TRIBUNAL CANTONAL
KC22.018812-221653
261
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 8 décembre 2023
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 38 al. 1, 43 ch. 3 et 80 al. 1 LP; 697hbis CO (697g aCO)
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________SA, à [...], contre le prononcé rendu le 15 septembre 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à l’Etat de Vaud, Ordre judiciaire, représenté par le Greffe du Tribunal cantonal, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Par jugement rendu dans la cause divisant deux actionnaire d’Y.________SA d’avec cette société le 28 janvier 2021, envoyé pour notification aux parties le 12 février 2021, le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal a, notamment, ordonné le contrôle spécial d’Y.________SA (ci-après : Y.________SA) (I), désigné M. [...], de KPMG Lausanne, en qualité de contrôleur spécial (II), arrêté les questions soumises à celui-ci (III) et dit que l’avance de frais demandée par le contrôleur spécial serait supportée par Y.________SA (IV). Par arrêt du 2 juin 2021, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par Y.________SA contre ce jugement (TF 4A_170/2021).
Le 25 janvier 2022, le Juge délégué précité a rendu une « Décision d’avance de frais (contrôle spécial ; art. 697 g CO) », dont la teneur est notamment la suivante : « (…)
Vu le courrier du Juge délégué du 15 juin 2021 invitant [...], KPMG Lausanne, à indiquer le montant supputé de ses honoraires, Vu la lettre du 20 juillet 2021 du contrôleur spécial informant le Juge que ses honoraires étaient estimés à 40'000 fr. plus les dépenses effectives et la TVA, sur la base d’un tarif journalier de 3'200 fr., joignant un tableau détaillé de son calcul, mettant en regard de chaque question, sur quatre pages, les analyses et démarches à effectuer, le temps nécessaire et le tarif horaire, (…) Vu le courrier du 11 août 2021 du Juge délégué à Y.________SA lui impartissant un délai au 15 septembre 2021 pour déposer au Greffe la somme de 47'000 fr., dépenses effectives et TVA comprises, auquel étaient jointes les lettres du contrôleur spécial des 20 et 28 juillet 2021, (…) Vu le paiement le 19 octobre 2021 d’un montant de 10'000 fr. par Y.________SA, Vu les explications demandées par le Juge en date du 27 octobre 2021, Vu les courriers d’Y.________SA des 3 et 12 novembre 2021, confirmant le « versement d’un acompte de 10'000 fr. » », ce qui est suffisant selon elle, les réponses aux questions ayant déjà été données, le montant de 47'000 fr. ne pouvant dès lors se justifier, soutenant que les notes d’expert ne sont jamais modérées et persistant à requérir qu’une autre fiduciaire soit approchée, Vu la lettre du Juge de céans constatant que Y.________SA n’entend pas s’acquitter du solde de l’avance de frais, Vu le courrier du 17 décembre 2021 des demandeurs requérant l’exécution forcée selon les dispositions de la LP au sens de l’art. 335 al. 2 CPC, (…) Attendu que le jugement du 28 janvier 2021, définitif et exécutoire, a désigné [...], KPMG SA, en qualité de contrôleur spécial, et prévoit que l’avance des frais du contrôle spécial est mise à la charge de Y.________SA, que le contrôleur spécial a estimé le montant de ses honoraires à 40'000 fr., plus les dépenses effectives et la TVA, que l’avance nécessaire doit dès lors être fixée à 47'000 fr., dépenses effectives et TVA comprises, que Y.________SA estime ce montant trop élevé au motif que les réponses aux questions figuraient déjà dans le dossier et que l’organe de révision pourrait y répondre, que ces arguments reviennent en réalité à s’opposer à l’exécution du contrôle spécial, que Y.________SA ne prétend pas ne pas avoir les moyens de procéder à l’avance de frais requise, que pour le surplus, [...], KPMG SA, a expliqué en détail les analyses et démarches nécessaires à l’exécution de son mandat, chiffrant précisément le temps nécessaire et le coût engendré pour chaque question, le tout sur quatre pages, que Y.________SA n’a fait aucune critique sur ce décompte estimatif, que son montant, qui ne prête pas le flanc à la critique, augmenté des dépenses effectives supputées et de la TVA, doit ainsi être fixé à 47'000 fr., étant précisé qu’un acompte de 10'000 fr. a été versé, qu’un ultime délai, non prolongeable, au 28 février 2022, sera imparti à Y.________SA pour s’acquitter du solde de l’avance de frais, par 37'000 francs, faute de quoi il sera passé à l’exécution forcée [souligné par réd.] ; Par ces motifs, le Juge délégué : I. Arrête le montant de l’avance de frais du contrôle spécial à charge de Y.________SA à 47'000 fr. (quarante-sept mille francs). II. Impartit un ultime délai, non prolongeable, au 28 février 2022 à Y.________SA pour verser le montant fixé sous chiffre I. ci-dessus, sous déduction d’un acompte de 10'000 fr. (dix mille francs), soit 37'000 fr. (trente-sept mille francs). III. Dit que les frais judiciaires suivent le sort de la cause. »
Cette décision porte la mention de son caractère définitif et exécutoire dès le 1er mars 2022, munie du sceau du Tribunal cantonal et de la signature du greffier.
Le 13 avril 2022, à la réquisition de l’Etat de Vaud, Ordre judiciaire, représenté par le greffe du Tribunal cantonal, sous la signature d’Isabelle Matile, Première greffière adjointe, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à Y.________SA, dans la poursuite en prestation de sûretés n° 10’383'362, un commandement de payer portant sur le montant de 37'000 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
«
Jugement du 28.01.2021 de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Arrêt du Tribunal fédéral du 02.06.2021.
Facture d’avance de frais N° 33000202337 du 12.08.2021 d’un montant de Fr. 47'000.000 (sous déduction d’un acompte de Fr. 10'000.00 reçu le 19.10.2021).
Décision d’avance de frais (contrôle spécial, art. 697 g CO) du 25.01.2022 de la Cour civile du Tribunal cantonal. »
La poursuivie a formé opposition totale.
Le 28 avril 2022, le poursuivant, toujours sous la signature d’Isabelle Matile, Première greffière adjointe du Tribunal cantonal, a requis la mainlevée définitive de l’opposition, avec suite de frais et dépens. A l’appui de sa requête, il a produit le commandement de payer ainsi que les décisions judiciaires et la facture invoquées dans cet acte.
Dans une réponse déposée le 15 juillet 2022 par son conseil, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée avec suite de frais et dépens. Elle a soulevé les motifs suivants : l’exemplaire de la décision du Juge délégué déposé à l’appui de la requête était adressé à Me Christophe Wilhelm, lequel « n’entretient aucun lien avec Y.________SA et n’est en tout cas pas son avocat » ; cette décision ne mentionnait pas qui serait créancier du montant de l’avance de frais, ni à qui ce montant devrait être versé et, en particulier, ne désignait pas l’Etat de Vaud comme créancier ou, en d’autres termes, ne condamnait pas la poursuivie à payer un montant à l’Etat de Vaud ; on ne voyait d’ailleurs pas à quel titre l’Etat serait son créancier dans un litige l’opposant à deux de ses actionnaires ; au surplus, s’agissant d’une créance éventuelle en faveur de l’Etat de Vaud, le Juge cantonal délégué Jean-François Meylan ne justifiait pas de « ses pouvoirs pour agir au nom de l’Etat de Vaud ».
Le 15 août 2022, l’Etat de Vaud a répliqué et confirmé les conclusions de sa requête. Il a répondu aux arguments de la poursuivie en faisant valoir ce qui suit : 1) la décision produite indiquait l’adresse de Me Wilhelm, à qui elle avait été envoyée parce que celui-ci était le conseil des actionnaires requérants au fond, de même qu’elle avait été envoyée à la poursuivie par l’intermédiaire de Me Rossel qui la représentait déjà, comme l’attestait un extrait du suivi des envois postaux annexé à la réplique ; 2) il résultait de la loi que le créancier des avances de frais était toujours l’Etat de Vaud, respectivement l’Ordre judiciaire vaudois (OJV) et le greffe concerné, en l’occurrence celui du Tribunal cantonal (art. 98 et 99 CPC ; art. 697g CO ; art. 3 TFJC). La poursuivie était d’ailleurs au clair sur l’identité du créancier de l’avance et les coordonnées relatives à son versement, puisqu’elle en avait déjà versé une partie, à hauteur de 10'000 fr., comme cela résultait de la décision du 25 janvier 2022 ; 3) le créancier poursuivant n’est pas le juge en charge du dossier, mais l’Etat de Vaud, respectivement l’OJV.
Par duplique du 22 août 2022, la poursuivie s’est déterminée comme suit sur la réplique précitée : ad
s’agissant d’une créance éventuelle en faveur de l’Etat de Vaud, Isabelle Matile, « signataire de la lettre du Greffe, ne justifi[ait] pas de ses pouvoirs pour agir au nom de l’Etat de Vaud ».
Le 31 août 2022, le poursuivant a accusé réception de cette duplique, sans formuler d’autres déterminations.
Par décision du 15 septembre 2022, dont le dispositif adressé aux parties le 19 octobre suivant a été notifié au poursuivi le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III), et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
La poursuivie ayant demandé la motivation de cette décision, par lettre postée le lundi 31 octobre 2022, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 13 décembre 2022. Le conseil de la poursuivie les a reçus le lendemain.
La première juge a considéré que la poursuite en cause était une poursuite en prestation de sûretés au sens de l’art. 38 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que cela ne constituait pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire ayant un but spécial, celui d’assurer l’exécution d’une prestation du poursuivi qui n’était pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l’exécution d’une obligation dont il était bénéficiaire, que les décisions du juge civil sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens issues d’une procédure judiciaire constituaient des jugements au sens de l’art. 80 al. 1 LP, et qu’en l’espèce, la décision du Juge délégué de la Cour civile du 25 janvier 2022 était entrée en force et valait titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés pour le montant réclamé. Elle a écarté les arguments de la poursuivie, selon la motivation suivante : « attendu qu’en l’espèce, la partie poursuivante requiert la mainlevée définitive (…) à hauteur de Fr. 37’000.- sans intérêt,
qu’elle se fonde sur la décision d’avance de frais du 25 janvier 2022 faisant suite à l’institution du contrôle spécial de la partie poursuivie en vertu de l’article 697 g CO,
que ladite décision arrête le montant de l’avance de frais dudit contrôle à charge de la partie poursuivie à Fr. 47'000.- (ch. I) et impartit à cette dernière un ultime délai, non prolongeable, au 28 février 2022 pour verser le montant fixé sous chiffre I., sous déduction d’un acompte de Fr. 10'000.- (ch. II),
qu’elle comporte les voies de droit ainsi que l’attestation qu’elle est entrée en force,
que la décision susmentionnée fait suite au jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal (…), lequel ordonne le contrôle spécial de la partie poursuivie (ch. I), désigne (…) en qualité de contrôleur spécial (ch. II), arrête les questions soumises à ce dernier (ch. III) et dit que l’avance de frais demandée par le contrôleur spécial sera supportée par la partie poursuivie (ch. IV),
que la partie poursuivie a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral concluant à la réforme du jugement susmentionné en ce sens que les conclusions de la requête de contrôle spécial soient rejetées,
que par arrêt du 2 juin 2021, le Tribunal fédéral a, notamment, rejeté le recours précité (ch. I),
que le jugement du 28 janvier 2021 est donc définitif et exécutoire depuis le 2 juin 2021, ainsi que l’atteste le timbre humide qu’il comporte,
que le 19 octobre 2021, la partie poursuivie a versé un acompte de Fr. 10'000.- sur la somme de Fr. 47'000.- requise à titre d’avance de frais pour le contrôle spécial,
qu’au jour de l’introduction de la poursuite, elle ne s’était toujours pas acquittée du solde de Fr. 37'000.-,
que la partie poursuivie allègue que la décision d’avance de frais du 25 janvier 2022 ne mentionne nullement que l’Etat serait créancier de ladite avance,
que son point de vue ne saurait être suivi,
qu’en effet, à la lecture des articles 98 CPC et 3 alinéa 1er TFJC, il apparaît clairement que le créancier des frais de justice sont les autorités judiciaires, respectivement le tribunal chargé de statuer dans la cause dont il est question,
qu’ainsi, la décision du 25 janvier 2022 ayant été rendue par le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal, le créancier du montant de l’avance de frais litigieuse ne peut être que le Tribunal cantonal, respectivement son greffe,
que cela prête d’autant moins à discussion que la partie poursuivie s’est déjà acquittée, en faveur de ce dernier, d’un acompte de Fr. 10'000.- le 19 octobre 2021,
qu’au vu de ce qui précède, les conditions pour prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par la partie poursuivie (…) sont réalisées,
qu’en conséquence, la requête de mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer susmentionné doit être admise à concurrence du montant de Fr. 37'000.- ; »
Par acte du 24 décembre 2022, la poursuivie a recouru auprès de la cour de céans contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée.
La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise par décision présidentielle du 27 décembre 2022.
Par lettre du 2 février 2023, l’Etat de Vaud, par la Première greffière du Tribunal cantonal, a déclaré renoncer à déposer des déterminations et se référer aux considérants de la décision attaquée.
En droit :
I. a) Formé par acte écrit et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), par une partie visée par une poursuite, dans une procédure de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé ci-dessous.
b) Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Conformément à la jurisprudence, les prescriptions de forme concernant le recours sont mutatis mutandis celles qui prévalent pour l’appel, découlant de l'art. 311 al. 1 CPC. En matière d’appel, la jurisprudence impose à l’appelant de motiver son appel ; il a ainsi le fardeau d'expliquer, précisément, les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC ; la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_185/2023 du 31 mai 2023 consid. 4.3.2 et les références citées ; TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées ; TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1).
Le mémoire d’appel ou de recours ne satisfait pas au devoir de motivation, s’il se contente de se référer aux arguments que l’appelant ou le recourant a présentés en première instance, ou de les répéter (TF 4A_185/2023 précité consid. 4.3.2 et les références citées ; TF 5A_11372018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2, non publié in ATF 144 IIII 541).
La motivation est une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel ou sur le recours (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
aa) En l’espèce, la première juge a exposé dans son prononcé pour quels motifs la décision du 25 janvier 2022 du Juge délégué de la Cour civile constituait un titre exécutoire permettant de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en fourniture de sûretés intentée par l’Etat de Vaud, à concurrence du montant en poursuite. Elle a en particulier répondu aux arguments de la poursuivie, en relevant que le juge, conformément aux art. 98 CPC et 3 TFJC, pouvait exiger des avances de frais et, donc, engager une poursuite en fourniture de sûretés lorsque les avances de frais prévues par l’art. 697g aCO n’étaient pas fournies par la partie débitrice de ces avances dans le délai imparti. Elle en a déduit que c’était à tort que la poursuivie soutenait que l’Etat de Vaud ne pouvait pas exiger de telles avances, et donc intenter une poursuite en fournitures de sûretés lorsqu’elles n’étaient pas fournies.
bb) La recourante invoque cinq arguments (A à D). Elle fait d’abord valoir, sous lettre « A. Absence de titre de mainlevée », qu’il n’existe pas de titre de mainlevée définitive la condamnant à payer au poursuivant le montant en poursuite. Elle soutient que la décision du Juge délégué de la Cour civile du 25 janvier 2022 ne mentionne pas qui est le créancier du montant de l’avance de frais de 47'000 fr., ni à qui ce montant devrait être versé, autrement dit, ne condamne pas la recourante à payer un quelconque montant à qui que ce soit. Elle relève que l’Etat de Vaud n’est pas partie à la procédure, et qu’en particulier, la décision précitée ne lui a pas été notifiée ; comme en première instance, elle soutient qu’on ne voit pas « à quel titre l’Etat serait créancier de Y.________SA dans un litige qui oppose deux actionnaires à cette société »
La recourante soutient ensuite, sous lettre « B. La maxime d’office et la maxime des débats », que la décision précitée qui arrête le montant des frais, a été rendu d’office sans réquisition de l’une ou l’autre partie ; de même, la réquisition de poursuite et la requête de mainlevée ont été déposées « par le juge sans réquisition de l’une des parties ». Il y aurait ainsi application de la maxime d’office « en violation des règles de procédure ». La recourante considère que « cette attitude fait douter de l’impartialité du magistrat dans la mesure où il prend fait et cause pour les parties requérantes au contrôle spécial en se substituant à elles ».
Sous lettre « C. Les déterminations du greffe du Tribunal cantonal », elle répond aux déterminations du poursuivant du 15 août 2022 en reprenant textuellement les passages ad 1), ad 2) et ad 3) de sa duplique du 22 août 2022.
Sous lettre « D. Absence de pouvoir de représentation », elle invoque comme en première instance que « s’agissant d’une créance éventuelle en faveur de l’Etat de Vaud », ni le Juge délégué Meylan, ni Isabelle Matile, signataire de la « lettre du Greffe » du 15 août 2022, ne justifient de leurs pouvoirs pour agir au nom de l’Etat de Vaud.
Enfin, sous lettre « E. L’argument de l’acompte de frs 10'000.- », la recourante relève que « la juge de paix prétend tirer argument du fait qu’un acompte de 10'000 fr. a été payé en main du greffe du Tribunal » et soutient que « cet acompte ne résulte d’aucune pièce » et qu’il ne s’agit que d’une « pure allégation » de la partie poursuivante, que la juge ne pouvait pas retenir comme un fait établi.
cc) Des cinq arguments invoqués par la recourante, seul le dernier (lettre E) se réfère à la motivation du prononcé, résumée plus haut (let. aa). Les quatre autres ne sont que des reprises, souvent littérales, des écritures que la recourante a déposées en première instance les 15 juillet et 22 août 2022. Dans cette mesure, le recours est irrecevable, faute de tentative de démonstration du caractère erroné du raisonnement tenu par la première juge.
II. Même s’ils étaient recevables, les arguments déjà invoqués en première instance ne pourraient qu’être rejetés pour les motifs exposés ci-après.
a) aa) Aux termes de l'art. 38 al. 1 LP, l'exécution forcée ayant pour objet des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. La procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie de saisie (art. 43 ch. 3 LP) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (TF 7B.8/2006 du 6 mars 2006 ; ATF 129 III 193, JdT 2003 II 59 consid. 2.2 ; ATF 110 III 1 consid. 2b et les réf., JdT 1986 II 61). Par « sûretés » il faut entendre des sûretés pécuniaires et non pécuniaires (ATF 129 II 193 consid. 3 ; Acoccella, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd. 2021, n. 15 ss ad art. 38 SchKG). La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 37 ad art. 38 SchKG et les références citées). L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation ; cette sûreté peut être fondée sur la loi, un ordre du juge ou un contrat (ATF 129 III 193 consid. 2.1 ; ATF 93 III 72 consid. 2b ; TF 5A_60/2012 consid. 4.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 38-45 LP, n. 27 ss ad art. 38 LP ; Acoccella, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 38 LP et les références citées). Il n’y a pas de poursuite en prestation de sûretés si la loi prévoit, en cas de non-exécution de la fourniture de sûretés, une voie spéciale (TF 4A_189/2016 consid. 2.3.2 ; Acoccella, op. cit., n. 16 ad art. 38 SchKG et les références citées). L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ne peut pas avoir lieu par la poursuite en fourniture de sûretés (Acoccella, op. cit., n. 19 ad art. 38 SchKG et les références citées).
bb) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Une demande de sûretés entrée en force vaut titre de mainlevée définitive dans la poursuite en prestation de sûretés (TF 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4 in fine, non publié in ATF 145 III 30 ; TF 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.3). La décision mettant les frais judiciaires à la charge d’une partie constitue un titre de mainlevée définitive pour la collectivité qui en poursuit le recouvrement (TF 5D_178/2020 consid. 4.3.1).
cc) Les dispositions légales sur le contrôle spécial ont été modifiées par une loi fédérale du 19 juin 2020 modifiant le Code des obligations (Droit de la société anonyme), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Selon l'article 697g aCO que le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal a appliqué, et qui est désormais abrogé, si le juge agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il met l'avance et les frais à charge de la société (souligné par réd.) ; si des circonstances particulières le justifient, il peut mettre tout ou partie des frais à charge des requérants. L’art. 697hbis CO, qui a la note marginale « Coûts de l’examen spécial », a désormais la teneur suivante : les coûts induits par l’examen spécial sont à la charge de la société ; celle-ci est tenue de procéder aux éventuelles avances de frais (al. 1) (souligné par réd.) ; si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut mettre tout ou partie des frais à la charge des requérants (al. 2). Le message concernant la modification du Code des obligations précitée retient ce qui suit (FF 2017 353 ss, spéc. 493): « Les règles actuelles sur la répartition des frais de l’examen spécial ne connaissent aucun changement fondamental mais elles sont simplifiées (art. 697hbis P-CO): en principe il incombe à la société de supporter les frais de l’examen spécial, y compris une éventuelle avance de frais. Il en va ainsi, que l’examen spécial ait été décidé par l’assemblée générale ou ordonné par le juge, sous réserve de l’abus de droit, auquel cas les frais sont mis à la charge du requérant. Étant donné que l’institution d’un examen spécial par le juge est soumise à des conditions très strictes, les cas d’abus de droit dans le domaine de l’examen spécial devraient rester épisodiques ».
b) Le système mis en place par l’art. 697g aCO, inchangé sur ce point depuis le 1er janvier 2023, est particulier : il impose à la partie défenderesse de faire une avance de frais, sans prévoir de sanction en cas de défaut de versement. Il s’ensuit que la voie de la poursuite en fourniture de sûretés est alors ouverte contre le débiteur de l’avance de frais et des frais.
Le poursuivant en prestation de sûretés n’agit pas en tant que créancier d’une prestation en argent comme il le ferait pour une décision finale mettant les frais à la charge d’une partie ; il n’agit pas non plus comme créancier d’une simple demande d’avance de frais ordinaire, qui ne constituerait pas un titre de mainlevée définitive car elle ne porterait que sur des frais provisoirement dus (TF 5D_178/2020 consid. 4.3.1 et 4.5.2). Il agit donc comme titulaire du droit à ce que la partie poursuivie constitue une sûreté sur laquelle il puisse mettre la main si celle-là ne remplit pas son obligation. Cette sûreté peut être fondée sur la loi, un ordre du juge ou un contrat.
En l’espèce, c’est bien comme titulaire du droit à ce que la recourante constitue une sûreté sur laquelle il puisse mettre la main si celle-là ne remplissait pas son obligation de supporter les frais du contrôle spécial que l’Etat de Vaud a requis contre elle la poursuite en prestation de sûretés, qui est fondée sur un ordre du juge. La recourante ne conteste pas que cet ordre était définitif et exécutoire. Elle ne s’est focalisée que sur l’argument tiré d’un prétendu défaut d’identité entre le créancier et le poursuivant, qui est sans pertinence et ne peut qu’être rejeté au vu de la nature de la poursuite en prestation de sûretés.
c) aa) L’argument tiré de l’application de la maxime d’office est insoutenable au regard du droit et des faits incontestés de la cause : premièrement, c’est de par le mécanisme légal des dispositions régissant le contrôle spécial de la société anonyme qu’il incombe au juge ayant agréé une requête de contrôle spécial et désigné un contrôleur d’arrêter le montant de l’avance des frais ; deuxièmement, ce n’est pas « le juge » qui a déposé la réquisition de poursuite et la requête de mainlevée d’opposition, mais la représentante du titulaire du droit à la constitution de sûretés. La recourante est de mauvaise foi en affirmant le contraire, alors qu’elle tente par ailleurs de tirer argument de la prétendue absence de pouvoirs de représentation de la Première greffière adjointe du Tribunal cantonal.
bb) Il est vrai que la première juge ne s’est pas prononcée sur ce dernier argument. La cour de céans l’examine donc ci-après.
Selon l’art. 43 al. 1 ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal ; BLV 173.31.1), le premier greffier du Tribunal cantonal est chef d’office au sens de l’art. 63 al. 1 let. h RAOJ (Règlement d’administration de l’ordre judiciaire ; BLV 173.01.3), qui définit les chefs d’offices judiciaires. Il est assisté et, le cas échéant, remplacé par le premier greffier adjoint (art. 44 al. 1 ROTC). Par ailleurs, l’art. 14 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) dispose que « les greffiers des tribunaux et des justices de paix ont qualité pour poursuivre les débiteurs au nom de l'Etat ». Dès lors que la Cour civile est une cour du Tribunal cantonal (art. 67 al. 1 let. b et 74 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]), la Première greffière et la Première greffière adjointe du Tribunal cantonal sont compétentes pour poursuivre le débiteur de frais. C’est bien Isabelle Matile qui occupait en 2022 et occupe toujours la fonction de première greffière adjointe (https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/tribunal-cantonal/greffe-du-tribunal-cantonal).
L’argument est donc infondé.
d) Quant au seul argument se référant à la motivation de la première juge, selon lequel il ne serait pas établi que la recourante a versé un acompte de 10'000 fr., il est infondé
III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimé qui a renoncé à se déterminer sur le recours et n’était au demeurant pas assisté d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________SA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour Y.________SA), ‑ Mme la Première greffière du Tribunal cantonal (pour l’Etat de Vaud, Ordre judiciaire).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 37’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :