TRIBUNAL CANTONAL
KC22.006776-231025
184
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 10 novembre 2023
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 82 al. 1 et 149 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à Payerne, contre le prononcé rendu le 22 mars 2023 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause qui l’oppose à la T., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1.1 Le 20 novembre 2021, à la réquisition de la T., l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully (ci-après : l’Office) a notifié à M., dans la poursuite ordinaire n° 10198038, un commandement de payer le montant de 3'574 fr. 70, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : «Reprise de l’ADB no 7450680 de Fr. 3'574.70 du 23.05.2016».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 7 février 2022, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition.
1.2 Par décision rendue sous forme de dispositif le 5 avril 2022, motivé le 6 juillet 2022, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'574 fr. 70, sans intérêt (I), et a statué sur les frais judiciaires et dépens (IV).
Le 4 octobre 2022, à la suite de la réquisition de continuer la poursuite n° 10198038, l’Office a ordonné une saisie de salaire du poursuivi à concurrence de 1'300 fr. par mois.
Par arrêt du 20 décembre 2022, la Cour de céans a admis le recours du poursuivi (I), a annulé le prononcé du 5 avril 2022 et renvoyé la cause à la Juge de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (II).
Par avis du 31 janvier 2023, la Juge de paix a invité les parties à se déterminer et à déposer toutes pièces utiles à établir les éléments qu’elles invoquaient.
2.1 Le 14 février 2023, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée et à l’annulation de la saisie en cours et a produit notamment les pièces suivantes :
un procès-verbal de saisie dressé le 23 juin 1995 dans la poursuite n° 524479 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est requise par la société «B.» contre «M.a», domicilié à l’avenue de «F.________ à 1005 Lausanne», originaire des «Iles du Cap Vert» et né en 1968. Après avoir constaté qu’aucune saisie n’était possible, l’Office a délivré à cette dernière société un acte de défaut de biens à concurrence de 2'597 fr. 60. Cet acte mentionne par ailleurs ce qui suit :
ʺRésultat de la saisie
(…) Célibataire. Père d’un enfant né le 16.4.1993 ([...]), vivant avec sa mère au Cap Vert. (…) Maçon, actuellement sans emploi. Est à la recherche d’un travail, sans résultat. (…) Reçoit uniquement une rente invalidité de fr. 245,-- par mois.(…)
ACTE DE DÉFAUT DE BIENS
(…)
Cet acte de défaut de biens remplace le précédent. (…)
Titre et date de la créance ou cause de l’obligation : Acte de défaut de biens N° 505939 de fr. 2'540.-- délivré le 11.04.95 par l’Office des poursuites de Lausanne-Est. Facture du 22.11.1990 et frais. Solde.ʺ ;
une attestation établie le 24 novembre 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à la demande du poursuivi, selon laquelle celui-ci, né le 11.04.1968, n’était pas à cette date-là au bénéfice des prestations AI dans le canton de Vaud ;
un livret de famille et des extraits de registres d’état civil suisse et portugais, dont il ressort que le poursuivi, de nationalité cap-verdienne est né le 11 avril 1968 au Cap-Vert et père de quatre enfants : un né au Portugal (Cascais) en 2002 et trois autres en Suisse en 1998, 2005 et 2006 ;
un prononcé rendu sous forme de dispositif le 22 mars 2006, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposée le 20 février 2006 par la poursuivante contre le poursuivi dans la poursuite ordinaire n° 2147373 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest (I).
2.2 Le 28 février 2023, la poursuivante a notamment produit les pièces suivantes :
une «Convention de cession générale de créances actuelles et futures à fin de garantie» conclue le 15 janvier 1988 entre la poursuivante et la société B.________, aux termes de laquelle celle-ci s’est engagée à céder à la poursuivante la totalité de ses créances commerciales actuelles et futures, issues de ses relations d’affaires avec sa clientèle, avec tous les droits accessoires (clause 3) ;
une décision du 23 août 2007, par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé à concurrence de 2'597 fr. 60 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° 2236409 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest requise par la poursuivante. La juge de paix a considéré que celle-ci était au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire dès lors qu’elle était cessionnaire de l’acte de défaut de biens n° 524479 de 2'597 fr. 60 délivré le 23 juin 1995 ;
un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens à concurrence de 3'574 fr. 70, dressé le 21 avril 2016 par l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully dans la poursuite ordinaire n° 7450680 requise par la poursuivante contre le poursuivi. Cet acte mentionne le nom du poursuivi, son adresse « c/o [...], [...], 1530 Payerne, sa date de naissance (le 11 avril 1968) et son lieu d’origine (Le Cap Vert).
Par décision du 22 mars 2023, dont les motifs ont été adressés aux parties le 12 juillet 2023, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'574 fr. 70, sans intérêt (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, les a compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
La Juge de paix a considéré que l’acte de défaut de biens après saisie du 21 avril 2016 valait titre à la mainlevée provisoire. Examinant les moyens du poursuivi, elle a relevé que celui-ci contestait l’identité entre la partie poursuivie et le débiteur désigné dans le titre de mainlevée, moyen qu’elle a écarté pour le motif qu’il ressortait de l’acte de défaut de biens de base du 23 juin 1995 que le nom, le prénom, l’année de naissance et le lieu d’origine du débiteur concordaient avec ceux de la partie poursuivie. Il ne faisait dès lors aucun doute que cet acte avait bien été délivré à l’encontre du poursuivi. En outre, l’argument selon lequel le poursuivi n’avait jamais touché une rente d’invalidité de 245 fr. était inconsistant et il ne ressortait pas de l’attestation du 24 novembre 2022 de l’Office de l’assurance-invalidité que le poursuivi n’avait jamais été bénéficiaire d’une rente AI. Pour ces motifs, le poursuivi avait échoué à rendre vraisemblable sa libération.
Par acte posté le 22 juillet 2023, le poursuivi a interjeté un recours contre cette décision, en concluant à son annulation.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). A la lecture de la motivation et du prononcé attaqué, on comprend que le recourant s'oppose en réalité à la mainlevée provisoire de son opposition à hauteur de 3'574 fr. 70 (cf. TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.8). Le recours est ainsi recevable.
Le document intitulé « Recours en matière de droit public », non signé et contenant le recours que le recourant aurait adressé au Tribunal fédéral le 26 avril 2012 ne figure pas au dossier de première instance. Cette pièce étant nouvelle, elle est irrecevable au vu de l’art. 326 al. 1 CPC qui prescrit l’irrecevabilité des allégations de faits et des preuves nouvelles dans la procédure de recours.
II. a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). La mainlevée n’est accordé en principe que si l’auteur de la reconnaissance de dette est identique au poursuivi désigné dans le commandement de payer. Le poursuivi est considéré comme auteur de la reconnaissance de dette même si celle-ci a été rédigée par le créancier ou par un tiers (Veuillet/Abbet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 81 ad art. 82 LP).
La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Selon la jurisprudence, l’acte de défaut de biens après saisie ne prouve pas l’existence de la dette. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette au sens technique. Le débiteur n'intervient en rien dans son établissement et ne fait aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit. Il s'agit tout au plus d'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Un tel acte n’emporte ni novation de la dette au sens de l’art. 116 CO ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct. Le débiteur peut ainsi se prévaloir dans la procédure de mainlevée de tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base ; l’acte de défaut de biens n’empêche pas le poursuivi de remettre en cause l’existence de la créance, par exemple, en rendant vraisemblable qu’en dépit des apparences, il n’est pas débiteur. Cela ne signifie toutefois pas que l’acte de défaut de biens soit dépourvu de toute force probante. Il atteste que le débiteur, dans une procédure de poursuite antérieure, n’a pas formé d’opposition et que, le cas échéant, l’opposition a été levée par un prononcé de mainlevée ou par un jugement. Par conséquent, l’acte de défaut de biens constitue dans tous les cas un indice de l’existence de la créance déduite en poursuite (ATF 147 III 358 consid. 3.1.2 ; TD 5D_65/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_259/2020 du 26 février 2021 consid. 3.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 213 ad art. 82 LP).
De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; 136 III 583 consid. 3.2 et les références; arrêts 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1; 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.1).
b) En l’espèce, le titre de mainlevée invoqué par l’intimée est un acte de défaut de biens qui lui a été délivré à concurrence de 3'574 fr. 70 le 21 avril 2016 par l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully. Dans sa requête de mainlevée, l’intimée a précisé que la créance de base découlait d’un acte de défaut de biens n° 524479 d’un montant de 2'597 fr. 60 délivré le 23 juin 1995, acte dont elle était cessionnaire.
Le recourant soutient qu’il n’est pas concerné par le procès-verbal de saisie et acte de défaut de biens du 23 juin 1995. Selon cet acte, il est père d’un enfant ([...]) né en 1993 et vivant au Cap-Vert. Pour prouver l’inexactitude de ces données, il produit en particulier des extraits du registre d’état civil suisse. Il n’y a toutefois rien d’étonnant qu’un livret de famille suisse ne mentionne pas un éventuel enfant, né hors mariage au Cap-Vert. En effet, il n’existe aucun traité liant la Suisse et le Cap-Vert, qui obligerait ce dernier Etat à communiquer automatiquement à la Suisse des faits d’état civil survenu sur son territoire (cf. RS 0.21). De toute manière, toute naissance ne constitue pas un fait d’état civil. Encore faut-il que le recourant ait créé un lien de filiation par une déclaration de reconnaissance (cf. art. 39 al. 2 et 260 al. 1 CC ; art. 7, 8 let. o, 11 et 39 OEC [l’ordonnance sur l’état civil ; RS 211.112.2]) pour que la naissance de son enfant – en Suisse ou à l’étranger – soit inscrit dans un registre d’état civil suisse. Partant, le livret de famille suisse du recourant n’est pas suffisant pour exclure l’existence d’un enfant né hors mariage au Cap-Vert. Le recourant fait encore valoir que, contrairement à ce qui est mentionné sur le procès-verbal de saisie du 23 juin 1995, il n’a jamais eu de rente versée par l’assurance-invalidité ni habité à Lausanne, en tous les cas pas en 1990, période durant laquelle il aurait séjourné en France entre 1988 et 1993. Comme relevé par la Juge de paix, les mentions figurant sur le procès-verbal de saisie ressortent des déclarations du débiteur à l’Office et n’ont aucune force probante. En outre, l’attestation de l’Office de l’assurance-invalidité prouve la situation actuelle du recourant et non celle prévalant dans les années 90. Quant au recours au Tribunal fédéral produit pour établir les dates de son séjour à l’étranger, cette pièce est irrecevable, comme on l’a vu (cf. supra consid. I). Au demeurant, elle ne prouve rien car elle affirme un certain nombre de faits censés contrer ceux retenus par la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud (le recourant admet avoir été condamné treize fois et non quatorze fois, notamment pour délits contre la LSEE et tentative d’instigation à faux témoignage). Certes, le recourant y affirme aussi qu’il a essentiellement séjourné en France entre 1988 et 1993. Il n’a toutefois pas produit de pièces qui auraient étayé les faits allégués dans ce recours, si bien que ceux-ci ne reposent une fois de plus que sur ses propres déclarations. Enfin, même si le procès-verbal du 23 juin 1995 ne mentionne pas le deuxième nom de famille du recourant ([...]) ni le mois de sa naissance, le reste des informations d’identité figurant dans ce titre (le nom de famille, le prénom, l’année de naissance et le lieu d’origine) correspondent à celles du recourant, ce qui emporte la conviction que le recourant est bien la personne désignée par l’acte de défaut de biens initial. S’y ajoute que le recourant n’a pas recouru ni ouvert action en libération de dette après le prononcé du 23 août 2007 qui levait son opposition pour le motif que l’acte de défaut de biens du 23 juin 1995 constituait un titre à la mainlevée provisoire. Dans un autre moyen, le recourant se prévaut d’un prononcé du 22 mars 2006 qui a rejeté la requête de mainlevée de la poursuivante (cf. supra ch. 2.1). Outre le fait qu’on ignore les motifs de ce rejet, un prononcé de mainlevée ne fonde pas l’exception de chose jugée (cf. supra II/a), qui s’opposerait définitivement à un nouvel examen de la créance.
Partant, le recourant échoue à rendre vraisemblable ses allégations. Il y a dès lors identité entre le débiteur désigné dans le titre et le poursuivi. Cela est d’autant plus vrai que la poursuite litigieuse se fonde sur l’acte de défaut de biens du 21 avril 2016 et que le recourant ne conteste pas l’identité entre le débiteur désigné dans ce titre à la mainlevée provisoire et lui-même.
III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant M.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. M.________ ‑ T.________
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'574 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :