait en en-tête un blason et, en fin de texte, sous l’indication du nom de la « [...] », un timbre humide complété de la date du 10 avril 2019, un sceau et la signature d’un-e scrétaire (« [...] sekretär ») ;
un courriel (traduit librement de l’anglais, réd.) adressé le 30 avril 2019 par le poursuivi, aux deux adresses email précitées ainsi qu’à l’adresse « info@[...].ee », disant avoir reçu « de Kohtumaarus, un dossier complet concernant F.LTD/O. » et demandant une traduction en français ou en anglais de ce document ;
un courrier du 5 septembre 2019 du poursuivi, réclamant la traduction en français ou en anglais du jugement du Tribunal régional du 26 août 2019, ainsi que sa traduction en langue française du 17 octobre 2019 ;
une attestation médicale établie le 22 juin 2020 en faveur du poursuivi par le Dr [...], spécialiste FMH en angiologie auprès du CHUV ;
un extrait du Bulletin 1/2018 de l’Observatoire suisse de la santé, portant sur la « comorbidité somato-psychique ».
Par prononcé du 22 février 2022, dont les motifs ont été notifiés au conseil du poursuivi le 14 juillet 2022, la juge de paix a reconnu que le jugement du 26 août 2019 du Tribunal régional de Harju Maakohus, Tallinn, Estonie, (cause No [...]) était exécutoire (I), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 174'599 fr. 80 sans intérêts, 51'473 fr. sans intérêt, 514'730 fr. 50 sans intérêt et 5'672 fr. 65 avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 novembre 2019 (II), a arrêté les frais judiciaires à 990 fr., les a compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (III), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (IV) et a dit qu’en conséquence la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 990 fr. et lui verserait la somme de 5'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
La première juge a considéré que la procédure de mainlevée définitive portait sur une poursuite en validation d'un séquestre et que la requête en exequatur et en mainlevée définitive avait été déposée en temps utile. Elle a retenu le caractère « vraisemblable » du caractère exécutoire de la décision estonienne. Elle a également indiqué qu'au surplus, le certificat déclarant le jugement exécutoire avait été produit par la partie poursuivante et n'était pas contesté. «Au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, on [devait] ainsi retenir que la partie poursuivie [avait] été mise en mesure d'exercer ses droits par une communication offrant des garanties au moins comparables à celles d'une notification régulière ». La première juge a en conséquence reconnu à titre incident le jugement litigieux. Elle a en outre relevé que l'inaction du poursuivi face au jugement estonien ne résultait pas d'un problème de langue, comme il le soutenait, dès lors que lorsqu'il avait reçu le jugement traduit, le 17 octobre 2019, il n'avait pas recouru ni fait valoir un quelconque vice. La première juge a également écarté le moyen que la reconnaissance du jugement serait contraire à l'ordre public. Elle a par conséquent considéré que le jugement pouvait être reconnu en Suisse et qu'il était exécutoire.
Ensuite, dans l'examen de l'application de l'art. 81 LP, la première juge a écarté le moyen selon lequel un montant de 50'000 fr. n'aurait pas été pris en considération dans la procédure de séquestre. La première juge a par conséquent considéré que le séquestre n'avait pas été ordonné pour un montant excédant celui des créances encore exigibles au moment du dépôt de la requête de la partie poursuivante. Elle a en conséquence validé cette mesure et prononcé la mainlevée définitive.
Par acte posté le 20 juillet 2022, "O.________" a interjeté un recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation, à ce qu'il soit constaté que le jugement estonien du 26 août 2019 n'est pas exécutoire et au rejet de la requête de mainlevée définitive.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif qui était contenue dans le recours (I) et dit que les frais judiciaires et dépens de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (II).
Par réponse du 9 septembre 2022, l'intimée F.________LTD a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement au rejet du recours, à la confirmation du prononcé du 22 février 2022 et au complément du prononcé attaqué en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite en validation de séquestre n° 9726908 est prononcée à concurrence des montants supplémentaires de 1'800 fr. et 766 fr.
Le 26 septembre 2022, le recourant a spontanément répliqué ; l'intimée a fait de même par duplique du 10 octobre 2022.
En droit :
1.1
1.1.1 Le créancier au bénéfice d'un acte authentique étranger portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) établi dans un Etat lié à la Suisse par la Convention de Lugano – entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l'Union européenne dont l'Estonie et le 1er janvier 2011 pour la Suisse - dispose de deux possibilités pour en obtenir l'exécution. La première consiste à introduire une procédure d'exequatur indépendante et unilatérale selon les 38 ss CL, devant le juge de la mainlevée (art. 32 CL 1988) ou le tribunal cantonal de l'exécution (annexe II de la CL par renvoi de l'art. 39 CL), qui déclarera exécutoire en Suisse l'acte authentique étranger dans une procédure non contradictoire, sans entendre préalablement le débiteur (art. 41 CL) ; après avoir obtenu l'exequatur dans cette procédure indépendante et unilatérale, le créancier demandera l'exécution proprement dite de la décision, par la voie de la poursuite. La seconde possibilité - choisie en l'espèce par l'intimée - consiste à introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire de l'acte authentique étranger (décision d'exequatur prononcée à titre incident ; art. 81 al. 3 LP); s'il la déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer pour autant que les conditions en soient remplies (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 670 consid. 1.3.2; ATF 135 III 324 consid. 3.2 et 3.3).
Le recours de l'art. 327a CPC - norme qui met en oeuvre le recours prévu par l'art. 43 CL (FF 2009 1497 ss, 1542) -, ne concerne que les décisions unilatérales qui prononcent l'exequatur à titre principal, et non pas les décisions de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP) qui - comme dans le cas présent
1.1.2 Le recourant indique former, contre la décision entreprise qui reconnaît que le jugement estonien est exécutoire et prononce la mainlevée définitive, un recours au sens de l'art. 319 CPC et un recours au sens de l'art. 327a CPC. Conformément à la jurisprudence qui précède, seul le recours au sens de l'art. 319 CPC est ouvert.
En outre, le recours est irrecevable en tant qu'il serait formé par "[...]", qui est une raison individuelle du recourant, par ailleurs radiée le 6 septembre 2022. Elle n'a pas la personnalité juridique et par conséquent la qualité pour recourir. Le recourant doit en conséquence être désigné sous le nom de son titulaire uniquement soit Y.________.
Formé en temps utile, soit dans le délai de dix jours, et remplissant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours au sens de l'art. 319 CPC est recevable en tant qu'il émane de Y.________.
1.2 La réponse de l'intimée a été déposée dans le délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPC), qui lui avait été imparti. Les conclusions principales en rejet du recours sont recevables. En revanche, les conclusions en complément du prononcé sont irrecevables, vu l'irrecevabilité du recours joint (art. 323 CPC ; CPF 10 avril 2019/16).
1.3
1.3.1 Les parties ont un droit inconditionnel à se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non susceptible d’influer sur le jugement (ATF 144 III 117 c. 2.1 ; ATF 138 I 154 c. 2.3.3).
Le recourant ne peut pas utiliser la réplique pour compléter ou améliorer son recours, mais uniquement pour faire valoir des moyens qui ont été suscités par la réponse. Dans la mesure où la réplique va au-delà, elle n'est pas prise en considération (TF 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 c. 1.2.4 ; TF 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 c. 3.2.2, RSPC 2015 p. 50 ; TF 5A_813/2015 du 12 janvier 2016 c. 2.3.2). Autrement dit, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai de recours; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (cf. TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1).
La partie qui veut s’assurer que sa réplique soit prise en considération doit faire en sorte que son écriture parvienne au tribunal avant l’échéance d'un délai, qui ne saurait, en procédure sommaire, excéder 10 jours (TF 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1, SJ 2017 I 318 ; TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.2.2 ; JdT 2012 III 10 ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4, RSPC 2016 p. 295 note Bohnet).
1.3.2 En l'espèce, le 26 septembre 2022, le recourant a déposé une réplique spontanée, alors que la réponse lui avait été transmise en date du 12 septembre 2022, par courrier simple. Le délai maximal de 10 jours est échu vendredi le 23 septembre 2022, de sorte que la réplique spontanée est irrecevable pour tardiveté. Au demeurant, supposés recevables, les griefs contenus dans cette écriture ne changent rien au sort du recours au vu des considérations qui suivent (cf. consid. 3 infra).
La réplique spontanée de l'intimée est irrecevable voire sans objet, dès lors qu'elle répondait à une écriture irrecevable. Elle n'a au demeurant aucune portée sur le sort donné ici au recours.
1.4 1.4.1 On l'a vu, lorsque l'exequatur d'une décision "Lugano" a été octroyé à titre incident dans le cadre de la procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), le jugement de première instance est susceptible de recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. consid. 1.1.1 supra) ; or, une telle voie de recours prohibe les allégations de faits nouvelles et les preuves nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), même si elles touchent au prononcé de l'exequatur (TF 5A_939/2016 et 5A_818/2014, ibidem ; TF 5A_899/2020 précité consid. 2.2.2).
1.4.2 Il s'ensuit que les pièces produites en procédure de recours, dès lors qu'elles ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables.
Sous réserve de vices manifestes, l'autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Conformément à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit en effet être motivé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées).
Lorsque la poursuite est fondée sur une décision judiciaire exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; ATF 143 III 564 consid. 4.4.3TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3).
Le recourant, dans un grief de constatation inexacte des faits, invoque tout d'abord avoir remboursé la quasi intégralité du prêt, sous réserve de 2'971,81 euros, qu'il y aurait eu une bonne entente entre les parties et que le recourant ne pouvait dès lors s'attendre à ce qu'il existât un litige avec l'intimée ou que cette dernière allait déposer une action en justice.
3.1 Ces faits n'ont pas été constatés par le premier juge. Dès lors que le recourant motive son moyen en renvoyant à ses écritures de première instance (allégués 1 et suivants), son grief est irrecevable. Il se réfère pour le surplus aux pièces 1 à 3 « recourant » sans plus de détail. Le recours n'est accompagné que de la procuration et de la décision attaquée. De telles pièces n'appuient pas le grief. Pour le surplus les pièces 1 à 3 de la réponse déposée en première instance comptent plusieurs dizaines de pages et le recourant n'allègue même pas les montants dont il entendrait se prévaloir, qui n'auraient pas été pris en considération, et la date de leur versement. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.
3.2 Au demeurant, le recourant ne se réfère à aucune pièce démontrant qu'il aurait existé une « bonne entente entre les parties ». Ce fait ne saurait être ici pris en compte.
Pour le surplus, il semble invoquer en réalité deux choses :
Premièrement avoir remboursé l'intimée à tout le moins dans sa grande partie avant qu'elle n'ouvre action en justice en Estonie. Or sur ce point, on notera que le prêt a été fixé selon convention du 1er novembre 2017 à un capital de 485'000 euros, plus intérêts. Au 12 avril 2018, le recourant avait versé tout au plus 240'485 euros, selon la pièce 2, soit moins de la moitié du capital prêté, sans même tenir compte des intérêts importants dus en sus. On ne saurait dans ces conditions retenir comme le voudrait le recourant que le prêt aurait été remboursé au jour de l'ouverture d'action, sous réserve de quelques milliers d'euros. Dans ces conditions, on ne saurait non plus retenir que le recourant ne pouvait s'attendre à une action en justice de la part de l'intimée en Estonie. Les griefs de droit que le recourant tire de tels faits ne peuvent qu'être écartés.
Deuxièmement, le recourant invoque également que le montant figurant dans la requête de mainlevée définitive « n'est pas correct » puisqu'il a remboursé l'intégralité des montants dus. En matière de mainlevée définitive, le poursuivi ne peut se prévaloir que de l'extinction de la dette survenue « postérieurement au jugement » valant titre de mainlevée (cf. art. 81 al. 1 LP) ; celle qui est intervenue avant ou durant la procédure au fond ne peut être prise en considération, sauf à attribuer au juge de la mainlevée la compétence d'examiner matériellement l'obligation de payer, qui n'appartient qu'au juge du fond (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; TF 5A_877/2018 du 25 octobre 2019 consid. 2.1). Au vu de ces éléments, force est de constater que les paiements intervenus avant le 26 août 2019 ne sauraient faire obstacle à la mainlevée de l'opposition (TF 5A_159/2021 consid. 6.1.2). Or les montants versés, ressortant de la pièce 1 et énumérés en page 8 de la décision attaquée, ont tous été versés avant le jugement estonien. Quant à celui de 50'000 euros, mentionné en page 10 de la décision entreprise, la cour reprend les considérants de l'arrêt CPF du 17 décembre 2021/280 consid. III/b, qui demeurent valables ici mutatis mutandis. Il n'est pas contesté que le jugement estonien avait pour objet l'exécution du contrat de prêt conclu entre les parties le 1er novembre 2017 sous l'intitulé « Loan agreement # 434 ». Il ressort par ailleurs du dossier que le 11 novembre 2019, le recourant s'est acquitté d'une somme de 50'000 euros auprès de l'intimée. Le motif de paiement indiqué, à savoir « loan agreement 434, invoice 2309 », permet de conclure que ce paiement est intervenu à titre de remboursement du prêt à l'origine du jugement estonien. Il devait donc être porté en déduction de la créance constatée judiciairement. Cela étant, il résulte de la requête de mainlevée définitive que l'intimée a spontanément tenu compte de différents versements effectués par le recourant et en particulier de celui de 50'000 euros effectué le 11 novembre 2019. Elle a ainsi notamment fait valoir une créance en capital réduite à 164'515 euros (CHF 174'599.80), soit à un montant inférieur de plus de 50'000 euros au montant de 244'515 euros alloué par le Tribunal régional de Harju. La mainlevée définitive n'a ainsi été ordonnée qu'à concurrence de 174'599 fr. 80 (contre-valeur de 164'515 euros selon le taux de change au 25 mars 2020) sans intérêt, 51'473 fr. (contre-valeur de 48'500 euros selon le même taux de change) sans intérêt, 514'730 fr. 50 (contre-valeur de 485'000 euros selon le même taux de change) sans intérêt et 5'672 fr. 65 (contre-valeur de 5'345 euros selon le même taux de change) avec intérêt à 5% l'an dès le 5 novembre 2019.
Le grief est ainsi infondé et il doit être constaté ici que le recourant n'a pas établi que la mainlevée définitive aurait été prononcée pour un montant supérieur à celui encore dû par lui.
3.3 Le recourant formule ensuite des griefs dans le cadre du recours intenté en vertu de l'art. 327a CPC. Comme on l'a vu ci-dessus (cf. supra consid. 1.1.1), ce recours n'est pas ouvert contre la décision attaquée. Le pouvoir d'examen de la CPF est donc celui qui découle des art. 319 ss CPC et non de l'art. 327a CPC. Cela dit même en tenant compte d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, le résultat serait le même.
3.4 Le recourant invoque la violation de l'art. 34 al. 2 CL.
A cet égard, l'intimée semble soutenir que la question du caractère exécutoire du jugement estonien a déjà été tranchée préalablement, dans la procédure de séquestre. Vu le caractère provisionnel de la décision sur opposition au séquestre, prise sur la base de la vraisemblance, il convient de réexaminer cette question. La question est dès lors de savoir si le jugement rendu en Estonie est une décision exécutoire ou non, soit une décision reconnaissable en Suisse, respectivement si cela a été établi.
3.4.1 D’après l’art. 34 CL, une décision n'est pas reconnue : si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis (ch. 1), si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire (ch. 2), ou si elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis (ch. 3) ou avec une décision rendue dans un autre Etat et pouvant être reconnue dans l'Etat requis (ch. 4). La Suisse a usé du droit prévu par l'art. III par. 1 du Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution de la CL d’émettre, lors de la ratification de la convention, une réserve selon laquelle elle n'appliquerait pas l’exception prévue à l'art. 34 ch. 2 in fine CL, et a présenté la déclaration correspondante (cf. art. 1 al. 3 AF du 11 décembre 2007 ; RO 2010 5601). Le Tribunal fédéral a par ailleurs constaté que cette réserve devait être prise en considération nonobstant les critiques qu'elle suscitait en doctrine (TF 5A_230/2012 du 23 octobre 2012 consid. 5). Il importe peu dès lors que le défendeur défaillant n’ait pas recouru contre le jugement étranger invoqué. Cela ne l’empêche pas de contester avoir été cité d’une manière qui lui permettait de se défendre.
3.4.2 Le recourant invoque que la preuve stricte était nécessaire s'agissant des éléments visés par l'art. 34 al. 2 CL.
Effectivement, conformément à la jurisprudence, les motifs de refus de la reconnaissance et de l'exécution d'une décision étrangère sont exhaustivement énumérés aux art. 34 s. CL. Ils doivent être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à l'exequatur (TF 5A_703/2016 du 6 juin 2017 consid. 5.2.3 ; TF 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.1 non publié aux ATF 142 III 420).
3.4.3
A ces fins, le recourant invoque qu'aucun acte introductif d'instance ne lui a été notifié. On peut ici se référer aux faits notoires pour la cour – qui peuvent être retenus même sans allégation correspondante parce qu'ils ressortent d'une procédure antérieure entre les mêmes parties (ATF 135 III 8 précité et références ; CPF 28 avril 2020/133 consid. IV/b), soit en l'occurrence aux faits constatés dans l'arrêt CPF 30 décembre 2020 Ill/a qui retient qu'il est constant que l'acte introductif d'instance a été envoyé par la cour estonienne directement par pli recommandé au recourant. On se réfère également à l'arrêt du TF du 9 septembre 2021 (5A_159/2021), dans lequel celui-ci a constaté l'envoi de l'acte introductif au recourant, puisque le recourant s'était plaint que l'acte introductif d'instance lui avait été notifié par recommandé (let A. b a et consid. 5.1). Enfin on se réfère au recours dans lequel le recourant allègue lui-même avoir envoyé à « l'avocate de l'intimée » un courriel afin d'obtenir une traduction de l'acte introductif d'instance » (recours, ch. 94), preuve encore qu'il avait bien reçu cet acte. On ne saurait dans ces conditions suivre le recourant lorsqu'il soutient à présent qu'il n'existe aucune preuve démontrant que le document reçu par lui le 25 avril 2019 constitue l'acte introductif selon le droit estonien. Le grief est téméraire et on ne saurait considérer que l'acte introductif d'instance n'a pas été notifié au recourant.
3.4.4
Comme il l'avait fait dans la procédure de séquestre, le recourant invoque que l'acte introductif d'instance ne lui aurait pas été notifié conformément aux règles de la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 15 novembre 1965 (ci-après : CHaye 1965 ; RS 0.274.131).
En principe, une notification opérée en violation des règles de l'Etat du domicile porte atteinte à la souveraineté de cet Etat et, par conséquent, est nulle (ATF 142 III 355, cons. 3.3.3). Au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, la notification du premier acte introductif d'instance n'est régulière que si elle a été effectuée conformément aux règles applicables dans l'Etat du domicile du défendeur (subsidiairement de sa résidence habituelle), et non à celles applicables dans l'Etat d'origine dans lequel la décision à reconnaître a été rendue ; il ne suffit donc pas que le destinataire ait eu de quelque manière connaissance de l'acte introductif d'instance. Toutefois, la notion de notification de l'acte introductif d'instance au sens de l'art. 34 ch. 2 CL est différente. Conformément à cette disposition, dans les rapports avec les Etats de l'Union européenne et les autres Etats parties à la convention, il suffit que le destinataire ait été mis en mesure d'exercer ses droits par une communication offrant des garanties au moins comparables à celles d'une notification régulière, selon le droit de procédure déterminant (ATF 142 III 355 consid. 3.3.3 ; ATF 142 III 180 consid. 3.3.1 in fine). Il n’est donc pas nécessaire, contrairement à ce qu’il en était sous le régime de l’art. 27 ch. 2 aCL, que l’acte introductif de l’instance étrangère soit régulièrement notifié ; il doit seulement l’être en temps utile et de manière à ce que le défendeur défaillant puisse se défendre.
Selon le Tribunal fédéral, le concept d'une notification en temps utile et de telle manière que la partie recherchée puisse se défendre revêt une signification autonome dans la Convention ; il est indépendant des règles de l'Etat d'origine, de celles de l'Etat d'exécution ou de celles d'un éventuel Etat tiers relatives aux notifications judiciaires. La partie recherchée doit avoir été mise en mesure de comparaître devant le juge d'origine et de présenter sa défense, y compris de faire valoir un éventuel vice dans la notification de l'acte introductif de l'instance (TF 5A_711/2018 du 9 janvier 2019 consid. 6.3.1 ; TF 5A_230/2012 précité consid. 4.1). Sous le régime actuel, une notification formellement viciée n'empêche l'exécution prévue par l'art. 38 par. 1 CL que si le défendeur défaillant s'est trouvé concrètement hors d'état de prendre part à l'instance et d'y faire valoir ses droits (mêmes arrêts). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’il n’en résultait pas que le juge de l'exécution doive désormais tenir n'importe quel mode de communication de l'acte introductif d'instance, même aléatoire, équivoque ou inusité, pour pertinent au regard de cette disposition conventionnelle, mais qu’il était au contraire fondé à exiger la preuve stricte que le destinataire avait été mis en mesure d'exercer ses droits par une communication offrant des garanties au moins comparables à celles d'une notification régulière, selon le droit de procédure déterminant (TF 5A_230/2012 précité consid. 4.1 ; TF 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 5.1.2).
L’absence de traduction d’un acte en langue étrangère n’exclut pas que sa notification soit valable au regard de l’art. 34 ch. 2 CL. Le destinataire doit en revanche disposer du temps nécessaire pour obtenir ou se procurer une traduction et on attend de lui qu’il prenne conseil auprès d’une personne parlant la langue étrangère en question et qu’il s’informe du contenu de l’acte (Domej/Oberhammer, in Schnyder, LugÜ Kommentar, n° 41 ad art. 34 CL).
Le grief formulé dans le présent recours, fondé sur une jurisprudence dépassée (ATF 135 III 623 du 6 avril 2009) par celle citée dans l'arrêt TF 5A_230/2012 précité consid. 4.1, est mal fondé. L'acte n'a pas besoin de suivre les exigences posées par la CHaye 1965. Comme on l'a vu, les motifs de refus, pour les Etats liés par la Convention de Lugano, ressortent exclusivement des art. 34 s. CL (cf. supra consid. 3.4.2).
3.4.5 Pour les mêmes motifs, l'acte introductif d'instance n'avait donc pas besoin d'être traduit, et les références du recourant à la CHaye ou aux lignes directrices y relatives, sont vaines. Les références à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE ; anciennement Cour de justice des communautés européennes : [CJCE]), qui ne trouve pas une application directe en droit suisse dès lors que la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, sont en outre erronées : l'arrêt C-354/15 cité par le recourant ne dit pas qu'il faille une traduction. Au contraire, l'arrêt C-354/15 conclut que « Le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, dans l'hypothèse où un acte judiciaire, signifié à un défendeur résidant sur le territoire d'un autre État membre, n'a pas été rédigé ou accompagné d'une traduction soit dans une langue que ce défendeur comprend, soit dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, l'omission du formulaire type figurant à l'annexe II de ce règlement entraîne la nullité de ladite signification ou de ladite notification, même si cette nullité doit être invoquée par ce même défendeur dans un délai déterminé ou dès le début de l'instance et avant toute défense au fond ». En d'autres termes, ce règlement européen no 1393/2007 s'oppose à une réglementation nationale qui sanctionnerait de nullité un acte non accompagné d'une traduction dans une langue que le défendeur comprend ou dans une langue officielle de l'Etat requis. Le recourant, en citant ce passage de manière tronquée, uniquement à partir des termes « dans l'hypothèse …», se comporte de mauvaise foi.
3.4.6 Le recourant invoque ensuite avoir pris toutes les mesures nécessaires qu'on pouvait attendre de lui compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé pour se défendre.
On relèvera sur ce point que cette question doit être examinée au moment de la réception de l'acte introductif d'instance, soit le 25 avril 2019, à peine un an après avoir conclu le contrat de prêt, voire au moment de la notification du jugement estonien. Comme la Cour de céans l'a déjà relevé (CPF 30 décembre 2020/327 consid. III/bb), le recourant n'a pas prouvé n'avoir pas été en mesure de se défendre. En effet, l’expéditeur du courrier recommandé que le recourant a reçu le 25 avril 2019, était « Harju Maakohus », à Tallinn, et le document qu’il contenait indiquait le nom des parties, de sorte que le recourant ne pouvait pas ignorer que ce document avait un rapport avec le contrat de prêt précité, conclu un peu plus d'un an avant. Par courriel du 30 avril 2019, le recourant s'est adressé à l'avocat de la partie adverse et au Tribunal estonien précisant avoir reçu un dossier complet concernant «F.LTD/Y. », ce qui établit que quatre jours seulement après l'acte introductif d'instance il avait bien compris qu'un litige l'opposait à l'intimée. Rien ne prouve que les capacités du recourant aient été réduites à ce moment, ses seuls dires postérieurs n'apparaissant à cet égard pas propres à pouvoir le démontrer et le certificat médical produit ne l'attestant pas. A réception d'un acte indiquant Tallinn, alors qu'il avait un peu plus d'une année auparavant conclu un contrat de prêt pour près d'un demi-million d'euros, prévoyant, alors que le contrat ne faisait qu'une page, une clause d'élection de for à Tallinn et qu'il savait n'avoir pas remboursé pour au mieux la moitié du capital, le recourant ne pouvait se contenter de demander une traduction aux expéditeurs de l'acte ou du jugement, voire à l'avocat de la partie adverse et d'attendre. Les moyens modernes que sont notamment Internet et google traduction auraient pu en quelques clics lui permettre de comprendre de quoi il en retournait. Cela était d'autant plus exigible d'une personne qui était alors inscrite au registre du commerce à titre d'entreprise individuelle dont le but était « courtage dans les domaines commerciaux et financiers en Suisse et à l'étranger ». Une telle personne qui fait du courtage à l'échelle internationale, qui conclut des contrats en langue étrangère et prévoyant des clauses d'élections de for à l'étranger, doit utiliser les moyens usuels en la matière et notamment Internet. Il ne peut en revanche, une fois que cette clause est utilisée, se plaindre qu'il n'y comprend rien. Dès lors que l'adresse de Tallinn était déjà indiquée dans l'acte introductif d'instance (cf. TF 5A_159/2021 let. A.b.a), il aurait à tout le moins également pu demander, en Suisse, une traduction par une personne parlant l'estonien, s'il ne voulait pas passer par des moyens modernes. Il ne pouvait en revanche se contenter de demander une traduction à des adresses étrangères et, sans autre mesure, de l'attendre. Le recourant invoque encore « rappelons que l'avocat estonien a bel et bien omis de répondre au courrier du recourant ». Ce fait n'a pas été constaté par l'autorité précédente et le recourant n'indique pas quel élément précis en attesterait, tel n'étant pas le cas des pièces 1 à 3 précitées (cf. supra consid. 3.1). Un tel fait est en conséquence irrecevable et ne saurait partant servir au recourant dans son grief de violation de l'art. 34 al. 2 CL. Enfin, le Tribunal estonien a accordé un délai de vingt-huit jours au recourant pour faire part de sa réponse par écrit. Comme la Cour de céans l'a déjà relevé, ce délai était suffisant pour organiser sa défense.
Dès lors que l'art. 34 ch. 2 CL n'exige pas une notification régulière, on ne saurait refuser d'admettre le caractère exécutoire de la décision pour ce motif. Il est établi au contraire que le recourant a été mis en mesure d'exercer ses droits par une communication offrant des garanties au moins comparables à celles d'une notification régulière.
Ces considérations rendent sans objet le grief du recourant s'agissant de son absence de recours formulé en page 13 de son écriture.
3.5 Le recourant invoque que la reconnaissance du jugement serait contraire à l'ordre public suisse.
3.5.1 On distingue un ordre public matériel et un ordre public procédural (ATF 126 III 249 consid. 3a). Un jugement étranger peut en effet être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2 ; ATF 126 III 327 consid. 2b ; ATF 116 II 625 consid. 4a et les arrêts cités). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2b et les références).
Le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si l’acte introductif d’instance soumis à la CL devait être traduit dans la langue de l’Etat du destinataire. Il a rappelé en revanche qu’il appartenait à la lex fori de déterminer la langue dans laquelle les parties devaient procéder en justice (cf. parmi plusieurs : Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2e éd., 2004, n° 192 ; Geimer, Internationales Zivilprozessrecht, 6e éd., 2009, n° 2650), pour considérer que celui qui s’opposait en français à une « decreto ingiuntivo » devant un tribunal italien agissait d’une manière inefficace (TF 5A_48/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2.3).
3.5.2 La Cour de céans reprend ici sa motivation précédente (CPF 30 décembre 2020/327 consid. III/c), qui demeure valable mutatis mutandis. La lex fori était en l'espèce le droit estonien vu l’élection de for et de droit acceptée par le recourant. On voit dès lors mal comment l’on pourrait reprocher au Tribunal estonien d’avoir fait notifier au recourant un acte introductif d’instance rédigé en estonien. Quant à l’absence de traduction de cet acte, on ne saurait considérer qu’elle était manifestement contraire à l’ordre public suisse, dès lors que le recourant disposait d’un laps de temps suffisant, vu le délai de vingt-huit jours qui lui était imparti pour lui permettre de faire traduire l’acte et d’organiser sa défense. Certes, le recourant a demandé une traduction par courriels envoyés aux adresses figurant sur l’acte. Il ne pouvait toutefois rester alors inactif et devait au contraire prendre ses dispositions pour traduire ou faire traduire l’acte et trouver un avocat en Estonie. Le premier juge n’avait donc pas à refuser de reconnaitre à titre incident le jugement pour le motif tiré de la violation de l'ordre public.
3.6 Dans un dernier moyen, le recourant se fonde sur des faits non constatés et non prouvés, soit en particulier qu'il aurait remboursé le prêt à l'exception d'un montant de 2'971 fr. 81 avant que l'intimée ne lui intente un procès (cf. supra consid. 3). Il se réfère également à ce qu'aurait ou n'aurait pas fait « l'avocat de l'intimée », ce sans démontrer quelle pièce aurait établi de tels faits. Irrecevables, ils ne sauraient non plus fonder l'argumentation juridique du recourant.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'685 fr., soit 1'465 fr. à titre d'émolument d'arrêt (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), et 200 fr. à titre d'émolument relatif à l'ordonnance d'effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le recourant versera à l'intimée la somme de 3'000 fr. (art. 3, 8 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'685 fr. (mille six cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge du recourant Y.________.
IV. Le recourant Y.________ versera à l'intimée F.________LTD la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Patrick Eberhardt, avocat (pour Y.________) ‑ Me Vadim Negrescu, avocat (pour F.________LTD)
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 746'475 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivaient la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
Avis minoritaire du juge Pierre Hack
Le soussigné exprime une « opinion dissidente » au sens de l’art. 134 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003, qui dispose que les juges du Tribunal cantonal peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts. Le délai et les formes prévus par l’art. 78 al. 4 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 sont respectés.
La principale question qui se pose est celle de savoir si le jugement rendu par le Tribunal de Tallinn est une décision exécutoire. A ce sujet, il est constant que l’acte introductif d’instance a été adressé par la cour estonienne directement à son destinataire par pli recommandé, et que cet acte est rédigé en langue estonienne.
En principe, une notification opérée en violation des règles de l'Etat du domicile porte atteinte à la souveraineté de cet Etat et, par conséquent, est nulle (ATF 142 III 355 cons. 3.3.3). Comme le retient cet arrêt, toutefois, selon l’article 34 ch. 2 de la Convention de Lugano, contrairement à ce qu’il en était sous le régime de la précédente convention (art. 27 ch. 2 CL 1988), il n’est pas nécessaire que l’acte introductif d’instance ait été régulièrement notifié. Il suffit que l’acte ait été notifié au défendeur défaillant « en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre ». Cette dernière notion revêt, selon le Tribunal fédéral, une signification autonome dans la Convention ; elle est indépendante des règles de l'Etat d'origine, de celles de l'Etat d'exécution ou de celles d'un éventuel Etat tiers relatives aux notifications judiciaires. La partie recherchée doit avoir été mise en mesure de comparaître devant le juge d'origine et de présenter sa défense, y compris de faire valoir un éventuel vice dans la notification de l'acte introductif de l'instance (TF 5A_230/2012 du 23 octobre 2012 cons. 4). Il s’ensuit qu’une notification formellement viciée n'empêche l'exécution prévue par l'art. 38 ch. 1 CL que si le défendeur défaillant s'est trouvé concrètement hors d'état de prendre part à l'instance et d'y faire valoir ses droits (ibidem).
Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que pour que l’acte soit communiqué d’une manière qui satisfait à l’article 34 ch. 2 de la convention de Lugano, le juge de l'exécution ne doit pas tenir n'importe quel mode de communication de l'acte introductif d'instance, même aléatoire, équivoque ou inusité, pour pertinent au regard de cette disposition conventionnelle. Il doit exiger la preuve stricte que le destinataire a été mis en mesure d'exercer ses droits par une communication offrant des garanties au moins comparables à celles d'une notification régulière selon le droit de procédure déterminant (ATF 142 III 355 cons. 3.3.3 précité ; 142 III 180 consid. 3.3.1 in fine; arrêts 4A_141/2015, consid. 5.1.2; 5A_230/2012 précité, consid. 4.1).
Comme le retient l’arrêt ci-dessus, il est sans importance que l’intéressé n’ait pas recouru contre le jugement rendu par le Tribunal de Tallinn, puisque la Suisse a usé du droit prévu par l'art. III par. 1 du Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution de la Convention de Lugano, de déclarer lors de la ratification de ce traité qu'elle n'appliquerait pas l’exception prévue à l’article 34 ch. 2 in fine de la Convention (cf. TF 5A_230/2012, précité).
a) On doit donc déterminer si la notification par le Tribunal de Tallinn de l’acte introductif d’instance, telle qu’elle a été effectuée, a mis le recourant en mesure de comparaître devant ce juge et de présenter sa défense, y compris de faire valoir un éventuel vice dans la notification de l'acte introductif de l'instance.
A cet égard, un délai de vingt-huit jours était imparti au recourant pour déposer une réponse. Celui-ci disposait donc de ce délai pour découvrir ce que signifiait « Kohtumaarus » et pour déterminer qu’il s’agissait de la communication d’une demande dirigée contre lui ; il devait ensuite, dans le même délai, s’adjoindre les services d’un traducteur estonien capable de traduire un texte juridique et cela fait, s’adjoindre les services d’un avocat en Estonie pour le représenter. Ce n’est qu’à partir de ce moment que l’intéressé pouvait réellement organiser sa défense.
Si l’on devait véritablement estimer que dans de telles conditions, le recourant était en mesure de se défendre de manière efficace, on ne conçoit guère les circonstances dans lesquelles cela ne serait pas le cas.
b) Ensuite, comme on l’a vu plus haut, on doit examiner si la notification dont il est question offrait des garanties au moins comparables à celles d'une notification régulière selon le droit de procédure suisse.
Tel n’est clairement pas le cas aux yeux du soussigné. L’acte en question est entièrement rédigé en estonien. Il paraît très difficile de soutenir que recevoir par la poste un acte rédigé dans une langue étrangère que fort peu de personnes comprennent dans notre pays est comparable aux garanties qu’offre une notification régulière selon le droit suisse.
c) L’intimée fait valoir que le recourant a, dans les faits, compris de quoi il s’agissait, puisqu’il a envoyé un courriel au tribunal. Mais, si l’on estime pertinent d’examiner de telles circonstances, on doit alors constater que l’intéressé a simplement écrit à toutes les adresses électroniques qui se trouvaient dans le texte (dont celle de l’avocat de l’intimée), en indiquant qu’il avait reçu un texte « de la part » de « Kohtumaarus » – ce qui tendrait plutôt à indiquer qu’il n’avait, justement, pas compris de quoi il s’agissait.
L’arrêt qui précède fonde avant tout sa solution sur le fait que le recourant était rompu aux affaires et qu’il avait, environ un an avant la notification litigieuse, signé un contrat prévoyant une élection de droit et de for en faveur de l’Estonie, de sorte qu’il aurait au moins dû comprendre quel était l’acte qui lui avait été adressé (cons. 3.4.6). Mais la question, aux yeux du soussigné, n’est pas là. Que ce soit en droit national ou au regard de l’article 34 ch. 2 de la Convention de Lugano, il ne paraît pas justifié de déterminer si une notification judiciaire est valable en se fondant sur des circonstances de fait extrinsèques à la notification en cause. La question des effets – ou de l’absence d’effets – de la notification d’un acte judiciaire doit nécessairement être résolue avant d’analyser, ou même d’entrer en matière sur les relations contractuelles ou autres entre les parties. Si dans chaque cas, on devait examiner l’historique des relations entre celles-ci, relations que l’on pourrait d’ailleurs interpréter dans un sens ou dans l’autre, ainsi que les qualifications – réelles ou supposées – du destinataire de l’acte, c’en serait fait de la sécurité du droit, et cela dans un domaine où elle est pourtant particulièrement nécessaire.
De même, il apparaît peu pertinent aux yeux du soussigné que le recourant aurait, peut-être, pu effectuer une traduction de l’acte qu’il avait reçu par un moyen informatique. La chose était possible, certes, tout comme il est possible au destinataire d’un message chiffré de décoder celui-ci par un tel moyen. Mais la question n’est pas là. La notification d’un acte introductif de procédure ne doit pas s’apparenter à un rébus ou à un jeu de piste. Elle ne doit pas nécessiter de la perspicacité de la part du récipiendaire.
d) En conclusion, le soussigné considère pour sa part que la communication au recourant de l’acte introductif d’instance par le Tribunal de Tallinn, telle qu’elle a été effectuée, ne mettait pas l’intéressé en mesure de comparaître devant le juge d'origine et de présenter sa défense, y compris de faire valoir le vice de cette notification. Elle ne présentait clairement pas des garanties comparables à celles d'une notification régulière selon le droit de procédure suisse.
L’article 34 ch. 1 de la Convention de Lugano prévoit également qu’une décision n’est pas reconnue lorsqu’elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis. Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2 ; ATF 126 III 327 consid. 2b ; ATF 116 II 625 consid. 4a et les arrêts cités).
Dans la mesure où, comme on l’a vu plus haut, la notification en Suisse de l’acte introductif d’instance doit, selon l’article 34 ch. 2 de la Convention de Lugano, offrir des garanties au moins comparables à celles du droit suisse, la question de la conformité de la notification à l’ordre public procédural suisse n’aurait en principe même pas à être examinée. On y consacrera cependant quelques brefs développements.
a) Faisant un résumé critique de sa propre jurisprudence, le Tribunal fédéral a relevé – au sujet de l’ordre public matériel – la relative insaisissabilité de cette notion, et a ajouté : « A supposer qu'il faille se résoudre à formuler une définition, on pourrait dire qu'une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique » (ATF 132 III 389 cons. 2.2.3).
Or aux yeux du soussigné, la remise d’un acte introductif d’instance rédigé dans une langue qui n’est ni une des langues nationales, ni une langue connue du destinataire, ni même une langue raisonnablement connue sur place, est contraire aux garanties minimales de procédure de l’ordre juridique suisse. Bien plus, la remise sans aucune explication d’un tel acte, dont il est exclu qu’il puisse être compris par son destinataire, méconnaît les conceptions procédurales qui devraient être appliquées dans n’importe quel ordre juridique.
b) Statuant sur la base du Règlement no 1348/2000 du Conseil européen du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (JO 2000 L 160, p. 37), lequel prévoit la notification de l’acte dans la ou une des langues de l’Etat requis ou une langue de l’Etat d’origine que le défendeur comprend, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que si le défendeur refusait la notification de l’acte parce qu’il n’était pas rédigé dans l’une des langues prévues, il pouvait être remédié à cette situation en envoyant la traduction de l’acte dans les meilleurs délais (Götz Leffler c. Berlin Chemie AG du 8 novembre 2005, C-443/03, cons. 53 et 71). Dans plusieurs arrêts rendus sur la base du règlement no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 (JO 2007 L 324, p. 79), qui a succédé au règlement 1348/2000, la Cour européenne a considéré qu’il importait, pour respecter les exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6 par. 1 CEDH, non seulement que le destinataire reçoive effectivement l’acte, mais également qu’il soit en mesure de connaître ainsi que de comprendre de façon effective et complète le sens et la portée de l’action engagée contre lui à l’étranger, de sorte qu’il puisse utilement préparer sa défense. Pour cette raison, le destinataire devait être en mesure de refuser la notification d’un acte rédigé dans une langue autre que celles du lieu de la notification, et être dûment informé de ce droit par l’usage du formulaire prévu par le Règlement (cf. notamment Catlinb Europe SE c. O.K. Trans Prasha spol. S r.o., C-21/17 du 6 septembre 2018, et arrêts cités cons. 33 à 35).
On remarquera que si, selon l’arrêt Henderson du 2 mars 2017 (C-354/15), l’absence d’information (par l’emploi du formulaire idoine) du droit de refuser la notification de l’acte non traduit n’entraîne pas la nullité de la notification, le droit national ne pouvant prévoir une telle nullité (cf. arrêt de la CPF, cons. 3.4.5), il n’en demeure pas moins que selon le même arrêt Henderson, l’autorité requise doit dans un tel cas régulariser sans délai son omission (cons. 57 et 58), la notification demeurant sans effets dans l’intervalle puisque, comme on l’a vu, contraire à l’article 6 par. 1 CEDH.
c) Il est constant que seule la Convention de Lugano est applicable en l’espèce. Les règlements précités ne s’appliquent pas, la Suisse ne faisant pas partie de l’Union européenne. On ne doit pas pour autant ignorer qu’aux yeux de la Cour de justice de l’Union européenne, la remise d’un acte introductif d’instance rédigé dans une langue qui n’est ni une langue officielle du pays destinataire, ni une langue de l’Etat d’origine comprise par le défendeur, cela sans indication du droit de refuser ladite notification, n’est pas conforme à l’article 6 par. 1 CEDH.
Il tombe d’ailleurs sous le sens, aux yeux du soussigné, qu’à moins d’ôter toute signification et toute portée à la notion de garantie d’un procès équitable, cette notion implique que le défendeur doit être en mesure, sans devoir effectuer des recherches, de reconnaître comme tel l’acte introductif d’instance qui lui est notifié. Ainsi, pour les mêmes motifs que la Cour de Justice de l’Union européenne, le soussigné considère que la notification d’un acte introductif d’instance qui n’est rédigé ni dans une langue officielle de l’Etat dans lequel elle est effectuée, ni dans une langue que le destinataire comprend, et cela sans aucune indication compréhensible sur la nature de l’acte ni sur la possibilité d’en refuser la notification, est contraire tant à l’article 6 par. 1 CEDH qu’à l’ordre public suisse.
Sur la base de ce qui précède, il apparaît que la communication au défendeur de l’acte introductif d’instance dans une langue qui n’est ni une langue nationale, ni une langue qu’il était à même de comprendre, ne lui permettait pas d’assurer sa défense. Elle n’offrait pas les mêmes garanties qu’une notification selon le droit suisse, et elle était contraire tant à l’article 6 par. 1 CEDH qu’à l’ordre public suisse. Sur ce second aspect des choses, la question n’est pas véritablement de savoir si l’acte doit être traduit, question que le Tribunal fédéral, comme le retient l’arrêt, n’a pas tranchée. Mais une telle notification doit au moins être accompagnée d’explications compréhensibles au destinataire sur la nature de l’acte et sur les possibilités de s’opposer à sa notification.
La notification en cause n’a donc eu aux yeux du soussigné aucun effet juridique. Il s’ensuit que le jugement rendu à la suite de celle-ci le 26 août 2019 par le Tribunal régional de Harju Maakohus, Tallinn, ne constitue pas un titre à la mainlevée, et que le recours aurait dû être admis.
Pierre Hack